N° 3126 - Proposition de loi de M. Michel Voisin visant à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes de prise d'otages



N° 3126

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er février 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes
de
prise d’otages,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michel VOISIN, Martine AURILLAC, Jacques Alain BÉNISTI, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Xavier BRETON, Bernard CARAYON, Jean-François CHOSSY, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Éric DIARD, Dominique DORD, Paul DURIEU, Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, François GROSDIDIER, Arlette GROSSKOST, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Denis JACQUAT, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Thierry LAZARO, Marc LE FUR, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Michel RAISON, Francis SAINT-LÉGER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU et Gérard VOISIN,

députés.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La mise en péril de la personnalité d’autrui en s’en emparant, la séquestrant et en la menaçant pour contraindre une personne morale ou physique à accomplir contre sa volonté un acte non souhaité constitue une pratique qui s’est hélas répandue à travers le monde au cours des vingt dernières années. Les prises d’otages se multiplient et leurs durées de détention s’allongent douloureusement. La France et les ressortissants français ne sont pas épargnés. L’actualité nous rappelle quotidiennement ce triste et inadmissible phénomène.

L’insécurité qui caractérise les relations internationales peut conduire chacun d’entre nous à compter, demain, parmi ses proches et ses connaissances une ou des personnes prises en otages et servir ainsi de monnaie d’échange à un marchandage odieux à des fins répondant à des préoccupations politiques ou à la recherche d’intérêts matériels qui lui sont totalement étrangères.

Si les prises d’otages constituent toujours pour ceux qui en sont victimes des périodes d’intenses souffrances, elles n’épargnent pas les membres de leurs familles qui en sont alors privés et qui se trouvent confrontés à de très vives inquiétudes. Outre les traumatismes psychiques et physiques auxquels ces victimes directes et indirectes sont exposées, elles doivent, une fois la liberté recouvrée, faire face à une absence de reconnaissance nationale de leur privation de liberté, subie bien souvent à raison de leur appartenance nationale.

C’est sous une forme indirecte que les articles 421-1 et suivants du code pénal traitent de la prise d’otage, sans pour autant qu’il soit reconnu à leurs victimes un statut véritable et particulier. Leur droit à indemnisation consiste en une extension du dispositif de l’article L. 422-1 du code des assurances, applicable de manière générale aux victimes d’actes de terrorisme, ce qui ne saurait être totalement satisfaisant au regard de la particularité des traitements souvent inhumains qu’ils ont alors subis.

Si notre législation nationale n’a pas encore établi de statut juridique de la personne prise en otage, le droit international s’est depuis longtemps emparé de la question.

C’est ainsi que 96 pays sont parties à la Convention internationale contre la prise d’otages de 1979 qui définit précisément dans son article premier l’infraction de prise d’otage. Alors que plusieurs de nos compatriotes sont actuellement retenus dans des conditions indignes et qu’ils sont privés de ce qui constitue le premier principe de notre devise nationale, il importe que par un geste symbolique le Parlement prenne fait et cause pour eux et leur témoigne ainsi qu’à leurs familles le soutien inconditionnel de leur pays et de sa population.

De telles pratiques qui ravalent l’homme au rang de marchandise sont indignes du XXIe siècle civilisé dans lequel nous vivons. La France, berceau des Lumières et des droits de l’homme, s’honorerait en reconnaissant à ces femmes et ces hommes victimes d’inhumanité un statut véritable ainsi qu’un droit à une indemnisation légitime.

Pour ces motifs, il vous est proposé d’approuver la présente proposition de loi.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le premier alinéa de l’article 224-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait de s’emparer d’une personne, de la détenir et de menacer de la tuer, de la blesser ou de prolonger sa détention, afin de contraindre une tierce partie à accomplir un acte contre sa volonté ou à s’abstenir d’un acte volontaire en contrepartie de sa libération, est constitutif du crime de prise d’otage et est puni de vingt-cinq ans de réclusion criminelle. »

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 126-1 du code des assurances, après les mots : « les victimes d’actes de terrorisme », sont insérés les mots : « ou de prise d’otage ».

Article 3

Au 1° de l’article 421-1 du code pénal, après les mots : « les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, » sont insérés les mots : « les prises d’otages ».


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