N° 3819 - Proposition de loi de M. Gaël Yanno tendant à permettre la création de bureaux de vote délocalisés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna



N° 3819

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

PROPOSITION DE LOI

tendant à permettre la création de bureaux de vote délocalisés
en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Gaël YANNO,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état actuel du droit, les élections en Nouvelle-Calédonie ont lieu dans des bureaux de vote, répartis dans les trois provinces qui constituent la Nouvelle-Calédonie.

Or, il s’avère qu’un grand nombre d’électeurs, originaires de la province des Îles Loyauté ou de la province Nord, et qui demeurent inscrits sur les listes électorales de leur lieu d’origine, travaillent et vivent dans le grand Nouméa ou dans une commune autre que celle à laquelle ils sont électoralement rattachés. En effet, si nombre de calédoniens doivent venir travailler dans le grand Nouméa pour des raisons économiques, il n’est pas rare qu’ils conservent un attachement fort à leur commune de naissance. Ainsi, en ne modifiant pas leur inscription sur la liste électorale, ils parviennent à faire perdurer ce lien avec leur lieu de naissance.

Lors des élections provinciales, l’exercice du droit de vote pour cette catégorie d’électeurs nécessite alors soit un déplacement vers la province du Nord ou celle des Îles Loyauté, étant entendu qu’un tel déplacement représente un véritable investissement en temps et en argent, soit le recours à la procédure de vote par procuration.

Le recours massif au vote par procuration lors des dernières élections provinciales dans la province des Îles Loyauté atteste de l’importance de la population concernée et complexifie d’autant le contrôle de la régularité des élections.

Ainsi, dans sa décision du 16 octobre 2009 qui annule les élections provinciales dans la province des îles Loyauté, le Conseil d’État indique que « si l’ampleur du nombre des procurations utilisées dans un bureau de vote ne saurait constituer à elle seule une cause d’irrégularité du scrutin, il résulte de l’instruction que les procès-verbaux de certains bureaux de vote de la circonscription recensent une proportion de l’ordre de 60 à 80% d’électeurs ayant voté par procuration (…) ainsi qu’un nombre de votes par procuration retenus largement supérieur au nombre de mandataires dans le bureau de vote concerné. »

La situation actuelle apparaît alors en elle-même porteuse d’un grand risque de fraude. L’annulation par le Conseil d’État des élections dans la province des Îles Loyauté le 16 octobre 2009 retient d’ailleurs comme principaux fondements à sa décision : l’absence de mention du nombre d’électeurs ayant voté par procuration et l’indication d’un nombre de votes par procuration notablement différent de celui des procurations réellement exercées dans plusieurs procès verbaux.

Dans ce contexte, la mise en place de bureaux de vote dits délocalisés, c’est-à-dire des bureaux de vote ouverts aux personnes qui ne sont pas inscrites dans la commune en question, sous réserve que lesdites personnes soient inscrites dans des communes qui ne peuvent être reliées par voie terrestre, permettrait de faciliter l’exercice du droit de vote pour nombre d’habitants des ensembles archipélagiques.

La mise en place de bureaux de vote délocalisés requiert une organisation spécifique. À titre d’illustration, dans le cas de la Nouvelle-Calédonie où les communes concernées sont Lifou, Maré, Ouvéa, l’Île-des-Pins et les îles Belep, cette organisation pourrait prendre la forme suivante :

– demande du représentant de l’État en Nouvelle-Calédonie au maire de Nouméa de mettre à disposition un local par commune concernée pour les bureaux de vote délocalisés ;

– organisation des opérations de vote par les maires des communes îliennes dans les locaux mis à disposition par la mairie de Nouméa.

L’électeur résidant à Nouméa devra faire connaître sa volonté de voter dans cette commune à la mairie de sa commune d’origine. Sa décision sera irréversible pour le vote concerné.

Cette proposition de loi prévoit l’applicabilité du dispositif des bureaux de vote délocalisés non seulement à la Nouvelle-Calédonie mais également à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, en vertu de leur caractère archipélagique.

L’article 1er de la présente proposition de loi autorise les personnes inscrites dans des communes qui ne peuvent être reliées par voie terrestre à voter dans un bureau de vote situé dans la commune chef lieu de la collectivité où ils résident.

L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit que des bureaux de vote seront mis disposition à cet effet par les communes. La liste de ces bureaux de vote fera l’objet d’une consultation des communes et sera arrêtée par le représentant de l’État.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 393 du code électoral, il est inséré un article L. 393-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 393-1. – Par dérogation à l’article L. 17, les électeurs de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna peuvent voter dans un bureau de vote situé dans la commune chef lieu dans laquelle ils ne sont pas inscrits à la condition qu’ils soient inscrits dans une commune qui ne peut être reliée par voie terrestre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 2

Après l’article L. 393-1 du code électoral, il est inséré un article L. 393-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 393-2. – Des bureaux de vote peuvent être mis à la disposition des électeurs par les communes, conformément au deuxième alinéa de l’article L393-1.

« La liste de ces bureaux de vote fait l’objet d’une consultation des communes.

« Elle est arrêtée par le représentant de l’État. »


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