N° 3747 - Proposition de loi de M. Jean-Marie Sermier visant à assouplir la diffusion des productions locales de terroir dans les zones touristiques



N° 3747

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à assouplir la diffusion des productions locales
de terroir dans les zones touristiques,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Marie SERMIER, Muriel MARLAND-MILITELLO, Jean-Pierre SCHOSTECK, René-Paul VICTORIA, Michel PIRON, Philippe BOËNNEC, Éric STRAUMANN, Philippe GOSSELIN, Paul DURIEU, Françoise HOSTALIER, Alain SUGUENOT, Antoine HERTH, Michel TERROT, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian KERT, Guy LEFRAND, Jean PRORIOL, Rémi DELATTE, Jacques REMILLER, Jacques PÉLISSARD, Alain GEST, Bernard PERRUT, Lionnel LUCA, Étienne BLANC, Georges COLOMBIER, Jean-Luc REITZER, Christian MÉNARD, Jean-Claude BOUCHET, Olivier DASSAULT, Jean-Claude GUIBAL, Jean-Marie BINETRUY, Brigitte BARÈGES, Françoise BRANGET, Michel VOISIN, François LOOS, Marc BERNIER, Françoise HOSTALIER, Jérôme BIGNON, Hervé NOVELLI, Chantal BOURRAGUÉ, Josette PONS et Jacqueline IRLES,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article L. 3332-1 du code de la santé publique dispose : « Un débit de boissons à consommer sur place de 2e et 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants. En d’autres termes, à moins de 450 habitants, on ne peut avoir qu’un établissement de débit de boissons. La création d’un débit de boissons supplémentaire, même en 2e ou 3e catégorie, ne peut se faire qu’au-delà de ces 450 habitants et par tranche de 450.

En revanche, cette limitation par habitant ne s’applique pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert. En effet en vertu de l’article L. 3332-11 alinéa 1 du code de la santé publique, « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe ». Et l’alinéa 3 dispose que « par dérogation au premier alinéa, concernant les zones de protection, les débits de boissons à consommer sur place peuvent être transférés au-delà des limites du département où ils se situent, au profit d’établissements, notamment touristiques, répondant à des critères fixés par décret ».

Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés.

Ainsi, la législation limite le nombre de débits de boissons en création mais pas dans le cadre d’une procédure de transfert.

Une telle situation juridique crée une inégalité des citoyens devant la loi et cause un préjudice économique aux petites communes qui se trouvent lourdement pénalisées notamment celles à fort potentiel touristique basées sur le terroir. Ces petites communes viticoles au cœur d’une zone AOC, situées par exemple sur une route des vins, sont tenues de se limiter abusivement dans la promotion de leur produit. Mais lors d’une étape touristique, les responsables de chambres d’hôtes ne peuvent même pas faire déguster les vins locaux, alors même que les touristes séjournent sur place et ne reprennent pas la route.

D’aucun répondra que l’acquisition d’une licence, par le loueur de chambres peut se réaliser, par le biais de la procédure de transfert en vertu de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique. Toutefois, une telle acquisition est relativement onéreuse (environ 15 000 euros) alors que la prestation dégustation est accessoire, ce qui s’avère en réalité une opération peu rentable. C’est la raison pour laquelle les exploitants de chambres d’hôtes ne se lancent pas dans une telle opération.

L’unique article de la présente proposition de loi insère un alinéa dans l’article L. 3332-1 du code de la santé publique afin d’autoriser le préfet du département à déroger à cette règle des 450 habitants lorsque les nécessités touristiques ou l’animation locale le justifient, et après consultation obligatoire du maire de la commune où la licence est transférée.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après le premier alinéa de l’article L. 3332-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le représentant de l’État dans le département peut cependant en autoriser la création, après avis du maire, lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient, et après consultation obligatoire du maire de la commune où la licence est transférée. »


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