N° 4391 - Proposition de loi de M. Jean-Yves Cousin tendant à encadrer les licenciements pour raison économique dans les filiales des groupes industriels



N° 4391

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012.

PROPOSITION DE LOI

tendant à encadrer les licenciements pour raison économique
dans les filiales des groupes industriels,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean-Yves COUSIN, Claude LETEURTRE et Jean-Marc LEFRANC, Jean-Marie BINETRUY, Alain COUSIN, Jean-Pierre DECOOL, Jean-Michel FERRAND, François-Michel GONNOT, Didier GONZALES, Michel HERBILLON, Christine MARIN, Christian MÉNARD, Bernard PERRUT, Éric STRAUMANN et Christian VANNESTE,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

On ne compte plus les annonces de réductions d’activités et de fermetures de sites industrielles qui conduisent à des centaines, parfois des milliers de licenciements. On se souvient de Caterpillar, Whirpool... Tout récemment encore l’annonce de la fermeture d’un site d’Honeywell à Condé-sur-Noireau dans le Calvados.

La plupart du temps ces fermetures de sites sont justifiées par les directions des groupes auxquels ils appartiennent par des motifs « économiques ». En réalité, il s’agit trop souvent de délocaliser tout simplement la production dans des pays où les coûts de main d’œuvre sont moins chers.

Ce qui surprend, dans de nombreux cas, c’est que ces fermetures d’établissements sont annoncées alors même que le groupe dont ils dépendent affiche une santé financière insolente.

Jusqu’à ces dernières années, saisie par des salariés justement révoltés par cet état de fait, la justice appliquait strictement les motifs de licenciement économique résultants de l’article L. 1233-1 (ancien L. 321-1) du code du travail en ne leur donnant qu’une valeur limitative.

Un premier renversement jurisprudentiel intervient dans un arrêt du 5 avril 1995 (Cass. Soc., n° 93-43.886). Il est confirmé dans un autre arrêt du 16 janvier 2001 (Cass. Soc., n° 98-44.647) où, dans la décision de sa Chambre Sociale, la Cour de Cassation indique que les motifs résultants de l’article L. 1233-1 du code du travail ne sont pas limitatifs.

En 2006, la même chambre rend un arrêt où elle précise que la seule cessation d’activités de l’entreprise, sans indiquer la raison économique de la décision ni son incidence précise sur l’emploi ou le contrat de travail, ne répond pas aux exigences légales de motivations et ne peut justifier le licenciement.

Un premier pas est ainsi franchi qui va aboutir à un nouvel arrêt, le 18 janvier 2011, qui forme la nouvelle doctrine en matière de licenciement économique de la plus haute juridiction civile.

Que dit cet arrêt ?

D’une part, qu’une juridiction qui doit se prononcer sur la légalité de la fermeture d’un établissement pour motif économique doit « rechercher si la fermeture de l’établissement est justifié soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques ou soit par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ».

Ensuite, qu’à partir du moment où une société mère « intervient dans la gestion financière et sociale, assurant ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de sa filiale, il y a confusion d’intérêt d’activité et de direction et, qu’en conséquence, la société mère à la qualité de co-employeur » et se voit donc appliquer le principe du paragraphe précédent lorsqu’elle décide de fermer un de ses établissements.

Cette nouvelle doctrine jurisprudentielle de la Cour de Cassation est donc claire : il ne peut y avoir de licenciements économiques dans une filiale d’un groupe sans que ce dernier ne justifie, au niveau même du groupe, les difficultés économiques ou financières qu’il invoque localement.

C’est ce principe clair que nous voulons inscrire dans la loi en vous demandant, Mesdames et Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 1233-3 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement justifié par la décision de transférer à l’étranger l’activité d’un établissement ou d’une entreprise, dès lors que cette décision a pour unique objet, sans considération de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du groupe, l’amélioration de sa rentabilité. Il en va ainsi lorsque la décision est justifiée par la recherche d’incitations financières et fiscales attractives. »

II. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sens », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1222-6 et à l’article L. 1233-25, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 6332-14, les mots : « aux articles L. 1233-3 et » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 1233-3 et à l’article ».


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