N° 1763 - Proposition de loi de M. Maxime Gremetz visant à permettre aux salariés des petites entreprises de participer à l'ensemble des organismes socio-professionnels sans que le coût pèse sur l'entreprise qui les emploie



N° 1763

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre aux salariés des petites entreprises
de
participer à l’ensemble des organismes socioprofessionnels
sans que le
coût pèse sur l'entreprise qui les emploie,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Maxime GREMETZ et Jean-Jacques CANDELIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Des outils sont mis en place pour le dialogue social et la participation des salariés à diverses instances et commissions paritaires professionnelles, mais les moyens matériels ne sont pas donnés pour le bon fonctionnement de ces outils notamment des petites entreprises industrielles et commerciales.

Soit il n’existe absolument rien pour permettre qu’un salarié à temps plein puisse pleinement y participer, soit le coût humain et financier repose uniquement sur la petite entreprise qui n’a pas forcément les moyens de les assumer et en plus, cet état de fait peut être générateur de conflits internes à l’entreprise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’État s’engage à compenser auprès des entreprises le temps de participation, y compris le voyage, aux commissions paritaires ou réunions d’instance de l’ensemble des organismes socioprofessionnels, par le remboursement des salaires de l’employé, amené à participer à ces réunions, sur la base du salaire réel plafonné à 35 euros horaire, le temps passé par le salarié étant considéré comme du temps de travail effectif.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont composées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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