N° 3222 - Proposition de loi de M. Éric Straumann visant à modifier les règles de dévolution du nom de famille des enfants nés hors mariage



N° 3222

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier les règles de dévolution du nom de famille
des enfants nés hors mariage
,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric STRAUMANN, Jacques GROSPERRIN, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Louis CHRIST, Daniel SPAGNOU, Jean-Yves COUSIN, Jean-Luc REITZER, Marc JOULAUD, Michel VOISIN, Patrick BALKANY, Jean PRORIOL, Michel GRALL, Jean-Pierre DECOOL, Alain SUGUENOT, Alain FERRY, Jean-Marie SERMIER, Michel HERBILLON, Loïc BOUVARD, Patrick BEAUDOUIN, Lionnel LUCA, Francis HILLMEYER, Georges COLOMBIER, Françoise BRANGET et Marguerite LAMOUR,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

les textes du code civil actuellement en vigueur laissent apparaître une différence de traitement entre la situation des enfants nés hors mariage, selon que leur filiation a été établie avant ou après la déclaration de naissance.

Ainsi, l’article 311-23 du code civil, tel que modifié par la loi du 16 janvier 2009, permet aux parents d’enfants nés hors mariage, lorsque le lien de filiation a été établi de manière différée, l’une des reconnaissances au moins étant postérieure à la déclaration de naissance, de changer le nom de leur enfant par déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil. Cette déclaration peut être effectuée dès lors que le second lien de filiation est établi, puis pendant toute la minorité des enfants.

En revanche, dans le cas d’une reconnaissance anticipée par les deux parents, l’article 311-21 du code civil prive ces derniers de la possibilité de modifier le nom de leur enfant par simple déclaration conjointe, notamment afin d’y adjoindre le nom du deuxième parent.

Sont donc exclus de la procédure de changement de nom par déclaration conjointe, les enfants dont le double lien de filiation était établi à la date de la déclaration de naissance.

Seule reste alors ouverte aux parents placés dans cette hypothèse, la procédure de changement de nom par requête adressée au garde des sceaux, procédure longue, coûteuse et à la conclusion aléatoire, ou le placebo que constitue le nom d’usage, intransmissible à la descendance de l’enfant.

Plusieurs cas concrets montrent que les parents qui ont reconnu leur enfant avant sa naissance voient leur enfant ne porter que le nom du père.

L’adjonction du nom de la mère leur est aujourd’hui refusée en mairie, sur la base de cette différence de traitement injustifiée dans l’établissement de la filiation, et qui plus est inconstitutionnelle.

Il apparaît en somme nettement préférable pour des parents de ne reconnaître leur enfant que postérieurement à la déclaration de naissance, puisqu’il leur est alors possible de modifier le nom de l’enfant, certes une seule fois, mais sur une période de 18 années.

S’il y a lieu de se féliciter de l’abandon de la distinction entre enfants naturels et légitimes par le législateur, force est de constater qu’une inégalité de traitement entre enfants subsiste toujours, malgré la loi du 16 janvier 2009.

Il est enfin rappelé que le sujet n’a rien d’anodin, le nom patronymique constituant le creuset d’une identité propre autant que de la transmission d’un héritage forgé par l’histoire des relations humaines.

C’est donc dans l’optique d’une disparition de cette différence, vraisemblablement involontaire mais certainement préjudiciable, qu’une modification des textes semble légitime.

Tel est l’objet, Mesdames et Messieurs, de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Au premier alinéa de l’article 311-21 du code civil, après le mot : « simultanément, », sont insérés les mots : « puis pendant la minorité de l’enfant, par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil, ».


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