N° 3689 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec visant à mettre en place un crédit d'impôt pour les personnes qui organisent leur formation professionnelle



N° 3689

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en place un crédit d’impôt pour les personnes
qui organisent leur formation professionnelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick FAVENNEC, Georges COLOMBIER, Lucien DEGAUCHY, Marianne DUBOIS, Jean-Marc LEFRANC, Dominique LE MÈNER, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Jean-Philippe MAURER, Christian MÉNARD, Jean-Marie MORISSET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Jean PRORIOL, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, Fernand SIRÉ, Patrice VERCHÈRE et Henriette MARTINEZ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi réformant la formation professionnelle du 24 novembre 2009 constitue une véritable avancée. Toutefois tous les français ne sont pas égaux devant la formation et ils ne peuvent pas tous en bénéficier. Un salarié de TPE, un artisan ou un travailleur indépendant a beaucoup moins de chance d’en bénéficier qu’un cadre travaillant dans une grande entreprise.

Aussi, il paraît important d’ouvrir encore davantage l’accès à la formation et il pourrait être créé un dispositif fiscal visant à encourager des travailleurs à prendre l’initiative de suivre une formation professionnelle. Ce dispositif pourrait s’inspirer de celui existant actuellement pour les chefs d’entreprise.

En effet, afin d’encourager ces derniers à suivre des formations, l’article 244 quater M du code général des impôts prévoit qu’ils bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû par leur entreprise.

Une généralisation du dispositif de crédit d’impôt sur le revenu serait de nature à inciter des personnes à suivre, de leur propre chef, une formation professionnelle. Le crédit d’impôt concernerait à la fois les salariés et les non-salariés. Il serait égal au produit du nombre d’heures de formation suivies par le dirigeant par le taux horaire du SMIC.

Celui-ci, comme c’est le cas pour les dirigeants d’entreprise, serait cependant plafonné à 40 heures de formation par année civile. Ainsi, pour une semaine de formation à temps plein, le crédit pourrait atteindre 337 euros.

Un décret en Conseil d’État préciserait les conditions d’application du dispositif, notamment les formations concernées, afin que celles-ci relèvent bien de formation professionnelle.

Ces conditions pourraient s’inspirer de celles prévues pour le crédit d’impôt en faveur des chefs d’entreprise : l’instruction fiscale du 13 février 2007 prévoit, en effet, que pour bénéficier du crédit d’impôt, une déclaration spéciale doit être déposée auprès de l’administration fiscale et la formation doit être conforme aux dispositions relatives à la formation professionnelle continue. Les formations suivantes seraient donc envisageables :

– actions d’adaptation et de développement des compétences ;

– actions de promotion devant permettre d’acquérir une qualification plus élevée ;

– actions d’acquisition, d’entretien et de perfectionnement des compétences ;

– actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 200 quindecies. – I.– Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui suivent une formation professionnelle bénéficient d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en exécution des articles L. 3231-2 à L. 3131-11 du code du travail.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné à la prise en compte de quarante heures de formation par année civile.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Article 2

La perte de recettes et les charges qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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