N° 4375 - Proposition de loi de M. Jacques Grosperrin relative à l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle



N° 4375

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’obligation d’assurance
responsabilité civile professionnelle
,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jacques GROSPERRIN, Jean-Pierre MARCON, Yves VANDEWALLE, Philippe BOËNNEC, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jacques LAMBLIN, Jean PRORIOL, Bérengère POLETTI, Claude GATIGNOL, Dino CINIERI, Éric STRAUMANN, Alain COUSIN, Philippe GOSSELIN et Loïc BOUVARD,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque citoyen a la possibilité et la liberté de souscrire des assurances privées.

Toutefois la loi impose parfois une obligation spécifique pour les particuliers et ainsi notamment :

– L’obligation d’assurance responsabilité en matière de possession et de conduite d’un véhicule terrestre à moteur (article L. 211-1 du code des assurances) sous peine de sanction pénale (article L. 211-26 du code des assurances) ;

– L’obligation d’assurance mise à la charge des locataires depuis 1982. (Loi Quillot).

Il en est de même des professionnels ou des associations pour protéger le consommateur ou les adhérents.

Ainsi :

– L’obligation d’assurance responsabilité civile pour les activités sportives (L. 321-1 du code du sport) ;

– L’obligation d’assurances imposée aux constructeurs pour couvrir leur responsabilité décennale ou biennale (L. 241-1 du code des assurances) ou contractuelle (L. 241-2 du même code) ;

– L’obligation de souscrire une dommage-ouvrage pour un maître d’ouvrage (L. 242-1 du code des assurances).

Ce sont parfois des lois spéciales et propres à chaque profession, notamment libérales, qui réglementent l’obligation d’assurance « responsabilité civile professionnelle », telles que :

– La loi du 3 janvier 1977 pour les architectes ;

– La loi du 31 décembre 1971 pour les avocats ;

– La garantie collective mise en œuvre par la profession de notaire ;

– La directive européenne du 9 décembre 2002 qui concerne les intermédiaires d’assurance ;

– La Loi Hoquet qui impose une obligation d’assurances aux agents immobiliers ;

– L’article L. 251-1 du code des assurances concernant les professionnels de santé.

Pour autant ces régimes sont disparates et ce qui se justifie pour certains professionnels, se justifie pour tous.

Il n’est pas plus explicable d’imposer à un médecin ou à un avocat de garantir sa responsabilité qu’à l’égard d’une société qui importe des produits alimentaires ou encore des jouets.

Il n’est pas tolérable qu’un professionnel ne veille pas à garantir sa responsabilité à l’égard des tiers et plus particulièrement des consommateurs, surtout lorsque l’on connaît la volatilité de certaines sociétés ou encore de certaines auto-entreprises qui parfois disparaissent aussi rapidement qu’elles ont été enregistrées.

Il est ici proposé d’ imposer à toutes les personnes physiques ou morales, commerçantes, artisanales ou libérales de s’assurer pour garantir leur responsabilité civile professionnelle et d’imposer aux mêmes personnes de porter à la connaissance de leurs cocontractants, d’une part l’identité de leur assureur et d’autre part, le montant du plafond de garantie.

Cette obligation est d’ailleurs mise à la charge de nombreux professionnels.

Il est également proposé, pour garantir le respect de cette obligation, de :

1° sanctionner pénalement tout manquement à cette obligation ;

2° d’étendre la responsabilité civile au mandataire social d’une personne morale qui n’aurait pas souscrit à cette obligation et d’exclure du bénéfice de la loi dite « Dutreil » et de la loi de modernisation de l’économie sur l’insaisissabilité des biens propres, les personnes physiques ayant violé cette obligation.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le titre III du livre II du code des assurances est rétabli dans la rédaction suivante :

« TITRE III

« L’ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

«Art. L. 231-1. – Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de son activité professionnelle qu’elle soit libérale, commerciale ou artisanale, doit être couverte par une assurance.

« Il doit porter à la connaissance de son cocontractant la justification du respect de cette obligation, les coordonnées de sa compagnie d’assurances et le montant de son plafond de garantie.

« Art. L. 232-2. – Quiconque contrevient aux dispositions de l’article L. 231-1 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. L. 232-3. – Toute personne physique assujettie à l'obligation de s'assurer qui n’aurait pas satisfait à l’obligation prescrite à l’article L. 231-1 engage sa responsabilité sur la totalité des biens composant son patrimoine et ne peut opposer à ses créanciers la déclaration d’insaisissabilité qu’il aurait effectuée sur la base de l’article L. 526-1 du code de commerce.

« Art. L. 232-4. – Tout mandataire social d’une personne morale assujettie à l'obligation de s'assurer qui n’aurait pas satisfait à l’obligation prescrite à l’article L. 231-1 engage sa responsabilité personnelle et est personnellement garante du montant des condamnations prononcées à l’égard de la personne morale qu’il dirige. »


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