N° 3906 - Proposition de loi de Mme Marie-Jo Zimmermann relative à la dépollution des anciens terrains militaires cédés par l'Etat en compensation des restructurations militaires



N° 3906

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 novembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

relative à la dépollution des anciens terrains militaires cédés par l’État
en compensation des restructurations militaires
,

(Renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,

députée.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En compensation des restructurations militaires, le Président de la République s’est engagé à ce que les emprises foncières libérées par l’armée dans les communes concernées soient rétrocédées pour un euro symbolique aux collectivités locales.

Or, la répartition géographique des restructurations militaires a été profondément injuste au détriment du département de la Moselle. À proportion des effectifs existants, la région messine et Dieuze ont notamment un ratio de suppressions d’emplois douze fois supérieur à la moyenne nationale. À deux reprises, le Président de la République s’est donc engagé à ce qu’en Moselle, la rétrocession des terrains militaires se fasse après dépollution aux frais de l’État.

L’article 67 de la loi de finances pour 2009 a mis en place le mécanisme général de la rétrocession des terrains militaires. Cependant, cette procédure est aujourd’hui bloquée en Moselle en raison d’un aléa juridique sur les coûts de dépollution. Le ministère de la Défense s’abrite, en effet, derrière le silence de l’article 67 de la loi de finances pour 2009 pour refuser de les prendre à sa charge, malgré la promesse faite publiquement et à deux reprises par le Président de la République.

Par ailleurs, le dispositif de l’article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut pas être appliqué. En effet, il prévoit que, dans le cas de cessions d’immeubles du domaine privé de l’État, le coût de dépollution, lorsqu’il est payé par l’acquéreur, s’impute sur le prix de vente. Or un prix de vente fixé à un euro symbolique ne permet pas une telle imputation.

Enfin, rappelons que conformément à l’article L. 541-2 du code de l’environnement, « tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ».

La présente proposition de loi vise donc à inscrire dans la loi la possibilité pour l’État, de prendre à sa charge les coûts de dépollution lorsqu’il s’agit de la cession à l’euro symbolique d’emprises foncières libérées suite aux restructurations militaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le cinquième alinéa de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État peut décider que les coûts de dépollution des immeubles domaniaux ainsi cédés sont à sa charge. »

Article 2

À la fin du sixième alinéa de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots : « , y compris les coûts de dépollution » sont supprimés.

Article 3

L’augmentation des charges pour l’État résultant de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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