N° 93 - Proposition de loi de M. Franck Marlin visant à la reconnaissance de l'État et à l'instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir



Document

mis en distribution

le 4 septembre 2007


N° 93

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à la reconnaissance de l’État et à l’instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation et des orphelins de guerre ou du devoir,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

Par M. Franck MARLIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 13 juillet 2000, la France a réparé le préjudice subi par les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

Le 27 juillet 2004, la France a réparé le préjudice subi par des orphelins dont les parents ont été victimes de la barbarie nazie morts en déportation, fusillés ou massacrés pour des actes de résistance ou pour des faits politiques.

Le 23 février 2005, la France a réparé le préjudice subi par des orphelins dont les parents ont été victimes d’événements liés au processus d’indépendance de ses anciens départements et territoires.

Ces reconnaissances étaient indispensables.

Toutefois, notre pays a oublié, par trois fois, que la souffrance de perdre une mère ou un père et les conséquences personnelles et familiales que cette perte a impliquées ne peuvent être classifiées.

En introduisant une indemnité sélective, la loi du 24 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation a été dénaturée.

À l’heure où l’on s’attache à défendre les valeurs de la République, comment la France pourrait-elle témoigner plus longtemps d’une reconnaissance graduée pour celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre pays ?

Au regard de l’article 1 de notre Constitution, qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme, selon lequel tous les citoyens sont égaux aux yeux de la loi, et plus récemment la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, qui interdit toute discrimination, il est de la compétence même, voire unique, du législateur de rétablir l’« Égalité ».

Le devoir de mémoire et la reconnaissance que nous leur devons nous l’imposent.

Aucune distinction ne peut être faite entre les pupilles de la Nation, les orphelins de guerre ou du devoir, entre celles et ceux qui sont « Morts pour la Patrie ».

En honorant leur souvenir, en accordant une juste et égale reconnaissance à leurs familles, la France témoignera à tous ses Enfants son respect et sa gratitude.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Toute personne reconnue pupille de la Nation ou orphelin de guerre ou du devoir a droit à la reconnaissance de la Nation et à des mesures de réparations.

Article 2

La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité en capital de 27 440,82 euros ou d’une rente viagère mensuelle de 457,35 euros.

Article 3

Sont exclues du bénéfice du régime prévu par la présente loi les personnes qui ont déjà perçu ou perçoivent une indemnité, sous forme de capital ou de rente, versée par la France, la République fédérale d’Allemagne ou la République d’Autriche à raison des mêmes faits.

Article 4

Les indemnités versées en application de l’article 2 sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État ou des autres collectivités publiques.

Article 5

La demande en ce sens devra comporter toutes les pièces justificatives nécessaires prouvant la reconnaissance de pupille de la Nation, orphelin de guerre ou du devoir.

Article 6

Les modalités d’application de la présente loi, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier des versements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Article 7

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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