N° 2047 - Proposition de loi de M. Éric Ciotti visant à permettre une prolongation de la garde à vue pour les auteurs présumés d'enlèvement ou de séquestration



N° 2047

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre une prolongation de la garde à vue
pour les auteurs présumés d'enlèvement ou de séquestration,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric CIOTTI, Élie ABOUD, Patrick BALKANY, Jean-Claude BEAULIEU, Jacques Alain BÉNISTI, Marc BERNIER, Étienne BLANC, Roland BLUM, Claude BODIN, Philippe BOËNNEC, Jean-Yves BONY, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Philippe BRIAND, Bernard BROCHAND, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Gilles d’ETTORE, Olivier DASSAULT, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Lucien DEGAUCHY, Yves DENIAUD, Dominique DORD, Jean-Pierre DOOR, Jean-Pierre DUPONT, Marie-Louise FORT, Pierre FROGIER, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Franck GILARD, Georges GINESTA, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Pierre GORGES, Louis GUÉDON, Gérard HAMEL, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Françoise HOSTALIER, Jacqueline IRLES, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Denis JACQUAT, Patrick LABAUNE, Jacques LAMBLIN, Marguerite LAMOUR, Michel LEJEUNE, Dominique LE MÈNER, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Guy MALHERBE, Thierry MARIANI, Muriel MARLAND-MILITELLO, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Philippe MEUNIER, Pierre MORANGE, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Georges MOTHRON, Étienne MOURRUT, Christian PATRIA, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Michel RAISON, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Arnaud ROBINET, Jean-Marc ROUBAUD, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER Jean-Pierre SCHOSTECK, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Christian VANNESTE, François VANNSON, Patrice VERCHÈRE et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, les juridictions pénales prononcent plus de 1 100 peines pour des faits d’enlèvement ou de séquestration.

La séquestration est un crime puni de 20 ans de réclusion hormis si la personne séquestrée est libérée volontairement dans les 7 jours, auquel cas la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La peine peut être portée à la réclusion à vie ou pour une période incompressible de 30 ans en cas de circonstance aggravante.

Or, face à un enlèvement ou à une séquestration, il est clairement établi que les premières heures sont décisives.

Ainsi, en février 2006, le dispositif Alerte-Enlèvement a été introduit en France. Ce dispositif d’alerte enlèvement mis en place sur le modèle de l’alerte AMBER américain et canadien repose sur une convention signée entre le Ministère de la Justice et les principaux médias, les grandes entreprises de transport de voyageurs, les sociétés d’autoroutes, les ports, les aéroports et les associations de victimes. Ce dispositif a montré son utilité et son efficacité lors des 11 alertes déclenchées à ce jour.

Ce dispositif applicable pour l’enlèvement ou le meurtre d’un enfant, doit être complété par d’autres moyens juridiques pour faciliter les recherches des forces de l’ordre.

Dès lors qu’une personne est suspectée d’avoir enlevé ou séquestré une victime, les forces de l’ordre doivent avoir les moyens juridiques pour agir rapidement, dès le stade de la garde à vue.

Définie aux articles 63 et suivants du code de procédure pénale, la garde à vue est une prérogative des officiers de police judiciaire qui ont la possibilité de priver de liberté une personne contre laquelle « il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre l’infraction ».

La durée de la garde à vue est en principe de 24 heures. Sur autorisation du procureur, la mesure peut être renouvelée une fois, pour 24 heures. Elle doit en principe prendre fin dès qu’elle n’est plus nécessaire. Plusieurs exceptions viennent déroger à la règle. Elles sont définies à l’article 706-88 CPP :

La première série d’exceptions concerne les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 CPP (bande organisée), la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations de 24 heures chacune. De ce fait, la garde à vue pourra atteindre une durée maximale de 96 heures. Ces prolongations ne pourront être effectives qu’après autorisation des magistrats.

La seconde série d’exceptions introduite par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relatives à la lutte contre le terrorisme permet, s’il ressort des premiers éléments de l’enquête ou de la garde à vue elle-même qu’il existe un risque sérieux de l’imminence d’une action terroriste en France ou à l’étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, au juge des libertés, à titre exceptionnel et selon les modalités prévues au deuxième alinéa, de décider que la garde à vue en cours d’une personne, se fondant sur l’une des infractions visées au 11° de l’article 706-73, fera l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures, renouvelable une fois.

Aussi, la présente proposition vise à étendre les cas dérogatoires à la prolongation de la garde à vue en ajoutant les crimes et délits relatifs à la séquestration et à l’enlèvement visés aux articles 222-1 à 222-6 du code pénal, à la liste des crimes et délits permettant de déroger à la durée traditionnelle de la garde à vue et de ce fait, permettre une prolongation de deux fois 24 heures.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article 706-88 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du précédent alinéa sont également applicables lorsque l’enquête ou l’instruction porte sur des crimes et délits relatifs à la séquestration et à l’enlèvement visés aux articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal. »


© Assemblée nationale