N° 175 - Projet de loi, adopté par le Sénat, de lutte contre la contrefaçon



Document

mis en distribution

le 24 septembre 2007


N° 175

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 septembre 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

de lutte contre la contrefaçon,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 226, 420 et T.A. 135 (2006-2007).

Chapitre IER

Dispositions relatives aux dessins et modèles

Article 1er

Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V


« Dessins ou modèles communautaires

« Art. L. 515-1. – Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »

Article 2

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins et modèles nationaux » ;

2° Supprimé  ;

3° Les articles L. 521-6 et L. 521-7 deviennent les articles L. 521-13 et L. 521-14.

Article 3

Les articles L. 521-1 à L. 521-3 et L. 521-4 à L. 521-7 du même code sont ainsi rédigés et sont insérés deux articles L. 521-8 et L. 521-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-1. – Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.

« Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s’ils sont antérieurs à la publication de l’enregistrement.

« Art. L. 521-2. – L’action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.

« Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n’exerce pas cette action.

« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« ArtL. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

« Art. L. 521-4. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 521-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur : 

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« Art. L. 521-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 521-7. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 521-8. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.

« Art. L. 521-9. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l’article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements. »

Article 4

Après l’article L. 521-10 du même code, sont insérés deux articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 521-11. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article L. 521-10, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

« Art. L. 521-12. – Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies à l’article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l’amende selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° de l’article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »

Article 5

Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II


« Contentieux des dessins ou modèles communautaires

« Art. L. 522-1. – Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire.

« Art. L. 522-2. – Un décret en Conseil d’État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d’appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l’article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

Article 6

Après l’article L. 211-11 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :

« ArtL. 211-11-1. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux brevets

Article 7

Après l’article L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 613-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-17-1. – La demande d’une licence obligatoire, présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant l’octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l’exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l’autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l’article 10 de ce règlement. L’arrêté d’octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.

« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l’arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit. »

Article 8

Le deuxième alinéa (a) de l’article L. 613-25 du même code est ainsi rédigé :

« a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ».

Article 9

Supprimé

Article 10

L’article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-3. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 11

L’article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 12

Après l’article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-5-2. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en œuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en œuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause. »

Article 13

L’article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

Article 14

Après l’article L. 615-7 du même code, il est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-7-1. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Article 15

Après l’article L. 615-14-1 du même code, il est inséré un article L. 615-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-14-2. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 615-14, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

Article 16

Dans le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 du même code, les mots : « d’une licence de droit, » et la référence : « L. 613-10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613-17 », est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».

Chapitre III

Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs

Article 17

L’article L. 622-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute violation de l’interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »

Article 18

Le début du premier alinéa de l’article L. 622-7 du même code est ainsi rédigé : « Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 sont... (le reste sans changement) ».

Chapitre IV

Dispositions relatives aux obtentions végétales

Article 19

Supprimé

Article 20

L’article L. 623-27 du même code est remplacé par trois articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-27-1. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 623-27-2. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 623-27-3. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

Article 21

L’article L. 623-28 du même code est remplacé par deux articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-28-1. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 623-28-2. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Article 22

I. – L’article L. 623-32 du même code devient l’article L. 623-32-1.

II. – Après l’article L. 623-32-1 du même code tel qu’il résulte du I, il est inséré un article L. 623-32-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-32-2. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article L. 623-32-1, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux marques

Article 23

Supprimé

Article 24

L’article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 25

L’article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7. – La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

Article 26

Après l’article L. 716-7 du même code, il est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 716-7-1. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. 

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »

Article 27

I. – L’article L. 716-15 du même code devient l’article L. 716-16.

II. – Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 716-13. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages et intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

« Art. L. 716-14. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 716-15. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux indications géographiques

Article 28

Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Indications géographiques » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II


« Contentieux

« Section unique

« Actions civiles

« Art. L. 722-1. – Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte à l’échelle commerciale celle qui est commise en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.

« Pour l’application du présent chapitre, on entend par “ indication géographique ” :

« a) Les appellations d’origine définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ;

« b) Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;

« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.

« Art. L. 722-2. – L’action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.

« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l’instance engagée par une autre partie pour atteinte à l’indication géographique.

« Art. L. 722-3. – Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte à l’indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte à l’indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 722-4. – L’atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le requérant, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

« À défaut pour le requérant de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 722-5. – Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.

« Art. L. 722-6. – Pour évaluer le préjudice résultant de l’atteinte à une indication géographique, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.

« Art. L. 722-7. – En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme portant atteinte à une indication géographique et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte. »

Chapitre VII

Dispositions relatives à la propriété littéraire et artistique

Article 29

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est intitulée : « Dispositions communes ».

Article 30

L’article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en justice au titre de ce droit. L’exercice de l’action est notifié au producteur. »

Article 31

Après l’article L. 331-1 du même code, sont insérés quatre articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-1-1. – Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Art. L. 331-1-2. – Si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.

« La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

« Les documents ou informations recherchés portent sur :

« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;

« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.

« Art. L. 331-1-3. – Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d’une atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte.

« Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

« Art. L. 331-1-4. – En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.

« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.

« La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »

Article 32

Dans la première phrase de l’article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d’auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1 ».

Article 33

L’article L. 332-l du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres, ainsi que de tout document s’y rapportant ; »

2° La seconde phrase du 4°est ainsi rédigée :

« Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »

3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur, ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;

4° Dans le septième alinéa, la référence : « 4°» est remplacée par la référence : « 5°» ;

5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »

Article 34

Le début de l’article L. 332-2 du même code est ainsi rédigé : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi... (le reste sans changement) ».

Article 35

Dans l’article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Article 36

L’article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s’y rapportant. » ;

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Article 37

Le chapitre V du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 335-13. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets reconnus comme contrefaisants ou portant atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. »

Article 38

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Procédures et sanctions » ;

2° L’article L. 343-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue. »

Article 39

Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 343-5. – L’atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.

« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s’y rapportant.

« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données.

« Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la mainlevée de la saisie prononcée.

« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.

« Art. L. 343-6. – Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre de l’auteur de l’atteinte aux droits du producteur de base de données ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à son droit ou qu’une telle atteinte est imminente.

« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 343-7. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l’article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »

Chapitre VIII

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

Article 40 (nouveau)

Dans les articles L. 335-2, L. 615-1, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les articles 215 et 369 du code des douanes, les articles 56 et 97 du code de procédure pénale, les articles L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5 du code monétaire et financier, les mots : « contrefait », « contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », « contrefaisants » et « contrefaisantes ».

Article 41 (nouveau)

I. – L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-10. – Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;

2° L’article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-1. – Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;

3° L’article L. 716-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 716-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et des demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »

Article 42 (nouveau)

I. – Dans le 1 de l’article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés.

II. – Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont respectivement supprimés.

III. – Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8. – En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ladite marque.

« Le procureur de la République, le requérant ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du requérant.

« Aux fins de l’engagement des actions en justice visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l’article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l’administration des douanes.

« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;

« – sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 716-8-1. – En l’absence de demande écrite du propriétaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation.

« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.

« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes.

« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation n’a pas déposé la demande prévue par l’article L. 716-8 dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. »

IV. – Après l’article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 716-8-2. – I. – Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d’une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre avant qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation de la mise en œuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa nature.

« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en œuvre après qu’une demande d’intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s’il y a eu violation de son droit.

« II. – Les frais générés par la mise en œuvre d’une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation.

« Art. L. 716-8-3. – Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l’administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.

« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l’administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d’exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d’analyse et en vue de faciliter les actions qu’il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.

« Art. L. 716-8-4. – En vue de prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.

« Art. L. 716-8-5. – Les conditions d’application des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 716-8-6. – Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

V. – Dans le 4 de l’article 38 du code des douanes, les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite » sont remplacés par les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle ».

VI. – Le 6° du I de l’article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ; ».

VII. – L’article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu’il s’agit d’objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »

VIII. – Après l’article 41-4 du même code, il est inséré un article 41-5 ainsi rédigé :

« Art. 41-5. – Lorsqu’au cours de l’enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s’avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l’objet dans un délai de deux mois à compter d’une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d’aliénation.

« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S’il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s’il en fait la demande.

« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 43 (nouveau)

I. – Après l’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-10. – Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende.

« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

II. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 716-9 et dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal ».

Article 44 (nouveau)

Après l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-3-2 – Les services et établissements de l’État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents qu’ils détiennent, autres que ceux qu’ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel.

« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »

Article 45 (nouveau)

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa (4°) de l’article L. 215-5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. » ;

2° Après le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 215-7, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits susceptibles d’être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes. »

II. – Le second alinéa de l’article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :

« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »

Article 46 (nouveau)

L’article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « en diffusant les résultats », sont insérés les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il n’existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l’objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie. »

Article 47 (nouveau)

I. – La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des articles 1er, 5, 6 et 7 et de l’article 16 en tant qu’il concerne l’article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.

II. – Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 15, 22, 27, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 septembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET


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