N° 1492 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements



Document
mis en distribution

le 2 mars 2009


N° 1492

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 février 2009.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Sauf avec les États appartenant à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les investisseurs français ne bénéficient d’aucune protection juridique contre les risques de nature politique qu’ils encourent, résultant de la situation locale ou de décisions politiques arbitraires de l’État d’accueil. La France a par conséquent été amenée à multiplier depuis les années 1970 les accords bilatéraux d’encouragement et de protection réciproques des investissements.

C’est dans ce cadre que la France a signé le 29 mars 2007 un tel accord avec la République des Seychelles, proche des quatre-vingt-douze accords du même type actuellement en vigueur. Il contient les clauses classiques du droit international de la protection de l’investissement étranger et offre ainsi aux investisseurs français aux Seychelles une protection complète et cohérente contre le risque politique.

Il convient de noter que si les Seychelles disposent d’une économie de dimension limitée, cet accord n’est pas dépourvu d’enjeux pour la France. En effet, la France est le premier partenaire commercial des Seychelles. Les échanges commerciaux entre la France et les Seychelles ont dépassé 100 millions d’euros en 2007, progressent de 10 à 20 % par an et sont plutôt équilibrés. Ils concernent essentiellement des produits agroalimentaires qui représentent la totalité de nos importations et la moitié de nos exportations. La France est le troisième fournisseur des Seychelles derrière l’Arabie saoudite et Singapour. Elle est au second rang des clients derrière le Royaume-Uni.

La France est par ailleurs le deuxième investisseur étranger aux Seychelles après les États-Unis, avec un stock de 14 millions d’euros en 2005. La présence française se concentre dans quelques secteurs ciblés, comme l’assainissement, l’armement de pêche,  la restauration pour les compagnies aériennes et le secteur pétrolier. Il convient d’ajouter la présence à titre individuel de quelques opérateurs français dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et de l’immobilier.

L’accord, signé à Victoria, est conclu pour une durée initiale de dix ans et il reste en vigueur au-delà de cette période, tant qu’il n’a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international et, en particulier, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée s’il est plus avantageux. L’accord prévoit notamment la liberté des transferts des revenus tirés des investissements, le principe d’une indemnisation prompte et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d’arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes.

Les principales dispositions de l’accord sont les suivantes :

L’article 1erest consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l’accord, notamment les « investissements » et les « investisseurs », les « revenus » et le « territoire ». La définition retenue pour les investissements n’a pas un caractère exhaustif, mais s’avère suffisamment large pour permettre d’étendre le champ d’application de l’accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie. En particulier, elle vise les droits de la propriété intellectuelle.

L’article 2 précise le champ de l’accord, en stipulant que les Parties contractantes sont responsables des actions ou omissions de leurs collectivités publiques.

L’article 3 prévoit l’encouragement et l’admission des investissements sur le territoire des Parties contractantes.

Conformément à l’article 4, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie un traitement juste et équitable, conforme aux principes du droit international. Cet article prévoit également que chaque Partie examinera de façon bienveillante dans le cadre de sa législation, l’entrée sur son territoire, en lien avec des investissements, de nationaux de l’autre Partie.

L’article 5 expose les clauses classiques de traitement national. Ainsi, les investisseurs de l’autre Partie ne seront pas traités moins favorablement que les investisseurs nationaux, et, en vertu du traitement de la Nation la plus favorisée, recevront également un traitement au moins aussi favorable que celui accordé aux investisseurs étrangers les plus favorisés. Des exceptions sont prévues pour les avantages résultant d’accords économiques régionaux, tels que l’Union européenne pour la France, ainsi que pour les questions fiscales.

L’article 6 pose le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire de l’autre Partie. Les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession sont interdites. Dans l’éventualité d’une dépossession motivée par l’utilité publique et non discriminatoire, l’accord établit le droit au versement d’une indemnité prompte et adéquate dont il fixe en détail les modalités de calcul. L’indemnité est effectivement réalisable et librement transférable. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), il est prévu que les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d’un traitement non moins favorable que celui qu’applique l’autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la Nation la plus favorisée.

Le libre transfert des diverses formes de revenus que peut engendrer l’investissement est prévu à l’article 7, sous réserve de déséquilibres exceptionnels de la balance des paiements d’une des Parties ou de respect de leurs obligations internationales.

L’article 8 stipule les modalités de règlement des différends entre un investisseur et l’État accueillant son investissement. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de six mois, il est soumis à l’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), du Groupe de la Banque mondiale).

La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l’article 9.

L’article 10 prévoit, sans préjudice de l’accord, que les investissements des nationaux de l’autre Partie peuvent faire l’objet d’un engagement particulier plus favorable de la part d’une des Parties.

Suivant des principes classiques en la matière, la procédure de règlement des différends pouvant survenir entre les Parties contractantes pour l’interprétation et l’application de l’accord s’effectue par la voie diplomatique ou, à défaut, par le recours à un tribunal d’arbitrage, si la voie diplomatique est restée infructueuse pendant au moins six mois (article 11).

Enfin, les dispositions finales de l’article 12 précisent les conditions d’entrée en vigueur, la dénonciation et la durée de validité de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Seychelles sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Victoria le 29 mars 2007, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 25 février 2009.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre
des affaires étrangères et européennes,


Signé :
Bernard KOUCHNER


© Assemblée nationale