N° 1914 - Proposition de loi de M. Francis Saint-Léger visant à améliorer la couverture en Internet à haut débit dans notre pays, en particulier dans les zones rurales, en rendant obligatoire l'équipement des sous-répartiteurs desservant au moins 50 abonnés situés en zone blanche



N° 1914

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la couverture en Internet à haut débit dans notre pays, en particulier dans les zones rurales, en rendant obligatoire l’équipement des sous-répartiteurs desservant au moins 50 abonnés situés en zone blanche,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Francis SAINT-LÉGER,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’Internet à haut débit est aujourd’hui un outil essentiel pour l’ensemble de la population. Les professionnels qu’ils soient chefs d’entreprise, médecins, agriculteurs, etc. ont un besoin quasi quotidien d’une connexion haut débit dans l’exercice de leur métier. Les particuliers eux aussi font eux aussi un usage très fréquent d’Internet pour effectuer des démarches administratives, des achats, des recherches dans divers domaines, etc.

Il convient de constater que la couverture en Internet à haut débit de la France a été largement améliorée ces dernières années. Depuis juillet 2007, tous les centraux téléphoniques sont en effet équipés pour diffuser l’ADSL. Néanmoins, les lignes téléphoniques raccordées à ces répartiteurs ne sont pas systématiquement éligibles à l’ADSL. Nombre de nos concitoyens demeurent en zone blanche et sont contraints d’utiliser du bas-débit (56 Kbits) tandis que certains secteurs disposent d’ores et déjà – pour un prix d’abonnement quasi équivalent – du très haut débit (100 Mbits).

Le taux d’éligibilité à l’ADSL reste très inégal sur le territoire. Dans dix départements français, 10 % ou plus de la population n’est pas éligible à l’ADSL. Une véritable fracture numérique s’est instaurée dans notre pays. Les zones rurales sont les moins bien desservies en raison de la nature même du réseau téléphonique. En effet, les centraux téléphoniques sont moins nombreux du fait d’une densité de population plus faible. Or, les outils numériques sont aujourd’hui plus que jamais essentiels pour redynamiser des secteurs ruraux qui doivent pouvoir offrir les mêmes atouts que les zones urbaines.

Par conséquent, afin de parfaire la couverture actuelle, il apparaît indispensable d’engager une nouvelle étape. Depuis la fin du programme d’équipement des répartiteurs en 2007, aucun progrès n’a été réalisé en matière d’extension du réseau ADSL. Après les répartiteurs, il convient donc d’équiper les sous-répartiteurs et ainsi de desservir les actuelles zones d’ombre.

Les collectivités locales les moins riches qui ont largement contribué à l’amélioration de la couverture en téléphonie mobile et qui bien souvent déploient des technologies alternatives à l’ADSL n’ont pas à se substituer aux opérateurs de télécommunication dans des zones où la desserte en ADSL est possible. D’un point de vue économique, la rentabilité de cette opération est évidente pour les opérateurs. Le chiffre d’affaires généré en quelques mois couvre les frais d’installation concernant les sous-répartiteurs desservant au moins quelques dizaines d’abonnés. Il est donc naturel que les opérateurs de télécommunication procèdent au financement et à la mise en œuvre de cette disposition.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Les deux phrases suivantes sont ajoutées à la suite du premier alinéa du 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques :

« Afin d’améliorer la couverture en Internet à haut débit et ainsi de résorber la fracture numérique, tous les sous-répartiteurs situés en zone d’ombre et desservant au moins cinquante abonnés sont équipés pour diffuser l’ADSL. Les opérateurs de télécommunication sont chargés du financement et de la mise en œuvre de cette disposition selon des modalités définies par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »


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