N° 2754 - Proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann tendant à modifier l'article 732 du code de procédure pénale relatif aux conditions de l'exécution d'une mesure de libération conditionnelle



N° 2754

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l’article 732 du code de procédure pénale relatif aux conditions de l’exécution
d’une mesure de libération conditionnelle,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Luc WARSMANN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a relevé une incohérence entre divers articles du code de procédure pénale relatifs à l’exécution de la libération conditionnelle.

En matière d’exécution des peines, les compétences respectives du juge de l’application des peines et du tribunal de l’application des peines sont fixées par les articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale. En matière de libération conditionnelle, l’article 730 de ce code précise que, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, la mesure de libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines. Dans les autres cas, la libération conditionnelle est accordée par le tribunal de l’application des peines. Pour les modalités du prononcé, l’article renvoie respectivement aux articles 712-6 et 712-7 du code.

Par un arrêt du 10 juin 2009(1), la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’il résultait des articles 712-7, 712-8, 712-12 et 712-13 du code de procédure pénale que « le juge de l’application des peines est compétent en première instance pour prendre les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations de la libération conditionnelle fixées par le tribunal de l’application des peines ; que l’appel de ces décisions doit être porté devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel lorsque le juge de l’application des peines s’est prononcé par une ordonnance motivée, conformément à l’article 712-12 du code de procédure pénale, et devant la chambre de l’application des peines, lorsque le juge de l’application des peines s’est prononcé par un jugement, pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6 ».

Dans son rapport, la Cour de cassation souligne que cette solution qui consacre la compétence exclusive du juge de l’application des peines (JAP) en première instance en la matière, est celle qui résulte des travaux parlementaires. Elle note cependant que cette décision fait apparaître l’incohérence du dernier alinéa de l’article 732 du code de procédure pénale qui prévoit que, pendant toute la durée de la libération conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées, suivant les distinctions de l’article 730 du code de procédure pénale, soit par le juge de l’application des peines compétent pour mettre en œuvre la procédure, soit, sur proposition de ce magistrat, par le tribunal de l’application des peines.

La présente proposition de loi corrige cette incohérence en précisant expressément que c’est le JAP qui est compétent pour modifier les dispositions d’une décision de libération conditionnelle.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa de l’article 732 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Pendant toute la durée de la liberté conditionnelle, les dispositions de la décision peuvent être modifiées conformément aux dispositions de l’article 712-8. »

1 () Bull. crim. 2009, n° 121, pourvoi n° 08-87.096


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