N° 3494 - Proposition de loi de M. Georges Mothron portant modification de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation concernant l'attribution et la mutation de logements



N° 3494

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juin 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant modification de l’article L. 441-2-3 du code de la construction
et de l’habitation
concernant l’attribution et la mutation de logements,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Georges MOTHRON, Jean-Pierre SCHOSTECK, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Pierre GRAND, Françoise BRIAND, Michel VOISIN, Claude BODIN, Bernard PERRUT, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Dominique CAILLAUD, Jean-Louis CHRIST, Marie-Christine DALLOZ, Alain MOYNE-BRESSAND, Éric STRAUMANN, Stéphane DEMILLY, Lionnel LUCA, Étienne BLANC, Yves VANDEWALLE, Jacques Alain BÉNISTI, Laure de LA RAUDIÈRE, Patrick BALKANY, Patrick DEVEDJIAN, Patrick BEAUDOUIN, Georges COLOMBIER et Louis GISCARD d’ESTAING,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Actuellement, l’article R 111-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit une surface ainsi qu’un volume habitables pour un logement de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.

Les logements disposant d’une grande superficie de type F4-F5-F6 sont parfois occupés par des personnes occupant ce logement depuis plusieurs décennies. Ces personnes ont obtenu ce logement lorsqu’elles avaient des enfants, et l’ont gardé depuis. Bon nombre de ces personnes n’ont plus l’utilité d’une telle superficie, alors que de jeunes couples, avec des enfants en bas âge, sont sur liste d’attente pour obtenir ce type de logement. Ces personnes attachent, il est vrai, une valeur sentimentale à leur habitation où elles ont passé une grande partie de leur vie. Même si l’on peut bien entendu comprendre cet attachement, il ne suffit pas à justifier que l’on puisse laisser de jeunes familles dans la précarité.

C’est pourquoi je souhaite vous proposer de modifier l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en donnant la possibilité aux commissions d’attribution de logements de pouvoir obliger des personnes qui occuperaient un logement dont la surface habitable par habitant, défini par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, serait plus de trois fois supérieure au nombre d’habitants réels du logement, à quitter ce logement pour un autre plus adapté. Cette mutation de logement devra toutefois ne pas léser les personnes. Le logement proposé devra obligatoirement disposer d’un loyer inférieur au précédent logement. Ce loyer sera tarifé proportionnellement au nombre de mètres carrés habitables. Enfin, le logement proposé devra être localisé au même endroit géographique que le précédent.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VIII. – Les commissions d’attribution des logements peuvent, lorsque des demandes de logements le nécessitent, obliger des personnes qui occuperaient un logement dont la surface habitable par habitant, définie par l’article R. 111-2, serait plus de trois fois supérieure au nombre d’habitants réels du logement, à quitter ce logement pour un autre plus adapté.

« Cette mutation de logement devra toutefois ne pas léser les personnes. Le logement proposé devra obligatoirement disposer d’un loyer inférieur au précédent logement. Ce loyer sera tarifé proportionnellement au nombre de mètres carrés habitables. Enfin, le logement proposé devra être localisé au même endroit géographique que le précédent. »


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