N° 2054 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Guibal visant à créer un "chèque emploi-service jeunes"



N° 2054

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 novembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un « chèque emploi-service jeunes »,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude GUIBAL, Michel RAISON, Jean-Claude BOUCHET, René-Paul VICTORIA, Richard MALLIÉ, Maryse JOISSAINS-MASINI, Jean-Pierre GIRAN, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Jérôme BIGNON, Michel TERROT, François LOOS, François CALVET, Henri PLAGNOL, Thierry MARIANI, Marc FRANCINA, Jean ROATTA, Jean-Luc REITZER, Dino CINIERI, Gilles D’ETTORE, Michel ZUMKELLER, Josette PONS, Éric RAOULT, Georges COLOMBIER, Paul JEANNETEAU, Jacqueline IRLES, Roland BLUM, Jacques REMILLER, Jean-Michel FERRAND, Dominique DORD, Jean-Marc ROUBAUD, Chantal BOURRAGUÉ, Alain MOYNE-BRESSAND, Marguerite LAMOUR, Jean-Marie MORISSET, Michel DIEFENBACHER, Jean UEBERSCHLAG, Patrice MARTIN-LALANDE, Éric STRAUMANN, Arlette FRANCO, Hervé MARITON, Jean-Pierre NICOLAS, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Marie-Jo ZIMMERMANN, Jean-Michel COUVE, Étienne MOURRUT, Dominique TIAN, Didier JULIA, Brigitte BARÈGES, Henriette MARTINEZ, Daniel SPAGNOU, Louis COSYNS, Françoise HOSTALIER, Sophie DELONG, Frédéric REISS, Bernard CARAYON, Jean-Philippe MAURER, André SCHNEIDER Franck REYNIER, Jean-Pierre DOOR, Jean-Frédéric POISSON, Émile BLESSIG, Richard DELL’AGNOLA, Jean-Claude MATHIS, Louis GUÉDON, Claude BIRRAUX, Axel PONIATOWSKI, Pierre-Christophe BAGUET, Cécile GALLEZ, Daniel POULOU, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Patrice CALMÉJANE, Jean-Jacques GUILLET, Gérard HAMEL, André WOJCIECHOWSKI, Élie ABOUD, Philippe BOËNNEC, Alain GEST, Anne GROMMERCH, Philippe GOSSELIN, Jean-Marie SERMIER, Geneviève LEVY, Jean-Marie BINETRUY, Jean-Pierre DECOOL, Jacques DOMERGUE, Patrice DEBRAY, Bruno BOURG-BROC, Jean-Claude BEAULIEU, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre MARCON, Béatrice PAVY, Georges GINESTA, Christian MÉNARD, Jean PRORIOL, Jean-François CHOSSY, Michel HERBILLON, Jean AUCLAIR, Marc BERNIER, Francis SAINT-LÉGER, Christine MARIN, Jean-Sébastien VIALATTE, Alain COUSIN, Lionnel LUCA, Patrick LABAUNE, Bernard DEPIERRE, Jean-Pierre GORGES, Jean-Marie SERMIER, Jean-Claude FLORY, Jean-Marc NESME, Bernard BROCHAND, Yves DENIAUD, Patrice VERCHÈRE, Guy GEOFFROY, Dominique LE MÈNER, Daniel FASQUELLE, François GROSDIDIER, Bernard PERRUT, Éric CIOTTI, Loïc BOUVARD, Jean-Yves BONY, Gérard GAUDRON, Guy TEISSIER, Daniel FIDELIN, Marc LE FUR, Jean TIBERI, Bertrand PANCHER, Jean-Jacques GUILLET et Geneviève COLOT,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique que traverse actuellement notre pays affecte durement les jeunes. Leur situation est préoccupante : leur pouvoir d’achat se dégrade tandis qu’augmente le coût des études et des loyers. Par ailleurs, la France demeure l’un des pays d’Europe où le taux de chômage des jeunes est le plus élevé. Ainsi, au premier trimestre de l’année 2009, 22,3 % des jeunes de moins de vingt-cinq ans se trouvaient sans emploi.

Le Gouvernement a réagi en prévoyant la mise en place d’une exonération d’impôt sur le revenu pour les jeunes âgés de moins de vingt-six ans exerçant une activité salariée, dans la limite annuelle de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) (1).

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a annoncé une revalorisation des bourses étudiantes de 1,5 % à 3 %, et le Haut commissaire à la jeunesse a engagé une concertation visant à refonder les politiques dédiées à la jeunesse qui a abouti à la publication d’un livre vert en juillet 2009.

Mais il convient d’aller au-delà. Aujourd’hui, seuls 2 % des jeunes de moins de dix-huit ans occupent des emplois saisonniers en France. Or, les emplois ponctuels, notamment pendant les vacances scolaires, sont l’occasion pour les jeunes de découvrir le monde du travail et de gagner un peu d’argent.

Cependant, la complexité des démarches administratives à accomplir pour les embaucher (inscription au registre unique du personnel, calcul et modalités de paiement des cotisations sociales) dissuade la plupart des employeurs de recruter des jeunes travailleurs, ce qui prive les jeunes d’une première expérience professionnelle.

La présente proposition de loi vise donc à créer un « chèque emploi-service jeunes » réservé au recrutement et au paiement de jeunes salariés de seize à dix-huit ans, sur le modèle des chèques et titres simplifiés de travail en vigueur. Il donnerait un cadre légal à l’emploi de ces jeunes pendant les vacances scolaires, ce qui contribuerait à lutter contre le travail dissimulé, et simplifierait les procédures d’embauche et de versement des salaires sans remettre en cause bien entendu la protection due aux mineurs.

Des initiatives ont déjà été menées, dans le même esprit, pour les étudiants. En effet, le dispositif proposé s’inspire de l’article 3 de la loi n° 2003-42 du 19 mai 2003 relative à la création d’un chèque-emploi associatif prévoyant la création d’un « chèque-emploi jeune été » pour faciliter les emplois saisonniers des étudiants, dont le texte d’application n’est cependant jamais paru.

Les chèques et titres simplifiés de travail ont en effet fait la preuve de leur efficacité. Il s’agit tout d’abord du chèque-emploi associatif (CEA) (2), qui permet aux associations à but non lucratif employant neuf salariés au plus, de rémunérer, au moyen de ce chèque, l’ensemble de leurs salariés et qui simplifie les procédures de déclaration et de paiement des contributions sociales. En avril 2008, plus de 44 000 associations recouraient déjà à ce dispositif pour rémunérer environ 113 000 salariés.

Le chèque emploi-service universel (CESU) (3) a également connu un réel succès. Il permet aux particuliers de payer facilement l’ensemble des services à la personne, rendus à leur domicile ou à l’extérieur pour la garde d’enfants. En 2008, 1,4 million de particuliers employeurs ont utilisé le CESU bancaire et 635 000 personnes ont bénéficié de CESU préfinancés. En deux ans, le CESU a atteint le volume d’émission que le chèque-restaurant a mis sept ans à atteindre.

Ces titres simplifiés offrent trois principaux avantages :

– Ils permettent à l’employeur de payer les salariés par la seule remise d’un chèque ;

– Ils dispensent l’employeur de la rédaction d’un contrat de travail et de l’émission de bulletin de paie ;

– Ils allègent les diverses obligations administratives incombant aux employeurs : à titre d’exemple, le calcul des charges sociales est effectué par un centre national de gestion qui, à partir d’un volet social adressé par courrier ou par Internet par l’employeur, calcule l’ensemble des cotisations dues.

L’article unique de la proposition de loi tend à rétablir le chapitre IV du titre VII du livre II de la première partie du code du travail. En effet, ce chapitre, autrefois consacré au chèque-emploi pour les très petites entreprises a été abrogé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie en raison de la création du titre emploi-service entreprise.

Sur le fond, il vise à créer un dispositif permettant aux employeurs d’être dispensés de la plupart des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés âgés de seize à dix-huit ans, notamment la déclaration préalable à l’embauche ou la rédaction d’un contrat de travail écrit. Ce dispositif contribue également à simplifier, pour l’employeur, les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, au régime d’assurance chômage et aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. Il n’est pas assorti d’exonérations sociales ou fiscales.

Le chèque emploi-service jeunes ne peut être utilisé qu’avec l’accord de l’intéressé. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l’article L. 3243-2 du code du travail et inclut une indemnité de congés payés d’un montant égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié.

L’article codifié est complété par un renvoi au décret en Conseil d’État pour fixer les conditions de mise en œuvre du chèque.


PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au titre VII du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Chèque emploi-service jeunes »

« Art. L. 1274-1. – Le chèque emploi-service jeunes peut être utilisé par tout employeur pour rémunérer des salariés âgés de seize à dix-huit ans et pour simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :

« 1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;

« 2° Au régime d’assurance chômage ;

« 3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

« Art. L. 1274-2. – Le chèque emploi-service jeunes ne peut être utilisé qu’avec l’accord du salarié, après l’avoir informé de son fonctionnement.

« Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l’article L. 3243-2.

« La rémunération portée sur le chèque emploi-service jeunes inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute due au salarié pour les prestations réalisées.

« Art. L. 1274-3. – Les employeurs utilisant le chèque emploi-service jeunes sont réputés satisfaire l’ensemble des formalités liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés âgés de seize à dix-huit ans. Il en va ainsi notamment des formalités relatives :

« 1° à la déclaration préalable à l’embauche, prévue par l’article L. 1221-10 ;

« 2° à l’inscription sur le registre unique du personnel, prévue à l’article L. 1221-13 ;

« 3° à l’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;

« 4° à l’établissement d’un contrat de travail écrit et à l’inscription des mentions obligatoires, prévues à l’article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel ;

« 5° aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l’article L. 5421-2.

« Art. L. 1274-4. – Les chèques emploi-service jeunes sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l’article L.518-1 du code monétaire et financier qui ont passé convention avec l’État.

« Art. L. 1274-5. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

1 () Article 4 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (loi « TEPA »).

2 () Institué par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 relative à la création d’un chèque-emploi associatif, et étendu aux associations employant neuf salariés au plus par la loi n° 2008-350 du 16 avril 2008 relative à l’extension du chèque-emploi associatif.

3 () Institué par la loi n° 2003-442 du 19 mai 2003 relative à la création d’un chèque-emploi associatif, et étendu aux associations employant neuf salariés au plus par la loi n°2008-350 du 16 avril 2008 relative à l’extension du chèque-emploi associatif.


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