N° 4053 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Bouchet visant à rendre obligatoire le port d'arme des policiers municipaux



N° 4053

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 décembre 2011.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre obligatoire le port d’arme
des policiers municipaux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Claude BOUCHET, Patrick BALKANY, Brigitte BARÈGES, Jacques Alain BÉNISTI, Bernard BROCHAND, Dino CINIERI, Philippe COCHET, Jean-Pierre DECOOL, Bernard DEPIERRE, Nicolas DHUICQ, Éric DIARD, Jean-Michel FERRAND, Georges GINESTA, Patrick LABAUNE, Lionnel LUCA, Jean-Philippe MAURER, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Étienne MOURRUT, Jean-Pierre NICOLAS, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Fernand SIRÉ, Guy TEISSIER, Marie-Hélène THORAVAL, Jacques GROSPERRIN et Philippe VITEL,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le drame d’Aurélie Fouquet, jeune policière municipale, abattue par un commando armé sur la ville de Villers-sur-Marne (Val-de-Marne) en mai 2010, a suscité l’émotion de l’opinion publique qui a pris conscience que nos policiers municipaux n’étaient pas toujours simplement des gardes champêtres, mais de véritables policiers, pouvant être mis en danger et risquer leur vie pour la sécurité des populations.

Il s’agit d’un véritable métier de la sécurité publique, comportant de nombreux risques.

Lors des obsèques d’Aurélie Fouquet, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, avait d’ailleurs affirmé : « La tragédie qui nous réunit aujourd’hui souligne à quel point les policiers municipaux sont exposés eux aussi à la violence des criminels les plus dangereux. Il est temps aujourd’hui d’ouvrir une réflexion approfondie sur la place, le rôle et le statut de la police municipale ».

Actuellement au nombre de 20 000, les policiers municipaux assurent, chaque jour, aux côtés de la police nationale, la sécurité des communes ou intercommunalités qui ont fait le choix de se doter d’une force de police municipale.

Or, l’article L. 412-51 du code des communes renferme de profondes inégalités entre les agents de police puisque le port d’arme des policiers municipaux n’est possible que de manière dérogatoire et nominative alors que celui des agents de la police nationale est obligatoire.

Exerçant des missions sans cesse plus périlleuses face à des délinquants de plus en plus armés, les agents de la police municipale interviennent conjointement ou souvent en lieu et place de la police nationale ou de la gendarmerie.

Dans ce contexte, il apparaît légitime de rendre obligatoire le port d’arme de 4e catégorie pour les policiers municipaux et de laisser aux maires qui le souhaitent le soin de décider de ne pas armer les policiers municipaux de leur commune.

Tel est, Mesdames et Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. L’article L. 412-51 du code des communes est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-51. – Tous les fonctionnaires actifs des services de la police municipale reçoivent en dotation de leur autorité hiérarchique une arme individuelle de 4e catégorie dont l’usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

« Tout fonctionnaire de police municipale doit, lorsqu’il est en service, être porteur de l’arme individuelle de 4e catégorie qui lui est affectée.

« Le fonctionnaire de police municipale est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n’ait pas été déposée à l’armurerie du poste de police municipale.

« À titre dérogatoire, le maire peut autoriser nominativement les fonctionnaires de police municipale à ne pas porter d’arme individuelle.

« Un décret en Conseil d’État détermine les types d’arme autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celles relatives au port de l’arme individuelle, aux mesures liées à sa sécurisation, à sa manipulation et à la formation initiale et continue que reçoivent les agents de police municipale. »

II. Le cinquième alinéa de l’article L. 2212-10 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Article 2

Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales et leurs groupements de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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