N° 3752 - Proposition de loi de M. Bernard Debré portant création d'un Haut conseil de l'ostéopathie et de la chiropraxie



N° 3752

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

portant création d’un haut conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Bernard DEBRÉ, Alfred ALMONT, Jean-Paul ANCIAUX, Martine AURILLAC, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Sylvia BASSOT, Jacques Alain BÉNISTI, Jean-Louis BERNARD, Marc BERNIER, Philippe BOËNNEC, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Bruno BOURG-BROC, Chantal BOURRAGUÉ, Loïc BOUVARD, Françoise BRIAND, Philippe BRIAND, Chantal BRUNEL, Patrice CALMÉJANE, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CHERPION, Jean-Louis CHRIST, Dino CINIERI, Louis COSYNS, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEFLESSELLES, Sophie DELONG, Bernard DEPIERRE, Michel DIEFENBACHER, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Nicolas DUPONT-AIGNAN, Jacqueline FARREYROL, Daniel FASQUELLE, Alain FERRY, Daniel FIDELIN, André FLAJOLET, Marie-Louise FORT, Marc FRANCINA, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Gérard GAUDRON, Jean-Jacques GAULTIER, Guy GEOFFROY, Alain GEST, Franck GILARD, Jean-Pierre GIRAN, Claude GOASGUEN, Anne GROMMERCH, Arlette GROSSKOST, Jean-Jacques GUILLET, Francis HILLMEYER, Françoise HOSTALIER, Maryse JOISSAINS-MASINI, Marc JOULAUD, Fabienne LABRETTE-MÉNAGER, Jacques LAMBLIN, Pierre LANG, Jean-Marc LEFRANC, Michel LEJEUNE, Claude LETEURTRE, Geneviève LEVY, Gérard LORGEOUX, Lionnel LUCA, Daniel MACH, Guy MALHERBE, Alain MARC, Jean-Pierre MARCON, Muriel MARLAND-MILITELLO, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Henriette MARTINEZ, Jean-Claude MATHIS, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSAND, Jacques MYARD, Yanick PATERNOTTE, Jacques PÉLISSARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Josette PONS, Jean PRORIOL, Didier QUENTIN, Michel RAISON, Éric RAOULT, Frédéric REISS, Jacques REMILLER, Franck REYNIER, Jean ROATTA, Valérie ROSSO-DEBORD, Max ROUSTAN, Paul SALEN, André SCHNEIDER, Fernand SIRÉ, Daniel SPAGNOU, Éric STRAUMANN, Guy TEISSIER, Marie-Hélène THORAVAL, Jean TIBERI, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, François VANNSON, Isabelle VASSEUR, René-Paul VICTORIA, Philippe VITEL, Gérard VOISIN, Michel VOISIN et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pourquoi légiférer dans le secteur de l’ostéopathie ?

L’État est le garant de la préservation de l’intégrité de la personne physique. L’ostéopathie et la chiropraxie sont des domaines qui agissent sur le corps humain. Le principe de précaution et la nécessité d’assurer la sécurité sanitaire conduisent à édicter un certain nombre de règles permettant d’inscrire cette activité dans les principes précités.

Jusqu’à 2002, la situation était simple : l’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie était réservé aux seuls médecins, toute autre personne pratiquant ces disciplines relevait de l’exercice illégal de la médecine.

La loi du 4 mars 2002 a reconnu, en son article 75 (version initiale), la légalité, sous certaines conditions, de la pratique de l’ostéopathie et de la chiropraxie par les non médecins et les décrets d’application, publiés au Journal officiel du 27 mars 2007, ont commencé à donner un cadre réglementaire à la formation, aux conditions d’exercice et à l’étendue du champ de compétences sur lequel il s’exerce.

Le décret n° 2007-4325 du 25 mars 2007 a également prévu une période transitoire pour tous les praticiens en exercice au moment de la parution de ce décret. Était ainsi prévu le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation auprès du Préfet, afin de vérifier si les conditions de formation ou d’expériences professionnelles, telles que décrites par ces textes, étaient bien remplies par les postulants.

L’intervention de la loi du 12 mai 2009, dont le contenu se rapportant à l’ostéopathie et à la chiropraxie a profondément modifié l’article 75 de la loi du 4 mars 2002. En effet, la version consolidée de l’article 75 permet désormais à tous, ou presque, d’accéder au port du titre professionnel, et donc au droit d’exercice, abolissant par là même tout critère de sécurité. S’ajoute à cet état du droit, le terme de la période transitoire à partir des nouveaux diplômés de 2008 qui n’exerçaient pas encore lors de la parution des décrets alors même que les diplômes ou titres, privés, n’ont de valeur que celle de la formation dispensée par telle ou telle école). Cette confusion permet presque à chacun désormais d’ouvrir un cabinet d’ostéopathe ou de chiropracteur.

En conséquence, actuellement, le patient éventuel ne peut pas connaître la qualification ou l’absence de qualification de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse. Il est du reste à craindre un accroissement du facteur de « sinistralité » dû en partie à la confusion du système en place, dans un secteur dont il faut rappeler ses conséquences potentielles sur la sécurité sanitaire.

L’agrément des établissements de formation est uniquement fondé sur une déclaration préalable et ne comporte aucune garantie en l’état actuel du droit. Entre 1960 et 1980, seules 4 écoles ostéopathiques non médicales étaient présentes en France, dans les années 1980, elles étaient 10 à 15, avant qu’une croissance exponentielle depuis 1990 n’aboutisse au chiffre stupéfiant d’une soixantaine d’établissements dans les années 2000. Parallèlement, le nombre d’élèves est pléthorique, résultat des démarches attractives des écoles malgré des frais de scolarité exorbitants (50 000 à 70 000 € pour six années de formation). Il arrive que la qualité de l’enseignement soit médiocre, les diplômes, quand bien même la formation aurait été effectivement suivie ne représentent alors qu’un certificat privé attestant d’un suivi d’heures. Il existe 17 000 ostéopathes non médecins dûment agréés selon la législation actuelle, les médecins ostéopathes, quant à eux, doivent détenir un DU ou un DIU de médecine manuelle ostéopathique, reconnu par le Conseil de l’Ordre des médecins et le ministère de la Santé, d’après un avis du Conseil d’État du 23 janvier 2008.

La démographie actuelle doit être comparée à d’autres pays comme le Royaume Uni où seules 8 écoles sont validées et 3500 praticiens ostéopathes agréés. En France, 5 500 étudiant sont inscrits en première année. Dans une projection à dix ans, 60 000 ostéopathes exerceraient en France malgré 4100 départs à la retraite. Les consultations passeraient alors de 20 millions par an actuellement à 100 voire 180 millions de consultations avec un risque de « sinistralité » accru, comme il a été démontré.

La présente proposition de loi a donc pour objet la création d’un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie afin de répondre à ces objectifs essentiels :

– permettre au patient de connaître le type de formation ou l’absence de formation de l’ostéopathe ou du chiropracteur auquel il s’adresse ;

– permettre la préservation de la sécurité sanitaire et d’observer l’évolution de la sinistralité ;

– créer une profession réglementée ;

– assurer le contrôle des écoles et des praticiens ;

– s’assurer d’une réelle qualification des praticiens non médecins par la création d’un diplôme d’État obtenu à l’issue d’un cursus d’études auquel on accède par concours ;

– diffuser les bonnes pratiques ;

– veiller au respect des principes fondamentaux de chacune des disciplines.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 4443-6 du code de la santé publique, il est inséré un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V

« AUTRES PROFESSIONS INTERVENANT
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

« TITRE UNIQUE

« Chapitre Ier

« Titre et formation

« Art. L. 4511-1. – L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 4511-2. – Sont créés les masters d’ostéopathie et de chiropraxie, délivrés après un examen national de sortie, organisé par les établissements de formation, dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

« Art. L. 4511-3. – Sont créés les doctorats d’ostéopathie et de chiropraxie dont les modalités seront définies par voie réglementaire.

« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est l’ostéopathie ou la chiropraxie.

« Art. L. 4511-4. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, de docteur en pharmacie, de docteur en chirurgie dentaire, de sages-femmes, peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour leur formation en ostéopathie ou en chiropraxie.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme d’état sanctionnant des études paramédicales, peuvent bénéficier d’une dispense partielle pour leur formation en ostéopathie ou en chiropraxie.

« Ces décrets en Conseil d’État précisent également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de l’ostéopathie ou de la chiropraxie à la date de publication du décret.

« Chapitre II

« Assurance

« Art. L. 4512-1. – Les ostéopathes et les chiropracteurs sont tenus de souscrire une assurance spécifique auprès d’une compagnie agréée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Cette assurance est destinée à les garantir pour leur responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne survenant dans le cadre de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions de garantie de cette assurance.

« Art. L. 4512-2. – Le manquement à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 4512-1 est puni de 15 000 euros d’amende. Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au présent article encourent également la peine complémentaire d’interdiction, selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Chapitre III

« Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie

« Art. L. 4513-1. – Il est créé un Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie.

« Le Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie est une autorité administrative indépendante.

« Son installation intervient au plus tard deux mois après la promulgation de la loi n°          du                   portant création d’un Haut Conseil pour l’ostéopathie et la chiropraxie.

« Le Président du Haut Conseil est désigné par le président de la commission des affaires sociales du Sénat et le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

« Outre le président, le Haut Conseil est composé de dix membres : un sénateur nommé par le président de la commission des affaires sociales du Sénat, un député nommé par le président de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, un conseiller d’État nommé par le vice-président du Conseil d’État, un universitaire nommé par la Conférence des présidents d’universités, un représentant des organismes payeurs désigné par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, un médecin spécialiste de l’appareil locomoteur désigné par la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, d’une part et un médecin ostéopathe, un ostéopathe de formation initiale exerçant à titre exclusif, un ostéopathe diplômé en kinésithérapie, un chiropracteur, d’autre part, nommés par les six autres membres du Haut Conseil, sur proposition des organisations professionnelles.

« Le président et les membres du Haut Conseil sont désignés pour six ans renouvelables.

« Art. L. 4513-2. – Les missions du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont :

« 1° De contribuer, par un avis conforme, à élaborer les conditions de formation et d’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie ;

« 2° De réaliser les référentiels de formation et de pratique selon les principes fondamentaux de l’ostéopathie ;

« 3° De veiller au respect de la réglementation en vigueur relative aux ostéopathes et aux chiropracteurs ;

« 4° D’accorder les agréments et organiser le contrôle des établissements de formation et des praticiens ;

« 5° D’élaborer un guide des bonnes pratiques et de recommandations relatives à l’exercice professionnel de l’ostéopathie et de la chiropraxie et de définir le champ de compétences des ostéopathes et des chiropracteurs ;

« 6° D’élaborer un rapport annuel d’activité du Haut Conseil, concernant notamment l’observation de la profession ;

« 7° D’assurer la représentation de l’ostéopathie et de la chiropraxie française aux plans national et international ;

« 8° De promouvoir les différents axes d’études et de recherches nécessaires au développement scientifique de la profession.

« Art. L. 4513-3. – Les moyens de fonctionnement du Haut Conseil de l’ostéopathie et de la chiropraxie sont déterminés chaque année par la loi de finances.

« Chapitre IV

« Dispositions relatives aux collectivités d’outre-mer

« Art. L. 4514-1. – Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises, à la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’à la Polynésie française. »

Article 2

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 4383-1 du code de la santé publique est supprimé.

II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, devenu sans objet, est abrogé.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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