N° 1813 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à rendre déductibles les cotisations d'assurance complémentaire santé du revenu imposable des retraités



N° 1813

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre déductibles les cotisations d’assurance complémentaire santé du revenu imposable des retraités,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Christian VANNESTE, Jean-Pierre GRAND, Franck MARLIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Manuel AESCHLIMANN, Lionnel LUCA, Jacques REMILLER, Denis JACQUAT, Michel TERROT, Christian MÉNARD, Michel LEJEUNE, Josette PONS, André WOJCIECHOWSKI, Michel HERBILLON, Arlette GROSSKOST, François GOULARD, Jean ROATTA, Daniel SPAGNOU, Michel DIEFENBACHER, Jean-Yves COUSIN, Jean-Louis CHRIST, Dominique DORD, René COUANAU, Paul JEANNETEAU, Patrice MARTIN-LALANDE, Thierry LAZARO, Valérie ROSSO-DEBORD, Marc BERNIER, Guy GEOFFROY, Jean-Pierre DECOOL, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Sébastien HUYGHE, Bérengère POLETTI, Philippe Armand MARTIN, Gabriel BIANCHERI, Jean-Michel FERRAND, Jean-Pierre GRAND, Catherine VAUTRIN, Marc LE FUR, Georges SIFFREDI, Isabelle VASSEUR, Emile BLESSIG, Patrice VERCHÈRE, Georges COLOMBIER, Bernard PERRUT, Yves NICOLIN, Guy TEISSIER, Michel BOUVARD et Dominique TIAN

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le pouvoir d’achat des français à la retraite est de plus en plus malmené.

Sur les dernières années, l’évolution de la valeur du point des régimes de Retraite Complémentaire du secteur privé a été :

– pour l’ARRCO de + 8,88 %, entre 2003 et 2008 ;

– pour l’AGIRC de + 10,74 %, entre 2002 et 2007 ;

– pour la CNAV, les coefficients de revalorisation oscillent autour de 1,01 %.

Lorsqu’un salarié fait valoir ses droits à obtenir une pension de retraite, il est directement impacté d’une part, par la baisse significative de ses derniers revenus et d’autre part, par la perte de l’abattement de 10 % dans sa déclaration fiscale sur l’I.R.P.P puisqu’il ne déclare plus des revenus mais une pension de retraite.

Par ailleurs, le plus souvent, le salarié disposait d’un contrat collectif en matière de Prévoyance Santé Complémentaire (Mutuelle). À ce titre, il pouvait bénéficier d’avantages comme notamment :

– abondement de l’entreprise ou du Comité d’Entreprise ;

– déduction de la part de la cotisation salariale du revenu brut (1° quater de l’article 83 du Code général des impôts) ;

– tarif attractif dans le cadre de la mutualisation du groupe constitué.

Dès lors, lorsqu’un salarié fait valoir ses droits à pension de retraite, il est directement impacté par :

– la perte de l’abondement de l’entreprise ou du Comité d’Entreprise ;

– la perte de la déduction de la totalité de la cotisation « Mutuelle » de son revenu brut ;

– une majoration de 1,5, a minima, du montant de la cotisation compte tenu de son âge (loi Evin).

Or, concernant plus particulièrement les cotisations d’assurance complémentaire santé, la retraite est une période de la vie où les problèmes de santé se font plus ressentir. L’assurance complémentaire santé est alors une nécessité, dont le coût augmente avec l’âge.

Par conséquent, déduire les cotisations d’assurance complémentaire santé du revenu imposable permettrait d’abord une meilleure protection de la santé des retraités ensuite, un renforcement de leur pouvoir d’achat.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est ajouté à l’article 83 du code général des impôts un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les cotisation d’assurance complémentaire santé versées par les retraités. »

Article 2

Les pertes de recettes éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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