N° 3717
Assemblée nationale
Constitution du 4 octobre 1958
Treizième législature
Enregistrée à la Présidence
de l’Assemblée nationale
le 31 août 2011
Lettre rectificative
au projet de loi n° 3713
de finances rectificative pour 2011
Renvoyée à la Commission des finances, de l’économie générale
et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement
Présentée par le Premier ministre,
M. François FILLON
Table des matières
Lettre du Premier ministre au Président de l’Assemblée nationale 5
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire et exposé général des motifs 9
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire 11
Exposé général des motifs 15
Modifications apportées au projet de loi n° 3713 de finances rectificative pour 2011 21
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (NOUVEAU)
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Article 1er A : Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières 23
Article 1er B : Aménagement des mécanismes de report en avant et en arrière des déficits pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 25
Article 1er C : Suppression du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux parcs à thème, ainsi qu’aux parcs zoologiques et botaniques 27
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 1er : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 28
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS DES MISSIONS (NOUVEAU)
Article 1er bis : Budget général : ouvertures et annulations de crédits 32
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES (NOUVEAU)
Article 3 : Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 33
Article 4 : Augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2,2 % à 3,4 % 34
États législatifs annexés (nouveau) 35
ÉTAT A (Article 1er du projet de loi) Voies et moyens pour 2011 révisés 37
ÉTAT B (Article 1er bis du projet de loi) Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général 41
Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi 45
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B 47
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B 51
Évaluations préalables 81
Article 1er A : Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières 83
Article 1er B : Aménagement des mécanismes de report en avant et en arrière des déficits pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés 90
Article 1er C : Suppression du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux parcs à thème, ainsi qu’aux parcs zoologiques et botaniques 95
Article 3 : Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) 99
Article 4 : Augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2,2 % à 3,4 % 103
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 109
Texte du projet de loi n° 3713 de finances rectificative pour 2011 (rédaction résultant de la Lettre rectificative n° 3717 du 31 août 2011) 113
Lettre du Premier ministre
au Président de l’Assemblée nationale
Rapport sur l’évolution de
la situation économique et budgétaire
et exposé général des motifs
Rapport sur l’évolution de la situation économique et budgétaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les projets de loi de finances rectificative comportent un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire justifiant les dispositions qu’ils comportent.
Depuis le dépôt du deuxième projet de loi de finances rectificative, la publication de nouveaux indicateurs conjoncturels français et internationaux a conduit le Gouvernement à réviser ses prévisions macro-économiques pour 2011.
Au premier semestre 2011, l’activité économique est restée solide :
L’activité économique en France a été très dynamique au premier trimestre 2011, avec une croissance du PIB de 0,9 % (après + 0,3 % au quatrième trimestre 2010). Cette accélération tenait en partie à des facteurs temporaires (fin de la prime à la casse et rattrapage d’activité après les intempéries de la fin de l’année précédente), ainsi qu’à une reconstitution des stocks, classique en phase de reprise, qui a sensiblement contribué à la croissance. La dissipation de ces effets favorables, conjuguée à une dégradation de la conjoncture internationale, a débouché sur une stabilisation du PIB au deuxième trimestre. En moyenne sur le semestre, la croissance française évolue en ligne avec son potentiel.
Par ailleurs, le renchérissement du prix des matières premières, et notamment des hydrocarbures, a entraîné une accélération temporaire des prix à la consommation. L’inflation en glissement annuel a atteint + 2,1 % en juin avant de décélérer à + 1,9 % en juillet. L’inflation sous-jacente reste contenue (+ 1,2 % en juin et + 0,9 % en juillet, en glissement annuel).
La situation de nos principaux partenaires commerciaux est assez similaire. Ainsi, dans la zone euro, la croissance a atteint + 0,2 % au deuxième trimestre (première estimation), après + 0,8 % au premier trimestre. De même, après avoir connu une hausse de 1,3 % de l’activité, l’Allemagne subit une quasi-stagnation au deuxième trimestre (+ 0,1 %). La situation est analogue aux Pays-Bas (+ 0,1 % après + 0,8 %).
En revanche, l’Italie comme l’Espagne connaissent des évolutions plus modérées sur l’ensemble du premier semestre (respectivement + 0,3 % après + 0,1 % et + 0,2 % après + 0,3 %), à l’instar de la situation qui prévaut aux États-Unis (+ 0,3 % après + 0,1 %).
En France, un certain nombre d’indicateurs restent bien orientés :
- la prime à la casse, après avoir significativement soutenu le marché automobile durant la crise, a eu un rôle important dans les fluctuations conjoncturelles du premier semestre 2011, s’agissant plus particulièrement de la consommation des ménages. Ainsi, la contraction de la consommation au deuxième trimestre n’a d’équivalent que celle de 1996 qui, elle aussi, faisait suite à l’extinction d’une précédente mesure de prime à la casse. Dès lors que ce dispositif est clos, les achats d’automobiles neuves ne devraient plus subir ces à-coups, comme tend à le prouver la stabilisation des immatriculations de véhicules particuliers en juin et juillet (elles s’inscrivent à un peu moins de 170 000 unités par mois, en données CVS-CJO, un niveau proche de ceux constatés avant crise) ;
- le bon comportement de l’investissement des ménages et des entreprises, qui poursuit son redressement entamé au quatrième trimestre 2009, atteste de la solidité de la reprise ;
- de plus, l’économie française continue de créer des emplois. Après 141 000 créations nettes d’emplois en 2010 dans les secteurs marchands, l’Insee en a recensé 126 500 au premier semestre 2011, essentiellement portées par des créations de postes hors intérim. Durant cette période, l’industrie est redevenue créatrice nette d’emplois pour la première fois depuis 2001. Conjuguée à une progression du salaire moyen par tête, la bonne tenue de l’emploi soutient la masse salariale privée.
La croissance en 2011 devrait s’inscrire à + 1¾ %, prévision en léger repli par rapport au scénario associé à la loi de finances pour 2011, le ralentissement de l’activité à l’été étant un peu plus prononcé qu’attendu :
Par rapport aux dernières prévisions, l’environnement international devrait être moins favorable. D’une part, en raison de la hausse du prix de pétrole et plus généralement du prix des matières premières, l’inflation s'établirait à + 2,2 % en moyenne annuelle (2,1 % hors tabac), ce qui pourrait peser sur la consommation des ménages. D’autre part, le climat économique plus tendu depuis quelques semaines (caractérisé par de vives fluctuations sur les marchés boursiers et une défiance accrue à l’égard du niveau d’endettement de certains États) pourrait affecter les comportements d’investissement et de consommation chez nos principaux partenaires commerciaux. Ceci pourrait, en retour, peser sur la demande mondiale adressée à la France.
Pour autant, la demande des entreprises (investissement et stockage) devrait rester dynamique et la bonne tenue de l’emploi ainsi que de la masse salariale privée soutiendrait le pouvoir d’achat des ménages. Les dernières enquêtes de la Banque de France et de l’Insee confirment notamment l’orientation favorable de l’investissement au second semestre.
Au total, la croissance de l’activité économique en 2011 s’établirait à + 1¾ %, en légère augmentation par rapport à celle de 2010 (+ 1,5 %). La révision par rapport au scénario de la loi de finances serait ainsi d’un quart de point.
L’objectif de déficit public pour 2011, à 5,7 % du PIB, est confirmé :
Le Gouvernement s’est engagé dans le programme de stabilité sur une trajectoire intangible de déficit. Afin de sécuriser cet engagement pour 2011 et contre-balancer les effets d’une croissance plus faible qu’attendu (1¾ %, contre 2 % dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques), le Gouvernement a décidé de mesures de redressement dès 2011 au-delà de ce qui était déjà inscrit en loi de finances initiale et en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
La révision des hypothèses économiques d’inflation et de croissance conduit à anticiper, d’une part, une charge de la dette plus importante que prévu (de 1,4 Md€) et, d’autre part, de moindres recettes d’impôt sur les sociétés (pour 3 Md€) cette année. L’impact de cette dégradation sur les comptes publics sera toutefois compensé par des facteurs d’amélioration attendus sur les autres secteurs des administrations publiques, estimés entre 3,5 à 4 Md€ en 2011, liés notamment à une progression plus dynamique que prévu de la masse salariale, aux recettes fiscales des collectivités locales et à de moindres dépenses des opérateurs.
Il sera également compensé par les mesures proposées dans la présente lettre rectificative, qui seront applicables dès 2011 et auront un effet positif sur le solde des comptes publics d’1 Md€. Elles permettent ainsi de sécuriser l’atteinte de l’objectif de déficit public de 5,7 % cette année, conformément à la trajectoire présentée dans le cadre du programme de stabilité 2011-2014.
Ces mesures viennent également conforter l’atteinte des objectifs de réduction du déficit public pour 2012, puisqu’elles représentent plus de 6 Md€ sur les 11 Md€ annoncés pour 2012.
Une partie de ces mesures se traduit dans l’équilibre budgétaire présenté dans le cadre de ce projet de loi de finances rectificative rectifié, à hauteur de 0,6 Md€.
Ce projet de loi propose par ailleurs l’annulation de 460 M€ de crédits budgétaires, afin d’assurer le strict respect de l’objectif de stabilisation en valeur des dépenses de l’État par rapport à 2010. La révision à la baisse du solde budgétaire est ainsi limitée à 3,4 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative.
Le 1er août 2011, le Gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative pour 2011 visant à étendre la garantie de l’État aux nouvelles modalités d’intervention du Fonds européen de stabilité financière, suite aux décisions prises le 21 juillet 2011 par les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro.
L’évolution du contexte économique par rapport à la situation qui prévalait lors du dépôt de ce projet de loi impose une révision, modérée, des hypothèses de croissance et d’inflation pour 2011.
Par ailleurs, un ensemble de mesures a été annoncé par le Premier Ministre le 24 août 2011, afin de consolider les objectifs du Gouvernement en matière de réduction des déficits publics, pour un montant total de 1 Md€ en 2011 et 12 Md€ en 2012. Afin de garantir l’effet de ces mesures dès 2011 et de sécuriser ainsi l’atteinte de l’objectif de déficit public fixé cette année à 5,7 % du PIB, il convient qu’elles soient présentées sans délais, ce qui conduit le Gouvernement à rectifier le projet de loi de finances rectificative déposé le 1er août.
La présente lettre modificative intègre donc des mesures de nature fiscale qui amélioreront globalement le déficit public d’1 Md€ dès 2011, dont 0,6 Md€ sur l’État. Elle vise ensuite à tenir compte de l’effet de la révision du contexte macro-économique sur la charge de la dette et les recettes d’impôt sur les sociétés et à ajuster en conséquence le solde budgétaire. Enfin, elle poursuit l’effort de maîtrise de la dépense de l’État, en procédant à l’annulation de 460 M€ de crédits budgétaires, afin de respecter strictement l’objectif de stabilisation en valeur des dépenses de l’État hors dette et pensions.
I. L’évolution des recettes de l’État tient compte des nouvelles prévisions économiques
et des mesures fiscales nouvelles permettant de sécuriser l’objectif de déficit public pour 2011
1. Les mesures fiscales nouvelles limitent la dégradation du niveau des recettes
issue de la révision à la baisse de l’impôt sur les sociétés
La réévaluation des recettes prévues par la présente lettre rectificative poursuit deux objectifs :
- procéder aux ajustements rendus nécessaires par la révision des hypothèses macroéconomiques et le niveau des encaissements observés ;
- intégrer l’impact sur les recettes de l’État en 2011 des mesures de redressement décidées pour respecter les objectifs de réduction des déficits publics.
Au total, les recettes fiscales nettes sont revues à la baisse de 2,4 Md€ par rapport au dernier projet de loi de finances rectificative pour 2011 et s’élèvent désormais à 252,0 Md€.
Avant incidence des mesures de la présente lettre rectificative, les recettes fiscales nettes présentées à l’état A sont en baisse de 3,0 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative pour 2011, révision imputable en totalité à l’impôt net sur les sociétés. Pour les autres recettes fiscales, qui ont pour certaines déjà fait l’objet d’une révision à l’occasion du premier projet de loi de finances rectificative, les encaissements constatés sont en ligne avec la dernière prévision et n’appellent pas de révision à ce stade de l’année.
Les mesures de redressement améliorent le niveau des recettes de + 0,6 Md€. Elles portent principalement sur l’impôt sur les sociétés, ainsi que, dans une mesure moindre, sur l’impôt sur le revenu et la TVA.
La révision des recettes se décompose comme suit :
- une révision à la baisse de 2,5 Md€ de l’impôt sur les sociétés, en raison de la prise en compte des informations apportées par les versements effectués depuis le début de l’année : la croissance du bénéfice fiscal des entreprises en 2010 s’est avérée plus faible qu’initialement prévu et la dégradation du climat des affaires observée à l’été conduit à limiter les prévisions d’encaissements sur l’année, à hauteur de 3,0 Md€, après une première révision à la baisse de 1,7 Md€ opérée dans la première loi de finances rectificative pour 2011 pour tenir compte de l’exécution 2010. Cette baisse est atténuée par la mesure introduite par la présente lettre rectificative qui limite la possibilité pour les entreprises de reporter leurs déficits, dans le cadre de la convergence franco-allemande (+ 0,5 Md€) ;
- une révision à la hausse de 0,1 Md€ de l’impôt sur le revenu, en raison de la suppression, proposée par la présente lettre rectificative, de l’abattement dérogatoire pour durée de détention sur les plus-values immobilières-hors résidence principale ;
- une révision à la hausse de la taxe sur la valeur ajoutée (+ 13 M€), qui s’explique par la suppression proposée du taux réduit applicable aux entrées des parcs à thèmes et des parcs zoologiques et botaniques.
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des révisions apportées sur les recettes par la présente lettre rectificative :
Première |
Révisions techniques |
Mesures de redressement |
Deuxième PLFR | |
Recettes fiscales nettes |
254 401 |
- 3 015 |
622 |
252 008 |
Dont recettes fiscales brutes |
337130 |
- 2 466 |
622 |
335 286 |
Dont remboursements et dégrèvements |
82 729 |
549 |
- |
83 278 |
Impôt net sur le revenu |
51 685 |
- |
109 |
51 794 |
Dont impôt brut |
59 094 |
- |
109 |
59 203 |
Impôt net sur les sociétés |
43 097 |
- 3 015 |
500 |
40 582 |
Dont impôt brut |
55 497 |
- 2 466 |
500 |
53 531 |
Dont remboursements et dégrèvements |
12 400 |
549 |
- |
12 949 |
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
132 259 |
- |
13 |
132 272 |
Dont impôt brut |
177 188 |
- |
13 |
177 201 |
2. Les mesures fiscales proposées viendront également augmenter les ressources de la sécurité sociale
Parmi les cinq mesures fiscales insérées dans le projet de loi de finances rectificative par la présente lettre, trois ont un effet positif sur les recettes de la sécurité sociale, estimé à 361 M€ en 2011.
Les recettes nouvelles résultant de l’augmentation de taux du prélèvement social et de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance sur les contrats solidaires et responsables seront affectées aux branches maladie et vieillesse des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale ; les recettes nouvelles résultant de la suppression de l'abattement dérogatoire pour durée de détention sur les plus-values immobilières bénéficieront aux actuels affectataires de cette recette.
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, qui comporte une partie relative à l’exercice en cours, permettra de traduire l’impact de ces mesures sur les comptes sociaux.
II. L’objectif de maîtrise des dépenses de l’État est réaffirmé
1. Un choc temporaire d’inflation pèse négativement sur la charge de la dette en 2011
L’inflation importante enregistrée au premier semestre dans l’ensemble de la zone euro pèse sur le calcul de la charge d’indexation des titres de dette indexés sur l’inflation. Ainsi, la charge d’indexation, telle qu’elle est constatée définitivement à la fin du mois de juillet, s’établit pour 2011 à 3 967 M€ contre une provision pour indexation inscrite à hauteur de 2 529 M€ en loi de finances initiale pour 2011.
La présente lettre rectificative en tire donc les conséquences en proposant l’ouverture de 1 438 M€ sur les crédits du programme « Charge de la dette et trésorerie de l’État » de la mission « Engagements financiers de l’État », ce qui dégrade d’autant le solde budgétaire.
Ce surcoût relatif à l’exercice 2011 ne pèsera pas durablement sur la charge de la dette : en effet la charge d’indexation est calculée chaque année en fonction de l’inflation glissante sur les douze derniers mois. Ainsi, un choc ponctuel d’inflation comme celui observé au premier semestre 2011 n’a d’effet que sur la charge de la dette de l’année courante. La sur-exécution de la charge de la dette en 2011 ne remet donc pas en cause la trajectoire pluriannuelle du coût de la charge de la dette.
Par ailleurs, cette charge d’indexation supplémentaire est sans impact immédiat sur le besoin de financement de l’État. L’effet de l’inflation sur les titres indexés est, en effet, traduit par une revalorisation du principal : la charge budgétaire retracée au budget général est donc une opération pour ordre, sans décaissement immédiat. L’impact en trésorerie aura lieu à terme, lors du remboursement du principal aux porteurs de titres.
2. Les objectifs fixés en matière d’évolution des dépenses seront respectés en 2011
L’objectif de progression des dépenses selon la règle du « zéro volume » sera respecté en 2011 en tenant compte de la nouvelle prévision d’inflation.
La loi de finances initiale pour 2011 a fixé le plafond des dépenses de l’État sur le périmètre des dépenses du budget général (hors mission « Remboursements et dégrèvements ») élargi aux prélèvements sur recettes (PSR) au profit de l’Union européenne et des collectivités territoriales (hors les deux PSR spécifiques de compensation de la réforme de la taxe professionnelle) à 357,0 Md€, soit un montant inférieur de 0,7 Md€ au plafond de la loi de finances initiale pour 2010 augmentée, à périmètre constant, de la prévision d’inflation associée au projet de loi de finances, soit 1,5 %.
La révision à la hausse de la charge de la dette de 1,4 Md€ ne remet pas en cause l’objectif global d’une progression des dépenses limitée à l’inflation d’une année sur l’autre. En effet :
- d’une part, cette révision est la conséquence directe d’une révision à la hausse de l’inflation (+ 2,1 % en France sur 2011 au lieu de + 1,5 % en construction de la loi de finances initiale pour 2011). Une telle inflation, si elle avait été anticipée lors de la construction du projet de loi de finances pour 2011, aurait conduit à retenir un plafond de dépenses de l’État supérieur de 2,9 Md€ à celui effectivement voté dans la loi de finances initiale pour 2011. Avec un dépassement de 1,4 Md€ seulement sur ce périmètre, la norme « zéro volume », c’est-à-dire la tenue des dépenses globales de l’État dans les strictes limites de l’inflation, est bien respectée en 2011 ;
- d’autre part, le dépassement enregistré en 2011 correspond à une dépense ponctuelle sans impact durable sur le niveau des dépenses de l’État. Notamment, il ne remet pas en cause le respect de la trajectoire pluriannuelle de la norme « zéro volume », puisqu’il ne sera pas consolidé pour la construction du budget 2012 : la norme « zéro volume » 2012 sera en effet construite sur la base du plafond de dépenses fixé en loi de finances initiale pour 2011. Elle s’appuiera sur une prévision d’inflation 2012 qui n’intégrera pas le surcroît d’inflation enregistré en 2011 par rapport à la prévision ayant servi à la construction de ce budget.
La norme « zéro valeur » hors dette et pension est strictement respectée, grâce à un effort supplémentaire de maîtrise de la dépense.
Comme il s’y est engagé, le Gouvernement respectera strictement la norme « zéro valeur », sur le champ des dépenses hors dette et pensions, règle particulièrement exigeante qui porte sur un périmètre de dépenses de l’État fixé à 275,6 Md€ en loi de finances initiale pour 2011.
Lors de l’examen au Parlement de la première loi de finances rectificative, le Gouvernement a présenté un amendement majorant de 460 M€ les crédits du programme « Appels en garantie de l’État » afin de tirer immédiatement les conséquences de la décision de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2011 dans l’affaire des frégates de Taïwan. Ceci conduisait, temporairement, à dépasser le plafond de la norme « zéro valeur ».
Aussi, afin d’assurer le respect de la norme « zéro valeur » fixée en loi de finances initiale pour 2011, et comme le Gouvernement s’y était engagé au moment de l’examen de la dernière loi de finances rectificative, la présente lettre rectificative propose l’annulation de 460 M€ de crédits sur l’ensemble des missions du budget général de l’État. Cette annulation est rendue possible par un effort supplémentaire de maîtrise de la dépense, réparti en fonction de la capacité contributive et des perspectives d’exécution de chaque programme budgétaire, telles qu’elles sont appréciées à cette date.
III. Solde budgétaire
La loi de finances initiale pour 2011 a fixé le déficit budgétaire prévisionnel de l’État à 91,6 Md€. La première loi de finances rectificative pour 2011, publiée le 29 juillet, a porté ce déficit à 92,3 Md€.
Les modifications proposées par la présente lettre rectificative conduisent à porter le déficit budgétaire de l’État à 95,7 Md€, soit une dégradation de 3,4 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative, cette dégradation se décomposant en une baisse des recettes de 2,4 Md€ et une hausse nette des dépenses de près de 1,0 Md€.
IV. Présentation des mesures fiscales
Le volet fiscal du projet de loi de finances rectificative pour 2011 traduit la volonté du gouvernement de respecter ses engagements budgétaires en utilisant le levier de la réduction des niches fiscales et sociales.
Les mesures présentées dans ce projet de loi s’inscrivent dans cette stratégie.
Ainsi, il est proposé de réformer le régime des plus-values immobilières.
En effet, dans le régime actuel, les plus-values immobilières sont totalement exonérées au bout de 15 ans d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Or l’évolution récente des prix de l’immobilier permet déjà aux propriétaires de réaliser, sur une durée comparable, des plus-values substantielles.
Par ailleurs, alors que la France est confrontée à une insuffisance de l’offre de logements face à la demande en matière immobilière, qui explique en grande partie les difficultés du marché de l’immobilier et du logement, l’existence d’un abattement pour durée de détention incite à la rétention des ressources foncières et immobilières par les propriétaires.
Dans ces conditions, il est proposé de supprimer le régime des abattements pour durée de détention pour le calcul des plus-values imposables.
En revanche, le champ d’application de ce régime reste inchangé et les cessions qui sont actuellement exonérées le resteront (résidence principale, expropriation pour cause d’utilité publique, opérations de remembrement, cessions inférieures à 15 000 €, cessions réalisées par des titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d’invalidité sous certaines conditions de ressources, …).
Corrélativement, le prix d’acquisition des biens cédés serait revalorisé pour tenir compte de l’inflation. En effet, la suppression de l’exonération progressive qui résulte aujourd’hui de l’abattement pour durée de détention conduirait, dans certains cas, à soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values qui ne résulteraient que de l’érosion monétaire, en particulier lors de la cession de biens détenus par le cédant de longue date.
Le prix d’acquisition et les frais et dépenses le majorant seraient révisés proportionnellement à la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac. Ainsi, un bien dont la valeur aurait augmenté moins vite que l’inflation ne serait pas considéré comme engendrant une plus-value imposable.
Cette mesure serait d’application immédiate pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 afin d’assurer un rendement budgétaire dès l’année 2011. Cependant, l’entrée en vigueur de cette mesure préserverait les cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été signée avant cette même date.
Il est également proposé de réduire à un mois le délai de dépôt en conservation des hypothèques des actes soumis à la formalité fusionnée.
En ce qui concerne la TVA, il est proposé de revoir le régime dérogatoire de TVA actuellement applicable aux droits d’entrée dans les parcs à thème et les parcs zoologiques et botaniques.
Le taux réduit de la TVA de 5,5 % est aujourd’hui applicable à ces droits d’entrée, ce qui crée une distorsion de concurrence entre plusieurs activités qui ont toutes des finalités de loisir. Ainsi, alors que les parcs à thème, les jeux et manèges forains ou encore les parcs zoologiques et botaniques bénéficient du taux réduit de la TVA, les parcs aquatiques, les jeux de plein air (balançoires, toboggans, …) ainsi que les activités sportives sont soumis au taux normal de la TVA.
Il est donc proposé de supprimer ce régime et d’appliquer le taux normal de TVA aux droits d’entrée dans les parcs à thème et les parcs zoologiques et botaniques.
S’agissant de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) afférente aux contrats solidaires et responsables, il est proposé de supprimer la niche fiscale qui consistait à exonérer à concurrence de 50 % le montant des primes concernées en appliquant un taux de TSCA de 3,5 % au lieu de 7 %.
En effet, dès lors que les contrats solidaires et responsables représentent plus de 90 % des complémentaires santé, l’objectif poursuivi par cette niche doit être considéré comme atteint.
Ainsi, après une première étape ayant consisté à imposer ces contrats à un taux réduit de TSCA, cette niche sera définitivement supprimée.
Par ailleurs, il est également proposé de créer un « malus » pour les complémentaires santé qui ne seraient pas des contrats solidaires et responsables en portant le taux de TSCA de 7 % à 9 %.
En matière d’impôt sur les sociétés, le Gouvernement propose de revoir les règles applicables en matière de report de déficits afin de créer, comme cela existe en Allemagne, un « impôt minimum ». Une entreprise qui réalise des bénéfices ne pourra donc plus ne payer aucun impôt en imputant des déficits.
S’agissant du report en avant des déficits, il est ainsi proposé de ne permettre l’imputation d’un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d’une année que dans une limite de 1 million d’euros majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. La fraction de déficit non admise en déduction du bénéfice du fait de l’application de ces dispositions demeurerait reportable sur les exercices suivants et imputable dans les mêmes conditions, et comme actuellement, sans limitation dans le temps.
Il est également proposé de revoir le système de report en arrière des déficits. Il serait limité à une année et porterait sur le déficit de l'exercice dans la limite de 1 M€.
Cette mesure permettra de réduire les écarts de niveaux de taxation à l’impôt sur les sociétés entre les PME et les grandes entreprises
Enfin, en ce qui concerne les prélèvements sociaux, il est proposé de porter de 12,3 % à 13,5 % le taux de prélèvements applicable aux revenus du patrimoine et aux produits de placements. Cette mesure porterait sur les revenus acquis à compter du 1er janvier 2011 pour les revenus du patrimoine et pour ceux acquis à compter de la publication de la loi pour les revenus de placement.
Modifications apportées au projet de loi n° 3713
de finances rectificative pour 2011
PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (NOUVEAU)
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Article 1er A :
Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières
Avant l’article 1er, insérer un article 1er A ainsi rédigé :
« Art 1er A.– I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. L’article 150 VB est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A l'exception des biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA, le prix d’acquisition ainsi que les frais et dépenses retenus en majoration de ce prix, mentionnés respectivement aux I et II, sont révisés proportionnellement à la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac depuis la date d’acquisition du bien ou du droit ou de réalisation des frais et dépenses. »
« B. Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa ».
« C. Au II de l’article 150 VD, les mots : « , réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, » et les mots : « corrigées le cas échéant de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés.
« D. L’article 150 VE est abrogé.
« E. Au 3° du II de l’article 150 VG, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
« F. Le II de l’article 244 bis A est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ;
« 2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés.
« G. Au III de l’article 647, les mots : « les deux mois » sont remplacés par les mots : « le mois ».
« II. – Les A à D et F du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011, à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été conclue avant cette date. Les E et G du I s’appliquent à compter du 1er novembre 2011. »
Exposé des motifs :
Le Président de la République et le Gouvernement ont pris l’engagement de ramener le déficit public en dessous de 3 % du PIB en 2013. Cette trajectoire passe, notamment, par la suppression de nouvelles niches fiscales et sociales.
En matière de plus-values immobilières, ces niches prennent la forme d’une réduction voire d’une annulation de l’assiette de la plus-value imposable du fait de l’existence d’un abattement pour durée de détention. En effet, conformément à l’article 150 VC du code général des impôts (CGI), la plus-value brute réalisée lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur ces immeubles ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, ce qui conduit à une exonération totale au bout de 15 ans de détention.
Par ailleurs, alors que la France est confrontée à une insuffisance de l’offre de logements face à la demande en matière immobilière, qui explique en grande partie les difficultés du marché de l’immobilier et du logement, l’existence d’un abattement pour durée de détention incite à la rétention des ressources foncières et immobilières par les propriétaires.
Afin, d’une part, de contribuer à la réduction des niches fiscales et sociales et au retour à l’équilibre des finances publiques et, d’autre part, d’assurer la neutralité de la fiscalité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens immobiliers, il est proposé de supprimer la prise en compte d’un l’abattement pour durée de détention pour le calcul des plus-values immobilières.
Corrélativement, le prix d’acquisition des biens cédés serait revalorisé pour tenir compte de l’inflation. En effet, la suppression de l’exonération progressive qui résulte aujourd’hui de l’abattement pour durée de détention conduirait, dans certains cas, à soumettre à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, des plus-values qui ne résulteraient que de l’érosion monétaire, en particulier lors de la cession de biens détenus par le cédant de longue date.
Le prix d’acquisition et les frais et dépenses le majorant seraient révisés proportionnellement à la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac. Ainsi, un bien dont la valeur aurait augmenté moins vite que l’inflation ne serait pas considéré comme engendrant une plus-value imposable.
Cette mesure serait d’application immédiate pour les plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011 afin d’assurer un rendement budgétaire dès l’année 2011. Cependant, l’entrée en vigueur de cette mesure préserverait les cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été signée avant cette même date.
Corrélativement, il est proposé de réduire le délai de dépôt en conservation des hypothèques des actes soumis à la formalité fusionnée, au titre desquels figurent notamment les actes accompagnés d’une déclaration 2048-IMM.
Article 1er B :
Aménagement des mécanismes de report en avant et en arrière des déficits pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
Avant l’article 1er, insérer un article 1er B ainsi rédigé :
« Art 1er B.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Le troisième alinéa du I de l’article 209 est ainsi modifié :
« A. A la première phrase, après les mots : « ledit exercice » sont insérés les mots : « dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant cette première limite ».
« B. A la seconde phrase, après le mot : « reporté », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions ».
« C. Il est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application des dispositions de la première phrase du présent alinéa ».
« II. – L’article 220 quinquies est ainsi modifié :
« A. Le I est ainsi modifié :
« 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui » sont supprimés, les mots : « ces bénéfices » sont remplacés par les mots : « ce bénéfice », les mots : « des bénéfices exonérés » sont remplacés par les mots : « du bénéfice exonéré » et le mot : « ont » est remplacé à trois reprises par le mot : « a » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. » ;
« 3° Au troisième alinéa, après les mots : « une créance » sont insérés les mots : « non imposable » et la dernière phrase est supprimée ;
« 4° A la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« B. Au premier alinéa du II, après les mots : « au I » sont insérés les mots : « est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ».
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de modifier les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés prévus au I de l’article 209 et à l’article 220 quinquies du code général des impôts (CGI).
Ainsi, il est proposé de se rapprocher des règles applicables en matière de déficits chez certains de nos voisins européens et en particulier, du régime actuel de l’Allemagne.
S’agissant du report en avant des déficits, il est proposé de ne permettre l’imputation d’un déficit antérieur sur le bénéfice constaté au titre d’une année qu’à hauteur d’un certain montant ce qui conduit à introduire une sorte « d’impôt minimum ». Ainsi, le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire serait limité à 1 000 000 € majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite. La fraction de déficit non admise en déduction du bénéfice du fait de l’application de ces dispositions demeurerait reportable sur les exercices suivants et imputables dans les mêmes conditions, et comme actuellement, sans limitation dans le temps.
S’agissant du report en arrière des déficits, il est proposé de limiter le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de telle sorte que, d’une part, le déficit ne soit plus reportable que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent et, d’autre part, que le montant du déficit reportable soit plafonné à 1 000 000 €.
Par ailleurs, les modalités d’option pour le report en arrière des déficits seraient également modifiées :
- l’option porterait sur tout ou partie du déficit de l’exercice, dans la limite du bénéfice de l’exercice précédent et du plafond de 1 000 000 € ;
- l’option ne pourrait pas être exercée au titre d’un exercice ultérieur à celui de la constatation du déficit qui y ouvre droit.
Article 1er C :
Suppression du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux parcs à thème, ainsi qu’aux parcs zoologiques et botaniques
Avant l’article 1er, insérer un article 1er C ainsi rédigé :
« Art 1er C.– I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. Au b ter, les mots : « des parcs zoologiques et botaniques, » sont supprimés.
« B. Le b nonies est abrogé.
« II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs :
Le présent article a pour objet de supprimer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d’entrée dans les parcs à thème et les parcs zoologiques et botaniques.
Cette mesure, qui s’inscrit dans la stratégie de réduction des déficits publics du Gouvernement, contribuera à l’harmonisation des taux de TVA applicables aux activités de loisirs.
TITRE II :
DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 1er :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
Le I et le II de l’article 1er sont ainsi rédigés :
« I. - Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
-1 844 |
1 527 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
549 |
549 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
-2 393 |
978 |
|
Recettes non fiscales |
|||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
-2 393 |
||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des |
|||
Montants nets pour le budget général |
-2 393 |
978 |
-3 371 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris |
-2 393 |
978 |
|
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
|||
Comptes de concours financiers |
|||
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|||
Solde pour les comptes spéciaux |
|||
Solde général |
-3 371 |
« II. - Pour 2011 :
« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
48,7 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
46,1 |
Amortissement de dettes reprises par l’État |
0,6 |
Déficit budgétaire |
95,7 |
Total |
191,1 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et |
184,0 |
Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique |
2,9 |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 0,4 |
Variation des dépôts des correspondants |
- 1,1 |
Variation du compte de Trésor |
1,2 |
Autres ressources de trésorerie |
4,5 |
Total |
191,1 |
« 2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé. »
Exposé des motifs :
Les présentes modifications à l’article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2011 visent à tirer les conséquences des autres dispositions de la lettre rectificative sur l’équilibre budgétaire pour 2011.
Le déficit prévisionnel de l’État en 2011 s’établirait à 95,7 Md€, en dégradation de 3,4 Md€ par rapport à la précédente loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011. Cette dégradation s’explique :
- par une baisse des prévisions de recettes nettes de 2,4 Md€ s’expliquant, d’une part, par une révision à la baisse de l’impôt sur les sociétés pour 3,0 Md€ et, d’autre part, par une amélioration de 0,6 Md€ résultant des mesures fiscales proposées dans la présente lettre rectificative (dont 0,5 Md€ au titre de l’impôt sur les sociétés) ;
- par une hausse des dépenses nettes de près de 1 Md€ se décomposant en une hausse de la charge de la dette de 1,4 Md€ au titre de l’impact de l’inflation 2011 sur la charge d’indexation et en une baisse de près de 0,5 Md€ des autres dépenses de l’État compte tenu des annulations proposées par la présente lettre rectificative.
En conséquence, cet article présente un tableau de financement au sein duquel sont actualisées, par rapport à la précédente loi de finances rectificative du 29 juillet 2011, les ressources et charges de trésorerie qui concourent à l’équilibre financier de l’année.
En besoin de financement :
- les amortissements de dette à moyen et long terme sont réduits de 2 Md€, compte tenu de l’impact des rachats de titres amortissables en 2010 qui ont été réalisés au cours des derniers mois de 2010 ;
- le déficit prévu est revu à la hausse à 3,4 Md€.
En ressources de financement :
Les émissions de moyen et long terme nettes des rachats s’élèvent à 184 Md€, conformément au programme indicatif de financement pour 2011 rendu public en toute fin d’année 2010, contre 186 Md€ en loi de finances initiale. En conséquence, le présent article ne modifie pas le plafond de variation nette de dette à moyen et long terme de l’État fixé par la loi de finances initiale pour 2011.
Les dépôts des correspondants seraient marqués par une décollecte de 1,1 Md€, soit une amélioration de 1,9 Md€ au regard de la loi de finances initiale.
Les autres ressources de trésorerie sont revues à la hausse, à près de 4,5 Md€, soit une augmentation de plus de 1,4 Md€ au regard de la loi de finances initiale, par effet de miroir de la hausse de la provision d’indexation du principal des obligations indexées sur l’inflation.
Les émissions de bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés sont inchangées par rapport à la loi de finances rectificative du 29 juillet 2011. La variation du solde du compte du Trésor est inchangée.
Le tableau ci-contre présente la situation du budget 2011 après prise en compte des dispositions proposées par la présente lettre rectificative au projet de loi de finances rectificative pour 2011.
(En millions d’euros) |
Loi de finances initiale |
Loi de finances rectificative du 29/7/2011 |
Modifications proposées dans le présent projet de loi |
Situation | ||||||
Ouvert. |
Annul. |
Net |
|||||||
(1) |
(2) |
(3) |
(1)+(2)+(3) | ||||||
Budget général : charges |
|||||||||
Dépenses brutes |
368 543 |
1 034 |
1 987 |
460 |
1 527 |
371 104 | |||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
82 153 |
577 |
549 |
549 |
83 279 | ||||
Dépenses nettes du budget général (a) |
286 390 |
457 |
1 438 |
460 |
978 |
287 825 | |||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 226 |
3 226 | |||||||
Montant net des dépenses du budget général, |
289 616 |
457 |
1 438 |
460 |
978 |
291 051 | |||
Budget général : ressources |
|||||||||
Recettes fiscales brutes |
337 034 |
96 |
-1 844 |
335 286 | |||||
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
82 153 |
577 |
549 |
83 279 | |||||
Recettes fiscales nettes (d) |
254 881 |
-481 |
-2 393 |
252 007 | |||||
Recettes non fiscales (e) |
16 873 |
-262 |
16 611 | ||||||
Recettes nettes des remboursements et dégrèvements |
271 754 |
-743 |
-2 393 |
268 618 | |||||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit |
73 578 |
73 578 | |||||||
Recettes nettes du budget général [(h) = (f) - (g)] |
198 176 |
-743 |
-2 393 |
195 040 | |||||
Évaluation des fonds de concours (b) |
3 226 |
3 226 | |||||||
Montant net des recettes du budget général, |
201 402 |
-743 |
-2 393 |
198 266 | |||||
Solde du budget général [(J) = (I) – (C)] |
-88 214 |
-1 200 |
-3 371 |
-92 785 | |||||
Budgets annexes |
|||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
|||||||||
Dépenses |
1 999 |
3 |
2 002 | ||||||
Recettes |
1 999 |
0 |
1 999 | ||||||
Solde |
0 |
-3 |
-3 | ||||||
Publications officielles et information administrative |
|||||||||
Dépenses |
193 |
193 | |||||||
Recettes |
204 |
204 | |||||||
Solde |
11 |
11 | |||||||
Dépenses totales des budgets annexes |
2 192 |
3 |
2 195 | ||||||
Recettes totales des budgets annexes ……………………. |
2 203 |
0 |
2 203 | ||||||
Solde pour l’ensemble des budgets annexes [T] |
11 |
-3 |
8 | ||||||
Évaluation des fonds de concours des budgets annexes : |
|||||||||
Contrôle et exploitation aériens |
23 |
23 | |||||||
Publications officielles et information administrative |
0 |
0 | |||||||
Dépenses des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 215 |
3 |
2 218 | ||||||
Recettes des budgets annexes, y c. fonds de concours |
2 226 |
0 |
2 226 | ||||||
Comptes spéciaux |
|||||||||
Dépenses des comptes d’affectation spéciale (k) |
60 570 |
778 |
61 348 | ||||||
Dépenses des comptes de concours financiers (l) |
105 044 |
1 512 |
106 556 | ||||||
Total des dépenses des comptes-missions |
165 614 |
2 290 |
167 904 | ||||||
Recettes des comptes d’affectation spéciale (n) |
60 370 |
778 |
61 148 | ||||||
Recettes des comptes de concours financiers (o) |
101 794 |
2 000 |
103 794 | ||||||
Comptes de commerce [solde] (p) |
-32 |
-32 | |||||||
Comptes d’opérations monétaires [solde] (q) |
57 |
57 | |||||||
Total des recettes des comptes-missions |
162 189 |
2 778 |
164 967 | ||||||
Solde des comptes spéciaux |
-3 425 |
488 |
-2 937 | ||||||
Solde général [= (J) + (T) + (S)] |
-91 628 |
-715 |
-3 371 |
-95 714 |
L’ensemble de ces ajustements conduit à modifier les I et II de l’article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2011. Le III de l’article 1er, portant sur le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, demeure quant à lui inchangé.
SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER :
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS DES MISSIONS (NOUVEAU)
Article 1er bis :
Budget général : ouvertures et annulations de crédits
Après l’article 1er, insérer un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. - I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 987 375 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
« II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 460 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi. »
Exposé des motifs :
Les ouvertures et annulations de crédits proposées au titre du budget général sont analysées et justifiées dans la cinquième partie (« Analyse par mission et programme des modifications de crédits intervenues en gestion et motivation des modifications proposées par le projet de loi »), au I (« Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B ») et au II (« Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B »).
TITRE II :
DISPOSITIONS PERMANENTES (NOUVEAU)
Article 3 :
Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)
Après l’article 2, insérer un article 3 ainsi rédigé :
« Art 3.– I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 2° bis est supprimé ;
« 2° Au second alinéa du 2° bis, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 3° Au dix-huitième alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » et les mots : « second alinéa du » sont supprimés et les mots : « à la caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « par parts égales à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter de la publication de la présente loi. »
Exposé des motifs :
Il est proposé de porter le taux de taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) applicable aux contrats d’assurance maladie dits « solidaires et responsables » de 3,5 % au taux de droit commun de 7 %. Le coût très élevé de l’incitation fiscale consistant à taxer ces contrats au demi-taux de 3,5 % (estimé à 1 100 M€), n’apparaît plus justifié, plus de 90 % des complémentaires santé étant aujourd’hui « solidaires et responsables ».
Afin toutefois de maintenir une incitation à souscrire des contrats dits « solidaires et responsables » tout en générant un surplus de recettes, le taux de TSCA applicable aux autres contrats d’assurance maladie serait majoré de 7 % à 9 %.
S’inscrivant dans la stratégie globale de réduction des niches sociales et fiscales, cette mesure a vocation à contribuer de manière plus particulière au redressement des comptes de l’assurance-maladie. La proposition de modification des règles d’affectation du produit de cette taxe en tire les conséquences en augmentant la part de ce produit dévolue à la Caisse nationale d’assurance maladie.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la présente loi.
Article 4 :
Augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2,2 % à 3,4 %
Après l’article 2, insérer un article 4 ainsi rédigé :
« Art 4.– I. – L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« A. Au I, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3,4 % ».
« B. Le II est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
« 2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
« II. – L’article L. 241-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au cinquième alinéa du II de l’article L. 245-16. »
« III. – Les I et II sont applicables :
« 1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2011 ;
« 2° Aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter de la date de publication de la présente loi ;
« 3° A compter de la date de publication de la présente loi pour l’application des dispositions du IV de l’article L. 136-7 précité. »
Exposé des motifs :
Dans le cadre de la stratégie de lutte contre les déficits, il est proposé d’augmenter de 1,2 point le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placements. Cette augmentation s’appliquerait aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2011 et aux produits de placement acquis à compter de la publication de la loi. Les recettes correspondantes seront affectées à parts égales à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et à la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
États législatifs annexés (nouveau)
ÉTAT A
(Article 1er du projet de loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
État A
I. BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2011 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
109 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
109 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
-1 965 840 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
-1 965 840 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
13 000 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
13 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d’euros) | ||
Numérode ligne |
Intitulé de la recette |
Révision des évaluations pour 2011 |
|
1. Recettes fiscales |
-1 843 840 |
11 |
Impôt sur le revenu |
109 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
-1 965 840 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
13 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements |
-1 843 840 |
ÉTAT B
(Article 1er bis du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
|
(En €) | |||
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes |
Crédits |
Autorisations d’engagement annulées |
Crédits |
Action extérieure de l’État |
7 889 000 |
7 889 000 | ||
Action de la France en Europe et dans le monde |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Diplomatie culturelle et d’influence |
4 539 000 |
4 539 000 | ||
Français à l’étranger et affaires consulaires |
350 000 |
350 000 | ||
Administration générale et territoriale de l’État |
4 478 000 |
4 478 000 | ||
Vie politique, cultuelle et associative |
4 478 000 |
4 478 000 | ||
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
12 552 000 |
12 552 000 | ||
Liens entre la nation et son armée |
97 000 |
97 000 | ||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
11 631 000 |
11 631 000 | ||
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
824 000 |
824 000 | ||
Défense |
210 817 000 |
210 817 000 | ||
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 000 000 |
3 000 000 | ||
Soutien de la politique de la défense |
50 000 000 | |||
Équipement des forces |
207 817 000 |
157 817 000 | ||
Direction de l’action du Gouvernement |
2 134 000 |
2 134 000 | ||
Coordination du travail gouvernemental |
1 854 000 |
1 854 000 | ||
Protection des droits et libertés |
280 000 |
280 000 | ||
Écologie, développement et aménagement durables |
29 405 000 |
29 405 000 | ||
Infrastructures et services de transports |
22 959 000 |
22 959 000 | ||
Sécurité et circulation routières |
420 000 |
420 000 | ||
Sécurité et affaires maritimes |
1 061 000 |
1 061 000 | ||
Météorologie |
509 000 |
509 000 | ||
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
2 300 000 |
2 300 000 | ||
Information géographique et cartographique |
223 000 |
223 000 | ||
Prévention des risques |
1 933 000 |
1 933 000 | ||
Économie |
3 572 000 |
3 572 000 | ||
Développement des entreprises et de l’emploi |
3 272 000 |
3 272 000 | ||
Tourisme |
300 000 |
300 000 | ||
Engagements financiers de l’État |
1 438 000 000 |
1 438 000 000 |
47 697 000 |
47 697 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 438 000 000 |
1 438 000 000 |
||
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
26 000 000 |
26 000 000 | ||
Épargne |
21 697 000 |
21 697 000 | ||
Enseignement scolaire |
10 360 000 |
10 360 000 | ||
Enseignement scolaire public du premier degré |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Enseignement scolaire public du second degré |
3 800 000 |
3 800 000 | ||
Vie de l’élève |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
3 560 000 |
3 560 000 | ||
Enseignement technique agricole |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
19 055 000 |
19 055 000 | ||
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
6 000 000 |
6 000 000 | ||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État |
1 844 000 |
1 844 000 | ||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
2 700 000 |
2 700 000 | ||
Facilitation et sécurisation des échanges |
500 000 |
500 000 | ||
Entretien des bâtiments de l’État |
6 113 000 |
6 113 000 | ||
Fonction publique |
1 898 000 |
1 898 000 | ||
Justice |
8 398 000 |
8 398 000 | ||
Administration pénitentiaire |
6 312 000 |
6 312 000 | ||
Protection judiciaire de la jeunesse |
2 086 000 |
2 086 000 | ||
Médias, livre et industries culturelles |
7 243 000 |
7 243 000 | ||
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique |
7 243 000 |
7 243 000 | ||
Outre-mer |
13 596 000 |
13 596 000 | ||
Emploi outre-mer |
12 096 000 |
12 096 000 | ||
Conditions de vie outre-mer |
1 500 000 |
1 500 000 | ||
Politique des territoires |
254 000 |
254 000 | ||
Interventions territoriales de l’État |
254 000 |
254 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur |
47 569 000 |
47 569 000 | ||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
12 000 000 |
12 000 000 | ||
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
6 000 000 |
6 000 000 | ||
Recherche spatiale |
11 000 000 |
11 000 000 | ||
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables |
4 942 000 |
4 942 000 | ||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
6 172 000 |
6 172 000 | ||
Recherche duale (civile et militaire) |
7 455 000 |
7 455 000 | ||
Remboursements et dégrèvements |
549 375 000 |
549 375 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
549 375 000 |
549 375 000 |
||
Santé |
4 557 000 |
4 557 000 | ||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
4 557 000 |
4 557 000 | ||
Sécurité |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Police nationale |
500 000 |
500 000 | ||
Gendarmerie nationale |
500 000 |
500 000 | ||
Sécurité civile |
2 027 000 |
2 027 000 | ||
Intervention des services opérationnels |
789 000 |
789 000 | ||
Coordination des moyens de secours |
1 238 000 |
1 238 000 | ||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
7 158 000 |
7 158 000 | ||
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
6 022 000 |
6 022 000 | ||
Actions en faveur des familles vulnérables |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Égalité entre les hommes et les femmes |
136 000 |
136 000 | ||
Sport, jeunesse et vie associative |
4 856 000 |
4 856 000 | ||
Sport |
1 356 000 |
1 356 000 | ||
Jeunesse et vie associative |
3 500 000 |
3 500 000 | ||
Travail et emploi |
1 545 000 |
1 545 000 | ||
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
1 000 000 |
1 000 000 | ||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
545 000 |
545 000 | ||
Ville et logement |
12 838 000 |
12 838 000 | ||
Développement et amélioration de l’offre de logement |
4 258 000 |
4 258 000 | ||
Politique de la ville et Grand Paris |
8 580 000 |
8 580 000 | ||
Totaux |
1 987 375 000 |
1 987 375 000 |
460 000 000 |
460 000 000 |
Analyse par mission et programme
des modifications de crédits intervenues en gestion
et motivation des modifications proposées
par le projet de loi
I. Budget général : programmes porteurs d’ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B
Engagements financiers de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
1 438 000 000 |
1 438 000 000 |
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
45 382 000 000 |
45 382 000 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
45 382 000 000 |
45 382 000 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
1 438 000 000 |
1 438 000 000 |
Motifs des ouvertures :
Les crédits du programme 117 sont majorés d'un montant de 1 438 M€ (AE = CP) afin de tenir compte de l'augmentation de la charge d'indexation de la dette indexée sur l'inflation.
En effet, l'estimation d’inflation réalisée lors de l'élaboration de la LFI 2011 reposait sur l'hypothèse d'une hausse des prix de 1,5 % en moyenne annuelle retenue dans les données de cadrage macro-économique. Or l'augmentation effective constatée sur la période de mai à mai, période de référence pour les titres indexés français, s’est établie à 1,98 % pour la France et 2,79 % pour la zone euro.
L’imputation budgétaire de la charge indexée est constatée au 25 juillet, date anniversaire des titres indexés. Appliqué à l’encours constaté au 25 juillet 2010 (155,3 Md€), le surcroît d'inflation (de 0,48 % pour la France et de 1,29 % pour la zone euro) se traduit mécaniquement par un surcoût de 1,38 Md€. S'ajoute à cette somme l'impact de ce même surcroît sur les émissions nouvelles réalisées entre le 25 juillet 2010 et le 25 juillet 2011, soit une soixantaine de millions d'euros.
Ainsi, au total, la provision pour indexation du capital des titres indexés passe de 2 529 M€ à 3 967 M€, soit + 1 438 M€.
Remboursements et dégrèvements
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des ouvertures nettes proposées |
549 375 000 |
549 375 000 |
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
71 024 556 000 |
71 024 556 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
558 520 000 |
558 520 000 |
||
Total des crédits ouverts |
71 583 076 000 |
71 583 076 000 |
||
Ouvertures nettes de crédits proposées à l’état B |
549 375 000 |
549 375 000 |
Motifs des ouvertures :
La présente ouverture de 549,38 M€ de crédits résulte :
- d'une révision à la baisse des remboursements et dégrèvements liés à la mécanique de l'impôt sur les sociétés, dans le cadre notamment de la révision à la baisse de l'impôt sur les sociétés au titre de 2011 ;
- de la révision à la hausse, au regard des données d'exécution 2011, des remboursements d'impôt sur les sociétés liés à des politiques publiques et à la gestion des produits de l'État.
II. Budget général : programmes porteurs d’annulations nettes de crédits proposées à l’état B
MOTIF DES ANNULATIONS DE CRÉDITS PROPOSÉES SUR LE BUDGET GÉNÉRAL :
Les annulations de crédits du budget général présentées par mission et programme dans les pages qui suivent visent à gager l’ouverture de crédits complémentaires de 460 M€ décidée dans la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
Cette ouverture de crédits, sur le programme « Appels en garantie de l’État » de la mission « Engagements financiers de l’État », visait à tirer immédiatement les conséquences de la décision du 9 juin 2011 de la Cour d’appel de Paris dans l’affaire des frégates de Taïwan. Elle a été faite au lendemain de la décision sur la base d’une estimation du montant à payer (libellé en plusieurs devises). L’appel en garantie a finalement eu un coût de 434 M€.
Aussi, indépendamment des perspectives d’exécution des autres dispositifs portés par ce programme à caractère évaluatif, il est proposé de corriger le montant de l’ouverture réalisée à ce titre dans la première loi de finances rectificative pour 2011 : c’est l’objet de l’annulation de 26 M€ proposée sur le programme « Appels en garantie de l’État » de la mission « Engagements financiers de l’État ».
Les 434 M€ qui sont effectivement à gager sont annulés sur les crédits de l’ensemble des ministères. Cette annulation est rendue possible par un effort supplémentaire de maîtrise de la dépense, répartie en fonction de la capacité contributive et des perspectives d’exécution de chaque programme budgétaire, telles qu’elles sont appréciées à cette date.
L'annulation de 211 M€ sur la mission Défense porte à hauteur d’environ 158 M€ en crédits de paiement et 208 M€ en autorisations d’engagement sur la réserve de précaution du programme 146 : « Équipement des forces ». Pour le reste, les annulations portent essentiellement sur des crédits immobiliers du programme 212 : « Soutien de la politique de la défense », issus de la gestion 2010, à la faveur notamment de renégociations de devis, et non utilisés en 2011.
Action extérieure de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
7 889 000 |
7 889 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 800 607 833 |
548 022 669 |
1 813 508 179 |
548 022 669 |
Modifications intervenues en gestion |
134 631 534 |
0 |
30 127 238 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 935 239 367 |
548 022 669 |
1 843 635 417 |
548 022 669 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 000 000 |
3 000 000 |
Diplomatie culturelle et d’influence
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
758 605 839 |
88 091 824 |
758 556 019 |
88 091 824 |
Modifications intervenues en gestion |
-912 672 |
0 |
1 021 585 |
0 |
Total des crédits ouverts |
757 693 167 |
88 091 824 |
759 577 604 |
88 091 824 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 539 000 |
4 539 000 |
Français à l’étranger et affaires consulaires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
343 538 783 |
190 896 508 |
343 527 451 |
190 896 508 |
Modifications intervenues en gestion |
3 331 958 |
0 |
3 290 244 |
0 |
Total des crédits ouverts |
346 870 741 |
190 896 508 |
346 817 695 |
190 896 508 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
350 000 |
350 000 |
Administration générale et territoriale de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
4 478 000 |
4 478 000 |
Vie politique, cultuelle et associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
191 071 374 |
18 219 928 |
184 770 667 |
18 219 928 |
Modifications intervenues en gestion |
4 921 294 |
0 |
5 436 096 |
0 |
Total des crédits ouverts |
195 992 668 |
18 219 928 |
190 206 763 |
18 219 928 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 478 000 |
4 478 000 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 000 000 |
1 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
744 359 388 |
651 943 666 |
757 845 830 |
651 943 666 |
Modifications intervenues en gestion |
17 669 917 |
240 705 |
8 493 473 |
240 705 |
Total des crédits ouverts |
762 029 305 |
652 184 371 |
766 339 303 |
652 184 371 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
12 552 000 |
12 552 000 |
Liens entre la nation et son armée
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
127 353 044 |
101 696 295 |
134 275 022 |
101 696 295 |
Modifications intervenues en gestion |
958 699 |
0 |
504 965 |
0 |
Total des crédits ouverts |
128 311 743 |
101 696 295 |
134 779 987 |
101 696 295 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
97 000 |
97 000 |
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 070 179 138 |
12 345 468 |
3 070 179 138 |
12 345 468 |
Modifications intervenues en gestion |
-7 090 533 |
0 |
-7 085 503 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 063 088 605 |
12 345 468 |
3 063 093 635 |
12 345 468 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 631 000 |
11 631 000 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
115 650 084 |
2 001 165 |
114 966 063 |
2 001 165 |
Modifications intervenues en gestion |
-1 024 967 |
0 |
-975 769 |
0 |
Total des crédits ouverts |
114 625 117 |
2 001 165 |
113 990 294 |
2 001 165 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
824 000 |
824 000 |
Défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
210 817 000 |
210 817 000 |
Environnement et prospective de la politique de défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 840 908 887 |
569 087 651 |
1 791 538 672 |
569 087 651 |
Modifications intervenues en gestion |
108 424 521 |
0 |
70 186 640 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 949 333 408 |
569 087 651 |
1 861 725 312 |
569 087 651 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 000 000 |
3 000 000 |
Soutien de la politique de la défense
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 373 996 923 |
1 031 717 235 |
3 014 060 180 |
1 031 717 235 |
Modifications intervenues en gestion |
251 435 398 |
0 |
170 854 129 |
0 |
Total des crédits ouverts |
4 625 432 321 |
1 031 717 235 |
3 184 914 309 |
1 031 717 235 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
50 000 000 |
Équipement des forces
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
13 193 652 892 |
1 869 692 673 |
10 712 053 509 |
1 869 692 673 |
Modifications intervenues en gestion |
3 572 458 569 |
0 |
-2 865 561 |
0 |
Total des crédits ouverts |
16 766 111 461 |
1 869 692 673 |
10 709 187 948 |
1 869 692 673 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
207 817 000 |
157 817 000 |
Direction de l’action du Gouvernement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
2 134 000 |
2 134 000 |
Coordination du travail gouvernemental
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
586 890 306 |
244 511 848 |
579 398 234 |
244 511 848 |
Modifications intervenues en gestion |
6 793 457 |
23 700 |
1 061 788 |
23 700 |
Total des crédits ouverts |
593 683 763 |
244 535 548 |
580 460 022 |
244 535 548 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 854 000 |
1 854 000 |
Protection des droits et libertés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
147 320 185 |
52 856 597 |
91 207 370 |
52 856 597 |
Modifications intervenues en gestion |
254 778 |
143 |
893 703 |
143 |
Total des crédits ouverts |
147 574 963 |
52 856 740 |
92 101 073 |
52 856 740 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
280 000 |
280 000 |
Écologie, développement et aménagement durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
29 405 000 |
29 405 000 |
Infrastructures et services de transports
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
4 291 709 768 |
4 060 339 281 |
||
Modifications intervenues en gestion |
3 069 175 313 |
0 |
713 147 962 |
0 |
Total des crédits ouverts |
7 360 885 081 |
0 |
4 773 487 243 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
22 959 000 |
22 959 000 |
Sécurité et circulation routières
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
57 614 436 |
57 610 145 |
||
Modifications intervenues en gestion |
2 521 592 |
0 |
-158 169 |
0 |
Total des crédits ouverts |
60 136 028 |
0 |
57 451 976 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
420 000 |
420 000 |
Sécurité et affaires maritimes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
129 678 229 |
132 056 048 |
||
Modifications intervenues en gestion |
21 533 707 |
0 |
3 042 728 |
0 |
Total des crédits ouverts |
151 211 936 |
0 |
135 098 776 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 061 000 |
1 061 000 |
Météorologie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
198 289 738 |
198 274 971 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-161 426 |
-161 426 |
||
Total des crédits ouverts |
198 128 312 |
198 113 545 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
509 000 |
509 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
350 077 423 |
345 285 247 |
||
Modifications intervenues en gestion |
27 210 756 |
0 |
11 725 136 |
0 |
Total des crédits ouverts |
377 288 179 |
0 |
357 010 383 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 300 000 |
2 300 000 |
Information géographique et cartographique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
81 942 889 |
81 936 787 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-86 554 |
0 |
-228 041 |
0 |
Total des crédits ouverts |
81 856 335 |
0 |
81 708 746 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
223 000 |
223 000 |
Prévention des risques
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
373 306 260 |
38 800 000 |
303 343 089 |
38 800 000 |
Modifications intervenues en gestion |
35 472 677 |
0 |
37 186 954 |
0 |
Total des crédits ouverts |
408 778 937 |
38 800 000 |
340 530 043 |
38 800 000 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 933 000 |
1 933 000 |
Économie
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
3 572 000 |
3 572 000 |
Développement des entreprises et de l’emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 081 884 581 |
419 202 774 |
1 092 618 571 |
419 202 774 |
Modifications intervenues en gestion |
-5 322 665 |
0 |
-1 767 975 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 076 561 916 |
419 202 774 |
1 090 850 596 |
419 202 774 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 272 000 |
3 272 000 |
Tourisme
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
52 874 412 |
50 972 181 |
||
Modifications intervenues en gestion |
500 199 |
0 |
1 727 080 |
0 |
Total des crédits ouverts |
53 374 611 |
0 |
52 699 261 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
300 000 |
300 000 |
Engagements financiers de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
47 697 000 |
47 697 000 |
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
227 300 000 |
227 300 000 |
||
Modifications intervenues en gestion |
460 000 000 |
460 000 000 |
||
Total des crédits ouverts |
687 300 000 |
687 300 000 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
26 000 000 |
26 000 000 |
Épargne
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 121 513 783 |
1 121 513 783 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-60 860 605 |
-60 860 605 |
||
Total des crédits ouverts |
1 060 653 178 |
1 060 653 178 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
21 697 000 |
21 697 000 |
Enseignement scolaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
10 360 000 |
10 360 000 |
Enseignement scolaire public du premier degré
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
18 041 381 861 |
17 992 044 010 |
18 041 378 200 |
17 992 044 010 |
Modifications intervenues en gestion |
759 581 |
0 |
1 195 373 |
0 |
Total des crédits ouverts |
18 042 141 442 |
17 992 044 010 |
18 042 573 573 |
17 992 044 010 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
Enseignement scolaire public du second degré
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
29 414 678 794 |
29 262 954 828 |
29 414 667 497 |
29 262 954 828 |
Modifications intervenues en gestion |
-851 823 |
0 |
-851 823 |
0 |
Total des crédits ouverts |
29 413 826 971 |
29 262 954 828 |
29 413 815 674 |
29 262 954 828 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 800 000 |
3 800 000 |
Vie de l’élève
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 949 249 070 |
1 770 799 984 |
3 884 625 448 |
1 770 799 984 |
Modifications intervenues en gestion |
-7 981 570 |
0 |
-7 839 113 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 941 267 500 |
1 770 799 984 |
3 876 786 335 |
1 770 799 984 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
Enseignement privé du premier et du second degrés
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 086 258 209 |
6 339 469 799 |
7 086 202 629 |
6 339 469 799 |
Modifications intervenues en gestion |
-997 607 |
0 |
-411 026 |
0 |
Total des crédits ouverts |
7 085 260 602 |
6 339 469 799 |
7 085 791 603 |
6 339 469 799 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 560 000 |
3 560 000 |
Enseignement technique agricole
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 296 770 631 |
819 636 251 |
1 290 980 179 |
819 636 251 |
Modifications intervenues en gestion |
57 385 670 |
0 |
380 862 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 354 156 301 |
819 636 251 |
1 291 361 041 |
819 636 251 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
19 055 000 |
19 055 000 |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
8 464 004 398 |
6 990 296 236 |
8 450 667 941 |
6 990 296 236 |
Modifications intervenues en gestion |
92 359 408 |
0 |
53 281 431 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 556 363 806 |
6 990 296 236 |
8 503 949 372 |
6 990 296 236 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 000 000 |
6 000 000 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
291 207 286 |
94 114 116 |
344 674 788 |
94 114 116 |
Modifications intervenues en gestion |
90 783 375 |
0 |
50 676 021 |
0 |
Total des crédits ouverts |
381 990 661 |
94 114 116 |
395 350 809 |
94 114 116 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 844 000 |
1 844 000 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
925 456 288 |
423 918 725 |
908 535 480 |
423 918 725 |
Modifications intervenues en gestion |
112 118 365 |
355 000 |
4 579 541 |
355 000 |
Total des crédits ouverts |
1 037 574 653 |
424 273 725 |
913 115 021 |
424 273 725 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 700 000 |
2 700 000 |
Facilitation et sécurisation des échanges
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 605 655 702 |
1 096 586 784 |
1 607 392 163 |
1 096 586 784 |
Modifications intervenues en gestion |
16 930 208 |
0 |
3 339 758 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 622 585 910 |
1 096 586 784 |
1 610 731 921 |
1 096 586 784 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
500 000 |
500 000 |
Entretien des bâtiments de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
214 866 282 |
215 162 925 |
||
Modifications intervenues en gestion |
116 262 581 |
0 |
128 601 286 |
0 |
Total des crédits ouverts |
331 128 863 |
0 |
343 764 211 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 113 000 |
6 113 000 |
Fonction publique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
221 101 208 |
250 000 |
220 725 927 |
250 000 |
Modifications intervenues en gestion |
9 459 066 |
0 |
4 233 939 |
0 |
Total des crédits ouverts |
230 560 274 |
250 000 |
224 959 866 |
250 000 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 898 000 |
1 898 000 |
Justice
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
8 398 000 |
8 398 000 |
Administration pénitentiaire
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
3 280 015 996 |
1 809 828 599 |
2 821 791 921 |
1 809 828 599 |
Modifications intervenues en gestion |
399 140 639 |
0 |
5 273 284 |
0 |
Total des crédits ouverts |
3 679 156 635 |
1 809 828 599 |
2 827 065 205 |
1 809 828 599 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 312 000 |
6 312 000 |
Protection judiciaire de la jeunesse
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
757 666 987 |
428 198 453 |
757 642 451 |
428 198 453 |
Modifications intervenues en gestion |
19 566 331 |
0 |
7 161 028 |
0 |
Total des crédits ouverts |
777 233 318 |
428 198 453 |
764 803 479 |
428 198 453 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
2 086 000 |
2 086 000 |
Médias, livre et industries culturelles
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
7 243 000 |
7 243 000 |
Contribution à l’audiovisuel et à la diversité radiophonique
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
524 000 918 |
523 959 999 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-31 723 948 |
0 |
-31 718 261 |
0 |
Total des crédits ouverts |
492 276 970 |
0 |
492 241 738 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 243 000 |
7 243 000 |
Outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
13 596 000 |
13 596 000 |
Emploi outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 350 829 233 |
110 371 766 |
1 330 524 697 |
110 371 766 |
Modifications intervenues en gestion |
17 899 833 |
0 |
18 200 781 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 368 729 066 |
110 371 766 |
1 348 725 478 |
110 371 766 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
12 096 000 |
12 096 000 |
Conditions de vie outre-mer
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
805 092 042 |
646 745 281 |
||
Modifications intervenues en gestion |
12 019 241 |
0 |
45 605 499 |
0 |
Total des crédits ouverts |
817 111 283 |
0 |
692 350 780 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 500 000 |
1 500 000 |
Politique des territoires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
254 000 |
254 000 |
Interventions territoriales de l’État
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
47 642 972 |
34 870 557 |
||
Modifications intervenues en gestion |
41 476 374 |
0 |
21 699 793 |
0 |
Total des crédits ouverts |
89 119 346 |
0 |
56 570 350 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
254 000 |
254 000 |
Recherche et enseignement supérieur
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
47 569 000 |
47 569 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
5 124 607 129 |
5 124 225 228 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-6 811 586 |
0 |
-8 726 977 |
0 |
Total des crédits ouverts |
5 117 795 543 |
0 |
5 115 498 251 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
12 000 000 |
12 000 000 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 244 058 803 |
1 243 966 157 |
||
Modifications intervenues en gestion |
||||
Total des crédits ouverts |
1 244 058 803 |
1 243 966 157 |
||
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 000 000 |
6 000 000 |
Recherche spatiale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 392 128 045 |
1 392 024 372 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-1 997 500 |
0 |
-1 997 500 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 390 130 545 |
0 |
1 390 026 872 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
11 000 000 |
11 000 000 |
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de l’aménagement durables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 332 094 807 |
1 371 173 467 |
||
Modifications intervenues en gestion |
98 079 274 |
0 |
91 017 665 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 430 174 081 |
0 |
1 462 191 132 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 942 000 |
4 942 000 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
1 087 011 121 |
99 752 400 |
1 076 047 218 |
99 752 400 |
Modifications intervenues en gestion |
-3 701 011 |
0 |
-6 642 826 |
0 |
Total des crédits ouverts |
1 083 310 110 |
99 752 400 |
1 069 404 392 |
99 752 400 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 172 000 |
6 172 000 |
Recherche duale (civile et militaire)
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
196 709 760 |
196 695 111 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-498 676 |
0 |
-498 676 |
0 |
Total des crédits ouverts |
196 211 084 |
0 |
196 196 435 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
7 455 000 |
7 455 000 |
Santé
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
4 557 000 |
4 557 000 |
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
583 621 690 |
583 578 279 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-4 191 260 |
0 |
-1 420 446 |
0 |
Total des crédits ouverts |
579 430 430 |
0 |
582 157 833 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 557 000 |
4 557 000 |
Sécurité
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 000 000 |
1 000 000 |
Police nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
9 137 713 213 |
8 118 067 264 |
9 083 347 411 |
8 118 067 264 |
Modifications intervenues en gestion |
224 019 995 |
0 |
25 558 945 |
0 |
Total des crédits ouverts |
9 361 733 208 |
8 118 067 264 |
9 108 906 356 |
8 118 067 264 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
500 000 |
500 000 |
Gendarmerie nationale
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
7 666 500 862 |
6 494 165 941 |
7 722 085 162 |
6 494 165 941 |
Modifications intervenues en gestion |
344 579 497 |
0 |
47 710 992 |
0 |
Total des crédits ouverts |
8 011 080 359 |
6 494 165 941 |
7 769 796 154 |
6 494 165 941 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
500 000 |
500 000 |
Sécurité civile
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
2 027 000 |
2 027 000 |
Intervention des services opérationnels
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
259 518 895 |
155 952 199 |
264 744 563 |
155 952 199 |
Modifications intervenues en gestion |
56 725 232 |
573 984 |
23 790 009 |
573 984 |
Total des crédits ouverts |
316 244 127 |
156 526 183 |
288 534 572 |
156 526 183 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
789 000 |
789 000 |
Coordination des moyens de secours
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
200 241 404 |
170 113 760 |
||
Modifications intervenues en gestion |
10 971 711 |
0 |
4 066 965 |
0 |
Total des crédits ouverts |
211 213 115 |
0 |
174 180 725 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 238 000 |
1 238 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
7 158 000 |
7 158 000 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
691 972 164 |
691 919 704 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-5 500 741 |
0 |
-3 315 483 |
0 |
Total des crédits ouverts |
686 471 423 |
0 |
688 604 221 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
6 022 000 |
6 022 000 |
Actions en faveur des familles vulnérables
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
242 589 877 |
242 572 625 |
||
Modifications intervenues en gestion |
3 394 595 |
0 |
3 394 595 |
0 |
Total des crédits ouverts |
245 984 472 |
0 |
245 967 220 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
Égalité entre les hommes et les femmes
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
21 161 635 |
21 160 248 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-71 364 |
0 |
-71 364 |
0 |
Total des crédits ouverts |
21 090 271 |
0 |
21 088 884 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
136 000 |
136 000 |
Sport, jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
4 856 000 |
4 856 000 |
Sport
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
205 073 565 |
216 565 118 |
||
Modifications intervenues en gestion |
14 853 193 |
0 |
7 378 290 |
0 |
Total des crédits ouverts |
219 926 758 |
0 |
223 943 408 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 356 000 |
1 356 000 |
Jeunesse et vie associative
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
213 515 072 |
213 499 268 |
||
Modifications intervenues en gestion |
16 868 878 |
0 |
16 605 878 |
0 |
Total des crédits ouverts |
230 383 950 |
0 |
230 105 146 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
3 500 000 |
3 500 000 |
Travail et emploi
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
1 545 000 |
1 545 000 |
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
139 305 493 |
86 932 088 |
||
Modifications intervenues en gestion |
1 382 645 |
0 |
271 864 |
0 |
Total des crédits ouverts |
140 688 138 |
0 |
87 203 952 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
1 000 000 |
1 000 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
853 347 992 |
592 510 540 |
744 524 614 |
592 510 540 |
Modifications intervenues en gestion |
20 087 234 |
0 |
27 894 906 |
0 |
Total des crédits ouverts |
873 435 226 |
592 510 540 |
772 419 520 |
592 510 540 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
545 000 |
545 000 |
Ville et logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Total des annulations nettes proposées |
12 838 000 |
12 838 000 |
Développement et amélioration de l’offre de logement
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
541 972 254 |
501 965 982 |
||
Modifications intervenues en gestion |
17 552 404 |
0 |
144 899 383 |
0 |
Total des crédits ouverts |
559 524 658 |
0 |
646 865 365 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
4 258 000 |
4 258 000 |
Politique de la ville et Grand Paris
Autorisations |
dont |
Crédits de |
dont | |
Crédits ouverts en loi de finances initiale |
624 260 883 |
624 314 789 |
||
Modifications intervenues en gestion |
-7 369 674 |
0 |
990 512 |
0 |
Total des crédits ouverts |
616 891 209 |
0 |
625 305 301 |
0 |
Annulations nettes de crédits proposées à l’état B |
8 580 000 |
8 580 000 |
ÉVALUATIONS PRÉALABLES
Cette partie présente les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances rectificative, en application de l’article 53 (4°) de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) .
Présentées pour la première fois au Parlement à l’occasion du projet de loi de finances pour 2010, ces évaluations résultent d’une obligation prévue par la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. Cette réforme a inscrit dans la LOLF l’obligation d’accompagner d’une évaluation préalable chaque disposition ne relevant pas du domaine exclusif des lois de finances. L’exercice d’évaluation préalable a cependant été étendu à certains articles qui appartiennent au domaine exclusif des lois de finances, afin d’assurer la meilleure information possible du Parlement.
Pour chaque article soumis à une évaluation préalable sont ainsi présentés :
- le diagnostic des difficultés à résoudre et les objectifs de la réforme envisagée, en mettant en lumière les limites du dispositif existant ;
- les différentes options envisageables, leurs avantages et inconvénients respectifs, afin de mettre en évidence les raisons ayant présidé au choix de la mesure proposée ;
- le dispositif juridique retenu, en précisant le rattachement de la mesure au domaine de la loi de finances, son articulation avec le droit européen et ses modalités d’application dans le temps et sur le territoire ;
- l’impact de la disposition envisagée, en distinguant, d’une part, les incidences (économiques, financières, sociales et environnementales) pour les différentes catégories de personnes physiques et morales intéressées et, d’autre part, les conséquences (budgétaires, sur l’emploi public et sur la charge administrative) pour les administrations publiques concernées ;
- les consultations menées avant la saisine du Conseil d’État, qu’elles aient un caractère obligatoire ou facultatif ;
- la mise en œuvre de la disposition, en indiquant la liste prévisionnelle des textes d’application requis, les autres moyens éventuellement nécessaires à la mise en place du dispositif, ainsi que ses modalités de suivi.
Ces différentes catégories ont été renseignées avec pour but d’éclairer au mieux l’article auquel elles se rapportent. Chaque évaluation préalable suit ainsi un principe de proportionnalité, en mettant l’accent sur les incidences les plus significatives, variables d’une disposition à l’autre.
Article 1er A :
Aménagement du régime d’imposition des plus-values immobilières
Avant l’article 1er, insérer un article 1er A ainsi rédigé :
« Art 1er A.– I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. L’article 150 VB est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A l'exception des biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA, le prix d’acquisition ainsi que les frais et dépenses retenus en majoration de ce prix, mentionnés respectivement aux I et II, sont révisés proportionnellement à la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac depuis la date d’acquisition du bien ou du droit ou de réalisation des frais et dépenses. »
« B. Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa ».
« C. Au II de l’article 150 VD, les mots : « , réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, » et les mots : « corrigées le cas échéant de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés.
« D. L’article 150 VE est abrogé.
« E. Au 3° du II de l’article 150 VG, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
« F. Le II de l’article 244 bis A est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ;
« 2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés.
« G. Au III de l’article 647, les mots : « les deux mois » sont remplacés par les mots : « le mois ».
« II. – Les A à D et F du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011, à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été conclue avant cette date. Les E et G du I s’appliquent à compter du 1er novembre 2011. »
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Actuellement, lorsqu’un bien immobilier est cédé, exception faite de la résidence principale et des autres cas spécifiques d’exonération, la plus-value réalisée est réduite d’un abattement pour durée de détention de 10 % au-delà de la cinquième année, ce qui aboutit à une exonération totale d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au bout de quinze années de détention. Ce régime actuel d’abattement, conduisant in fine à une exonération totale des plus-values immobilières, est très coûteux pour les finances publiques.
Par ailleurs, le dispositif actuel incite les propriétaires à conserver leurs biens immobiliers afin d’exonérer la plus-value ; en cela, il constitue un frein à la fluidité du marché et participe à la rareté des offres de logements et, partant, à la hausse des prix.
La modification de ce dispositif d’abattement pour durée de détention a pour objectif de générer des recettes budgétaires contribuant à l’équilibre du budget de l’Etat et des comptes sociaux et à la réduction du déficit public. De plus, outre la finalité budgétaire de la modification du dispositif, la suppression de l’abattement pour durée de détention neutraliserait l’incitation fiscale à prolonger la détention d’un bien.
En pratique, l’impôt sur la plus-value immobilière est liquidé sur la déclaration 2048-IMM, déposée, sauf exceptions, par les notaires en conservation des hypothèques à l’appui de l’acte de vente. Ce dépôt intervient dans les deux mois de la date de signature de l’acte.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
En application des articles 150 U à 150 UD du code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter du CGI, lors de la cession à titre onéreux notamment de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu.
Les plus-values immobilières réalisées par les particuliers peuvent bénéficier d’une exonération tenant à l’affectation du bien (résidence principale, habitation en France des non-résidents), à la nature de l’opération (remembrement, expropriation, partage portant sur des immeubles), au prix de cession (inférieur à 15 000 €), à la qualité de l’acquéreur (bailleur social) ou à celle du vendeur (titulaire de pensions de vieillesse ou d’une carte d’invalidité et sous condition de ressources).
Par ailleurs, un abattement de 10 % par année de détention du bien au-delà de la cinquième année est applicable sur le montant de la plus-value brute (article 150 VC du CGI), soit une exonération après quinze années de détention de l’immeuble concerné.
Enfin, un abattement de 1 000 € (article 150 VE du CGI) s’applique à la plus value brute, après déduction de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150 VC du CGI et des moins values éventuelles réalisées sur un immeuble acquis par fractions successives (article 150 VD du CGI).
Les plus-values résultant de cessions d’immeubles sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 % (article 200 B du CGI) pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 (16 % antérieurement). S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux global de 12,3 % depuis le 1er janvier 2011 (12,1 % antérieurement).
L’article 244 bis A du CGI prévoit, sous réserve des conventions internationales, un prélèvement applicable lorsque les cédants, quelle que soit leur qualité (personnes physiques, personnes morales, associés de sociétés de personnes, etc.), ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou ont leur siège hors de France. Le taux de droit commun applicable aux cessions de biens immobiliers entrant dans le champ d’application de l’article 244 bis A est fixé à 33,1/3 %. Deux taux dérogatoires, de 19 % et de 50 %, s’appliquent en fonction du lieu de la résidence fiscale du contribuable.
En vertu de l'article 150 VG du CGI, la déclaration 2048-IMM est déposée par les notaires, à l'appui des actes de vente transmis en conservation des hypothèques pour publication au fichier immobilier.
En application de l'article 150 VH du CGI, le paiement de l’impôt sur le revenu sur la plus-value immobilière et, par renvoi de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l’article précité du CGI, celui des contributions et prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution solidarité-autonomie et RSA), interviennent au moment du dépôt de la déclaration.
Conformément au III de l'article 647 du CGI, le délai imparti au notaire pour déposer l’acte et la déclaration auprès de la conservation des hypothèques est fixé à deux mois à compter de la date de signature de l'acte de vente.
Le délai de deux mois a été institué lors de la fusion des formalités de l’enregistrement et de la publicité foncière par la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales.
La dématérialisation des échanges entre les notaires et les conservations des hypothèques n’a pas remis en cause ce délai.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Afin d’assurer le retour à l’équilibre des finances publiques, le Gouvernement s’est engagé à réduire les niches fiscales et sociales, qui permettent aux contribuables de réduire, voire d’échapper à l’impôt.
Or, en matière de fiscalité immobilière, la prise en compte d’un abattement pour durée de détention et d’un abattement fixe de 1 000 € pour la détermination de l’assiette des plus-values imposables constitue un coût pour les finances publiques tant en matière fiscale que sociale.
Elle n’est par ailleurs pas justifiée économiquement. En effet, la prise en compte d’un abattement pour durée de détention pour la détermination de l’assiette des plus-values imposables incite les propriétaires à la rétention foncière et immobilière pour des raisons exclusivement fiscales. De ce fait, la fiscalité actuellement applicable aux cessions de biens immobiliers contribue à la rareté de l’offre sur le marché des biens immobiliers.
Enfin, le délai, fixé à deux mois, de dépôt en conservation des hypothèques ralentit la perception des recettes budgétaires.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Afin de réduire les niches fiscales et sociales, il est proposé de supprimer l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values de cessions de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ainsi que l’abattement fixe de 1 000 €.
Corrélativement, le prix d’acquisition servant à la détermination des plus-values immobilières serait révisé proportionnellement à la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac, afin de ne pas soumettre à l’impôt sur le revenu et aux contributions et prélèvements sociaux des plus-values résultant de la seule érosion monétaire, en particulier lors de la cession de biens détenus par le cédant de longue date.
Outre le rendement budgétaire procuré par cette mesure, l’effet de la fiscalité dans le choix des propriétaires de céder ou non leurs biens immobiliers serait neutralisé.
Enfin, la réduction du délai de dépôt en conservation des hypothèques est une mesure qui contribuera à accélérer la perception des recettes budgétaires.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
Sur la détermination de l’assiette imposable de la plus-value :
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : supprimer l’abattement pour durée de détention et l’abattement de 1 000 € et revaloriser le prix d’acquisition pour tenir compte de l’érosion monétaire en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac.
Option 2 : reparamétrer la cadence de l’abattement pour durée de détention en réduisant le taux d’abattement : 5 % par exemple au lieu de 10 % conduisant à une exonération totale seulement au bout de 30 ans (au lieu de 15 ans).
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : la première option assure un rendement budgétaire. Par ailleurs, cette mesure met en place un dispositif fiscal neutre car il n’influence pas le comportement des propriétaires dans leur décision de mise en vente d’un actif. La fiscalité est identique quelle que soit la durée de détention du bien par son propriétaire. L’érosion monétaire est prise en compte grâce à la revalorisation du prix d’acquisition en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation.
Option 2 : la seconde option poursuit imparfaitement l’objectif recherché de rendement budgétaire et de réduction des niches fiscales et sociales. Elle nécessiterait également, en allongeant la cadence de l’abattement pour durée de détention, de prendre en compte l’érosion monétaire et elle ne répond pas à l’objectif de neutralisation des effets de la fiscalité dans le choix des contribuables de céder ou non leurs biens immobiliers.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La première option permet d’atteindre un objectif de rendement budgétaire par la réduction des niches fiscales et sociales. La revalorisation du prix d’acquisition, des frais et des dépenses retenus en majoration du prix pour le calcul de la plus-value permet de ne taxer que le gain réel en capital. Par ailleurs, la décision de mise en vente d’un bien immobilier ne serait plus conditionnée par des paramètres fiscaux.
L’entrée en vigueur du dispositif au 25 août 2011 permet de générer des recettes budgétaires nouvelles dès l’année 2011.
Sur le raccourcissement du délai de dépôt des actes :
2.1 bis Liste des options possibles
Option 1 : réduire le délai de dépôt en conservation des hypothèques de tous les actes soumis à la formalité fusionnée et, dans un but d’harmonisation, celui des déclarations visées au 3° de l’article 150 VG du CGI.
Option 2 : réduire le délai de dépôt en conservation des hypothèques pour les seuls actes accompagnés d’une déclaration 2048-IMM et, dans un but d’harmonisation, celui des déclarations visées au 3° de l’article 150 VG du code précité.
2.2 bis Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : elle permet d’assurer un traitement global des actes par le notaire et d’accélérer leur prise en compte. En revanche, la réduction du délai s’applique à tous les actes soumis à la formalité fusionnée et non aux seuls actes de vente accompagnés d’une déclaration 2048-IMM.
Option 2 : elle s’inscrit strictement dans le nouveau dispositif proposé. En revanche, elle crée un délai supplémentaire pour un seul type d’acte, ce qui va à l’encontre d’une simplification administrative.
2.3 bis Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La première option permet d’atteindre un double objectif de simplification et de rendement budgétaire généralisé à l’ensemble des actes soumis à la formalité fusionnée.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».
Tel est le cas de la disposition proposée qui affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat.
Par ailleurs, la circulaire du Premier ministre n° 5471/SG du 4 juin 2010 prévoit que les dispositions fiscales doivent désormais figurer dans les projets de lois de finances, à l’exclusion des projets de lois ordinaires.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification des articles 150 VB, 150 VC, 150 VD, 150 VG, 244 bis A et 647 du CGI ; abrogation de l’article 150 VE du même code..
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)
Cet article ne vise pas à transposer en droit français des normes juridiques européennes.
Il est par ailleurs compatible avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Oui |
Guyane |
Oui |
Martinique |
Oui |
Réunion |
Oui |
Mayotte |
Non1 |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
Non |
Saint-Martin |
Non |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Non |
Wallis et Futuna |
Non |
Polynésie française |
Non |
Nouvelle-Calédonie |
Non |
Terres australes et antarctiques françaises |
Non |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)
La suppression de l’abattement pour durée de détention et celle de l’abattement fixe de 1 000 € pour déterminer l’assiette imposable des plus-values immobilières, couplée à une entrée en vigueur dès l’annonce de la mesure, devraient se traduire par une augmentation des recettes budgétaires.
Par ailleurs, cette mesure pourrait accélérer la rotation des biens immobiliers entre les particuliers, les propriétaires n’étant plus incités à conserver leur bien en vue de diminuer la charge fiscale à la revente.
En effet, selon la chronique de cessions des biens immobiliers, cette mesure devrait avoir un impact positif sur le marché immobilier :
- pour les cessions réalisées durant les cinq premières années de détention : cette mesure, qui tient compte de l’érosion monétaire dès la première année de détention du bien, se révèle plus favorable que le système actuel d’abattement qui ne prévoit aucune revalorisation du prix d’acquisition ni abattement pour durée de détention. Dès lors, la mesure proposée ne peut que contribuer à fluidifier le marché immobilier ;
- pour les cessions réalisées entre six et quinze années de détention : la perspective d’une réduction de l’imposition progressive avec le temps, voire d’une exonération totale au bout de quinze ans de détention, constituait une incitation à la rétention foncière et immobilière pour les propriétaires. En ce sens, la mesure proposée supprime ce biais fiscal dans la décision de céder ou non un bien immobilier, décision qui désormais reposera exclusivement sur les autres considérations qui conduisent à vendre (réallocation d’actifs, par exemple) ou au contraire à conserver un bien immobilier (usage d’une résidence secondaire, perception de loyers pour un bien locatif). En tout état de cause, la perte de l’abattement pour le calcul de la plus-value imposable est compensée par la prise en compte de l’érosion monétaire, et cela dès la première année de détention, en sorte que les propriétaires auront l’assurance de n’être imposés que sur un gain, certes amputé du prélèvement fiscalo-social, mais réel (et non nominal) ;
- pour les cessions réalisées après 15 années de détention : au-delà d’une telle durée de détention, la décision de céder ou non un bien immobilier n’était pas conditionnée par la fiscalité applicable ; cette neutralité fiscale demeure pour tous les contribuables, quand bien même le nouveau régime conduit à l’imposition des plus-values réalisées.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
La non-prise en compte de l’abattement pour durée de détention et de l’abattement fixe de 1 000 € supprime l’avantage fiscal dont bénéficiaient les propriétaires de biens immobiliers qui ne bénéficient pas par ailleurs d’une exonération liée à la nature du bien cédé, résidence principale notamment, ou à la personne du cédant ou du cessionnaire.
Les propriétaires de résidences principales (48,6 % du parc de logements, soit 16 106 000 logements en 2009) ne sont pas concernés par la suppression de l’abattement pour durée de détention puisque l’exonération qui leur est applicable demeure.
Au-delà, l’impact financier de la mesure proposée diffèrera selon la nature du bien immobilier cédé :
- les détenteurs de logements vacants (6,4 % du parc, soit 2 115 000 logements en 20092) ne seront plus incités à détenir quinze ans un logement inutilisé pour bénéficier d’un avantage fiscal ;
- les détenteurs de résidences secondaires (9,6 % du parc de logements, soit 3 181 000 logements en 20092) ne bénéficieront plus de la réduction de la fiscalité en fonction de la durée de détention du bien mais la prise en compte de l’inflation limitera, en cas de durée de détention très longue, la plus value réellement imposable. Par ailleurs, la détention d’une résidence secondaire répond par nature à des préoccupations autres que de rendement net de fiscalité de l’investissement en sorte que la mesure n’est pas de nature à avoir un impact significatif sur la décision des contribuables d’acheter ou de vendre une résidence secondaire ;
- les détenteurs de biens immobiliers locatifs privés3 (19,9 % du parc de logements, soit 6 600 000 logements en 20092) ne sont concernés qu’à la marge, et seulement dans la mesure où ils ont prévu de céder le bien au bout d’une certaine durée. En effet, le rendement d’un investissement locatif et son financement dépendent prioritairement de paramètres qui ne sont pas affectés par la mesure proposée (montant de l’investissement, des loyers, bénéfice d’avantages fiscaux sous forme de réductions d’impôt ou d’abattements d’assiette) et secondairement de la réalisation éventuelle d’une plus-value lors de la cession, par nature aléatoire. Cette réforme ne devrait donc pas modifier l’équilibre du parc locatif qui bénéficie toujours d’avantages fiscaux très incitatifs.
S’agissant des détenteurs de parts de sociétés à prépondérance immobilière (SCI ou SCPI par exemple), les problématiques rencontrées sont les mêmes que pour les détenteurs en direct du bien immobilier (cf. paragraphes précédents).
Pour les notaires, malgré un délai actuel de deux mois, il est toutefois constaté que 50 % des actes sont déposés dans les 35 jours calendaires. Dans les faits, le délai pour l'encaissement des sommes par l'Etat n’est donc pas très éloigné du délai d'un mois envisagé.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La réforme proposée n’a pas d’incidence directe sur l’emploi ou le marché du travail.
4.1.4 Incidences environnementales
La réforme proposée n’a pas d’incidence environnementale.
4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale : | |||||
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros | |||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Augmentation pérenne (+) | |
Etat |
109 |
1335 |
1287 |
1198 |
|
Collectivités territoriales |
4164 |
||||
Sécurité sociale |
71 |
865 |
833 |
775 |
|
Autres administrations publiques |
|||||
Total pour l’ensemble des APU |
596 |
2200 |
2120 |
1973 |
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Aucune incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Il est précisé que le chiffrage a été réalisé toutes choses égales par ailleurs et ne tient notamment pas compte d’un éventuel impact de la mesure sur les ventes de logements.
- Sources et méthodologie :
Le chiffrage du coût pour l’Etat du régime actuel d’abattement sur les plus-values immobilières (PVI) a été réalisé jusqu’en 2010, compte tenu des éléments disponibles, en appliquant à la base un abattement moyen de 28 % correspondant à une durée moyenne de détention de 7,8 ans.
Cette méthode a été affinée en 2011, conduisant à réévaluer de manière très significative l’impact financier de ces abattements. La nouvelle méthodologie est présentée ci-après :
Source : Estimation à partir des données disponibles communiquées par le Conseil supérieur du Notariat (CSN) portant sur les mutations des biens anciens sur l’ensemble de la province, donc hors Ile-de-France, en 2010 réparties par durée de détention. Ces données, qui représentent environ 60 % des mutations en province, permettent de connaître la distribution en 2010 des mutations portant sur le bâti ancien selon la durée de détention.
Méthodologie : Le chiffrage 2011 a été réalisé sur la base du montant de la taxation à l’impôt sur le revenu (IR) des PVI pour l’année 2011, soit 1 222 M€.
Conformément aux deux premiers alinéas de l’article 150 VC du CGI, la plus-value brute est actuellement réduite d’un abattement de :
- 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année pour les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB du CGI ;
- 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième année pour les biens ou droits mentionnés à l’article 150 UA du CGI. Par ailleurs, les données de recouvrement permettent d’estimer le montant de taxation à l’IR des plus-values pour certains articles du CGI.
Ainsi au titre de l’année 2010, les plus-values relatives aux articles 150 U et 150 UB du CGI représentent 92,4 % du montant total recouvré tandis que les plus-values relatives à l’article 150 UA du CGI en représentent 7,60 %.
Sur la base de 1 222 M€ :
- 1 129 M€ concernent les articles 150 U et 150 UB du CGI (1 222 M€ * 92,4 %) ;
- 93 M€ concernent l’article 150 UA du CGI (1 222 M€ * 7,60 %).
La base des PVI après abattement est donc estimée à 1 129 M€ / 19 % = 5 940 M€ en 2011.
- Calcul de la part de PV taxée :
Les données transmises par le CSN permettent de connaître la distribution des mutations portant sur le bâti ancien selon la durée de détention.
Outre la distribution en nombre ainsi obtenue, l’indice des prix des maisons depuis 1941 (indice 1 en 2000) est exploité afin de tenir compte du fait que les biens immobiliers détenus sur une longue période dégagent une plus-value plus importante à la revente que les biens immobiliers détenus sur une courte période.
Il devient alors possible de répartir la plus-value immobilière avant abattement entre les biens immobiliers classés par année d’acquisition du bien, et ensuite de déterminer la part de plus-value immobilière taxée après application de l’abattement prévu au premier alinéa de l’article 150 VC du CGI : 100 % de taxation les 5 premières années de détention puis 10 % d’abattement par année de détention supplémentaire.
On obtient ainsi que 33,4 % du montant des plus-values immobilières réalisées sur des mutations imposables est taxé.
- Calcul de la PV avant abattement classé par année d’acquisition du bien :
Le montant des plus-values immobilières avant abattement est estimé à 5 940 / 33,4 % = 17 779 M€.
Ce montant est réparti suivant la ventilation de la plus-value immobilière avant abattement précédemment déterminée.
- Calcul du prix d’achat et de vente classé par année d’achat du bien :
A l’aide de la plus-value constatée par année d’acquisition du bien et de la progression de l’indice des prix des maisons entre l’acquisition et la vente, il est possible d’établir le montant total des ventes et des acquisitions par année d’acquisition du bien.
- Plus-value prenant en compte l’inflation :
A l’aide de l’évolution des prix à la consommation entre l'année d'acquisition du bien et l’année de sa vente, il est possible de déterminer sa valeur actualisée l’année de sa vente.
La différence entre le total des ventes constatées par année d’acquisition et le prix d’acquisition actualisé en prenant en compte l’inflation donne le montant total de la plus-value taxable après la réforme, c'est-à-dire la plus-value nette de l’inflation.
- Calcul du gain pour l’Etat issu de la réforme :
Gain à l’impôt sur le revenu : Le gain de la réforme sur l’année N est constitué par la différence entre le rendement de la taxation sur la plus value après réforme et le rendement de la taxation de la plus value avant réforme.
Gain en matière de prélèvements sociaux : On reconstitue la base issue de la différence entre le rendement avant et après réforme pour l’impôt sur le revenu et on lui applique le taux de 12,3 % de prélèvements sociaux.
Le gain sur l’année 2011 est estimé à un douzième du rendement annuel. En effet, la mesure s’applique aux ventes intervenant à compter du 25 août 2011 (sous réserve de celles consécutives à des promesses de vente signées avant cette date). Compte tenu du délai de trois mois estimé entre la promesse et le paiement de l’impôt, l’impact budgétaire se matérialise donc à compter du mois de décembre.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
La mise en place de ce dispositif ne requiert aucune consultation facultative.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Les déclarations de plus-values sur biens immeubles devront être aménagées afin de faire tenir compte de la suppression de l’abattement et de la revalorisation du prix d’acquisition.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Mesure pérenne, applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 25 août 2011, sous réserve de celles résultant de promesses de vente signées avant la même date.
La réduction du délai de dépôt en conservation des hypothèques des actes soumis à la formalité fusionnée s’applique à compter du 1er novembre 2011.
Article 1er B :
Aménagement des mécanismes de report en avant et en arrière des déficits pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés
Avant l’article 1er, insérer un article 1er B ainsi rédigé :
« Art 1er B.– Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Le troisième alinéa du I de l’article 209 est ainsi modifié :
« A. A la première phrase, après les mots : « ledit exercice » sont insérés les mots : « dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant cette première limite ».
« B. A la seconde phrase, après le mot : « reporté », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions ».
« C. Il est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application des dispositions de la première phrase du présent alinéa ».
« II. – L’article 220 quinquies est ainsi modifié :
« A. Le I est ainsi modifié :
« 1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui » sont supprimés, les mots : « ces bénéfices » sont remplacés par les mots : « ce bénéfice », les mots : « des bénéfices exonérés » sont remplacés par les mots : « du bénéfice exonéré » et le mot : « ont » est remplacé à trois reprises par le mot : « a » ;
« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. » ;
« 3° Au troisième alinéa, après les mots : « une créance » sont insérés les mots : « non imposable » et la dernière phrase est supprimée ;
« 4° A la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
« B. Au premier alinéa du II, après les mots : « au I » sont insérés les mots : « est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ».
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ont la faculté de reporter le déficit constaté au titre d’un exercice, soit sur les bénéfices des exercices ultérieurs sans limitation de durée ou de montant (article 209-I du code général des impôts (CGI), soit en arrière sur la fraction des bénéfices soumis effectivement à l’IS, à l’exclusion des bénéfices exonérés et non distribués constatés au titre des trois derniers exercices précédents, générant ainsi une créance communément appelée « créance de report en arrière » (article 220 quinquies du CGI et 46 quater-0 S à 46 quater-0 W de l’annexe III au CGI).
Cette créance peut alors être utilisée en paiement de l’impôt dû sur les résultats des exercices clos au titre des cinq années suivantes. La fraction non utilisée au terme de ces cinq années est remboursable. Toutefois, depuis 2004, les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ou faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance de report en arrière sous déduction d’un intérêt.
S’agissant des entreprises soumises au régime de l’intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI, lorsque le résultat d’ensemble constaté par la société tête de groupe est déficitaire, ce résultat déficitaire est reporté en avant dans les conditions de droit commun, de manière illimitée dans le temps. Toutefois, la société tête de groupe peut opter, en application des dispositions de l’article 223 G du même code, pour le report en arrière du déficit d’ensemble. Dans ce cas, ce déficit est imputé sur le bénéfice d’ensemble des trois exercices précédents ou sur le bénéfice que la société mère a déclaré au titre des exercices précédant l’application du régime de l’intégration fiscale, dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du CGI. En revanche, en application du 2 de l’article 223 G déjà cité, les sociétés filiales du groupe ne peuvent exercer l’option pour le report en arrière de leur déficit.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Article 209 du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : cet article confirme les règles applicables en matière de territorialité de l'IS, en précisant que certains revenus immobiliers constituent des revenus de source française pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable, sous réserve de l’application des conventions fiscales internationales.
Article 220 quinquies du CGI, modifié en dernier lieu par l’article 129-I L de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : cet article permet d’exclure du champ de l’article 220 quinquies du CGI les bénéfices exonérés en application des dispositions de l’article 44 quindecies du code précité (exonération des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale).
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
a) Le régime fiscal français de report des déficits (en avant et en arrière) est le plus avantageux au sein de l’Union européenne (UE)
S’agissant du report en avant des déficits, le dispositif français ne prévoit aucune limitation, ni en montant, ni dans le temps du déficit reportable par les entreprises. Cette absence de limitation dans le temps résulte de l’article 89 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 qui a supprimé à compter du 1er janvier 2004, la limitation du report du déficit ordinaire à cinq ans.
S’agissant du report en arrière des déficits, il ressort des comparaisons avec les régimes applicables chez nos partenaires européens que seuls quatre d’entre eux (Royaume-Uni, Allemagne, Irlande et Pays-Bas) disposent d’un mécanisme comparable de report en arrière des déficits des entreprises soumises à l’IS. Par ailleurs, il s’avère que seule la France autorise ce report au delà d’un exercice, de surcroît sans limitation de montant.
b) La modification consistant à durcir le régime du report en arrière pourrait être l’occasion de modifier le texte sur certains points
Les modalités d’application des dispositions de l’article 220 quinquies du CGI ont été largement assouplies par la jurisprudence du Conseil d’Etat rendant ainsi le dispositif plus complexe et encore plus favorable aux contribuables. La jurisprudence a ainsi contredit la doctrine administrative sur trois points :
- Possibilité de reporter en arrière tous les déficits et non le seul déficit de l’exercice
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'option pour le report en arrière prévue à l'article 220 quinquies du CGI peut porter non seulement sur le déficit de l'exercice au titre duquel l'option est exercée mais aussi sur les déficits des exercices antérieurs reportables (cf. décision du Conseil d’Etat n° 178742 SA Sectronic du 30 juin 1997).
L’administration a tenu compte de cette décision tout en précisant que l’option devait alors porter sur la totalité et non sur une fraction du déficit reportable. Cette restriction a été de nouveau infirmée par le Conseil d’Etat, qui a jugé qu’il était possible d’opter pour le report en arrière du seul déficit reportable subi l’exercice précédent sans inclure le déficit de l’exercice (cf. décision du Conseil d’Etat n° 285201 Kaufman & Broad du 4 août 2006).
- Remboursement de la créance en fonction de la date d’origine des déficits
Le Conseil d’Etat a énoncé que la circonstance que l'entreprise ait exercé l'option pour le report en arrière de ses déficits à la clôture d'un exercice ultérieur à celui de leur constatation ne prolonge pas pour autant le délai de cinq ans à l'issue duquel la créance peut être remboursée. Le Conseil d'Etat a en effet jugé que le délai de cinq ans doit être décompté à partir de l'exercice d'origine du déficit et non de l'exercice au terme duquel l'option est exercée (cf. arrêt du Conseil d’Etat n° 285201 Kaufman & Broad du 4 août 2006).
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Les modifications proposées ont pour objectif :
- d’une part, de rapprocher le régime français du report en avant et en arrière des déficits des pratiques au sein de l’UE et en particulier, du régime actuel de l’Allemagne : le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire serait limité à 1 000 000 € majoré d’un montant de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite, et le report en arrière du déficit ne serait plus possible que sur l’exercice précédent au lieu des trois exercices précédents et la possibilité d’imputation serait plafonnée à 1 000 000 € ;
- d’autre part, de préciser les modalités d’application du dispositif de report en arrière des déficits afin de revenir sur la jurisprudence du Conseil d’Etat évoquée supra (cf. point 1.3), ce faisant, le texte pourrait être modifié sur les points suivants :
- l’option porterait sur tout ou partie du déficit de l’exercice, dans la limite du bénéfice de l’exercice précédent et du plafond de 1 000 000 € ;
- l’option ne pourrait pas être exercée au titre d’un exercice ultérieur à celui de la constatation du déficit qui y ouvre droit.
L’ensemble de ces évolutions paraissent d’autant plus justifiées que, depuis le 1er janvier 2004, les déficits des entreprises sont reportables en avant sans limitation ni dans le temps, ni en montant, de sorte que celles constatant un déficit n’encourent plus le risque de les perdre par le fait du temps. Avant 2004, les déficits n’étant reportables en avant que jusqu’au cinquième exercice suivant l’exercice déficitaire, le fait de pouvoir reporter en arrière sans limite de montant et sur trois exercices présentait un véritable intérêt pour les entreprises qui pouvaient voir certains de leurs déficits se prescrire. Cette justification n’étant plus d’actualité, il peut légitimement être envisagé de recadrer le dispositif de report en arrière des déficits.
Par ailleurs, les évolutions envisagées en matière de report en avant n’ont pas pour objectif de remettre en cause le principe du report illimité des déficits en vigueur depuis le 1er janvier 2004 (la fraction non imputable en raison du nouveau plafonnement demeurant reportable dans les mêmes conditions sur les exercices suivants) mais simplement d’en limiter l’impact financier sur le budget de l’Etat et de permettre que des entreprises réalisant des bénéfices parfois importants, s’acquittent d’un montant minimal d’IS.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
S’agissant du report en arrière :
Option 1 : Supprimer le dispositif de report en arrière des déficits prévu à l’article 220 quinquies du CGI.
Option 2 : Modifier le dispositif de report en arrière des déficits, en le limitant à 1 000 000 € et en autorisant le report sur le seul exercice précédant la constatation du déficit
Option 3 : Modifier le dispositif dans les mêmes conditions que celles exposées dans l’option 2 (imputation limitée à 1 000 000 € et sur le seul bénéfice de l’exercice précédent), tout en apportant certaines modifications de nature à corriger les assouplissements successifs opérés par le Conseil d’Etat (cf. supra point 1.3).
S’agissant du report en avant :
Option A : Limiter dans le temps la possibilité de reporter en avant les résultat déficitaires.
Option B : Modifier le dispositif de report en avant des déficits en limitant la déductibilité du déficit reporté en avant à un million d’euros majoré de 60 % du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite, sans apporter de modifications aux règles applicables en matière de report en arrière des déficits.
S’agissant des deux mécanismes de report : ces différentes options peuvent être combinées.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Si on met de côté l’option A s’agissant du report en avant (il serait en effet très préjudiciable en terme de confiance dans le système fiscal de revenir sur des règles aussi structurantes en matière d’IS), les différentes options paraissent justifiées dès lors que le report en avant des déficits est, depuis 2004, illimité dans le temps et en montant, et que les entreprises n’encourent donc plus le risque de perdre leurs déficits.
L’option 1 peut pénaliser notamment les entreprises dont la créance obtenue constitue un gage pour les créanciers et qui peut de surcroît être mobilisée auprès des établissements financiers dans le cadre d’une cession « Dailly ».
L’option 2 maintient un dispositif resserré de report en arrière des déficits des entreprises, permettant aux entreprises connaissant une situation déficitaire exceptionnelle de pouvoir bénéficier d’un mécanisme contribuant à les aider à faire face à d’éventuelles difficultés de trésorerie. En outre, elle permet de rapprocher le dispositif français de celui applicable en Allemagne et de simplifier la gestion et le contrôle des demandes de report en arrière de déficits.
L’option 3 permet un resserrement général du régime fiscal français de report des déficits. D’une manière générale, il présente les mêmes avantages que ceux exposés s’agissant de l’option 2, en apportant, de surcroît, les aménagements nécessaires afin que ce dispositif ne soit plus trop souple d’utilisation, notamment en raison des assouplissements successifs opérés par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Ainsi, les aménagements proposés suppriment les possibilités d’arbitrage a posteriori entre report en avant et report en arrière des déficits, ce qui limitera les possibilités d’optimisation fiscale (notamment en cas de changement d’activité) et facilitera le contrôle des déficits par les services de gestion
L’option B permet également de rapprocher le dispositif français de celui applicable en Allemagne et permet surtout de générer un gain budgétaire immédiat pour l’Etat. En effet, une entreprise réalisant un bénéfice supérieur à 1 000 000 € devra s’acquitter d’un montant d’IS assis sur 40 % de la quote-part de son bénéfice supérieur à 1 000 000 €, quand bien même son stock de déficits antérieurs aurait été suffisant pour annuler la totalité de ce bénéfice. Toutefois, il est précisé que l’impôt dû pourra être acquitté, sans aucune limitation, au moyen de créances de report en arrière des déficits.
Par ailleurs, cette évolution ne devrait toucher que les entreprises les plus importantes. En effet, les plus petites structures ne seront nullement impactées par ces nouvelles règles dès lors que ces dernières ne produiront leurs effets qu’au delà d’un million d’euros de bénéfice.
Il est donc proposé de retenir les options 3 et B.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
Combiner les options 3 et B paraît être la solution la plus équilibrée entre une suppression pure et simple du dispositif de report en arrière des déficits et un resserrement d’un seul des mécanismes, de surcroît sans apporter les corrections nécessaires aux assouplissements successifs ayant contribué à rendre le dispositif complexe à gérer et à contrôler.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».
Tel est le cas de la disposition proposée qui affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat.
Par ailleurs, la circulaire du Premier ministre n° 5471/SG du 4 juin 2010 prévoit que les dispositions fiscales doivent désormais figurer dans les projets de lois de finances, à l’exclusion des projets de lois ordinaires.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
CGI : articles 209 et 220 quinquies.
Annexe III au CGI : article 46 quater-0 S et 46 quater-0 W.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)
Proposition de directive de la Commission européenne (COM (84)404) (encore en instance devant le Conseil).
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Mesure pérenne.
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Oui |
Guyane |
Oui |
Martinique |
Oui |
Réunion |
Oui |
Mayotte |
Non5 |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
Non |
Saint-Martin |
Non |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Non |
Wallis et Futuna |
Non |
Polynésie française |
Non |
Nouvelle-Calédonie |
Non |
Terres australes et antarctiques françaises |
Non |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)
L’impact macro-économique de la mesure devrait rester modéré dès lors que les entreprises conservent leur droit au report en avant illimité des déficits. L’impact financier de la mesure n’est donc pas définitif, le déficit dont l’imputation a été limitée demeurant reportable en avant sur les bénéfices ultérieurs.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Voir paragraphe 4.1.1.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La mesure proposée n’a pas d’incidence sociale.
4.1.4 Incidences environnementales
La mesure proposée n’a pas d’incidence sur l’environnement.
4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La mise en place de la mesure concernant le report en avant de déficit aura pour effet un gain pour l’Etat dès l’IS dû au titre de 2011. L’essentiel de ce gain sera encaissé en 2012 mais une fraction de ce gain sera perçue en 2011 du fait du 5ème acompte d’IS payé par les grandes entreprises.
Dans la mesure où les déficits qui ne seront plus reportables en arrière (du fait de la réduction à 1 an de la période d’imputation et du plafonnement du report en arrière à 1 M€) restent reportables en avant, seule la mesure relative au plafonnement du report en avant (1 M€ et 60 % du bénéfice) procurera un gain budgétaire :
Disposition fiscale : Limitation du report en avant de déficit | |||||||
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros | |||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Augmentation pérenne (+) |
|||
Etat |
+ 500 |
+ 1500 |
Nc |
Nc |
Nc | ||
Collectivités territoriales |
|||||||
Sécurité sociale |
|||||||
Autres administrations publiques |
|||||||
Total pour l’ensemble des APU |
+ 500 |
+ 1500 |
Nc |
Nc |
Nc |
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Aucune incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le chiffrage du report en avant de déficit a été effectué à partir des données constatées disponibles sur les exercices clos en 2009 et 2010.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
Aucune consultation obligatoire n’a été menée.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Sans objet.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Mesure pérenne.
Article 1er C :
Suppression du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux parcs à thème, ainsi qu’aux parcs zoologiques et botaniques
Avant l’article 1er, insérer un article 1er C ainsi rédigé :
« Art 1er C.– I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. Au b ter, les mots : « des parcs zoologiques et botaniques, » sont supprimés.
« B. Le b nonies est abrogé.
« II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la publication de la présente loi. »
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % est applicable aux droits d’entrée dans les parcs à thème et à ceux pour la visite des parcs zoologiques et botaniques.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
Le droit communautaire permet l’application du taux réduit de la TVA aux droits d’admission aux parcs d’attraction et aux zoos (article 98-2 et point 7 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006).
Depuis la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 (article 22), le droit interne soumet au taux réduit de la TVA les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème (article 279 b nonies du code général des impôts (CGI).
La documentation de base 3 C 2252 précise qu’un parc à thème doit respecter quatre caractéristiques principales afin de bénéficier de ce taux réduit : le parc doit être aménagé, doit comporter des installations permanentes, ainsi que des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, qui enfin doivent illustrer le thème culturel central du parc.
Par ailleurs, l’article 4 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 de finances rectificative pour 1971 a instauré le taux réduit applicable aux droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d’attractions autres que la présence d’animaux (article 279 b ter du CGI). Cette condition a été supprimée par l’article 22 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 qui a également soumis au taux réduit de la TVA les parcs botaniques.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
Le régime actuellement applicable établit une distorsion de concurrence entre plusieurs activités qui ont toutes des finalités de loisir.
Ainsi, alors que les parcs à thème, les jeux et manèges forains ou encore les parcs zoologiques et botaniques bénéficient du taux réduit de la TVA, les parcs aquatiques, les jeux de plein air (balançoires, toboggans…) ainsi que les activités sportives demeurent soumis au taux normal de la TVA.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
L’Etat s’est engagé à ramener son déficit public à 3 % du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2013.
La mesure proposée s’inscrit pleinement dans cet objectif de réduction des déficits en supprimant la dépense fiscale liée au taux réduit de la TVA applicable aux droits d’entrée dans les parcs à thème et à ceux pour la visite des parcs zoologiques et botaniques.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : suppression du taux réduit sur les jeux et manèges forains, les parcs à thème et les parcs zoologiques et botaniques.
Option 2 : suppression du taux réduit sur les parcs à thème et les parcs zoologiques et botaniques.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
L’option 1 a été écartée parce qu’elle reviendrait à taxer des activités par nature foraines, catégorie socioprofessionnelle aux revenus modestes dont les équilibres économiques sont de ce fait fragiles.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 n’affecte pas le pouvoir d’achat des ménages dès lors qu’il ne s’agit pas d’une dépense courante ou récurrente. D’autre part, elle permettrait de ne pas faire supporter la charge fiscale uniquement sur des résidents, compte tenu de la part importante de la clientèle étrangère.
Les parcs à thème n’offrent pas des services comparables aux attractions foraines du fait de la présence permanente de décors animés illustrant un thème culturel. Cette spécificité justifie que l’ensemble de leurs attractions soit soumis à un régime de TVA différent, celui du taux normal.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».
Tel est le cas de la disposition proposée qui affecte l’équilibre budgétaire de l’Etat.
Par ailleurs, la circulaire du Premier ministre n° 5471/SG du 4 juin 2010 prévoit que les dispositions fiscales doivent désormais figurer dans les projets de lois de finances, à l’exclusion des projets de lois ordinaires.
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Modification du b ter de l’article 279 du CGI.
Abrogation du b nonies de l’article 279 du même code.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)
L’application du taux réduit de la TVA aux droits d’entrée dans les parcs à thèmes et les parcs zoologiques et botaniques est conforme au droit communautaire en vigueur dès lors que le point 7 de l’annexe III à la directive 2006/112/CE déjà citée permet l’application du taux réduit de la TVA aux droits d’admission aux parcs d’attraction et aux zoos.
Cependant, si les Etats membres ne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA qu’aux biens et services figurant à l’annexe III à la directive, ils ne sont en revanche pas tenus d’appliquer le taux réduit à la totalité des biens et services y figurant.
Ainsi, la définition et la détermination des biens et services pouvant bénéficier du taux réduit de la TVA au titre de l’annexe III à la directive relèvent de la compétence des Etats membres.
A ce titre, la France peut librement décider de supprimer le taux réduit applicable aux parcs à thème et aux parcs zoologiques et botaniques.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans le temps :
Le a du 1 de l’article 269 du CGI prévoit que le fait générateur de la TVA intervient au moment où la prestation de services est effectuée.
En application des dispositions de droit commun, les nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur, c’est-à-dire l’exécution complète du service, intervient à compter de la promulgation de la loi.
Or, au cas particulier, l’exigibilité de la taxe, à savoir le paiement des droits d’entrée (article 269-2-c du CGI), peut intervenir plusieurs semaines ou plusieurs mois avant le fait générateur qui est constitué par la réalisation de la prestation. Ainsi, des droits d’entrée payés avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent être relatifs à des prestations effectuées après cette date et donc avoir été soumis à tort au taux réduit de la TVA.
Afin d’éviter aux professionnels du secteur d’importants rappels de TVA dus à cette discordance entre le fait générateur et l’exigibilité, il est prévu, conformément aux dispositions combinées des articles 93 et 66 de la directive 2006/112/CE déjà citée, d’appliquer les nouvelles dispositions aux prestations pour lesquelles la TVA est exigible à compter de la promulgation de la loi.
Modalités d’application sur le territoire :
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Application de plein droit |
Guyane |
Non6 |
Martinique |
Application de plein droit |
Réunion |
Application de plein droit |
Mayotte |
Non7 |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
Non |
Saint-Martin |
Non |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Non |
Wallis et Futuna |
Non |
Polynésie française |
Non |
Nouvelle-Calédonie |
Non |
Terres australes et antarctiques françaises |
Non |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)
Le prix du seul billet d’entrée dans un parc à thème, zoologique ou botanique ne représente qu’une fraction des dépenses totales qui sont en pratique supportées par les clients à l’occasion de leur visite dans ces lieux.
En outre, cette augmentation permet d’harmoniser les taux de TVA applicables entre les activités de loisirs et met donc fin à des distorsions de concurrence.
Dans ces conditions, l’augmentation du taux de TVA sur les droits d’entrée n’est pas de nature à avoir un impact significatif ni sur le coût des visites dans les parcs concernés, ni sur l’activité touristique.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Les parcs à thème, zoologiques et botaniques devront acquitter la TVA au taux normal sur les droits d’entrée.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
La disposition proposée pourrait avoir une très légère incidence sur l’emploi.
4.1.4 Incidences environnementales
La mesure proposée n’a pas d’incidence directe sur l’environnement.
4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
La seule suppression du taux réduit de la TVA relatif aux parcs à thème, devrait engendrer 54 M€ en année pleine et 8 M€ sur le dernier trimestre 2011 (source : déclarations CA 3 retraitées en tenant compte du fait que les recettes de billetterie représentent en moyenne 50 % des recettes totales de ce type de parc et du fait que les opérations imposables en décembre donnent lieu au paiement de la TVA en janvier).
S’agissant de la suppression du taux réduit de la TVA relatif aux parcs zoologiques et botaniques, elle devrait engendrer 36 M€ en année pleine et 5 M€ sur le dernier trimestre 2011 (source : déclarations CA 3 retraitées en tenant compte du fait que les recettes de billetterie représentent en moyenne 66 % des recettes totales de ce type de parc et du fait que les opérations imposables en décembre donnent lieu au paiement de la TVA en janvier).
Disposition fiscale : | |||||
Augmentation nette (+) ou diminution nette (-) des recettes fiscales exprimée en millions d’euros | |||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Augmentation pérenne (+) | |
Etat |
+ 13 |
+ 90 |
+ 90 |
+ 90 |
+ 90 |
Collectivités territoriales |
|||||
Sécurité sociale |
|||||
Autres administrations publiques |
|||||
Total pour l’ensemble des APU |
+ 13 |
+ 90 |
+ 90 |
+90 |
+ 90 |
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Cette mesure n’a aucune incidence sur l’emploi public et la charge administrative.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Le gain budgétaire estimé résulte de l’écart entre le taux réduit de 5,5 % et le taux normal de 19,6 %.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
Aucune consultation obligatoire n’a été menée.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun texte d’application n’est nécessaire.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Le dispositif proposé ne requiert pas de moyens particuliers pour sa mise en oeuvre.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Le dispositif prévu par cet article entrera en vigueur pour une durée indéterminée.
Article 3 :
Taxe sur les conventions d’assurance (TSCA)
Après l’article 2, insérer un article 3 ainsi rédigé :
« Art 3.– I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa du 2° bis est supprimé ;
« 2° Au second alinéa du 2° bis, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
« 3° Au dix-huitième alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » et les mots : « second alinéa du » sont supprimés et les mots : « à la caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « par parts égales à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».
« II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter de la publication de la présente loi. »
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
La taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) concerne toutes les conventions d'assurances conclues avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger (article 991 du code général des impôts (CGI). La taxe est due, quels que soient le lieu et la date auxquels ces conventions sont ou ont été conclues dès lors que le risque est situé en France.
Cependant, les 15° et 16° de l’article 995 du CGI prévoyaient, depuis le 1er octobre 2002, une exonération de TSCA pour les contrats d’assurance maladie « solidaires ». Depuis le 1er janvier 2006, l’article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a restreint le champ d’application des exonérations aux contrats d’assurance maladie complémentaire dits « solidaires » aux seuls contrats d’assurance maladie solidaires également qualifiés de « responsables ». Ces contrats doivent respecter les conditions prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale (CSS) qui prévoient des interdictions d’une part, et, d’autre part, des obligations minimales de prise en charge de certaines garanties. Pour répondre au critère de contrat « responsable », le contrat proposé ne doit pas prendre en charge la participation forfaitaire de un euro prélevé sur les consultations, les actes médicaux, les examens de radiologie et les analyses de biologie médicale. Le contrat ne doit pas davantage prendre en charge les dépassements d’honoraires autorisés pour un spécialiste consulté hors du parcours de soins, ainsi que la majoration du ticket modérateur sur les consultations effectuées hors parcours de soins. Pour répondre au critère de solidarité, les cotisations et primes ne doivent pas être fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré.
Cette exonération a été abrogée par l’article 21-I et III de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et remplacée par une taxation au demi-taux de 3,5 % afin de maintenir une incitation fiscale à conclure ce type de contrats.
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur
Le 2° bis de l’article 1001 du CGI prévoit la taxation à la TSCA des contrats d’assurance maladie au taux de 7 %, mais aux termes du second alinéa de ce 2° bis les contrats qualifiés de « solidaires et responsables » sont taxés au taux de 3,5 %.
1.3 Problème à résoudre (et raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants)
Les contrats d’assurance maladie sont à plus de 90 % responsables et solidaires. Il en résulte une dépense fiscale particulièrement élevée estimée à 1 100 M€. Néanmoins, une incitation fiscale à la conclusion de ce type de contrats doit être maintenue dans la mesure où ces contrats participent à la maîtrise des dépenses de santé. Cette incitation est obtenue au moyen d’un relèvement du taux applicable aux contrats classiques qui permet de maintenir un écart de taux entre ces deux types de contrats.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
- Supprimer la taxation au demi-taux de 3,5 % et la remplacer par une taxation au taux de 7 %.
La nouvelle recette sera affectée à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Elle est évaluée à environ 1 100 M€ en année pleine.
- Appliquer le taux de TSCA de 9 %, taux de droit commun prévu au 6° de l’article 1001 du CGI, aux contrats autres que « solidaires et responsables ».
Le produit de la TSCA afférente aux contrats d’assurance maladie qui ne sont pas « solidaires et responsables » est estimé pour 2011 à 80 M€. Comme pour les autres types de contrat, ce produit sera affecté aux départements aux termes du dernier alinéa du 6° de l’article 1001 du CGI. Le supplément de recettes attendu en année pleine du relèvement de ce taux de 7 à 9 % est évalué à 23 M€ ([80 / 7 %] x 9 % - 80).
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Trois options sont possibles :
- Maintien du taux réduit de 3,5 % ;
- Unification, à 7 %, du taux de taxation de tous les contrats d’assurance santé ;
- Maintien d’un différentiel de taux par la suppression du taux spécifique de 7 % pour les contrats d’assurance maladie non qualifiés de « solidaires et responsables » et passage de 3,5 % à 7 % pour les contrats qualifiés de « solidaires et responsables ».
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options :
- Le maintien du demi-taux n’est plus compatible avec l’exigence de réduction des déficits publics. Il maintient certes une incitation fiscale à la conclusion de contrats « solidaires et responsables » mais à un coût particulièrement élevé qui ne paraît plus justifié compte tenu de la part des contrats « solidaires et responsables » dans l’ensemble des contrats d’assurance maladie complémentaire.
- L’unification du taux pour tous les contrats d’assurance santé efface la dépense fiscale, mais également l’effet incitatif en faveur des contrats solidaires et responsables du fait de l’alignement sur le taux des autres contrats.
- Le cumul de la taxation des contrats d’assurance maladie non qualifiés de « solidaires et responsables » au taux de droit commun de 9 % et de la taxation des contrats « solidaires et responsables » au taux spécifique de 7 % permet de maintenir une incitation fiscale à la conclusion de tels contrats, dans un contexte de maîtrise des dépenses de santé.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
La troisième option est retenue dans un souci de diminuer les dépenses fiscales et de réduire ainsi les déficits, tout en maintenant une incitation en faveur des contrats « solidaires et responsables ».
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.
L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».
Enfin, la circulaire du Premier ministre n° 5471/SG du 4 juin 2010 prévoit que les dispositions fiscales doivent désormais figurer dans les projets de lois de finances, à l’exclusion des projets de lois ordinaires
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à modifier ou à abroger
- Appliquer le taux de 7 % aux contrats solidaires et responsables par la modification du second alinéa au 2° bis de l’article 1001 du CGI.
- Porter de 7 % à 9 % le taux de TSCA applicable aux autres contrats d’assurance maladie en supprimant le premier alinéa au 2° bis de l’article 1001 du CGI.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)
Une notification simplifiée sera adressée à la Commission Européenne.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Aucune.
Adaptation dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Oui |
Guyane |
Oui |
Martinique |
Oui |
Réunion |
Oui |
Mayotte |
Non8 |
Application dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
Non |
Saint-Martin |
Non |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Non |
Wallis et Futuna |
Non |
Polynésie Française |
Non |
Nouvelle-Calédonie |
Non |
Terres australes et antarctiques françaises |
Non |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)
Le résultat net des mutuelles (2,9 % des primes en 2008), des institutions de prévoyance (4,9 %) et des assureurs (8,1 % et 3,6 %, selon les catégories d’assureurs) reste à un niveau élevé et ne devrait pas être menacé par l’application d’un taux de 7 % de TSCA sur les complémentaires maladie solidaires et responsables et par l’application du taux ordinaire de 9 % aux autres complémentaires maladie.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers
Néant.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Néant.
4.1.4 Incidences environnementales
Néant.
4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée).
La mesure constitue une recette pérenne estimée à 1 100 M€.
Sur la base d’une entrée en vigueur de la loi pour le 1er octobre 2011, l’anticipation à cette date de la taxation des contrats solidaires et responsables au taux de 7 % et des autres contrats au taux de 9 % générerait une recette estimée à 100 M€ pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2011.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Aucune incidence sur l’emploi public.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
- Gain en année pleine :
Le rendement pour 2011 des contrats « solidaires et responsables » est estimé à 1 100 M€ avec taxation au taux de 3,5 %.
Le remplacement de la taxation à un taux réduit de 3,5 % par une taxation au taux de 7 % induit une recette supplémentaire estimée à 1 100 M€ en année pleine.
Le rendement pour 2011 des autres contrats d’assurance maladie complémentaire est estimé à 80 M€ avec taxation au taux de 7 %.
L’application du taux ordinaire de 9 % aux autres contrats d’assurance maladie complémentaire induit une recette supplémentaire estimée à 23 M€ en année pleine.
- Gain sur les trois derniers mois de l’année 2011 :
Le gain au dernier trimestre correspond au doublement du produit mensuel moyen en novembre et en décembre.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
Aucune consultation obligatoire.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Aucun.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Néant.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Mesure pérenne.
Article 4 :
Augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital de 2,2 % à 3,4 %
Après l’article 2, insérer un article 4 ainsi rédigé :
« Art 4.– I. – L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« A. Au I, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3,4 % ».
« B. Le II est ainsi modifié :
« 1° Au quatrième alinéa, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
« 2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
« II. – L’article L. 241-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au cinquième alinéa du II de l’article L. 245-16. »
« III. – Les I et II sont applicables :
« 1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2011 ;
« 2° Aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter de la date de publication de la présente loi ;
« 3° A compter de la date de publication de la présente loi pour l’application des dispositions du IV de l’article L. 136-7 précité. »
Évaluation préalable de l’article :
1. Diagnostic des difficultés à résoudre et objectifs de la réforme envisagée
1.1 Situation actuelle
- Les revenus du patrimoine perçus depuis le 1er janvier 2010 sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 %.
Les prélèvements sociaux dus sur les revenus du patrimoine sont recouvrés par voie de rôle, d’après les éléments portés par les contribuables sur leur déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 l’année suivant la perception de ces revenus. Il est établi un rôle commun pour les prélèvements sociaux, distinct de celui établi pour l’impôt sur le revenu. Il n’est pas procédé au recouvrement de ces prélèvements lorsque leur montant global par article de rôle est inférieur à 61 €.
- Les produits de placement acquis depuis le 1er janvier 2011 sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 12,3 %.
Les prélèvements sociaux dus sur les produits de placement sont prélevés à la source, directement par l’établissement financier9 qui effectue le paiement des sommes correspondantes au service des impôts compétent dans les 15 jours du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le paiement des revenus.
- Le taux global de 12,3 % recouvre les prélèvements et contributions suivantes :
- la contribution sociale généralisée (CSG) prévue aux articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS) au taux de 8,2 % ;
- la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue aux articles 15 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale au taux de 0,5 % ;
- le prélèvement social au taux de 2,2 %, prévu à l’article L. 245-16 du CSS (l’article 6 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a porté le taux du prélèvement social de 2 % à 2,2 % dans le cadre de la réforme des retraites en faveur des mères de famille et des parents d’enfants handicapés, modifiant à cet effet l’article L. 245-16 du CSS) ;
- la contribution additionnelle au prélèvement social au taux de 0,3 % prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles (contribution solidarité-autonomie) ;
- la contribution additionnelle au prélèvement social de 1,1 % prévue au III de l’article L. 262-24 de ce même code (contribution au financement du RSA).
1.2 Description des dispositifs juridiques en vigueur et date de leur dernière modification
- L’article L. 136-6 du CSS, auquel renvoie l’article 1600-0 C du code général des impôts (CGI), vise les revenus du patrimoine. Il s’agit :
- des revenus fonciers ;
- des rentes viagères à titre onéreux (RVTO) ;
- des revenus de capitaux mobiliers imposés à l’impôt sur le revenu au barème progressif qui ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité au titre de l’article L. 136-3 du CSS et qui n’ont pas été soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placements ;
- les plus-values de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés (articles 150-0 A à 150-0 F du CGI) ainsi que les profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, sur les marchés d'options négociables et les profits réalisés sur les bons d'option, soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel (articles 150 ter à 150 undecies du CGI) ;
- l’excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d’acquisition des parts s’il est différent du montant des apports lors des distributions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques, ainsi que les gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne (7 et 8 de l’article 150-0 A du CGI) ;
- le gain constaté lors de dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé effectués au profit de certains organismes d'intérêt général et pour lesquels le contribuable a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis A du CGI (article 150 duodecies du CGI) ;
- les gains de levée d'options, pour les titres issus de l'exercice d'options sur titres ou « stock-options », et gains d'acquisition, pour les actions gratuites, y compris lorsque le bénéficiaire opte pour l'imposition de ces avantages à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires (avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du CGI) ;
- les gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du I bis de l'article 150-0 A du CGI (plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession de parts ou droits de sociétés ou groupements relevant de l'impôt sur le revenu et détenus depuis plus de huit ans), les plus-values exonérées en cas de cession au sein du groupe familial (3 du I de l'article 150-0 A du CGI) et les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du CGI (plus-values de cessions de parts ou actions de jeunes entreprises innovantes) ;
- les revenus et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du CGI (revenus de capitaux mobiliers et produits de la propriété intellectuelle ou industrielle perçus à l'étranger par des contribuables bénéficiant du régime fiscal des « impatriés » et plus-values réalisées par ces mêmes contribuables lors de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux détenus à l'étranger) ;
- les revenus imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des bénéfices agricoles (BA), et qui ne sont pas soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale (revenus des locations meublées non professionnelles, par exemple) ;
- les plus-values professionnelles réalisées lors d'un départ à la retraite exonérées en application de l'article 151 septies A du CGI ;
- les revenus taxés forfaitairement, en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, d'après certains éléments de train de vie (sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 168 du CGI) en cas de présomption de revenu et en fonction des éléments de train de vie (article 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter) ;
- les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, par l'intermédiaire de comptes non déclarés (sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 A du CGI) ;
- les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, et en l'absence de déclarations en douane dans les conditions mentionnées aux articles R. 152-6 à R. 152-9 du code monétaire et financier et à l'article 344 I bis de l'annexe III au CGI (sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater A du CGI) ;
- les revenus taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas soumises à la CSG en vertu d'une autre disposition ;
- tous les revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la CSG au titre des revenus d'activité ou de remplacement.
- L’article L. 136-7 du CSS, auquel renvoie l’article 1600-0 D du CGI, définit les produits de placement. Il s’agit notamment :
- des plus-values immobilières et sur biens meubles mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du CGI ;
- des produits de placement à revenu fixe soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 125 A du CGI ou imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif, lorsque l’établissement payeur de ces produits est établi en France, sauf s’ils ont déjà été soumis à la contribution sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement ;
- des revenus distribués répondant aux conditions d’éligibilité à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI (dividendes et autres revenus assimilés) ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 117 quater de ce même code ou imposables à l’impôt sur le revenu au barème progressif lorsque l’établissement payeur de ces revenus est établi en France sauf s’ils ont déjà été soumis à la contribution sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu, sauf lorsque l'établissement payeur est établi hors de France et que les produits ne sont pas soumis au prélèvement forfaitaire libératoire en application de l'article 125 D du CGI ;
- des produits, la rente viagère et la prime d'épargne des plans d'épargne populaire (PEP), quel que soit leur régime d'imposition à l'impôt sur le revenu (1er alinéa du I et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) ;
- des intérêts et primes d’épargne des comptes épargne logement, les intérêts des plans d’épargne logement dans certaines conditions, les primes d’épargne des plans d’épargne logement lors de leur versement ;
- du gain net réalisé ou la rente viagère réalisée lors de la clôture ou du retrait d’un plan d’épargne en actions ;
- de la différence entre le montant des droits retirés par les salariés dans le cadre de la participation aux résultats de l’entreprise et le montant des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ;
- des retraits effectués sur un plan d’épargne entreprise ;
- des répartitions de sommes ou valeurs sur un fonds commun de placement à risques, les distributions effectuées par les sociétés de capital risque et les gains nets mentionnés aux 1 et au 1 bis du III de l’article 150-0 A ;
- des revenus non pris en compte pour le calcul du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A du code général des impôts, en application du II de l’article 155 B ;
- des gains nets et les produits de placement en valeurs mobilières en vertu d’un engagement d’épargne à long terme visé aux 5 du III de l’article 150-0 A et 16° de l’article 157 du code général des impôts ;
- des intérêts des comptes d’épargne d’assurance pour la forêt exonérés d’impôt sur le revenu (23° de l’article 157 du code général des impôts).
- L’article L. 245-14 du CSS, auquel renvoie le I de l’article 1600-0 F bis du CGI, prévoit que les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du CSS perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis au prélèvement social de 2,2 %.
- L’article L. 245-15 de ce même code, auquel renvoie le II de l’article 1600-0 F bis du CGI, prévoit que les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du CSS perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis au prélèvement social de 2,2 %.
- Le taux du prélèvement (2,2 % actuellement) est fixé au I de l’article L. 245-16 de ce même code, auquel renvoie le III de l’article 1600-0 F bis du CGI.
1.3 Problème à résoudre, raisons pour lesquelles les moyens existants sont insuffisants et le cas échéant nécessité de procéder à une nouvelle modification des dispositifs existants
- Recherche de sources de financement.
- Entrée en vigueur :
Une entrée en vigueur au 1er janvier 2011 pour les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du CSS ne soulève aucune difficulté tant au plan juridique que pratique.
En effet, les revenus du patrimoine perçus en 2011 seront imposés au vu des éléments portés par les contribuables sur leur déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 déposée au plus tard le 31 mai 2012. Les contribuables seront donc informés de cette augmentation de taux avant l’imposition effective de leurs revenus.
En revanche, par souci de sécurité juridique, et afin de ne pas porter atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi, cette mesure ne pourra être mise en place, pour les produits de placements mentionnés à l’article L. 136-7 du CSS, qu’à compter de la publication de la loi. En effet, les prélèvements sociaux sur les produits de placement perçus avant le vote de la loi auront déjà été recouvrés par retenue à la source (prélèvement par les établissements bancaires et paiement au service des impôts compétent dans les 15 jours du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le paiement des revenus, s’agissant des revenus de capitaux mobiliers).
Une entrée en vigueur d'une hausse des prélèvements sociaux sur les produits de placement au 1er octobre a un impact en recouvrement et en comptabilité de caisse à partir du 1er novembre 2011.
La dernière augmentation de 0,2 point du prélèvement social votée dans le cadre de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 avait prévu deux entrées en vigueur distinctes :
- une entrée en vigueur au 1er janvier 2010 pour les revenus du patrimoine ;
- une entrée en vigueur au 1er janvier 2011 pour les produits de placements.
1.4 Objectifs poursuivis par la réforme (présentation de la logique de l’intervention)
Trouver une mesure immédiate de financement en portant le taux du prélèvement social de 2,2 % à 3,4 %.
2. Options possibles et nécessité de légiférer
2.1 Liste des options possibles
Option 1 : création d’un nouveau prélèvement ;
Option 2 : augmentation d’un ou plusieurs prélèvements existants.
2.2 Description des avantages/inconvénients des différentes options
Option 1 : la création d’un nouveau prélèvement social ne permet pas un rendement immédiat, dans la mesure où une telle création va entraîner de nombreuses consultations, la mise en place éventuelle de nouvelles obligations déclaratives ou tout au moins des modifications conséquentes des déclarations et des procédures comptables existantes.
Option 2 : cette mesure présente l’avantage d’un rendement immédiat ne nécessitant pas d’adaptations trop importantes des procédures comptables et des déclarations existantes.
2.3 Raisons ayant présidé au choix de l’option proposée
L’option 2 a été retenue dans la mesure où elle est la plus simple à mettre en œuvre et qu’elle permet un rendement immédiat.
3. Dispositif juridique
3.1 Rattachement au domaine de la loi de finances
Cette mesure constitue une mesure fiscale relevant du domaine de la loi de finances.
L’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) précise que la loi de finances de l’année doit comporter « les dispositions relatives aux ressources de l’Etat qui affectent l’équilibre budgétaire ».
Enfin, la circulaire du Premier ministre n° 5471/SG du 4 juin 2010 prévoit que les dispositions fiscales doivent désormais figurer dans les projets de lois de finances, à l’exclusion des projets de lois ordinaires
3.2 Liste des dispositions (législatives et réglementaires) à créer, à modifier ou à abroger
Article L. 241-2 du CSS.
Article L. 245-16 du CSS.
3.3 Articulation avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration (traités, droit dérivé, jurisprudence, aides d’Etat)
Cette mesure est de la seule compétence des Etats membres.
Elle n’est pas constitutive d’une aide d’Etat.
3.4 Modalités d’application dans le temps (mesures transitoires éventuelles) et sur le territoire (justification, le cas échéant, des adaptations proposées et de l’absence d’application de la disposition à certaines collectivités d’outre-mer)
Modalités d’application dans les départements et régions d’outre-mer : | |
Guadeloupe |
Application de plein droit |
Guyane |
Application de plein droit |
Martinique |
Application de plein droit |
Réunion |
Application de plein droit |
Mayotte |
Non10 |
Application éventuelle dans les collectivités d’outre-mer : | |
Saint-Barthélemy |
Oui |
Saint-Martin |
Oui |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Non |
Wallis et Futuna |
Non |
Polynésie française |
Non |
Nouvelle-Calédonie |
Non |
Terres australes et antarctiques françaises |
Non |
4. Impact de la disposition envisagée
4.1 Evaluation des conséquences pour chaque catégorie de personnes physiques et morales intéressées
4.1.1 Incidences micro et/ou macro-économiques (impact sur la croissance, la compétitivité, la concurrence, modification des comportements, …)
La mesure proposée rapprochera la fiscalité du travail de la fiscalité du capital sans pour autant avoir de conséquences significatives sur l’épargne : son rendement net est en effet peu modifié et de manière identique pour tous les placements imposables.
4.1.2 Coûts et bénéfices financiers pour chaque catégorie de personnes physiques et morales concernée
Le rendement pour les épargnants n’est pas significativement modifié.
Par ailleurs, la mesure proposée est neutre pour les acteurs financiers car elle s’inscrit dans un prélèvement existant.
4.1.3 Incidences sociales (impact sur l’emploi et le marché du travail en particulier)
Néant.
4.1.4 Incidences environnementales
Néant.
4.2 Evaluation des conséquences pour les administrations publiques concernées
4.2.1 Incidences budgétaires (coûts/économies nets de la mesure proposée)
Disposition fiscale : | |||||
Augmentation nette (+) ou diminution des recettes fiscales (-)exprimée en millions d’euros | |||||
2011 |
2012 |
2013 |
Coût pérenne |
||
Etat |
|||||
Collectivités territoriales |
|||||
Sécurité sociale |
+ 190 |
+ 1 330 |
+ 1 330 |
+ 1 330 | |
Autres administrations publiques |
|||||
Total pour l’ensemble des APU |
+ 190 |
+ 1 330 |
+ 1 330 |
+ 1 330 |
.
4.2.2 Incidences sur l’emploi public et la charge administrative
Néant.
4.3 Description synthétique de la méthode d’évaluation utilisée
Pour 2011, seuls les produits de placement seraient concernés par la mesure. Pour une entrée en vigueur au 1er octobre 2011, on obtient une recette budgétaire supplémentaire de l’ordre de 190 M€.
Pour l’année 2012, l’ensemble des produits de placement et des produits du patrimoine seraient soumis à la hausse du prélèvement social.
Pour une valeur globale du point estimée à 1 106 M€, à revenus constants, le rendement de la mesure serait de l’ordre de 1 330 M€, reconduit pour 2013.
Source : exploitation des résultats pour 2010 et les prévisions pour 2011 publiés dans le rapport de juin 2011 des comptes de la sécurité sociale.
5. Consultations menées
5.1 Consultations obligatoires (collectivités d’outre-mer, commissions administratives, …)
Aucune consultation obligatoire n’a été menée.
5.2 Consultations facultatives
Aucune consultation facultative n’a été menée.
6. Mise en œuvre de la disposition
6.1 Liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires
Sans objet.
6.2 Le cas échéant, moyens autres que budgétaires et juridiques nécessaires à la mise en place du dispositif proposé (formalités administratives, évolution de l’organisation administrative, …)
Sans objet.
6.3 Modalités de suivi de la disposition (durée d’application, évaluation)
Disposition pérenne.
Tableau récapitulatif des textes réglementaires pris
en vertu de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001
Note préliminaire
Aux termes de l’article 53 de la loi organique relative aux lois de finances, les mouvements intervenus par voie règlementaire et relatifs aux crédits de l’année en cours sont joints au projet de loi de finances rectificative, sous forme de tableaux.
Tel est l’objet du présent document qui récapitule les textes règlementaires publiés au Journal officiel entre le 7 mai 2011 et le 26 août 2011 en vertu des articles 11, 12-I, 12-II et 14 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Décrets pris en application de l’article 14 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001 | ||||||
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | |||||
Date de publication du texte au JO |
Mission / Programme |
Annulation / |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
26/08/2011 |
Culture |
|||||
|
Patrimoines |
Annulation |
800 281 |
800 281 | ||
|
Défense |
|||||
|
Préparation et emploi des forces |
Annulation |
11 460 |
11 460 | ||
|
Écologie, développement et aménagement durables |
|||||
|
Infrastructures et services de transports |
Annulation |
5 181 797 |
5 181 797 | ||
|
Travail et emploi |
|||||
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
Annulation |
498 006 |
498 006 | ||
|
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail |
Annulation |
8 781 644 |
8 781 644 | ||
|
Décrets pris en application de l’article 12 de la loi n°2001-692 du 1er août 2001 | ||||||
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement | |||||
Date de publication du texte au JO |
Mission / Programme |
Annulation / |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
Titre 2 |
Hors titre 2 |
10/06/2011 |
Écologie, développement et aménagement durables |
|||||
|
Sécurité et circulation routières |
Annulation |
200 000 |
200 000 | ||
|
Enseignement scolaire |
|||||
|
Vie de l’élève |
Annulation |
890 000 |
890 000 | ||
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
Annulation |
110 000 |
110 000 | ||
|
Justice |
|||||
|
Administration pénitentiaire |
Annulation |
443 060 |
443 060 | ||
|
Accès au droit et à la justice |
Annulation |
8 335 |
8 335 | ||
|
Justice judiciaire |
Annulation |
404 356 |
404 356 | ||
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
Annulation |
144 249 |
144 249 | ||
|
Sécurité |
|||||
|
Gendarmerie nationale |
Annulation |
4 400 000 |
400 000 | ||
|
Police nationale |
Annulation |
4 400 000 |
400 000 | ||
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
|||||
|
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
Annulation |
500 000 |
500 000 | ||
|
Ville et logement |
|||||
|
Politique de la ville et Grand Paris |
Ouverture |
11 500 000 |
3 500 000 | ||
18/06/2011 |
Sécurité |
|||||
|
Police nationale |
Annulation |
7 453 000 |
7 453 000 | ||
|
Défense |
|||||
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
Ouverture |
7 453 000 |
7 453 000 | ||
30/07/2011 |
Direction de l’action du Gouvernement |
|||||
|
Coordination du travail gouvernemental |
Annulation |
54 260 000 |
48 260 000 | ||
|
Défense |
|||||
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
Ouverture |
54 260 000 |
48 260 000 | ||
11/08/2011 |
Action extérieure de l’État |
|||||
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
Annulation |
3 061 646 |
3 061 646 | ||
|
Défense |
|||||
|
Préparation et emploi des forces |
Ouverture |
203 646 |
203 646 | ||
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
Ouverture |
2 858 000 |
2 858 000 | ||
|
Texte du projet de loi n° 3713
de finances rectificative pour 2011
(rédaction résultant de la Lettre rectificative n° 3717
du 31 août 2011)
TEXTE DU PROJET DE LOI N° 3713 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2011
(RÉDACTION RÉSULTANT DE LA LETTRE RECTIFICATIVE N° 3717 DU 31 AOÛT 2011)
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
Article 1er A
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. L’article 150 VB est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – A l'exception des biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA, le prix d’acquisition ainsi que les frais et dépenses retenus en majoration de ce prix, mentionnés respectivement aux I et II, sont révisés proportionnellement à la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac depuis la date d’acquisition du bien ou du droit ou de réalisation des frais et dépenses. »
B. Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa ».
C. Au II de l’article 150 VD, les mots : « , réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, » et les mots : « corrigées le cas échéant de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés.
D. L’article 150 VE est abrogé.
E. Au 3° du II de l’article 150 VG, les mots : « de deux mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».
F. Le II de l’article 244 bis A est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « 150 VE » est remplacée par la référence : « 150 VD » ;
2° Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou par l’application de l’abattement prévu au I de l’article 150 VC » sont supprimés.
G. Au III de l’article 647, les mots : « les deux mois » sont remplacés par les mots : « le mois ».
II. – Les A à D et F du I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 25 août 2011, à l’exception des cessions pour lesquelles une promesse unilatérale de vente ou une promesse synallagmatique de vente a été conclue avant cette date. Les E et G du I s’appliquent à compter du 1er novembre 2011.
Article 1er B
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le troisième alinéa du I de l’article 209 est ainsi modifié :
A. A la première phrase, après les mots : « ledit exercice » sont insérés les mots : « dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant cette première limite ».
B. A la seconde phrase, après le mot : « reporté », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions ».
C. Il est complété par une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application des dispositions de la première phrase du présent alinéa ».
II. – L’article 220 quinquies est ainsi modifié :
A. Le I est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l’avant-dernier exercice puis de celui » sont supprimés, les mots : « ces bénéfices » sont remplacés par les mots : « ce bénéfice », les mots : « des bénéfices exonérés » sont remplacés par les mots : « du bénéfice exonéré » et le mot : « ont » est remplacé à trois reprises par le mot : « a » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’option mentionnée au premier alinéa n’est admise qu’à la condition qu’elle porte sur le déficit constaté au titre de l’exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l’exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « une créance » sont insérés les mots : « non imposable » et la dernière phrase est supprimée ;
4° A la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
B. Au premier alinéa du II, après les mots : « au I » sont insérés les mots : « est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ».
Article 1er C
I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Au b ter, les mots : « des parcs zoologiques et botaniques, » sont supprimés.
B. Le b nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la publication de la présente loi.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 1er
I. - Pour 2011, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
II. - Pour 2011 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. - Pour 2011, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2011. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 1erbis
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 1 987 375 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
II. - Il est annulé, au titre du budget général, pour 2011, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 460 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 2
I. - L’article 3 de la loi n° 2010-606 du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans les conditions mentionnées au présent article, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, au titre de la quote-part de la France, en principal et en intérêts, aux financements obtenus et aux titres émis, afin d’assurer la stabilité financière dans les États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, par le Fonds européen de stabilité financière. Cette garantie s'exerce dans la limite d'un plafond en principal de 159 milliards d'euros. »
2° Le IV est ainsi modifié :
a) les mots : « et lorsque l'entité ad hoc mentionnée au I apporte un financement ou consent des prêts » sont supprimés ;
b) il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il transmet chaque semestre aux commissions un état récapitulatif des interventions mises en œuvre par le fonds précité. »
II. - Le plafond mentionné au 1° du I comprend l’ensemble des financements déjà obtenus par le fonds précité avant l’entrée en vigueur du présent article.
III. - L’article 69 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
IV. - Le présent article entre en vigueur en même temps que les modifications apportées à l'accord-cadre du 7 juin 2010 créant le Fonds européen de stabilité financière telles que décidées les 11 mars 2011 et 21 juillet 2011 par les chefs d’États ou de gouvernement des États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro.
Article 3
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 2° bis est supprimé ;
2° Au second alinéa du 2° bis, le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
3° Au dix-huitième alinéa, les mots : « A compter des impositions établies au titre de l’année 2011, » et les mots : « second alinéa du » sont supprimés et les mots : « à la caisse nationale des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « par parts égales à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux primes ou cotisations échues à compter de la publication de la présente loi.
Article 4
I. – L’article L. 245-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. Au I, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 3,4 % ».
B. Le II est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« - une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »
II. – L’article L. 241-2 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La part du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 fixée au cinquième alinéa du II de l’article L. 245-16. »
III. – Les I et II sont applicables :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2011 ;
2° Aux produits de placement mentionnés au I de l’article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter de la date de publication de la présente loi ;
3° A compter de la date de publication de la présente loi pour l’application des dispositions du IV de l’article L. 136-7 précité.
États législatifs annexés
ÉTAT A
(Article 1er du projet de loi)
Voies et moyens pour 2011 révisés
I. BUDGET GÉNÉRAL
Récapitulation des recettes du budget général
ÉTAT B
(Article 1erbis du projet de loi)
Répartition des crédits pour 2011 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
1 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
2 Source : Comptes du Logement 2009, p. 39.
3 Le parc de logements comprend aussi 5 143 000 logements du parc locatif social (15,5% du parc total de logement en 2009), qui ne sont pas touchés par la réforme.
4 La réforme du délai de dépôt de la formalité fusionnée portée de deux mois à un mois a pour conséquence une rentrée fiscale supplémentaire en matière de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) égale à 1 mois de recette.
5 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
6 En application de l’article 294 du CGI, la TVA n’est pas applicable au département de Guyane.
7 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
8 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
9 Les notaires pour les PV immobilières.
10 Le I de l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte prévoit que le code général des impôts et les autres dispositions de nature fiscale en vigueur dans les départements et régions d’outre-mer sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
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