N° 2562 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique



N° 2562

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mai 2010.

PROPOSITION DE LOI

portant simplification de dispositions du code électoral
et relative à la transparence financière de la vie politique,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean-Luc WARSMANN et Charles de LA VERPILLIÈRE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En juin 2008, le Président de l’Assemblée nationale, M. Bernard Accoyer, avait chargé M. Pierre Mazeaud d’une mission de réflexion sur les réformes à apporter à la législation sur le financement des campagnes électorales pour les élections législatives. Le rapport remis par le groupe de travail réuni autour de l’ancien Président du Conseil constitutionnel comprenait un certain nombre de propositions, certaines portant spécifiquement sur les élections législatives, d’autres pouvant valoir plus généralement pour l’ensemble des campagnes électorales.

Le projet de loi organique relatif à l’élection des députés (n° 1887) qui a été déposé sur le bureau de notre assemblée le 29 juillet 2009 prend en compte certaines des propositions formulées par le rapport : celles de nature organique. Néanmoins, d’autres propositions du rapport Mazeaud méritent également d’être introduites dans notre droit au sein d’une loi simple. Tel est l’objet du chapitre Ier de la présente proposition de loi.

Comme l’ont souligné tant le rapport Mazeaud que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il ne semble pas nécessaire de soumettre à la formalité lourde que représente le dépôt d’un compte de campagne les candidats qui ont recueilli des scores très peu élevés, et dont les dépenses électorales sont d’ailleurs souvent très faibles. En effet, ces candidats ne peuvent pas obtenir un remboursement de leur campagne électorale. Dans le cadre des élections législatives, ils ne peuvent pas non plus permettre à un parti auquel ils ont déclaré se rattacher de prétendre à l’attribution de la première fraction de l’aide publique aux partis. Le de l’article 1erprévoit d’exonérer de l’obligation de dépôt d’un compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les candidats ayant obtenu moins de 1 % des suffrages.

La computation actuelle du délai de dépôt des comptes de campagne, qui prend comme référence le tour de scrutin auquel l’élection a été acquise, lequel peut être le premier ou le second tour, a pour effet de conduire certains candidats à déposer hors délai leur compte de campagne. Le de l’article 1er propose de prendre systématiquement comme point de départ de ce délai le premier tour, afin de lever toute ambiguïté et d’éviter des dépôts hors délai malencontreux.

Le rapport Mazeaud a également proposé de remédier au problème des candidats qui ne désignent pas de mandataire financier, problème également souligné tant par le Conseil constitutionnel que par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. L’article 2 propose de subordonner le dépôt de toute candidature aux élections à la production des documents prouvant qu’un mandataire financier a été effectivement désigné, pour toutes les élections dans lesquelles un tel mandataire est obligatoire : élections législatives, élections cantonales dans les cantons de 9 000 habitants et plus, élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus, élections régionales, élections à l’Assemblée de Corse, élections au Parlement européen.

Enfin, le rapport Mazeaud a confirmé l’existence des difficultés rencontrées par les mandataires financiers pour ouvrir un compte bancaire dans des délais raisonnables. Ces difficultés ont des conséquences sur le règlement des dépenses électorales, alors même que le règlement de telles dépenses directement par les candidats peut conduire à un rejet du compte de campagne. L’article 3 prévoit la création d’un véritable droit à l’ouverture d’un compte bancaire en vue d’une campagne électorale, en instaurant une obligation pour les établissements bancaires d’ouvrir un compte dans un délai d’une semaine, et en sanctionnant par une amende pénale toute infraction à cette obligation.

Le chapitre II de la proposition de loi propose pour sa part de moderniser la loi du 11 mars 1988 sur la transparence financière de la vie politique, dans le sens des propositions de réforme qui ont été formulées à plusieurs reprises par la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

L’article 4 complète la liste des indications qui devront être fournies à la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans la deuxième déclaration, remise à l’issue de l’exercice du mandat ou des fonctions qui ont conduit à déposer une première déclaration. Il est proposé que cette déclaration renseigne le montant des revenus perçus pendant la durée du mandat ou des fonctions. Cette indication devrait permettre de mieux apprécier l’évolution du patrimoine au cours du mandat.

L’article 5 instaure une obligation pour les personnes assujetties de transmettre les déclarations faites au titre de l’impôt sur le revenu, et, le cas échéant, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune. Un droit de communication de la situation patrimoniale du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs est également instauré.

L’article 6 prévoit une sanction pénale à l’encontre des personnes assujetties qui se rendraient coupables d’une déclaration fausse ou mensongère.

Enfin, l’article 7 permet de garantir l’application des dispositions de la présente loi dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

PROPOSITION DE LOI

Chapitre Ier

Organisation des campagnes électorales

Article 1er

L’article L. 52-12 du code électoral est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 52-11 », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, après les mots : « au premier tour », sont insérés les mots : « et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés », et les mots : « neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise », sont remplacés par les mots : « dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ».

Article 2

I. L’article L. 154 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

II. Après le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

III. Après le septième alinéa de l’article L. 265 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

IV. L’article L. 347 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

V. L’article L. 370 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4. »

VI. Après le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également jointes les pièces de nature à prouver qu’il a été procédé à la désignation d’un mandataire conformément à l’article L. 52-4 du code électoral. »

Article 3

I. Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’ouverture de ce compte, ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. »

II. Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« L’ouverture de ce compte, ainsi que la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires, dans un délai d’une semaine à compter de la demande, ne peuvent être refusées par l’établissement bancaire choisi. »

III. Après l’article L. 88-1 du code électoral, il est inséré un article L. 88-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 88-2. – L’établissement bancaire qui ne respecte pas les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 52-5 ou du deuxième alinéa de l’article L. 52-6 est puni d’une amende de 22 500 €. »

Chapitre II

Modification de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique

Article 4

I. L’article 1er de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration mentionne également le détail des revenus perçus par l’intéressé pendant la durée de son mandat. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , lorsque cette déclaration mentionnait le détail des revenus perçus depuis la précédente déclaration adressée au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi ».

II. L’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration mentionne également le détail des revenus perçus par l’intéressé pendant la durée de son mandat ou de ses fonctions. » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , lorsque cette déclaration mentionnait le détail des revenus perçus depuis la précédente déclaration adressée au président de la commission prévue à l’article 3 de la présente loi ».

Article 5

Après le deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi communication des déclarations qu’elles ont souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code.

« La commission peut demander à l’administration fiscale copie des mêmes déclarations.

« La commission peut demander aux personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de la présente loi de lui communiquer la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l’assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin a l’administration légale des biens. »

Article 6

Après l’article 5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le fait pour une personne mentionnée aux articles 1er et 2 de la présente loi d’omettre sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou de ses revenus ou d’en fournir une évaluation mensongère qui porte gravement atteinte à la sincérité de sa déclaration et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission, est puni de deux ans d’emprisonnement, de 30 000 euros d’amende et, le cas échéant, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille selon les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal, ainsi que de l’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal. »

Chapitre III

Dispositions finales

Article 7

La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.


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