Texte adopté n° 704 - Projet de loi, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale



TEXTE ADOPTÉ n° 704

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

22 février 2006


PROJET DE LOI

instituant le droit au logement opposable
et portant
diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3 de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 1ère lecture : 170, 181, 174, 175, et T.A. 60 (2006-2007).

260 (2006-2007). Commission mixte paritaire : 261 et T.A. 94 (2006-2007).

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3656, 3671, 3675, 3685 et T.A. 683.

Commission mixte paritaire : 3767.

Chapitre IER

Dispositions relatives à la garantie du droit au logement

Article 1er

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat » ;

2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Droit au logement

« Art. L. 300-1. – Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.

« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;

3° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d’aide au logement ».

Article 2

L’article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La capacité à atteindre est au minimum d’une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. » ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.

« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa.

« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d’hébergement d’urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »

Article 3

I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7°, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département » ;

2° La première phrase du 7° quater est ainsi modifiée :

a) Les mots : « sont financés au moyen d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « portent sur les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département » ;

b) Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.

II. – Dans le 3 quater du I de l’article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ».

III. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du même code est ainsi modifiée :

a) Les mots : « avec une aide de l’État à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;

b) Après les mots : « d’urgence », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et ».

IV. – Les I, II et III s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 4

Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.

Article 5

Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-2. – Le représentant de l’État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au logement dans le département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement. »

Article 6

Dans le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la cohésion sociale ».

Article 7

L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu’il désigne.

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, cette commission est composée à parts égales :

« 1° De représentants de l’État ;

« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L. 441-1-1 et des communes ;

« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;

« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

« II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.

« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le représentant de l’État dans le département.

« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition.

« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.

« La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.

« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant de l’État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le délai dans lequel l’organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département.

« Le représentant de l’État dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-10.

« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.

« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l’État dans le département propose une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation.

« Les personnes auxquelles une proposition d’hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département.

« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».

Article 8

L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :

« Art. L. 321-10. – Les logements mentionnés à l’article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »

Article 9

I. – Après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-1. – I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le représentant de l’État dans le département.

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.

« En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’État dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

« II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte.

« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.

« III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »

II.  Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Le contentieux du droit au logement

« Art. L. 778-1 Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est régi par l’article L. 441-2-3-1 du même code. »

Article 10

À peine de caducité, les conventions prévues par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008.

Article 11

Après le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s’appliquent également, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014. »

Article 12

Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d’évaluation relatif à la mise en œuvre du chapitre Ier  de la présente loi.

Article 13

Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.

Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles œuvrant dans le domaine de l’insertion.

Le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1er octobre 2007.

Article 14

I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’État, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.

La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :

– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la mise en œuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

– de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;

– de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.

Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.

Article 15

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « - la gestion », sont insérés les mots : « ou l’acquisition en vue de leur revente, » ;

b) Après les mots : « faisant l’objet », sont insérés les mots : « d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou » ;

2° Dans la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l’article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;

4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».

II. – Dans le g du 1° du 5 de l’article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du même code ».

Article 16

I. – L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat est ratifiée.

II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d’État précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d’exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction.

« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l’établissement peut être détaché sur le poste de directeur général. »

III. – Le III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, constitué dans les conditions prévues à l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, le directeur général de l’établissement doit y faire droit. »

Article 17

Dans la première phrase du IX de l’article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « en matière d’habitat », sont insérés les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».

Article 18

Dans l’article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 6 milliards d’euros ».

Article 19

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 22° ainsi rédigé :

« 22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme. »

Article 20

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 227 millions d’euros » ;

b) Le tableau est ainsi rédigé :

(En millions d’euros valeur 2004)

« 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

 
 

Accueil d’urgence et places d’hiver

164

164

214

195

195

 
 

Centres d’hébergement et de réinsertion sociale

461

467

508

544

544

 
 

Centres d’accueil des demandeurs d’asile

143

151

159

159

159

 
 

Totaux

768

782

881

898

898

» ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les nouvelles capacités d’hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places d’hébergement d’urgence en places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de 6 000 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de stabilisation. » ;

2° L’article 83 est ainsi rédigé :

« Art. 83. – Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d’euros selon la programmation suivante :

(En millions d’euros valeur 2004)

«

Années

2005

2006

2007

2008

2009

 
 

Montant des crédits

13

19

31

66

66

»

Article 21

Le premier tableau de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« 

Années

2005

2006

2007

2008

2009

Total

 
 

Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d’intégration

58 000

63 000

80 000

100 000

100 000

401 000

 
 

Dont prêts locatifs aidés d’intégration au moins

   

20 000

20 000

20 000

   
 

Logements financés par des prêts locatifs sociaux

22 000

27 000

27 000

32 000

32 000

140 000

 
 

Logements construits par l’association agréée prévue à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

50 000

 
 

Totaux

90 000

100 000

117 000

142 000

142 000

591 000

»

Article 22

Le second tableau de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

(En millions d’euros valeur 2004)

«

Années

2005

2006

2007

2008

2009

Total

 
 

Autorisations d’engagement

442

482

687

798

798

3 207

 
 

Crédits de paiement

465

594

631

703

670

3 063

»

Article 23

L’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :

«

Années

2007

2008

2009

 
 

Logements locatifs sociaux financés par l’État au titre de l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation

5400

5400

5400

 
 

Logements en accession très sociale à la propriété

2000

2000

2000

 
 

Logements sociaux réhabilités

1500

1500

1500

 
 

Logements faisant l’objet d’une amélioration de l’habitat (propriétaires occupants)

2400

2400

2400

 
 

Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation

1200

1200

1200

 
 

Totaux

12 500

12 500

12 500

»

Article 24

I. – Après l’article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :

« Art. 66-2. – L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.

Article 25

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d’enregistrement départemental unique mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.

Article 26

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

II. – L’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

« – les plafonds de loyers ;

« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

« – le montant forfaitaire des charges ;

« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »

Article 27

I. – L’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis » sont remplacés par les références : « , au 2° bis et au 2° ter » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, d’un fonds d’intervention et, d’autre part, d’un fonds de soutien » sont remplacés par les mots : « d’un fonds d’intervention, d’un fonds de soutien et d’un fonds dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs » ;

3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au g de l’article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés.

« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l’Union d’économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d’assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l’État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.

« L’Union d’économie sociale du logement garantit l’équilibre financier de ce fonds. »

II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 28

Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative. »

Article 29

Après l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-26-1. – Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par une convention conclue entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement, un bail à construction est signé par une personne morale désignée par un associé de cette union et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu’en totalité et avec l’agrément du bailleur.

« Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l’habitation concernée à l’usage exclusif de sa résidence principale.

« Dans le cas contraire, l’agrément n’est accordé que si le cessionnaire s’engage à verser un loyer périodique fixé par le contrat de bail à construction ou à lever l’option de la promesse de vente afférente au terrain, dans les conditions prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cession.

« Le présent article ne s’applique pas en cas de défaillance constatée du preneur à l’égard d’un créancier hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l’accord du créancier ou en cas de saisie à l’initiative de ce dernier. »

Article 30

L’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété et que le preneur lève l’option conformément au quatrième alinéa de l’article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l’option ne s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs effets, jusqu’à leur date d’extinction sur l’immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s’étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l’acquisition dudit terrain. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs » ;

b) Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 31

Le dernier alinéa de l’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. »

Article 32

I. – Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant ainsi que les conditions de cette location. »

II. – Dans le dernier alinéa du même m, après la référence : « l », est insérée la référence : « , à l’article 199 decies I ».

III. – Les I et II s’appliquent aux baux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 33

L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;

2° Dans le second alinéa du II bis, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».

Article 34

L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le juge peut transmettre au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. »

Article 35

Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« – photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ;

« – carte d’assuré social ;

« – copie de relevé de compte bancaire ou postal ;

« – attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;

« – attestation d’absence de crédit en cours ;

« – autorisation de prélèvement automatique ;

« – jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : “Par ces motifs” ;

« – attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;

« – attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;

« – contrat de mariage ;

« – certificat de concubinage ;

« – chèque de réservation de logement ;

« – dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;

« – extrait de casier judiciaire ;

« – remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;

« – production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »

Article 36

Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « et les distributeurs d’eau » et les mots : « ou de la distribution d’eau » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »

Article 37

À la fin de l’article L. 442-4 du code de l’urbanisme, les mots : « ou avant l’expiration du délai de réponse à la déclaration préalable » sont supprimés.

Article 38

En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.

Article 39

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-11. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. » ;

2° Après l’article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 342-6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. »

Article 40

Après le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer à titre temporaire des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. »

Article 41

Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »

Article 42

Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si celui-ci » sont remplacés par les mots : « , sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou si le logement ».

Article 43

I. – Dans le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».

II. – Dans le III de l’article 210 E du même code, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , de l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation  ».

Article 44

I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de logements à usage locatif construits par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; » 

2° Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7°, après la référence : « (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », sont insérés les mots : « , ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts », et les mots : « lorsqu’elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles ont » ;

3° Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts » ;

4° Après le 7° quater, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :

« 7° quinquies Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; ».

II. – Après le 3 quinquies du I de l’article 278 sexies du même code, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :

« 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Article 45

I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » ;

2° Après le 7° quater, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :

« 7° sexies  Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis du présent code ; ».

II. – Dans le 6 de l’article 266 et le deuxième alinéa du d du 1 de l’article 269 du même code, les mots : « et au 7°quater » et « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».

III. – L’article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

2° Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 septies ainsi rédigé :

« 3° septies  Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » ;

3° Dans le 4 du I, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».

IV. – Dans la première phrase du II de l’article 284 du même code, après la référence : « 3 quinquies, », sont insérés les références : « 3 sexies, 3 septies, ».

V. – Les I, II, III et IV s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 46

I. – Avant le 9°  du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans ; ».

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.

Article 47

Dans le c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, les mots : « par bail ou convention de toute nature à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction ».

Article 48

I. – A. – Après le I ter de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale appartenant à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et qu’elles bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l’article 278 sexies. La durée d’exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009. »

B. – Le A s’applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.

Article 49

Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Les cessions d’actifs opérées par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d’accords collectifs interprofessionnels. »

Article 50

I. – L’ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’État et des communes résultant de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

II. – L’article L. 129-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l’État ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d’une personne publique s’y substituant. »

Chapitre II

Dispositions en faveur de la cohésion sociale

Article 51

I. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Domiciliation

« Section 1

« Droit à la domiciliation

« Art. L. 264-1. – Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.

« Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d’insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.

« Section 2

« Élection de domicile

« Art. L. 264-2. – L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5.

« Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci.

« L’attestation d’élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n’est pas en possession d’un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Art. L. 264-3. – L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation sociale ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’elle dispose d’une attestation en cours de validité.

« Art. L. 264-4. – Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.

« Le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.

« Les organismes agréés ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.

« Lorsqu’un des organismes mentionnés à l’article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation.

« Art. L. 264-5. – L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus.

« Section 3

« Agrément des organismes procédant à l’élection de domicile

« Art. L. 264-6. – L’agrément délivré aux organismes mentionnés à l’article L. 264-1 est attribué par le représentant de l’État dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.

« Art. L. 264-7. – L’agrément a une durée limitée.

« Il est attribué à tout organisme qui s’engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l’État dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d’existence de l’organisme et son objet.

« Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d’information, d’évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l’organisme, en particulier à l’égard de l’État, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.

« Avant tout renouvellement de l’agrément, une évaluation de l’activité de l’organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.

« L’agrément peut déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu d’accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l’organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d’élection de domicile délivrées par l’organisme ne sont opposables que pour l’accès aux prestations sociales mentionnées par l’agrément.

« Section 4

« Contrôle et évaluation

« Art. L. 264-8. – Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 s’assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 264-9. – Le rapport mentionné à l’article L. 115-4 évalue les conditions de mise en œuvre du présent chapitre et l’effectivité de l’accès aux droits mentionnés à l’article L. 264-1.

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 264-10. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles de l’article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 232-2 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 232-12 est ainsi rédigé :

« L’allocation personnalisée d’autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;

3° L’article L. 262-18 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre. »

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l’organisme agréé des décisions d’attribution ou de retrait des attestations d’élection de domicile mentionnées à l’article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret. »

IV. – L’article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l’attestation mentionnée à l’article L. 264-2 du même code ».

V. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :

« Art. 79. – Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s’applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 264-1 du même code. »

VI. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « l’organisme d’accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ».

VII. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2007.

Article 52

L’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un XI, un XII, un XIII et un XIV ainsi rédigés :

« XI. – Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l’article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes handicapés et de simplifier l’accès au contrat d’avenir institué à l’article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l’État dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :

« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui définit le contrat d’avenir comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d’avenir sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;

« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l’employeur ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d’activité et en fixent les modalités. Le représentant de l’État dans le département met en œuvre une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;

« 3° À l’article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu’au troisième alinéa du I de l’article L. 524-5 et à l’article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en œuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l’allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l’article L. 322-4-10 ou à l’article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l’aide versée à l’employeur, dans la limite d’un montant égal à l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 4° Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en œuvre le contrat d’avenir. L’État assure seul la mise en œuvre des contrats d’avenir conclus par les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de parent isolé dans le cadre de l’expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats ;

« 5  Aux douzième et treizième alinéas de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d’avenir et la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du même code, en tant qu’ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus dans le cadre de l’expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat d’avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 6° Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d’activité, et au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu’il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d’activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu’il revêt la forme d’un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d’activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.

« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d’activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;

« 7° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir. Le contrat d’avenir conclu dans le cadre de l’expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code et à l’article L. 713-2 du code rural ;

« 8° Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d’avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 9° Au premier alinéa du III de l’article L. 322-4-8 du même code, qui définit le contrat initiative-emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I du même article de conclure un contrat initiative-emploi sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;

« 10° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code, qui définit le contrat d’accompagnement dans l’emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public de conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;

« 11° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l’article L. 322-4-7 du même code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et le contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat d’accompagnement dans l’emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;

« 12° Au dernier alinéa du I de l’article L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du contrat conclu pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée ;

« 13° Au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat d’accompagnement dans l’emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée ;

« 14° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives au montant maximal de l’aide versée par l’État pour l’embauche de personnes en contrat d’accompagnement dans l’emploi ou en contrat initiative-emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée. Le représentant de l’État dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi.

« Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d’accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

« XII. – Dans l’objectif de mettre en œuvre un projet commun de contrat unique d’insertion, la convention de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l’État pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV.

« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l’emploi des publics concernés d’une importance ou d’une nature particulière.

« XIII. – Le représentant de l’État dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l’emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation. Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l’emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l’État dans le département est autorisé à conduire l’expérimentation selon les dispositions du XI.

« Les représentants de l’État qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi.

« Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l’emploi un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l’appui du comité d’évaluation mentionné au X.

« Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article.

« XIV. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 53

I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « calculées, chaque année » sont remplacés par les mots : « établies sur une base annuelle. Elles sont calculées » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l’année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le trimestre précédent la fraction visée à l’article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de l’année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d’affaires ou de recettes prévues par les articles précités du code général des impôts sont dépassées. »

II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 131-6-1 du même code, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « et lorsqu’il n’est pas fait application du dernier alinéa de l’article L. 131-6 du présent code ».

III. – Après l’article L. 131-6-1 du même code, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-6-2. – Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l’objet d’une exonération égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables et une fraction de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux.

« Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d’activités relevant du même seuil d’imposition en vertu des mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d’activités sont fixées de sorte qu’il n’y ait aucune exonération lorsque le chiffre d’affaires de l’entreprise, au titre de chacune des activités concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.

« Le présent article n’est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 161-1-1, aux articles L. 161-1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l’article L. 756-5 du présent code, ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et à l’article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001). »

IV.  L’article L. 133-6-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les travailleurs indépendants relevant du dernier alinéa de l’article L. 131-6 sont dispensés de la déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Un décret fixe les obligations déclaratives particulières qui leur sont applicables. »

V.  L’article L. 136-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « La contribution est, à titre provisionnel, assise » sont remplacés par une phrase et les mots : « La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est applicable lorsque les employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l’option prévue par cet alinéa. »

VI.  Le présent article s’applique pour la première fois pour le calcul des cotisations assises sur les revenus de l’année 2007.

VII. – Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d’employeurs visés à l’article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d’un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l’article L. 620-10 du code du travail. »

Article 54

I. – A. – L’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants est ratifiée.

B. – L’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la même ordonnance, est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l’encaissement », sont insérés les mots : « et le contentieux » ;

2° Dans le second alinéa, le mot : « livre » est remplacé par les mots : « titre, y compris ».

II. – A. – L’ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants est ratifiée.

B. – Le IV de l’article 2 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les articles L. 614-2 et L. 614-3 sont abrogés. »

C. – Dans le 4° de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « caisses de base du régime social des indépendants » sont remplacés par les mots : « caisses régionales d’assurance maladie ».

D. – Dans le premier alinéa de l’article L. 652-3 du même code, après le mot : « maternité », sont insérés les mots : « ainsi que les caisses d’assurance vieillesse des professions libérales, ».

III.  Dans la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 953-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du III de l’article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s’ajoutant à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février ».

Article 55

I.  Dans le 1° du I de l’article 32 de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

II.  Dans le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».

III.  Dans le second alinéa de l’article 2 de la même ordonnance, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».

IV. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 4 de la même ordonnance est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ces périodes peuvent également être accomplies dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus en application de l’article L. 124-2 du même code. Elles ne peuvent excéder une durée totale de neuf mois. »

Article 56

I.  Le premier alinéa de l’article L. 314-9 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les montants des éléments de tarification afférents aux soins mentionnés au 1° de l’article L. 314-2 sont modulés selon l’état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006.

« Les montants des éléments de tarification afférents à la dépendance mentionnés au 2° de l’article L. 314-2 sont modulés selon l’état de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2. »

II. – À compter de l’année 2007, l’utilisation du référentiel mentionné au III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 s’applique aux établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et aux établissements dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points.

III. – L’article L. 315-16 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. »

Article 57

I.  L’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II.  Dans le premier alinéa de l’article L. 443-4 du même code, après les mots : « l’agrément », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la personne morale employeur ».

III. – Le titre IV du livre IV du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Accueillants familiaux employés par des personnes morales
de droit public ou de droit privé

« Art. L. 444-1. – Les personnes morales de droit public ou de droit privé peuvent, après accord du président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial, être employeurs des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1.

« Les accueillants familiaux employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics administratifs sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les accueillants familiaux employés par des établissements sociaux ou médico-sociaux publics sont des agents non titulaires de ces établissements.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables sont fixées par voie réglementaire.

« Le présent chapitre n’est pas applicable aux accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 443-10 ayant passé un contrat avec un établissement ou service de soins pour accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique.

« Art. L. 444-2. – Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail :

« – la sous-section 1 de la section 1 et les sections 2, 3, 4-2, 5, 5-1, 5-2, 7 et 8 du chapitre II du titre II du livre Ier, ainsi que le dernier alinéa de l’article L. 123-1 ;

« – le titre III ainsi que les chapitres préliminaire, III, V et VI du titre IV du livre Ier ;

« – la section 2 du chapitre II, la section 2 du chapitre III, les chapitres V et VI du titre II, ainsi que le titre IV du livre II ;

« – la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III ;

« – les titres Ier, II, III et VI du livre IV ;

« – les livres V et IX, à l’exception du titre VII.

« Art. L. 444-3. – Il est conclu, pour chaque personne accueillie, entre l’accueillant familial et son employeur un contrat de travail écrit.

« Tout contrat de travail fait l’objet d’une période d’essai de trois mois, éventuellement renouvelable après accord écrit du salarié.

« Pour chaque personne accueillie, il est conclu entre la personne accueillie, l’accueillant familial et, si ce dernier le souhaite, l’employeur un contrat d’accueil conforme aux stipulations d’un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.

« Art. L. 444-4. – Les accueillants familiaux perçoivent une rémunération garantie dont le montant minimal est déterminé en référence au salaire minimum de croissance. Le montant de la rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Cette rémunération est complétée des indemnités mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 442-1. Les montants des indemnités mentionnées aux 2° et 3° du même article L. 442-1 sont compris entre un minimum et un maximum fixés par décret.

« Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque salarié un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours. Les modalités de détermination de la durée et de suivi de l’organisation du travail sont fixées par accord collectif de travail ou, à défaut, par décret.

« L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par le salarié.

« Lorsque le nombre annuel de jours travaillés, sans excéder le plafond légal susmentionné, dépasse le plafond fixé par accord collectif de travail, après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 223-9 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours supplémentaires de congé égal au dépassement constaté et le plafond de jours travaillés afférent à cette année est réduit à due concurrence.

« Art. L. 444-5. – Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle, l’accueillant familial a droit à une indemnité dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.

« L’employeur qui ne peut pas confier à un accueillant familial le nombre de personnes prévues contractuellement, pendant une durée de quatre mois consécutifs, est tenu soit de recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de cette période, soit de procéder au licenciement économique de l’accueillant familial, motivé par cette absence de personne à confier, ou à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail.

« Art. L. 444-6. – Les accueillants familiaux ne peuvent se séparer de l’ensemble des personnes qu’ils accueillent pendant les repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés et congés de formation sans l’autorisation préalable de leur employeur. L’employeur est tenu d’accorder le congé principal demandé pendant la période définie au troisième alinéa de l’article L. 223-8 du code du travail. Il est tenu d’accorder d’autres congés, répartis sur l’année, dont la durée minimale est définie par décret.

« Pendant les congés des accueillants, l’employeur est tenu de prévoir les modalités d’accueil des personnes accueillies en leur garantissant un accueil temporaire de qualité par un autre accueillant familial ou dans un établissement social et médico-social.

« La formation initiale et continue prévue à l’article L. 441-1 du présent code  est à la charge de l’employeur qui organise et finance l’accueil de la ou des personnes accueillies pendant les heures de formation.

« Art. L. 444-7. – Lorsque l’accueillant familial relevant du présent chapitre exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l’employeur organise et finance, le cas échéant, l’accueil des personnes qui lui sont habituellement confiées pendant les temps correspondant à l’exercice de cette fonction.

« Art. L. 444-8. – En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Le président du conseil général informe la personne morale qui l’emploie du retrait ou de la modification du contenu de l’agrément d’un accueillant familial.

« Art. L. 444-9. – En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde, ainsi qu’en cas de rupture à l’initiative du salarié, les parties respectent les délais de préavis suivants :

« 1° Quinze jours pour une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

« 2° Un mois pour une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

« 3° Deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans. »

IV.  Le II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II.  Les particuliers et personnes morales qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérés totalement, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues sur la rémunération qu’elles versent à ces accueillants familiaux. »

Article 58

I. – Après l’article L. 117-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 117-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 117-3. – Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine. Cette aide est à la charge de l’État.

« Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

« – âgés d’au moins soixante-cinq ans ou d’au moins soixante ans en cas d’inaptitude au travail ;

« – qui justifient d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d’aide ;

« – qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s’engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l’État ;

« – dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d’État ;

« – et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d’origine.

« Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l’évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l’année.

« Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

« L’aide est supprimée lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est plus remplie.

« Le bénéfice de l’aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d’origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

« L’aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

« Elle est servie par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations.

« Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

« Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

« Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d’origine posées pour le bénéfice de l’aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d’État. Les autres modalités d’application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. »

II.  Avant le 31 décembre 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif institué au présent article.

Article 59

I. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 311-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa et à toute disposition contraire, le bénéficiaire de l’aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants prévue à l’article L. 117-3 du code de l’action sociale et des familles a droit, lors de ses séjours en France, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire d’assurances maladie et maternité dont il relevait au moment de son départ ou, à défaut, du régime général de sécurité sociale. »

II. – Au début du dernier alinéa du même article, les mots : « Les mêmes dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du premier alinéa ».

Article 60

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Dans le a, les mots : « ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l’État, » sont supprimés ;

b) Le b devient un c ;

c) Il est rétabli un b ainsi rédigé :

« b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme ayant reçu un agrément délivré par l’État et qui rend des services mentionnés au a ; »

2° Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aux 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Les mots : « pour l’emploi d’un salarié à leur résidence et payées à l’aide du chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 129-5 du même code » sont remplacés par les mots : « au titre de l’emploi, à leur résidence, d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1 » ;

3°Dans le a du 4, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois prévue à l’article L. 311-5 du code du travail durant trois mois au moins » ;

4°Dans le b du 4, les mots : « qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l’année de paiement des dépenses » sont remplacés par les mots : « qui toutes deux satisfont à l’une ou l’autre conditions posées à l’alinéa précédent » ;

5°Le b du 5 est ainsi rédigé :

« b) Les personnes mentionnées au 4 qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant. »

II – Dans les articles L. 129-3 et L. 129-15 du code du travail, les mots : « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « l’aide ».

III.  Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

Article 61

Dans le 2° de l’article L. 129-5 du code du travail, la référence : « à l’article L. 227-6 du code de l’action sociale et des familles » est remplacée par les mots : « les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ».

Article 62

I. – Les dispositions des articles 44 octies A et 1383 C bis du code général des impôts et du I sexies de l’article 1466 A du même code applicables aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2006 ainsi qu’aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, s’appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises et établissements existant au 1er janvier 2007 ainsi qu’aux immeubles rattachés à cette même date à ces établissements, dans les parties des communes incluses dans les extensions des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l’annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville résultant des modifications des limites de ces zones intervenues en 2007.

II. – Les entreprises mentionnées au I et souhaitant bénéficier des dispositions du I sexies de l’article 1466 A du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent en faire la demande, pour chaque établissement, avant le 31 décembre 2007.

III. – Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre d’immeubles mentionnés au I et souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 1383 C bis du code général des impôts au titre des années 2007 et 2008 doivent souscrire la déclaration mentionnée au B du III de l’article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances auprès du service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 30 novembre 2007.

Article 63

I.  Le dernier alinéa de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas du revenu minimum d’insertion. »

II.  L’article L. 380-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre. »

III. – Le troisième alinéa de l’article L. 524-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l’allocation. »

Article 64

Le quatrième alinéa de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même pour l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12. »

Article 65

L’article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. – Les fonctionnaires qui demandent leur intégration dans la fonction publique territoriale relèvent du régime spécial de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à compter de la date d’effet de l’intégration. Lorsqu’ils réunissent les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils peuvent bénéficier d’une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris pour l’État, antérieurement à l’intégration. En contrepartie, afin d’assurer une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l’État, une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée visée à l’article 256 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de finances. »

Article 66

Le dernier alinéa du III de l’article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est complété par les mots : « ou de la tarification spéciale “ produit de première nécessité ” ».

Article 67

Dans le dernier alinéa de l’article 28 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les mots : « jusqu’à l’expiration d’un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2007 ».

Article 68

Le Gouvernement dépose au Parlement, avant le 1er décembre 2007, un rapport sur l’indemnisation des dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue durant l’été 2003. Ce rapport dresse notamment un état, par département, des demandes d’indemnisation présentées, des engagements financiers et des paiements effectués dans le cadre du dispositif prévu à l’article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ainsi que la liste des communes qui en ont bénéficié. Il évalue l’adéquation des moyens financiers mis en œuvre aux besoins exprimés, ainsi que la pertinence des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Il formule des propositions en vue d’améliorer les conditions d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Article 69

À la fin du deuxième alinéa de l’article 111 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le montant : « 3,2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 6,2 millions d’euros ».

Article 70 

I. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret. »

II. – L’article L. 312-1-1 du même code est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le montant des frais bancaires consécutifs à un incident de paiement autre que le rejet d’un chèque est plafonné dans des conditions fixées par décret en fonction de la nature et du montant de l’incident, sans excéder en tout état de cause ce dernier montant. »

Article 71

Après l’article L. 331-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 331-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3-1. – La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d’exécution, y compris des mesures d’expulsion du logement du débiteur, jusqu’au jugement d’ouverture. »

Article 72

L’article L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après les mots : « elle peut », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l’effacement partiel des créances. » ;

2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En ce cas, les mesures prévues à l’article L. 331-7 peuvent être mises en œuvre dès lors que l’effacement partiel des créances les rend possibles. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Dans le cas où la commission recommande la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, elle réexamine, à l’issue de la période de suspension, la situation du débiteur. » ;

4° La troisième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « éventuellement combiné avec les mesures de l’article L. 331-7. »

Article 73

I. – L’article L. 332-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. »

II. – Dans le d de l’article L. 334-5 du même code, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « Dans l’avant-dernier ».

Article 74

Le premier alinéa de l’article L. 332-8 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Le juge statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l’article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur. »

Article 75

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 332-9 du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2006.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ


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