N° 2022 - Proposition de loi de M. Georges Mothron portant sur la lutte contre l'occupation illicite de logements par des "squatters"



N° 2022

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

portant sur la lutte contre l’occupation illicite de logements
par des
« squatters »,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Georges MOTHRON, Jean-Claude MATHIS, Patrice CALMÉJANE, Jean PRORIOL, Jean-Pierre DUPONT, Yves ALBARELLO, Jean-Pierre NICOLAS, Lionel TARDY, Catherine VAUTRIN, Jean-Pierre GORGES, Guy TEISSIER, Bernard DEPIERRE, Jean-Michel FERRAND, Dominique CAILLAUD, Jean-Claude GUIBAL, Françoise HOSTALIER, Jean-Pierre SCHOSTECK, Marie-Louise FORT, Jean-Claude BOUCHET, Bérengère POLETTI, Marc LE FUR, Loïc BOUVARD, Alfred ALMONT, Guy GEOFFROY, Yves NICOLIN, Patrick BALKANY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Patrice VERCHÈRE, Jean-Philippe MAURER, Yanick PATERNOTTE, Jacques Alain BÉNISTI, Christian MÉNARD, Patrick LABAUNE, Daniel POULOU, Olivier JARDÉ, Éric STRAUMANN, Lionnel LUCA, Michel LEJEUNE, Josette PONS, Patrice DEBRAY, Didier QUENTIN, Jean UEBERSCHLAG, Claude BODIN, Jean-Pierre DECOOL, Pierre LANG, Francis SAINT-LÉGER et Michel TERROT,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La recrudescence d’occupation illicite de logements par des squatters pose un problème de plus en plus récurrent pour les propriétaires/bailleurs. Un grand nombre de ces propriétaires/bailleurs ont intenté, pour expulser ces squatters de leur propriété, des procédures pénales et civiles, qui se sont soldées par une fin de non recevoir de la part des pouvoirs publics. Un sentiment d’injustice terrible de la part de ces personnes perdure depuis lors.

Cette injustice date de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 ainsi que sur la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

La loi du 6 juillet 1989 affirme que le droit au logement est un droit fondamental. Cette loi a permis aux squatters de pénétrer par voie de fait dans des logements et de pouvoir s’y maintenir par la force en toute impunité au détriment du propriétaire/bailleur. À ce jour les tribunaux considèrent qu’en pénétrant dans des locaux et en les occupant, cela constitue de la part des squatters un acte illicite et une atteinte au droit du propriétaire/bailleur (Jurisprudence Paris, 17 octobre 1997).

Malgré cela, le propriétaire/bailleur ne dispose d’aucun moyen rapide pour récupérer son logement et faire expulser ses occupants immédiatement. En effet, sauf en cas de flagrant délit, permettant aux forces de police de faire évacuer par la force le logement/immeuble/maison occupé(e) de manière immédiate, il n’est plus possible de faire expulser des personnes squattant un lieu d’habitation si le délai de 48 heures est dépassé.

C’est pourquoi, je souhaite simplifier par des mesures fermes mais justes les procédures d’expulsions en modifiant la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 61 de la loi n° 91650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est modifié comme suit :

« Art. 61. – Lorsqu’une habitation et ou ses dépendances (maison, immeuble, appartement, cave, garage...) sont occupées par des personnes communément nommées “squatters” s’étant introduites sans autorisation du propriétaire/bailleur des lieux, il n’est pas nécessaire d’obtenir une décision de justice pour expulser ces squatters. Le propriétaire des lieux peut faire appel lorsqu’il se retrouve dans ce cas de figure aux forces de police qui emploieront la force si nécessaire pour expulser de manière immédiates les personnes squattant une habitation sans que le propriétaire de cette dernière ne leur en ait donné l’autorisation. »

Article 2

L’article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est modifié comme suit :

« Art. 62. – Si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, l’expulsion peut être exécutoire de manière immédiate après saisine des forces de police par le propriétaire/bailleurs de l’habitation conformément aux nouvelles dispositions de l’article 61.

« Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, correspondant généralement aux mois d’hiver, une certaine clémence est tolérée. En effet si le lieu occupé se trouve être un immeuble ne servant pas de lieu d’habitation a des particuliers et étant inoccupés, les personnes occupant les lieux ne peuvent être expulsées entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante. »

Article 3

L’article 63 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution est supprimé.

Article 4

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale