N° 2333 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale



N° 2333

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 23 février 2010.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, l’OCDE a fait de la lutte contre la concurrence fiscale dommageable une de ses priorités politiques. Ses travaux visent notamment à promouvoir une transparence accrue des paradis fiscaux. Sous une pression internationale grandissante, certains d'entre eux ont indiqué vouloir coopérer avec les pays membres de l’organisation dans ce domaine.

La France, particulièrement active au sein de l’OCDE sur ce sujet – elle préside le Forum sur les pratiques fiscales dommageables depuis plusieurs années –, a engagé des négociations avec plusieurs de ces territoires afin de conclure des accords d’échange de renseignements fiscaux.

Le contexte international, et notamment la perspective du G20 de Londres le 2 avril dernier, a hâté l’achèvement des négociations et permis la signature de cet accord le 24 mars 2009 à Paris.

Dans ses grandes lignes, ce nouvel accord d’échange de renseignements fiscaux est conforme aux principes retenus par l’OCDE, en particulier le modèle défini par l’Organisation en 2002 pour ce type d’accords. Ses dispositions permettent même d’aller au-delà du modèle de 2002, dans la mesure où elles prévoient l’échange de renseignements non seulement en matière d’impôts directs, mais également en matière de TVA.

Le Préambule énonce l’objectif général de l’accord qui est de faciliter l’échange de renseignements entre les parties.

L’article 1er définit la portée de l’accord, à savoir l’assistance en matière fiscale par l’échange de renseignements, de manière à aider les parties contractantes à appliquer leur législation en ce qui concerne les impôts visés par l’accord. Un équilibre est établi entre les droits accordés aux personnes par l’État requis et la nécessité d’un échange effectif.

L’article 2 délimite la portée de l’obligation de communication de renseignements en matière fiscale. Une partie requise n’est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont ni détenus par ses autorités, ni en la possession ou le contrôle – ces deux termes devant être entendus largement (1) – de personnes relevant de sa compétence territoriale.

L’article 3 énumère les impôts couverts par l’accord. En ce qui concerne Guernesey, les impôts visés sont l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les plus-values immobilières (dwellings profits tax). S’agissant de la France, cette liste comprend l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, les taxes sur les salaires, l’impôt de solidarité sur la fortune, les impôts sur les successions et les donations, les droits de mutation à titre onéreux, la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que toute retenue à la source relative à ces impôts. Cette liste est étendue à tous les impôts « identiques » entrés en vigueur après la date de signature de l’accord.

L’article 4 énonce, selon l'usage, les définitions nécessaires à l'interprétation des termes utilisés dans l’accord.

Il précise, en outre, que tout terme utilisé dans l’accord sans y être défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit fiscal de la partie contractante appliquant l’accord.

L’article 5 organise les modalités de mise en œuvre de l’échange de renseignements sur demande. Il énonce la règle générale selon laquelle l’autorité compétente de la Partie requise est tenue de fournir des renseignements sur demande aux fins visées à l’article 1er. Ce renvoi confirme que les renseignements doivent être échangés aussi bien en matière fiscale non pénale qu’en matière fiscale pénale. Le paragraphe 2 précise qu’une partie contractante devra agir pour obtenir les renseignements demandés et ne pourra pas uniquement s’en remettre aux renseignements en la possession de son autorité compétente. Il dispose en outre que les renseignements doivent être échangés indépendamment du fait que la partie requise ait ou non besoin des renseignements à ses propres fins fiscales.

Le paragraphe 4, en visant expressément toutes les personnes pouvant bénéficier de certains privilèges en droit interne, indique clairement que ces privilèges ne peuvent pas justifier le rejet d’une demande dans des conditions autres que celles prévues par l’article relatif à la possibilité de rejeter une demande (article 7). L’alinéa a) vise les renseignements détenus par les banques et autres institutions financières. L’alinéa b) vise les renseignements afférents aux propriétaires juridiques et aux bénéficiaires effectifs des sociétés de capitaux, des sociétés de personnes, des fondations et des trusts.

Le paragraphe 5 énumère les informations que la Partie requérante doit fournir à la partie requise pour démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés.

Le paragraphe 6 invite la partie requise à réagir aussi rapidement que possible aux demandes.

L’article 6 évoque la possibilité pour les parties d’autoriser des représentants de la partie requérante à entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger des personnes et pour examiner des documents, avec le consentement écrit des personnes concernées. La décision à prendre pour autoriser ces contrôles et les conditions de sa mise en œuvre sont du ressort de la partie requise.

L’article 7 précise dans quelles situations une partie requise peut refuser de fournir des renseignements en réponse à une demande.

L’article 8 est relatif à la protection des renseignements reçus d’une autre partie contractante, indispensable à tout dispositif d’échange de renseignements en matière fiscale. Les renseignements doivent être utilisés conformément à l’objet de l’accord, prévu à l’article 1er. L’accord écrit de la partie requise est indispensable pour toute utilisation différente. Ces renseignements ne peuvent être divulgués qu’aux personnes ou autorités concernées par l’établissement, la perception, le recouvrement ou l’exécution des impôts visés dans l’accord ou par les poursuites ou les décisions en matière de recouvrement se rapportant à ces impôts. Enfin, ils ne peuvent être communiqués à un autre territoire.

L’article 9 fixe les règles applicables en ce qui concerne les frais, ordinaires et extraordinaires, exposés pour obtenir et fournir les renseignements en réponse à une demande.

L’article 10 impose aux parties contractantes d’adopter toute législation indispensable à l’application effective des stipulations de l’accord.

L’article 11 instaure une procédure amiable destinée à résoudre les éventuelles difficultés issues de l’application ou de l’interprétation de l’accord. Les parties requérantes peuvent également convenir d’autres formes de règlement des différends.

L’article 12 détermine les conditions de l’entrée en vigueur de l’accord, dont la prise d’effet est différente selon qu’il s’agit d’une demande de renseignements portant sur le domaine fiscal pénal ou sur d’autres matières.

L’article 13 prévoit les modalités de dénonciation de l’accord. Chaque partie conserve la possibilité de dénoncer cet accord par une notification à l’autre partie. Les parties restent toutefois liées par les règles de confidentialité prévues par l’accord (article 8) pour les informations obtenues sous couvert de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, qui comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Guernesey relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale, signé à Paris le 24 mars 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 23 février 2010.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et européennes


Signé :
Bernard KOUCHNER

1 () Notamment ne pas se limiter aux notions de résidence ou de nationalité de la personne visée.


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