N° 4151 - Proposition de loi de M. Jacques Grosperrin relative à la modification de certaines dispositions encadrant la formation des maîtres



N° 4151

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à la modification de certaines dispositions
encadrant la
formation des maîtres,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques GROSPERRIN, Arlette GROSSKOST, Sophie DELONG, Étienne BLANC, Marc BERNIER, Dominique LE MÈNER, Jean-Marie SERMIER, Jean-Claude BOUCHET, Lionnel LUCA, Marcel BONNOT, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Marie-Hélène THORAVAL, Christian MÉNARD, Christian VANNESTE, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Marie ROLLAND, Pierre LASBORDES, Michel DIEFENBACHER, Bernard DEPIERRE, Michel RAISON, Geneviève LEVY, Patrice CALMÉJANE, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN, Jacques LAMBLIN, Louis GUÉDON, Loïc BOUVARD, Jacqueline IRLES, Jean-Michel COUVE, André WOJCIECHOWSKI, Jean-Claude MATHIS et Daniel FASQUELLE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’objet de la présente proposition est de modifier le code de l’éducation en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la formation des maîtres.

Les modifications proposées sont rendues nécessaires pour un double motif :

Tout d’abord, il convient de tirer les conséquences de l’intégration des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) au sein des universités, prévue par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, ce qui a conduit à une évolution tant de leur rôle que de leur positionnement.

Par ailleurs, eu égard à la réforme du recrutement des personnels enseignants qui a élevé leur recrutement au niveau du master et a inscrit leur formation sur trois années (comprenant les deux années de master et la première année d’exercice « en situation » en qualité de professeur stagiaire), il s’agit aujourd’hui de tenir compte de ce que les modalités de cette formation ont dû être adaptées, avec le concours des universités.

Dans ce contexte renouvelé, le présent projet a pour objet de modifier la partie législative du code de l’éducation pour reconnaître le rôle des universités dans la formation des personnels enseignants et permettre leur concours dans le respect de leur autonomie pédagogique et scientifique telle qu’énoncée à l’article L. 711-1 du code de l’éducation et confortée par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

L’article 1er du projet réécrit l’article L. 625-1 pour inscrire notamment, en son premier alinéa, le rôle des universités dans la formation des maîtres. En son second alinéa, il est prévu l’organisation de cette formation dans le cadre d’un référentiel arrêté conjointement par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur afin de donner aux universités un cadre de référence.

Le recours à un tel référentiel de formation, complémentaire de l’arrêté du ministre de l’éducation nationale définissant les compétences des personnels enseignants, doit permettre d’affirmer la compétence des deux ministres dans la formation des maîtres, tout en se voulant plus respectueux de l’autonomie universitaire telle que précisée par la loi LRU.

L’article 2 du projet en tire les conséquences s’agissant de la participation des IUFM à des actions de formation, telle que prévue par l’article L. 721-1.

L’article 3 du projet procède à une harmonisation des dispositions de l’article L. 932-2 relatives aux personnels.

L’article 4 régit l’application dans les collectivités d’outre-mer.

Articles en vigueur

Proposition de modification

Chapitre V : Formation des maîtres.

Article L. 625-1

La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.

La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale après avis du Haut Conseil de l’éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique.

Art 1 :

L’article L. 625-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article L. 625-1 :

La formation des maîtres est assurée notamment par les universités, qui, à cette fin, accueillent en formation des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et participent à celle de stagiaires admis à ces concours.

La formation dispensée aux étudiants et aux personnels stagiaires admis aux concours enseignants répond à un référentiel arrêté par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale ».

Chapitre Ier : Missions et organisation des instituts universitaires de formation des maîtres.

Article L. 721-1

Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l’article L. 713-9 et sont assimilés, pour l’application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.

D’ici 2010, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur procède à une évaluation des modalités et des résultats de l’intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés.

Dans le cadre des orientations définies par l’État, ces instituts universitaires de formation des maîtres conduisent les actions de formation professionnelle initiale des personnels enseignants. Celles-ci comprennent des parties communes à l’ensemble des corps et des parties spécifiques en fonction des disciplines et des niveaux d’enseignement.

Les instituts universitaires de formation des maîtres participent à la formation continue des personnels enseignants et à la recherche en éducation.

Ils organisent des formations de préparation professionnelle en faveur des étudiants.

Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple.

Art 2 :

Le 4e alinéa de l’article L. 721-1 du code de l’éducation est abrogé.

Au cinquième alinéa du même article, le mot « continue » est supprimé, ainsi qu’au dernier alinéa, le mot « trois ».

Article L. 932-3

Les fonctionnaires des corps enseignants des établissements d’enseignement technologique sont, pour les enseignements généraux de même niveau, recrutés et formés dans les mêmes conditions que les professeurs appelés à dispenser ces enseignements dans les établissements d’enseignement général.

Ceux des disciplines technologiques sont recrutés en fonction d’exigences de formation et de pratique professionnelles antérieures.

Ils doivent posséder une qualification correspondant à celles des maîtres de l’enseignement général de même niveau.

Les uns et les autres, après recrutement, reçoivent une formation soit dans les mêmes établissements, soit dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Ils sont appelés à accomplir des stages en milieu professionnel.

Art 3 :

Le quatrième alinéa de l’article L. 932-3 du code de l’éducation est supprimé.

Pour mémoire : décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, article 24, § 3 :

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’État, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 625-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 625-1. – La formation des maîtres est assurée notamment par les universités, qui, à cette fin, accueillent en formation des étudiants préparant les concours d’accès aux corps des personnels enseignants et participent à celle de stagiaires admis à ces concours.

« La formation dispensée aux étudiants et aux personnels stagiaires admis aux concours enseignants répond à un référentiel arrêté par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale. ».

Article 2

L’article L. 721-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est supprimé ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est supprimé.

Article 3

Le quatrième alinéa de l’article L. 932-3 du même code est supprimé.

Article 4

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Elles sont également applicables à Mayotte, sauf l’article 2 en ce qui concerne la formation des instituteurs de la collectivité départementale de Mayotte.


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