N° 3215 - Proposition de loi de M. Michel Hunault visant à compléter la liste des personnalités exposées au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier



N° 3215

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à compléter la liste des personnalités exposées
au titre de l’
article L. 561-2 du code monétaire et financier,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Michel HUNAULT,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La prévention de la lutte contre la corruption, le blanchiment de l’argent en provenance de la fraude et du crime organisé a été rappelée comme une exigence lors des débats parlementaires relatifs à la récente loi autorisant l’ouverture des paris en lignes.

Si l’ARJEL (Autorité de régulation des jeux en ligne) dispose d’un pouvoir de contrôle et d’agrément notamment au regard des mécanismes de prévention et de surveillance des opérateurs agréés, il convient cependant d’étendre les mesures spécifiques déjà en vigueur pour les personnalités exposées dont ne sauraient être dispensés les joueurs, les dirigeants de clubs sportifs professionnels et au premier chef les dirigeants et joueurs des clubs de football.

L’organisation des paris sur les matchs de football doit être strictement encadré et donner lieu à une surveillance des acteurs.

L’article L. 561-2 du code monétaire et financier vise les personnes particulièrement exposées assujetties aux obligations résultant des lois contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, les jeux et paris prohibés. De récentes affaires judiciaires relatives à des transferts de joueurs de football de ligue 1 ont révélé des pratiques financières occultes ayant pour conséquence des transferts de sommes importantes via des comptes situés dans des paradis fiscaux ou des sociétés off-shore.

Avec l’ouverture des paris en ligne sur le football, des affaires de matchs truqués moyennant versement de sommes d’argent, d’origine douteuse, pourraient être révélés, à l’instar du scandale qui a touché le football italien à propos du tottocalcio.

Le 16° de l’article L. 561-2 prend partiellement en compte la problématique des transferts puisqu’il inclut dans la liste des personnes exposées les agents sportifs.

Toutefois, le dispositif est incomplet puisque les dirigeants de clubs et les joueurs ne sont pas visés par cet article, alors qu’ils peuvent être un des maillons potentiel de ces opérations financières frauduleuses.

C’est pourquoi, Mesdames, Messieurs, la présente proposition de loi vise à compléter l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Cette proposition vise notamment à étendre aux joueurs de ligue 1 et aux dirigeants des vingt clubs de ce championnat les obligations auxquelles sont assujetties les personnalités exposées, au premier rang desquelles figure la surveillance des comptes bancaire par TRACFIN.

Il s’agit là de prévenir toute triche au regard des enjeux et paris portant sur les matchs de la ligue 1 de football.

La France ayant transposé la troisième directive de l’Union européenne relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, cette démarche doit être prolongée dans une exigence d’éthique et de prévention de la corruption et de la triche dans le sport professionnel.

Tels est, Mesdames, Messieurs, le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les dirigeants de clubs sportifs professionnels de haut niveau évoluant en ligue 1 du championnat de France de football, les entraîneurs et joueurs de ces mêmes clubs. »


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