N° 2674 - Proposition de loi de M. Pierre Morel-A-L'Huissier visant à rétablir l'assurance veuvage



N° 2674

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 juin 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à rétablir l’assurance veuvage,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques REMILLER, Michel ZUMKELLER, Lionnel LUCA, Jean ROATTA, André WOJCIECHOWSKI, François-Michel GONNOT, Jean-Philippe MAURER, Daniel SPAGNOU, Gabriel BIANCHERI, Philippe HOUILLON, Marc LE FUR, Jean UEBERSCHLAG, Louis GUÉDON, Jean-Pierre DECOOL, Béatrice PAVY, Bérengère POLETTI, Jean-Claude GUIBAL, Étienne MOURRUT, Marianne DUBOIS, Jean-Marie MORISSET, Cécile GALLEZ, Jacques LAMBLIN, Étienne PINTE, Élie ABOUD, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Marc ROUBAUD, Louis COSYNS, Daniel POULOU, Henriette MARTINEZ, Françoise HOSTALIER, Michel TERROT, Bernard PERRUT, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Jean-François CHOSSY, Christian MÉNARD, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Michel DIEFENBACHER, Daniel FASQUELLE et Émile BLESSIG,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’assurance veuvage est une assurance à laquelle cotisent tous les salariés à hauteur de 0,10 % des salaires non plafonnés. Cependant depuis 1981, compte tenu des conditions drastiques d’attribution, seulement 25 à 28 % des sommes recueillies par cette cotisation sont reversées chaque année.

La loi sur les retraites de 2003 prévoyait un abaissement progressif de l’âge d’attribution de la pension de réversion, âge qui devait être totalement supprimé en 2011. L’assurance veuvage devenait dès lors inutile, toutes personnes veuves pouvaient, sous condition de ressources, prétendre à l’attribution de la réversion. Ainsi il était prévu que l’assurance veuvage soit supprimée fin 2010.

Or la loi de financement de la sécurité sociale de 2009 a rétabli la condition d’âge pour la pension de réversion mais n’a pas rétabli l’assurance veuvage dont la suppression est toujours programmée au 31 décembre 2010. Il s’agit donc d’un coup terrible porté aux personnes touchées par le veuvage auquel il faut remédier.

L’assurance veuvage en 2009 était de 559,54 euros par mois versés pendant deux ans aux personnes ayant moins de 699,42 euros de revenus mensuels, assurance veuvage comprise. Ce plafond de ressources est intolérable. Il convient de le supprimer. Il faut que l’ensemble des veuves (fs) de moins de 55 ans et qui donc ne peuvent toucher la pension de réversion, puissent accéder à cette assurance qui doit par ailleurs être rehaussée et portée à 75 % du SMIC soit actuellement 800 euros mensuel. D’autre part il faut augmenter la durée pendant laquelle la personne veuve peut bénéficier de cette assurance et la porter à 4 ans.

Enfin un dernier point doit être modifié. L’assurance telle qu’elle est établie actuellement est fixe et ce quelle que soit la composition de la famille, personne seule ou avec enfant. Il faut tenir compte de la situation du foyer en procédant à une majoration de 10 % de cette assurance par enfant à charge.

La proposition de loi que je vous présente répond donc à une injustice terrible qui est faite aux personnes veuves qui vont perdre d’ici à la fin de l’année toute aide de la collectivité nationale si la perte du conjoint intervient avant 55 ans.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est rétabli dans le titre 5 du livre 3 du code de la sécurité sociale un chapitre 6 ainsi rédigé :

« Chapitre 6

« Assurance veuvage

« Art. 356-1. – L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l’assurance vieillesse du régime général ou qui bénéficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage. Elle est versée pour un période de quatre ans et son montant annuel est fixé à 75 % du salaire minimum mensuel net.

« Art. 356-2. – L’allocation de veuvage est majorée de 10 % pour chaque enfant dont le bénéficiaire a la charge au sens de l’article L. 313-3.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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