N° 3741 - Proposition de loi de M. Francis Vercamer visant à frapper d'inéligibilité un salarié d'un établissement public de coopération intercommunale en qualité de conseiller municipal d'une commune adhérente à cet établissement public de coopération intercommunale



N° 3740

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à frapper d’inéligibilité un salarié d’un Établissement public de coopération intercommunale en qualité de conseiller municipal d’une commune adhérente à cet Établissement public de coopération intercommunale,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Francis VERCAMER,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 231 du code électoral prévoit aujourd’hui l’inéligibilité en qualité de conseiller municipal d’un agent salarié de la commune où il aurait pu exercer son mandat électif.

Par ailleurs, le code électoral précise une série d’inéligibilités concernant les agents territoriaux, qu’ils soient ou non fonctionnaires, titulaires ou non, tout comme les incompatibilités qui peuvent leur être opposées ou qui leur imposent de choisir entre leur mandat électif et l’exercice de leurs fonctions. S’ils souhaitent exercer leur mandat, ils sont alors détachés de leur grade.

Ainsi, les agents communaux qu’ils soient titulaires ou non ou stagiaires, en fonction dans une ou plusieurs communes, sont par principe éligibles dans toutes les assemblées politiques, sauf dans le conseil municipal du lieu de travail. Bien entendu, l’inéligibilité des agents communaux ne vaut que durant l’exercice de leurs fonctions. 

La jurisprudence du Conseil d’État s’appuie sur trois critères cumulatifs pour juger de l’inéligibilité d’un agent, au sens de l’article L. 231 du code électoral :

– L’autorité du maire sur l’agent en cause permet de décider l’éligibilité ou la non-éligibilité du salarié ;

– La régularité du travail effectué, même si celui-ci n’est pas permanent ou n’occupe le salarié que durant un nombre d’heures limité par semaine, empêche son éligibilité ;

– La rémunération sur des fonds communaux, même si elle est modeste, fonde l’inéligibilité. En revanche, l’exercice bénévole d’une fonction ne rend pas inéligible.

Mais il est un double statut oublié par le code électoral : celui des agents salariés d’un Établissement public de coopération intercommunale et qui sont par ailleurs élus d’une des communes qui a délégué une ou plusieurs de ses compétences au dit Établissement. Cette situation crée un conflit d’intérêt entre les communes adhérentes à l’EPCI dont le salarié peut tirer avantage au profit de la commune dans laquelle il est élu, tout comme la loi relève déjà le conflit d’intérêt que créerait la possibilité à des agents communaux d’être élus dans la commune où ils sont salariés.

La présente proposition de loi s’attache donc à corriger une incohérence du code électoral.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents salariés d’un Établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être élus au conseil municipal d’une des communes membres de ce même Établissement. »


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