N° 1764 - Proposition de loi de M. Jean-Michel Fourgous visant à relever le plafond de l'exonération de la mesure ISF/PME



N° 1764

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à relever le plafond de l’exonération de la mesure ISF/PME,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Michel FOURGOUS,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 885 0 V bis du code général des impôts permet à un redevable d’imputer sur son impôt de solidarité sur la fortune 75 % des souscriptions au capital de PME, en investissement direct. L’avantage fiscal est plafonné à 50 000 euros.

En France, nos PME sont sous-capitalisées par rapport à leurs concurrentes européennes et américaines.

Or, dans le contexte de crise économique actuelle, les PME sont extrêmement fragilisées. Par conséquent, il est absolument nécessaire de renforcer leurs fonds propres, pour leur permettre de résister à la crise mais aussi pour leur donner les moyens de redémarrer dès que la situation économique sera plus favorable.

La finance doit être au service des entrepreneurs. La moralisation du capitalisme passe par le renforcement du capitalisme entrepreneurial. Par conséquent, les Français doivent être incités à placer leur argent, la première matière première, dans les PME.

Je vous rappelle l’objectif louable de cette mesure: faciliter le financement des petites entreprises, en encourageant les gros à aider les petits. L’ISF en France est une anomalie qui nous coûte cher et qui fait fuir notre intelligence et notre richesse.

L’État ne peut pas tout faire. Mettre les Français à contribution en finançant nos PME semble être une réponse civique et solidaire.

Il est donc proposé d’augmenter le montant de l’avantage fiscal à 100 000 euros pour les souscriptions effectuées à partir de l’exercice 2010.

Tel est donc l’objet de la présente proposition de loi que je vous propose d’adopter.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 1 du I, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : « 100 000 ».

2° Dans le premier alinéa du 3 du I, après le mot : « également », sont insérés les mots : « à concurrence de 50 000 euros ».

3° Dans le 2 du III, le montant : « 50 000 » est remplacé par le montant : "100 000".

4° Dans le deuxième alinéa du V, montant "50 000" est remplacé par le montant : « 100 000 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de déclaration de l’année 2010.

Article 2

L’article 1er entre en vigueur à compter de la décision de la Commission européenne autorisant le relèvement à 100 000 euros.

Article 3

Les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont composées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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