N° 84 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann tendant à étendre aux personnes handicapées ou retraitées le bénéfice du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile



Document

mis en distribution

le 3 août 2007


N° 84

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007.

PROPOSITION DE LOI

tendant à étendre aux personnes handicapées ou retraitées le bénéfice du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’emploi à domicile d’un salarié ouvre droit à une aide fiscale de l’État, laquelle peut prendre deux formes : la réduction d’impôt et le crédit d’impôt. Ce dernier est plus équitable dans la mesure où le contribuable bénéficie d’un remboursement lorsque, ayant de faibles revenus, il paye peu ou pas d’impôt.

Pourtant, le crédit d’impôt est réservé à l’heure actuelle, aux contribuables exerçant une activité professionnelle et à quelques autres catégories. C’est-à-dire en général, aux contribuables dont l’impôt sur le revenu est suffisant pour que la réduction d’impôt ait le même impact que le crédit d’impôt.

Par contre, les retraités ou les personnes handicapées sans emploi sont exclus du crédit d’impôt. Or, eu égard à leurs faibles revenus, ils auraient plus que d’autres besoin d’un crédit d’impôt remboursable au lieu d’une simple réduction. En outre, plus que d’autres, les personnes très âgées ou handicapées ont besoin d’une aide à domicile.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le b du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés des c et d ainsi rédigés :

« c) Les personnes handicapées ;

« d) Les personnes retraitées de plus de 60 ans. »

Article 2

Les pertes de recettes et les charges pour l’État résultant de la présente proposition de loi sont compensées par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale