N° 1867 - Proposition de loi de M. Bernard Debré relative à l'encadrement et à la simplification du droit applicable aux associations et entreprises de services à la personne



N° 1867

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’encadrement et à la simplification du droit
applicable aux
associations et entreprises de services à la personne,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard DEBRÉ, Yves ALBARELLO, Alfred ALMONT, Nicole AMELINE, Jean-Paul ANCIAUX, Jean AUCLAIR, Martine AURILLAC, Sylvia BASSOT, Brigitte BARÈGES, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Roland BLUM, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Gilles BOURDOULEIX, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Marie-Christine DALLOZ, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Rémi DELATTE, Sophie DELONG, Richard DELL’AGNOLA, Lucien DEGAUCHY, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Jacques DOMERGUE, Jean-Pierre DOOR, Dominique DORD, Cécile DUMOULIN, Gilles d’ETTORE, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Arlette FRANCO, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Claude GOASGUEN, Claude GATIGNOL, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Jacques GROSPERRIN, Jean-Claude GUIBAL, Didier GONZALES, Jean-Pierre GIRAN, Anne GROMMERCH, Louis GUÉDON, Jean-Jacques GUILLET, Philippe HOUILLON, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jacqueline IRLES, Jean-François LAMOUR, Marguerite LAMOUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Patrick LABAUNE, Thierry LAZARO, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Michel LEZEAU, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON,Philippe-Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jacques MASDEU-ARUS, Thierry MARIANI, Jean-Claude MATHIS, Christian MENARD, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Alain MOYNE-BRESSAND, Bertrand PANCHER, Christian PATRIA, Béatrice PAVY, Daniel POULOU, Didier QUENTIN, Jean ROATTA, Jean-Marc ROUSSAUD, Francis SAINT-LÉGER, Bruno SANDRAS, André SCHNEIDER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Éric STRAUMANN, Jean-Marie SERMIER, Daniel SPAGNOU, Isabelle VASSEUR, Catherine VAUTRIN, René-Paul VICTORIA, Philippe VIGIER, Philippe VITEL, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le marché des services à la personne est un marché complexe et nouveau. Le vieillissement de la population, le déclin de la santé des séniors, la mobilité plus grande des familles ou encore le manque de temps chez les actifs, nombreuses sont les raisons qui expliquent la multiplication des recours aux services à domicile et des services à la personne.

Parallèlement, le redéploiement des missions exercées stricto sensu par les pouvoirs publics a laissé une marge de manœuvre dans ce domaine à une nébuleuse d’associations et de sociétés qui essaient de s’organiser dans un paysage normatif pour le moins complexe.

Ce secteur est en expansion. En 2008, il n’a pas généré moins de 15,6 milliards d’euros. Deux millions de particuliers emploient déjà des assistants à domicile ou à la personne et depuis 2006, près de 100 000 emplois ont été créés.

Les bénéfices attendus de cette proposition de loi devraient être conséquents en matière d’emploi et favoriser la croissance de ce secteur porteur. A titre d’exemple, il est estimé que la flexibilité donnée à ce marché a créé des dizaines de milliers d’emplois aux États-Unis.

Ce texte se veut équilibré entre réglementation et flexibilité : la présente proposition de loi, dans la droite ligne des ambitions du président de la République pour notre société et notre pays, entend favoriser ce marché, véritable pépinière d’emplois, qui manque de la nécessaire flexibilité à son développement, et de simplifier le droit applicable à cette profession.

Pour ce faire, le chapitre Ier de la présente proposition de loi entend organiser et mieux encadrer la profession des salariés des associations et entreprises de services à la personne. Pour ce faire, l’article 1er complète le code du travail en créant un chapitre spécifique favorisant la formation continue en institut spécialisé pour les salariés des associations et des entreprises de services à la personne, et leur permet de bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience. Il prévoit en outre que le financement de ces formations sera assuré par les employeurs, via le financement des taxes professionnelles et au titre de la contribution sociale généralisée (CSG).

L’article 2 précise que l’agrément ainsi créé est délivré par l’Agence nationale des services à la personne.

Le chapitre II de ce texte a pour objet de simplifier le droit applicable aux associations et entreprises de services à la personne. Pour aider ces employeurs, il est proposé à l’article 3 de substituer au taux réduit applicable aux services à la personne (TVA à 5,5 % en application du i de l’article 279 du code général des impôts) une exonération totale de la taxe sur la valeur ajoutée.

Par ailleurs, il existe deux régimes d’exonérations dans ce secteur, fondés sur la qualité du bénéficiaire de la prestation. Lorsque ce dernier appartient à un public visé aux I et III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale (personnes âgées ou handicapées) c’est l’exonération « aide à domicile » qui s’applique, dans le cas contraire, le régime exonératoire, moins favorable, « service à la personne » s’impose. Dès lors, l’article 4, pour d’évidentes raisons de simplicité juridique, entend faire fusionner ces deux régimes, en optant pour le régime d’exonération le plus favorable.

Le chapitre III a pour ambition d’apporter une certaine flexibilité dans le droit du travail applicable aux associations et entreprises de services à la personne. Pour ce faire, il est envisagé à l’article 5, par dérogation au droit commun, que la réalisation d’heures complémentaires pendant une certaine période (de l’ordre de trois mois) n’entraine pas ipso facto une augmentation du temps de travail, irréversiblement, dans le contrat de travail. Cet « effet-cliquet » handicape encore aujourd’hui la flexibilité des associations et entreprises de services à la personne.

Le droit du travail impose en principe un délai de prévenance à respecter en cas de modification des horaires des salariés à temps partiel de dix jours. L’urgence peut réduire ce délai à trois jours. Le but de l’article 6 est que ce délai réduit exceptionnel devienne la norme dans le secteur des services à la personne, pour favoriser sa nécessaire flexibilité.

L’article 7 crée une dérogation au droit commun concernant le volume des heures complémentaires. Ainsi, il sera prévu qu’elles puissent représenter jusqu’à 50 % de la masse horaire totale et non plus 10 %.

Cette flexibilité est également l’objet de l’article 8 qui prévoit, par dérogation, que les interruptions de travail ne soient plus limitées à une seule quotidiennement.

Le calcul des frais de déplacement de leurs salariés est actuellement un véritable casse-tête pour les associations et entreprises de services à la personne. L’instauration d’un forfait de déplacement par l’article 9 permettra à ces structures de simplifier les calculs de facturation des temps de déplacement.

L’article 10 porte sur les nécessaires compensations fiscales et financières des charges et pertes de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale qu’entrainera cette loi une fois entrée en vigueur.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

De la formation des salaries des associations et entreprises
de services à la personne

Article 1er

Le titre III du livre II de la septième partie du code du travail est complété par un chapitre V intitulé « Formation des salariés » comprenant un article L.7235-1 ainsi rédigé :

« La formation professionnelle continue des salariés des associations et entreprises de services à la personne est dispensée par des instituts de formation ou validée par l’expérience acquise au sein de ces associations et de ces entreprises ».

« Cette formation professionnelle continue est financée par une quote-part des contributions et prélèvements prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, et aux articles 14 à 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements prévue au 2° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 2

Après l’article L.7232-4 du code du travail, il est inséré un article L.7232-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7232-4-1. – L’agrément des associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L.7232-1 et L.7232-4 est délivré par l’Agence nationale des services à la personne mentionnée à l’article L. 7234-1 ».

Chapitre II

Renforcement des mesures fiscales et sociales
en faveur des services à la personne

Article 3

I. – Le 8 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 8. Les prestations de services fournies par les entreprises agréées en application des articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail. »

II. – Le i de l’article 279 du même code est abrogé.

III. – Le 1° de l’article L. 7233-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° De l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 8 de l’article 261 du code général des impôts ; »

Article 4

I. – L’article L.241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° le I est ainsi rédigé :

« I. – La rémunération des salariés qui, employés par les personnes agréées dans les conditions fixées aux articles L. 7232-1 à L. 7232-4 du code du travail, assurent une activité mentionnée aux articles L. 7231-1 et L. 7232-2 du même code, est exonérée des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales.

« Lorsque le salarié est employé effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de leur famille par des personnes ayant atteint un âge déterminé, l’exonération est accordée dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret.

« Sauf le cas mentionné à l’alinéa précédent, l’exonération est accordée sur la demande des intéressés par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des conditions fixées par arrêté ministériel.

« Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec le complément de libre choix du mode de garde de la prestation d’accueil du jeune enfant versé au titre de la garde à domicile. »;

2° Les III et III bis sont abrogés.

I. – À l’article L.7233-3 du code du travail, la référence : « III bis » est remplacée par la référence : « I ».

II. – L’article L.741-27 du code rural est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le I de l’article L.241-10 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article. » ;

2° Le V est abrogé.

Chapitre III

Mesures relatives au droit du travail applicable
aux services à la personne

Article 5

L’article L. 3123-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés des associations et entreprises de services à la personne. »

Article 6

L’article L. 3123-21 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sauf pour les salariés des associations et entreprises de services à la personne, »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations ou entreprises de services à la personne, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié trois jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. »

Article 7

L’article L. 3123-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sauf pour les salariés des associations et entreprises de services à la personne, »

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations et entreprises de services à la personne, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article
L.3122-2 ne peut être supérieur à la moitié de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. »

Article 8

Au début du premier alinéa de l’article L.3123-16 du code du travail sont insérés les mots : « Sauf pour les salariés des associations et entreprises de services à la personne, ».

Article 9

L’article L. 3121-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les associations et entreprises de services à la personne, le temps de déplacement peut faire l’objet d’une rémunération forfaitaire prévue par le contrat de travail, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Compensations

Article 10

I. – La perte de recettes résultant de l’application de la présente loi pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.


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