N° 1821 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à consacrer la présomption de solidarité dans le code de commerce



N° 1821

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à consacrer la présomption de solidarité
dans le
code du commerce,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Éric STRAUMANN, Paul JEANNETEAU, Michel DIEFENBACHER, Jean-Pierre DECOOL, Marcel BONNOT, Christine MARIN, Marie-Jo ZIMMERMANN, Yvan LACHAUD, Sophie DELONG, Yanick PATERNOTTE, Bernard PERRUT et Patrick BEAUDOUIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit des affaires français renferme diverses règles spécifiques au nombre desquelles figure la présomption de solidarité passive selon laquelle deux ou plusieurs parties codébitrices d’un acte, seront tenues solidairement vis-à-vis de leur créancier alors même qu’elles n’ont pas manifesté leur volonté de s’engager solidairement. Ainsi, le créancier peut exiger, de chaque débiteur solidaire, le paiement de l’intégralité de la dette.

Cette présomption est une institution fondamentale du droit commercial, qui déroge au droit commun, puisque l’article 1202 du code civil dispose clairement que « la solidarité ne se présume point » et que « cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ». Elle est issue d’usages très anciens consacrés par la jurisprudence dans un arrêt de la chambre des requêtes en date du 20 octobre 1920.

Afin que la loi soit source de sécurité juridique pour les justiciables, il apparaît nécessaire d’intégrer dans le Code du commerce, cette présomption de solidarité en matière commerciale.

Par ailleurs, cette proposition de loi se fixe un objectif plus ambitieux: préciser les conditions d’application de cette présomption.

En effet, deux options sont possibles concernant l’application de cette présomption:

1) La présomption joue en présence d’un acte de commerce.

2) La présomption joue lorsque les codébiteurs sont commerçants.

La jurisprudence majoritaire considère que la présomption de solidarité joue en présence d’un acte de commerce et opte donc pour la première option. Or, cette solution conduit à une rigueur excessive puisque d’une part, les critères d’acte de commerce sont très large et d’autre part, elle revient à engager facilement solidairement des non-commerçants qui ne pensent pas généralement à la nature commerciale de leur engagement.

En définitive, la présente proposition de loi a pour objet de réserver la présomption de solidarité aux codébiteurs commerçants, initiés aux grands principes du droit commercial dans lesquels figure la présomption de solidarité. Ainsi, le créancier qui voudrait se prévaloir de la présomption de solidarité à l’égard d’un codébiteur non commerçant devrait avoir obtenu le consentement exprès dudit débiteur à cette solidarité.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au chapitre III du titre II du livre I du code de commerce, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la solidarité en matière commerciale

« Art.-L123-32. – Les débiteurs sont solidaires, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de telle sorte que chacun puisse être contraint pour le tout, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

« Art.-L123-33. – La solidarité se présume entre débiteurs commerçants à moins qu’il n’en soit stipulé autrement de manière expresse.

« Art.-L123-34. – La présomption de solidarité prévue à l’article L. 123-33 joue seulement à l’égard des commerçants. »


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