N° 3766 - Avis de M. Michel Raison sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (3706)




N
° 3766

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2011.

AVIS

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES SUR LA PROPOSITION DE LOI relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, (n° 3706),

PAR M. Michel Raison,

Député.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1ère  lecture : 3706

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 7

I.— SIMPLIFIER LE DROIT DANS LE DOMAINE AGRICOLE : UNE NÉCESSITÉ 9

A.— UN SECTEUR TROP COMPLEXE MALGRÉ L’ACTION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE CONCERNANT LE CHAMP DE LA PAC 9

B.— LES MESURES PROPOSÉES 10

C.— UNE PROPOSITION DE LOI QUI NE REPREND PAS TOUS LES ÉLÉMENTS INTÉRESSANTS CONTENUS DANS LE RAPPORT 12

1. Assouplir le régime d’agrément des GAEC 12

2. Adapter le droit applicable sur les sites Natura 2000 12

II.— SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS 13

A.— LA NÉCESSITÉ D’ALLER AU BOUT DE LA RÉFORME ENTREPRISE EN 2009 13

B.— LE SOUCI D’UNE ENTRÉE EN VIGUEUR RAPIDE DES MESURES PROPOSÉES 15

III.— SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DANS LES SECTEURS DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT (NOTAMMENT SOCIAL) ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 16

A.— DES DISPOSITIONS COMPLEXES, SOURCES D’INSÉCURITÉ JURIDIQUE 16

B.— LES MESURES PROPOSÉES 17

IV.— AUTRES MESURES RELEVANT DU CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 18

1. Article 50 18

2. Articles 54 et 56 19

3. Article 86 20

V.— PRINCIPAUX AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE RAPPORTEUR 21

1. Article 62 21

2. Article additionnel à l’article 68 21

3. Article 82 22

TRAVAUX EN COMMISSION 23

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 23

II.— EXAMEN DES ARTICLES 31

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES 31

Chapitre II : Vie sociale des entreprises 31

Article 29 : Formulation des seuils d’effectifs s’agissant de l’assujettissement au financement d’actions dans le domaine du logement 31

Chapitre III : Soutien au développement des entreprises 32

Article 50 : Transmission par le ministère de la recherche de données relatives aux crédits d’impôts recherche, développement et innovation au ministère de l’économie 32

Chapitre IV : Simplification des procédures 33

Article 54 : Simplification de la réglementation applicable à la géothermie de minime importance 33

Article 56 : Simplifications des procédures concernant les installations hydrauliques autorisées 37

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS 45

Chapitre I : Simplification du droit dans le domaine agricole 45

Article 60 : Suspension du délai d’action de la procédure d’indemnisation de dégâts causés par le grand gibier en cas de procédure de règlement à l’amiable 45

Article 61 : Simplification des modalités d’option au régime de la TVA bailleurs des biens ruraux 46

Article 62 : Clarification de l’accès aux centres de rassemblement, extension du champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale, simplification de la commercialisation des céréales 48

Article 63 : Allongement de la durée de validité de l’agrément permettant l’achat et la distribution de médicaments vétérinaires 51

Article 64 : Financement des droits à la retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés familiaux 53

Article 65 : Vérification par les employeurs agricoles du paiement des cotisations et contributions sociales de leur sous-traitant 54

Article 66 : Extension des dispositifs d’intéressement aux collaborateurs d’entreprises agricoles 55

Article 67 : Clarification des modalités de recouvrement de la CSG et de la CRDS, clarification des situations de pluriactivité des auto-entrepreneurs 56

Article 68 : Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction sur le régime général 59

Article additionnel après l’article 68 : Notification de la mise en vente de parcelles forestières aux propriétaires de parcelles contiguës 60

Article additionnel après l’article 68 : Correction de références 61

Article additionnel après l’article 68 : Rapport sur les conditions d’application de l’article R. 221-20 du code de la route 61

Après l’article 68 62

Après l’article 68 62

Chapitre II : Assouplissement du régime des professions réglementées 63

Article 70 : Précision des modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural 63

Chapitre IV : Simplification du droit du tourisme 65

Article 73 : Simplification de la procédure de classement des hébergements touristiques marchands 65

Article 74 : Dispositions spécifiques au classement des meublés de tourisme 68

Chapitre VI : Simplification du droit du logement, de l’amÉnagement et de la construction 71

Article 80 (art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires 71

Article 81 (art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2 et L. 642-7 du code du patrimoine ; art. L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme; art. L. 161-1 du code minier) : Simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques 73

Article 82 : Adaptation de la structure du groupement momentané d’entreprises 75

Article 83 : Modernisation de la procédure de création des ZAC 77

Article 84 : Simplification du régime de la vente des logements-foyers, sanction du non-respect de l’obligation des organismes HLM de transmettre leur décision d’aliéner des logements sociaux, aide à l’accès à la propriété des gardiens d’immeubles HLM 78

Chapitre VII : Diverses dispositions d’ordre ponctuel 81

Article 86 : Allongement du délai ouvert aux chambres de métiers départementales pour se regrouper 81

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 83

« Tout a été dit et écrit sur la surproduction de règles de fond comme de procédure, l’inflation des interdictions et des sanctions pénales ou administratives, l’instabilité de la règle de droit, puisqu’on en arrive à ce que la réforme soit elle-même réformée avant que d’être appliquée. La loi perd ainsi de sa force et le législateur de son crédit. L’incertitude sur le contenu de la loi applicable n’incite pas à en respecter les règles. »

Renaud Denoix de Saint Marc, Vice-président du Conseil d’État, vœux au président de la République (5 janvier 2001).

MESDAMES, MESSIEURS,

La complexité excessive du droit est souvent, et à raison, dénoncée, par les entreprises, les particuliers et les administrations. À cet égard, il convient de saluer l’initiative simplificatrice de M. Jean-Luc Warsmann, qui, en tant que président de la commission des lois de l’Assemblée Nationale, s’est fixé pour objectif de rendre la loi plus accessible, plus lisible et plus compréhensible.

Afin de remédier au fléau de la sédimentation désordonnée du droit français, ce sont trois lois d’initiative parlementaire qui ont été votées au cours des cinq dernières années : la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures et la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

En matière économique, les inconvénients touchant à l’inintelligibilité du droit sont d’une acuité particulière puisqu’ils représentent un obstacle à la compétitivité de notre pays. Ainsi, les auditions menées dans le cadre des travaux de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale, créée par la conférence des présidents de l’Assemblée nationale du 11 janvier 2011, ont révélé la difficulté pour les entreprises d’appliquer le droit français. M. Didier Sauvage, membre du directoire et directeur de la technologie de la société 3S Photonics, a expliqué, lors de son audition du 30 mars 2011, les ennuis résultant de la complexité du cadre réglementaire pour les petites et moyennes entreprises. En outre, selon M. Gwenole Cozigou, directeur Industrie chimiques, métalliques, mécaniques, électriques à la direction générale Entreprises et industrie de la Commission européenne, auditionné le 6 avril 2011, l’environnement réglementaire constitue un élément clé de la compétitivité d’un pays.

Il faut ainsi noter que la France n’occupe que le 26e rang mondial pour l’indice, établi par la Banque mondiale, de facilité à mener des affaires dans un pays et l’avant-dernière du groupe des pays du G7 (derrière le Royaume-Uni, 4; les États-Unis, 5; le Canada, 7; le Japon, 18; l’Allemagne, 22e mais devant l’Italie 80e). Selon les travaux de l’OCDE relatifs aux barrières à l’entrepreneuriat, la France occupe une position médiane parmi les pays développés.

Barrières à l’entreprenariat
(Échelle de 0 à 6 du plus au moins restrictif)

* Systèmes de permis et licences / Communication et simplification des règles de procédures.

**Charges administratives pour les entreprises/ pour les entrepreneurs indépendants/ spécifiques à certains secteurs

*** Barrières légales/ Exemptions antitrust/ Barrières à l’entrée dans les industries de réseau/ dans les services

Source : OCDE, Product Market Regulation Database, Tableau de bord de l’attractivité de la France, édition 2011.

Ces quelques éléments expliquent que M. Jean-Luc Warsmann ait été chargé par le Président de la République d’une mission relative à l’allègement des contraintes administratives, qui a conduit à l’élaboration du rapport « la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi » en juillet 2011. Il propose près de 280 mesures, dont beaucoup intéressent de près la commission des affaires économiques, notamment s’agissant de l’agriculture. La proposition de loi « simplification du droit et allègement des démarches administratives » reprenant un grand nombre de ces propositions, il importait que la commission des affaires économique puisse s’exprimer sur ces sujets.

Elle s’est ainsi saisie pour avis de trois chapitres du titre II consacré à la simplification du droit de plusieurs secteurs d’activité déterminés. Il s’agit des chapitres consacrés respectivement à l’agriculture (chapitre 1, articles 60 à 68), au tourisme (chapitre 2, article 73 et 74) et au logement (chapitre 4, articles 80 à 84).

En outre, elle s’est saisie pour avis d’articles ponctuels concernant des domaines intéressant son champ de compétence. Il s’agit de l’article 29 qui reformule les seuils d’effectifs s’agissant de l’assujettissement au financement d’actions dans le domaine du logement ; de l’article 50, qui impose la transmission annuelle par le ministère de la recherche de données relatives aux crédits d’impôts recherche, développement et innovation au ministère de l’économie ; de l’article 54, qui simplifie la réglementation applicable à la géothermie de minime importance ; de l’article 56, qui simplifie les procédures concernant les installations hydrauliques et celles concernant la petite hydroélectricité ; de l’article 70, qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural ; et enfin, de l’article 86, qui allonge le délai ouvert aux chambres de métiers départementales pour se regrouper.

I.— SIMPLIFIER LE DROIT DANS LE DOMAINE AGRICOLE :

UNE NÉCESSITÉ

Dans le cadre de ses efforts pour alléger le poids de la réglementation et des contraintes administratives, la Commission européenne a proposé, en 2005, puis en 2009, une simplification en profondeur de la politique agricole commune. L'objectif est de limiter les contraintes bureaucratiques qui pèsent sur les agriculteurs comme sur les administrations, en rendant les règles plus transparentes, plus intelligibles et plus faciles à appliquer.

Source : http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/simplification/fr.pdf

De la même manière, il importe d’appliquer ces principes à l’échelle nationale à ce secteur. En effet, de nombreux médias relaient les inquiétudes des agriculteurs : « On a trop de contrôles, la réglementation est si complexe qu'on a toujours peur de ne pas être en règle (…) Je suis ingénieur agricole et pourtant je n'y comprends rien : le prêt bonifié, les aides, le prêt qui vient en déduction des aides, on m'a parlé de double financement » (…) J'ai été contrôlé trois fois en deux ans, çà s'est bien passé, mais...». (1) Ajoutons à cela que les organisations professionnelles agricoles elles-mêmes s’imposent des règles contraignantes en particulier dans le but de favoriser l’installation des jeunes agriculteurs et d’éviter l’agrandissement (contrôle des structures...). Un observateur peut aisément remarquer que ces règles alourdissent considérablement le fonctionnement de l’agriculture sans avoir une réelle efficacité, et nécessitent en moyenne un à deux fonctionnaires par direction départementale des territoires pour les superviser.

La proposition de loi contient neuf mesures, auxquelles votre rapporteur est très favorable.

L’article 60 suspend le délai de prescription de l’action en réparation des dégâts causés par les gibiers sur des récoltes devant le tribunal d’instance lorsqu’un exploitant saisit la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation.

L’article 61 met fin à l’exigence d’enregistrement des baux ruraux à durée limitée, enregistrement dont l’accomplissement est aujourd’hui nécessaire pour bénéficier de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée alors même que l’obligation d’enregistrer les contrats de location de terres et de bâtiments à usage agricole a par ailleurs été supprimée.

L’article 62 reformule les règles d’accès aux centres de rassemblement où sont notamment commercialisés des animaux en confirmant qu’y sont autorisés les opérateurs commerciaux enregistrés à cette fin. La formulation apparaît cependant peu claire. Il apparaîtrait judicieux de préciser également que les producteurs ont également accès à ces centres.

Cet article étend également le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale à la procédure de règlement amiable agricole de façon à ce que les administrations financières et les organismes sociaux puissent consentir des remises de dettes, des cessions de rang de sûretés ou l’abandon de garanties dans les conditions prévues par le code de commerce.

Enfin, cet article simplifie la commercialisation des céréales en permettant aux producteurs de les vendre directement aux éleveurs, en deçà d’une certaine quantité de production, sans avoir à passer obligatoirement par l’intermédiaire des collecteurs de céréales. Des considérations évidentes tenant notamment à la perte que constituera l’absence de taxes pour le financement de la recherche appliquée conduisent votre rapporteur à penser qu’il faut supprimer cette disposition.

L’article 63 porte de cinq à dix ans les durées de validité et de renouvellement de l’agrément délivré aux groupements reconnus de producteurs, aux groupements professionnels agricoles et aux groupements de défense sanitaire pour acheter certains médicaments vétérinaires et les distribuer à leurs membres, pour l’exercice exclusif de leur activité. Le renouvellement quinquennal de l’agrément qui est aujourd’hui prévu impose aux groupements des procédures lourdes et parfois si longues qu’ils n’obtiennent le renouvellement que plusieurs mois après l’expiration de la durée de validité de l’agrément initial.

L’article 64 étend aux employeurs du secteur agricole la possibilité, prévue par l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale, de verser des cotisations destinées au financement d’une retraite complémentaire pendant les congés pour événements familiaux pris par leurs salariés.

L’article 65 fait application du droit commun en imposant aux employeurs relevant du secteur agricole de vérifier que leur sous-traitant s’acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable. Il faut noter que l’intérêt de cette mesure est mis en doute par le Conseil d’État, et qu’il ne faut peut-être pas, de surcroît dans une proposition de loi visant à simplifier le droit, ajouter une disposition superfétatoire.

L’article 66 étend l’application des dispositifs d’intéressement prévue par le code du travail aux collaborateurs d’exploitation ou d’entreprises agricoles.

L’article 67 vise à clarifier les modalités de recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auprès des entreprises et exploitants agricoles au demeurant redevables d’une cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime. La rédaction actuelle apparaît cependant peu claire et source de confusion. Cette disposition clarifie également les situations de pluriactivité des auto entrepreneurs au regard de la protection sociale agricole en rendant l’exercice de plusieurs activités, dont l’une est non salariée agricole, compatible avec le régime simplifié des cotisations et contributions ouvert aux auto entrepreneurs.

L’article 68 aligne le régime de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction sur celui du régime général de la participation des entreprises à cet effort. Cette harmonisation paraît satisfaisante.

Ne figurent pas dans le rapport, ni dans la proposition de loi certaines mesures pourtant essentielles en matière de simplification du droit dans le domaine de l’agriculture. Il s’agit notamment de l’extension du statut d’auto-entrepreneur à l’agriculture et l’unification des méthodes d’évaluation de stocks en agriculture. Si on peut regretter l’absence de telles mesures, on peut regretter a fortiori que d’intéressantes suggestions mentionnées dans le rapport n’aient pas été reprises dans la proposition de loi.

Les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés civiles de personnes agréées dans chaque département par un comité d’agrément (article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime). Les membres du GAEC doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet (article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime), sauf dérogations exceptionnelles accordées par le comité, sous peine de voir l’agrément révisé, voire retiré : l’emploi à temps partiel d’un associé en dehors de l’exploitation peut conduire le comité départemental à diminuer d’une unité le nombre reconnu de membres. (2)

Le rapport suggérait donc à la proposition II.1.13 de réviser le code rural et de la pêche maritime afin d’élargir, à certaines conditions, les exceptions à l’obligation d’activité exclusive, afin que l’emploi à temps partiel d’un associé en accord avec les autres membres ne puisse pas être une cause de retrait de l’agrément. Ces conditions pourraient porter notamment sur la durée et les motifs.

Cela aurait ainsi permis aux membres des GAEC d’exercer des activités professionnelles à temps partiel en dehors de l’exploitation.

Jusqu’alors, la différenciation entre les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration de droit commun et les activités non soumises à ce type de régime était opérée du fait de la différence de l’impact sur l’environnement. La nouvelle réglementation Natura 2000 modifie l’état du droit. Ainsi, un administré, dont l’activité se situe sur un site Natura 2000, doit d’abord vérifier si son activité est soumise à un régime d’autorisation, de déclaration, d’approbation au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de celles relatives Natura 2000. Dans certains cas, cette activité peut être soumise à l’évaluation d’incidences Natura 2000. Dans d’autres cas, l’activité peut être soumise à un nouveau régime d’autorisation, instauré par l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Certaines activités peu sensibles pour l’environnement entrent désormais sous le régime d’autorisation, si elles sont réalisées sur un site Natura 2000, alors que d’autres, plus dangereuses, soumises au régime de déclaration de droit commun, peuvent rester sous le régime de déclaration. La complexité de la réglementation crée des inégalités :

• les activités les moins dangereuses pour l’environnement sont les plus contraignantes pour les administrés exerçant dans les zones Natura 2000,

• pour les activités les plus dangereuses, le régime juridique ne change pas, qu’elles se situent sur les sites Natura 2000 ou non, excepté l’obligation de fournir l’évaluation d’incidences.

En conséquence, le rapport proposait de modifier les différents textes pour soumettre les activités les moins sensibles pour l’environnement à un régime de déclaration et à l’évaluation des incidences, le Préfet pouvant s’opposer, dans un délai raisonnable, au projet(3). Cette mesure aurait apporté sécurité et lisibilité juridique pour le demandeur, un gain de temps non seulement pour les usagers puisque le délai de deux mois pour l’accord implicite aurait été supprimé, mais aussi pour l’administration qui n’aurait plus eu qu’à procéder à une évaluation d’incidences.

II.— SIMPLIFIER LA PROCÉDURE DE CLASSEMENT DES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES MARCHANDS

La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a substantiellement réformé les modalités de classement des hébergements touristiques marchands.

Tout d’abord, les référentiels de classement ont tous été refondus et modernisés, sous la diligence d’Atout France, l’agence de développement touristique de la France, puis homologués par arrêté du ministre chargé du tourisme : on est passé d’un système où l’on constatait la présence (ou non) d’équipements jugés obligatoires selon le nombre d’étoiles à un système basé sur des critères multiples et un calcul de points. Les grilles ainsi établies ont du reste vocation à être modifiées régulièrement afin de faire face aux évolutions du secteur.

Par ailleurs, le nouveau classement est délivré pour une durée limitée à cinq ans. Dans l’ancien système, le classement était attribué définitivement, en l’absence de modifications substantielles apportées à l’établissement concerné.

Enfin, l’instruction de la demande de classement n’est plus conduite par les services déconcentrés de l’État mais s’opère par le biais d’organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC), qui effectuent une visite du site et vérifient la conformité des installations par rapport au référentiel de classement correspondant. Les commissions départementales d’action touristique (CDAT) placées auprès du préfet, et dont l’avis était précédemment requis, ont été supprimées. Cependant, au terme de la procédure, c’est toujours le préfet qui prononce la décision de classement.

Lors de la discussion du projet de loi, en commission comme en séance publique, le rapporteur de la commission des affaires économiques, M. Jean-Louis Léonard, avait pointé le caractère inutilement complexe de la nouvelle procédure mise en place, estimant notamment qu’il « aurait été possible de concevoir un autre système dans lequel la décision de classement […] aurait pu revenir à l’agence [Atout France], mesure qui aurait permis une plus grande rapidité des décisions et qui fait l’unanimité chez les professionnels. » (4)

Eu égard toutefois à l’innovation importante que constituaient la création d’Atout France et le fait de lui déléguer des missions d’intérêt général, le maintien de l’autorité préfectorale au bout de la chaîne procédurale pouvait demeurer concevable dès lors qu’il s’agissait, « avant de passer d’un stade à un autre, de respecter des états transitoires. » (5). Un rapport commandé au Gouvernement devait, par ailleurs, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, faire le point sur la mise en œuvre de la nouvelle procédure, en vue notamment d’apprécier la possibilité de confier à l’agence la responsabilité de délivrer la décision de classement au nom de l’État.

En l’absence du rapport gouvernemental attendu, la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale a cependant, dans le cadre de ses compétences en matière de contrôle de la loi, créé une mission sur la mise en application de la loi du 22 juillet 2009, dont les conclusions ont été présentées par M. Jean-Louis Léonard et Mme Pascale Got le 15 juin dernier (6). Il en ressort clairement que le fait de confier à Atout France la délivrance des décisions de classement, en lieu et place de l’autorité préfectorale, est une mesure à la fois pertinente et nécessaire :

– pertinente, car l’agence est devenue l’un des principaux animateurs de la procédure de classement et a su, au cours des deux dernières années, se forger une véritable légitimité auprès des acteurs de l’hébergement touristique marchand ;

– nécessaire, car l’interférence d’une autorité purement administrative au terme de la procédure de classement, apparaît désormais source de complications et de confusions qui constituent davantage un frein qu’une incitation au classement.

Les modifications apportées par les articles 73 et 74 de la présente proposition de loi à la procédure de classement telle qu’elle résulte de la loi du 22 juillet 2009 s’inscrivent pleinement dans le prolongement des propositions issues des travaux issus de la commission des affaires économiques.

L’article 73 remédie au morcellement des compétences au sein de la procédure de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, en déchargeant l’administration de la décision de classement et de la tenue des tableaux de classement et en les confiant à Atout France, qui conserve par ailleurs la mission de publier et diffuser la liste des hébergements classés.

L’article 74 concerne plus spécifiquement la procédure de classement des meublés de tourisme : il précise le champ des compétences des organismes autorisés à effectuer les visites de classement et confie directement à ces organismes la décision de classement. Il desserre par ailleurs les délais de forclusion des classements délivrés antérieurement à la loi du 22 juillet 2009.

Ces mesures ont tout à fait leur place dans le cadre d’un texte visant à simplifier le droit et à alléger les démarches administratives car elles sont susceptibles de donner une nouvelle impulsion à la procédure de classement mise en place par la loi de 2009, dont on rappellera que l’un des objectifs principaux consistait à engager une véritable requalification de l’offre touristique.

Il s’agit en effet de prendre en considération l’enjeu majeur que constitue, pour le tourisme français, le fait de disposer d’une offre recensée et labellisée. La procédure de classement étant facultative, sa simplification ne peut que renforcer son caractère incitatif, ce qui n’est pas négligeable si l’on considère que les classements délivrés antérieurement à la réforme de 2009 cesseront de produire leurs effets le 23 juillet 2012 et qu’une part importante des établissements concernés n’a toujours pas entrepris de se faire reclasser. Il est donc souhaitable que les mesures proposées entrent en vigueur au plus tôt.

Consciente de cet enjeu, la commission des affaires économiques a du reste inscrit à l’ordre du jour de ses travaux, au mois de juillet dernier, la proposition de loi n° 3368 relative aux habitats légers de loisirs et à l’hébergement de plein air et portant diverses dispositions relatives au tourisme que M. Jean-Louis Léonard a déposée le 13 avril 2011, qui traite précisément cette question du classement, dans des termes quasi-identiques à ceux de la présente proposition de loi.

Le calendrier des travaux parlementaires aboutissant finalement à ce que ces deux textes soient discutés en commission au même moment, le souci de votre rapporteur est double : d’une part assurer la coordination entre les deux commissions respectivement saisies au fond afin que les mesures communes à ces deux textes fassent l’objet d’une rédaction similaire, d’autre part faire en sorte que lesdites mesures soient applicables le plus rapidement possible et soient in fine intégrées au premier des deux textes qui sera définitivement adopté.

Ce faisant, le secteur du tourisme étant reconnu comme partie intégrante de la compétence de la commission des affaires économiques, votre rapporteur vous propose, dans un premier temps, de s’en remettre au passage en commission de la proposition de loi de M. Jean-Louis Léonard pour ce qui concerne l’examen au fond des mesures envisagées, étant entendu qu’il sera toujours temps, le cas échéant, d’harmoniser la rédaction des deux textes lors du passage en séance publique.

III.— SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DANS LES SECTEURS DE LA CONSTRUCTION DU LOGEMENT (NOTAMMENT SOCIAL) ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La complexité des droits de l’urbanisme et du logement a été abordée lors des deux dernières lois de simplification.

Ainsi, la loi n° 2009-526 de simplification et de clarification du droit du 12 mai 2009 a supprimé certaines ambiguïtés découlant des textes applicables. Ces mesures portaient notamment sur l'urbanisme, la copropriété ou l'indivision. Dans un second temps, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et de l’amélioration de la qualité du droit, qui touchait également des aspects très divers du droit, a simplifié le droit du logement. On peut notamment citer la réforme du droit de préemption urbain, le congé avec préavis réduit pour les bénéficiaires du RSA (article 12 modifiant l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989), les conventions d'utilité sociale (article 127 modifiant l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation) ou le contrat préliminaire et condition suspensive d’obtention du prêt (article 22 modifiant l’article L. 312-15 du code consommation).

En outre, le Président de la République et le secrétaire d'État au logement, M. Benoist Apparu souhaitent simplifier le droit en matière d'urbanisme afin d’y intégrer plus de souplesse, le but étant d’aboutir à un urbanisme de projet. Le comité de pilotage, créé le 23 juin 2010, a rendu le 27 avril 2011 ses conclusions en la matière.

L’article 29 modifie la formulation des seuils d’effectifs figurant dans le code de l’habitat et de la construction s’agissant des règles relatives à l’assujettissement au financement d’actions dans le domaine du logement.

L’article 80 comble un vide juridique en matière de copropriété des immeubles bâtis. Il s’agit de sécuriser, et donc de faciliter, les emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires, par exemple pour réaliser des audits, des diagnostics, ou des travaux d’économie d’énergie dans les parties communes.

L’article 81 aligne le régime des travaux affectant les immeubles adossés aux monuments historiques sur le régime applicable aux immeubles situés dans le champ de visibilité de ces mêmes monuments, de façon à harmoniser et à réduire les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation.

L’article 82 adapte la structure du groupement momentané d’entreprises pour favoriser, en matière d’architecture, le développement des pratiques de mission complète. Il s’agit de permettre à des professionnels de la conception (urbanistes, ingénieurs, paysagistes…) de s’unir de façon occasionnelle autour de l’architecte par la signature d’une convention qui, tout en préservant leur indépendance, organise leurs relations pour favoriser la cohérence des prestations intellectuelles et une meilleure efficience du projet architectural. Cet article fait l’objet d’un amendement de la part de votre rapporteur.

L’article 83 modernise la procédure de création des zones d’aménagement concerté, d’une part en offrant aux collectivités publiques et aux établissements publics la possibilité de choisir une procédure simplifiée avec un dossier unique de création-réalisation et, d’autre part, en offrant à l’ensemble des personnes publiques maîtres d’ouvrage la possibilité de passer avec les propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté des conventions dites « d’association » qui définissent les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement.

L’article 84 clarifie et simplifie le régime juridique de la vente des logements-foyers entre opérateurs de logement social. Il sanctionne également par la nullité du contrat de vente le non-respect de l’obligation qui est faite aux organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) de transmettre leur décision d’aliéner des logements sociaux au représentant de l’État dans le département. Il favorise enfin l’accession à la propriété des gardiens d’immeuble HLM en imposant aux organismes HLM de proposer en priorité auxdits gardiens les logements vacants qu’ils mettent en vente.

IV.— AUTRES MESURES RELEVANT DU CHAMP DE COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

Mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de finances pour 2004 et à nouveau modifiée par la loi de finances pour 2008, le crédit d'impôt recherche (CIR) a pour but de diminuer pour les entreprises le coût de leurs opérations de recherche-développement (R&D), ce qui leur permet d'accroître leur compétitivité. Cette mesure figure à l'article L. 244 quater B du code général des impôts.

Depuis le 1er janvier 2008, le CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % des dépenses de R&D jusqu’à 100 millions d’euros et 5 % au-delà de ce montant.

Les entreprises entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficient d’un taux de 40 % la première année puis de 35 % la deuxième année. Les effets positifs du CIR sont notamment remarquables s’agissant de l’emploi dans le domaine de la R&D.

Source : Alma Consulting Group, 6e baromètre européen, 2010

L’article 50 fait obligation aux services du ministère chargé de la recherche de transmettre annuellement les données relatives aux crédits d’impôt destinés à favoriser la recherche, le développement et l’innovation aux agents des services d’études économiques relevant du ministère chargé de l’économie et de l’industrie, qui n’y ont aujourd’hui accès qu’en sollicitant au coup par coup le ministère de la recherche, et seulement sous une forme agrégée, insuffisante pour l’évaluation de l’impact économique et social de ce dispositif fiscal. Une meilleure connaissance de ce dispositif permettra de le perfectionner.

* Géothermie

La géothermie occupe actuellement en France la troisième place des énergies renouvelables, en terme d’énergie produite, derrière la biomasse et l’hydraulique. (7) Selon le niveau de température, on distingue différents types de géothermie, auxquels correspondent différents usages

Type de géothermie

Caractéristiques du ‘réservoir’

Utilisations

Très basse
énergie

Nappe à moins de 100 m
Température < à 30°C

Chauffage et
rafraîchissement de locaux, avec pompe à chaleur

Basse énergie

30°C < Température < 150°C

Chauffage urbain, utilisations industrielles, thermalisme, balnéothérapie

Moyenne et Haute énergie

180°C < Température < 350°C

Production d’électricité

Géothermie profonde

Roches chaudes sèches à plus de 3 000 m de profondeur

Au stade de la recherche, pour l’électricité ou le chauffage

Source : ADEME/BRGM

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de pompes à chaleur dites géothermiques. Cette technique se contente de très basses températures (moins de 35°C) et de forages peu profonds (moins de 100 m) pour aller capter les calories contenues dans l’eau ou l’air du sol. Elle est généralement utilisée pour chauffer et rafraîchir des locaux. (8)

Pour la géothermie basse énergie, la température des nappes est comprise entre 30 et 150 °C. Environ 55 pays les exploitent aujourd’hui pour la production de chaleur. Cette exploitation est en pleine expansion puisqu’ils n’étaient qu’une trentaine de pays en 1995. En France, les régions Ile-de-France et Aquitaine ont développé l’utilisation de cette source énergétique, des réseaux de chaleur alimentés par géothermie chauffant près de 200 000 logements. (9)

En Europe, la progression de cette technique est importante dans les pays ne possédant pas de gisements géothermiques importants, comme l’Allemagne et la Suisse. Elle connaît également un regain d’intérêt en France, dans le logement individuel.

L’article 54 simplifie la réglementation applicable à la géothermie de minime importance. Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, ce texte retire du champ d’application de la législation minière les forages ou installations géothermiques qui utilisent la chaleur naturelle du sous-sol, qui la transforment en énergie thermique et qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement. Pour les activités géothermiques qui continueront de relever du code minier, il est proposé de redéfinir et d’élargir la notion d’activités géothermiques de minime importance.

* Énergie hydraulique

L’énergie hydraulique est une des énergies renouvelables les plus difficiles à développer aujourd’hui en France. Les contraintes en terme de protection des cours d’eau limitent les perspectives d’ouverture de nouveaux sites, surtout quand les cours d’eau sont classés, excluant tout nouvel aménagement. (10)

Les installations hydrauliques sont en effet soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration selon que les ouvrages, travaux et activités sont susceptibles ou non de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation ou de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. Or les opérations d’aménagement soumises au régime d’autorisation sont souvent inutilement et excessivement retardées en raison des délais d’instruction des demandes d’autorisation qui, étant subordonnés à une appréciation subjective et divergente de la complétude et de la régularité du dossier selon les services instructeurs, peuvent varier fortement et aller jusqu’à deux ans.

L’article 56 simplifie les procédures administratives auxquelles sont soumises les installations hydrauliques en régime d’autorisation. Il est proposé de garantir par la loi les délais d’instruction qui seront encadrés par décret. Sous réserve de modifications rédactionnelles effectuées par la commission saisie au fond, votre rapporteur soutient cette mesure de simplification.

L’article 45 de la loi du 23 juillet 2010 prévoit que le regroupement des chambres de métiers et de l’artisanat en chambres de métiers et de l’artisanat de région ou leur décision de rester en l’état doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2011.

L’article 86 allonge le délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales pour choisir de se regrouper au sein d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

V.— PRINCIPAUX AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE RAPPORTEUR

Cet article simplifie la commercialisation des céréales en permettant aux producteurs de les vendre directement aux éleveurs, en deçà d’une certaine quantité de production, sans avoir à passer obligatoirement par l’intermédiaire des collecteurs de céréales.

Si le 3° de l’article 62 était adopté, la rédaction du L666-1 du code rural et de la pêche maritime serait :

« La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales, hormis les cas où elle porte sur une quantité de production inférieure à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ».

 La dérogation pose néanmoins un certains nombre de problèmes. D’abord, elle remet en cause le principe structurant des collecteurs, et donc la taxe fiscale affectée. Ensuite, le G20 présidé par la France a appelé au renforcement, au plan mondial, du suivi et de la transparence des marchés afin de garantir la sécurité alimentaire. Enfin, concrètement, la dérogation serait impossible à contrôler.

Le droit positif prévoit d’ores et déjà une certaine souplesse en matière de commercialisation des céréales. En effet :

– depuis 2011, d’une part une simple déclaration permet d’obtenir le statut de collecteur de céréales,

– le code rural et de la pêche maritime autorise la livraison physique directe des producteurs à tous les éleveurs avec la garantie d’un collecteur, possibilité qui a été rappelée dans le cadre de l’accord de contractualisation inter-filières du 15 juin 2011.

Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 6 de l’article 62.

La politique de sécurité routière est une ambition légitime et nécessaire. Il importe néanmoins d’apporter différents éléments techniques et pratiques d’assouplissement et de simplification en matière de conduite de tracteurs agricoles. En effet, en l’état, l’article R. 221-20 prévoit une dispense à l’obligation de détention d’un permis de conduire prévu à l’article R. 221-1. Cependant, cette dispense ne s’adresse qu’ « aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » sous réserve qu’ils soient âgés d’au moins 16 ans.

Un assouplissement en faveur, non seulement des retraités agricoles, mais aussi d’autres catégories de conducteurs tels que les employés communaux et les particuliers qui, de plus en plus, recourent à l’affouage mérite d’être étudié. C’est la raison pour laquelle il est proposé de demander un rapport au gouvernement identifiant les points susceptibles de faire l'objet de modifications législatives ou réglementaires de simplification.

La rédaction du début du nouvel alinéa de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 proposée par l’article 82 est ambiguë car elle laisse supposer que l’architecte pourrait ne pas être désigné pour coordonner l’équipe de conception. Or, dans le cadre de l’article 3 de la loi qui consacre le monopole de l’architecte pour établir le projet architectural, seul l’architecte peut se voit confier la coordination de l’ensemble des autres personnes participant à la conception. Il convient donc de préciser que l’architecte coordonne l’équipe de conception.

TRAVAUX EN COMMISSION

I.— DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mardi 27 septembre 2011, la Commission des affaires économiques a examiné, sur le rapport pour avis de M. Michel Raison, la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives (n° 3706).

M. le président Serge Poignant. Le présent texte porte sur un sujet essentiel pour l'économie française. Alors que notre pays connaît une grave crise économique et financière, il importe en effet plus que jamais « d'améliorer la qualité, la lisibilité et l'efficacité des normes qui s'imposent aux acteurs économiques ». C'est le sens de l’entreprise de simplification de notre droit engagée par Jean-Luc Warsmann depuis le début de la législature et, plus précisément, de cette proposition de loi « de simplification du droit et d'allégement des démarches administratives » dans le domaine économique. Je tiens à saluer la qualité des mesures soumises à ce titre par le président de la commission des lois.

J'ai décidé que notre Commission ne se saisirait pour avis que des 22 articles relevant directement de sa compétence. Il s'agit des chapitres consacrés à l'agriculture, au tourisme, au logement et à l'urbanisme. Le droit commercial et le droit des sociétés n'entrant pas, en revanche, dans nos attributions réglementaires, je vous invite à suivre avec attention l'examen de ces chapitres en commission des lois, demain.

Notre Commission s’est en outre saisie pour avis d'articles ponctuels concernant des domaines qui intéressent son champ de compétence.

Il s'agit de l'article 29 qui reformule les seuils d'effectifs s'agissant de l'assujettissement au financement d'actions dans le domaine du logement ; de l'article 50, qui impose au ministère de la recherche de transmettre annuellement au ministère de l'économie des données relatives aux crédits d'impôt recherche, développement et innovation ; de l'article 54, qui simplifie la réglementation applicable à la géothermie de minime importance ; de l'article 56, qui simplifie les procédures concernant les installations hydrauliques et la petite hydroélectricité ; de l'article 70, qui précise les modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural ; et, enfin, de l'article 86 qui allonge le délai ouvert aux chambres de métiers départementales pour se regrouper.

M. François Brottes. Monsieur le président, si notre Commission ne peut se saisir des questions liées au droit commercial, à quoi va-t-elle servir ? Nous avons pourtant déjà traité de ces questions lors de l’examen de la loi de modernisation de l’économie et des lois traitant du commerce électronique. Au surplus, le droit commercial n’est-il pas au centre des relations économiques ? Prétendre qu’il ne relève pas de notre compétence me paraît dès lors contestable.

M. le président Serge Poignant. Aux termes de l’article 36 de notre Règlement, le droit commercial fait partie des compétences de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.

Nous ne sommes donc pas saisis des articles modifiant le code de commerce, qui relèvent d’ailleurs du droit commercial pur.

M. François Brottes. Mais notre Commission est compétente pour le commerce, qui repose sur des relations contractuelles. Je suis donc choqué que nous ne puissions pas donner notre avis sur des questions qui sont au cœur de nos attributions. Qu’au moins cette décision ne fasse pas jurisprudence !

M. le président Serge Poignant. Rien ne nous empêche de commenter les articles dont nous ne sommes pas saisis, dès lors qu’ils nous paraissent avoir des conséquences économiques. Cela étant, comme mes collègues des commissions des affaires culturelles et du développement durable, je m’en suis tenu à ceux qui concernent spécifiquement et directement nos attributions.

M. François Brottes. Je peux comprendre votre position, monsieur le président, surtout compte tenu des délais d’examen de ce texte, mais j’ose espérer que nous ne serons pas à l’avenir définitivement dessaisis de ces questions.

M. le président Serge Poignant. Cette décision ne doit pas constituer un précédent, en effet. Il se trouve simplement que cette proposition de loi de près de cent articles touche à de très nombreux sujets.

M. François Brottes. Je veux soulever un autre point. Se comportant en « faucheur volontaire » du droit, M. Warsmann nous invite depuis plusieurs années à revisiter l’ensemble des codes. Ce travail se ferait, nous assure-t-on, à droit constant. En réalité, il n’en est rien et je viens d’en avoir une preuve supplémentaire à la faveur d’une question que j’avais posée sur les conditions d’aliénation des forêts domaniales.

Qu’on ne nous raconte pas de mensonges ! À force de simplifier à la va-vite, nous transformons profondément notre droit. Je souhaite donc que nous soyons parfaitement éclairés sur les implications des articles que nous allons examiner.

M. le président Serge Poignant. Cette proposition de loi n’opère pas une codification à droit constant : en le simplifiant, on fait forcément évoluer le droit. Mais on ne le change pas profondément et je suis certain que M. Warsmann refuserait toute disposition qui modifierait substantiellement la loi.

Je laisse maintenant la parole au rapporteur pour avis, M. Michel Raison.

M. Michel Raison, rapporteur pour avis. Cette proposition de loi est très attendue par les acteurs économiques de notre pays. Elle n’est en effet pas à droit constant, puisqu’elle simplifie ce droit, mais c’est précisément à ce titre qu’elle peut être utile à nos entreprises comme aux particuliers dans leur vie quotidienne. Comme le président Serge Poignant, je tiens donc à saluer le travail de longue haleine entrepris par le président de la commission des lois, Jean-Luc Warsmann.

Les avertissements lancés par le Conseil d'État en 1991, puis en 2006, sont plus que jamais d'actualité. Y étaient dénoncés les effets de la « prolifération des textes », de « l'instabilité des règles » et de « la dégradation de la norme », tous maux ayant une de leurs sources dans la « logorrhée législative et réglementaire ».

Afin de remédier, en partie, à la sédimentation désordonnée de notre droit, trois lois d'initiative parlementaire ont été votées au cours des cinq dernières années : la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ; et la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. La présente proposition de loi de simplification sera cependant la première à s'adresser prioritairement aux acteurs de la vie économique : petites et moyennes entreprises, artisans, agriculteurs et professions libérales.

Ses dispositions visent en effet à contribuer à la croissance et à l'emploi, en rendant notre cadre juridique et nos procédures administratives plus favorables à l'initiative économique et à la création de richesse.

Sur les vingt-deux articles dont notre Commission s'est saisie, neuf concernent l'agriculture. Je m'en réjouis. Nous avions en effet déploré, lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, que trop peu de dispositions de simplification et d'adaptation du droit et des procédures n'y figure. La complexité des normes, la lourdeur des procédures, l'inutilité de certaines démarches font en effet perdre un temps considérable aux exploitants, qui récriminent légitimement contre cette situation. La simplification doit donc être un objectif majeur du ministère de l'agriculture.

Mais elle est également attendue par les services déconcentrés de l'État, qui souffrent eux aussi de cet excès de complexité. Elle est même la condition d’une révision générale des politiques publiques (RGPP) intelligente : pour réussir celle-ci, il faut simplifier les règles qui régissent le travail de nos fonctionnaires.

Les dispositions contenues dans le chapitre Ier du titre II, c'est-à-dire les articles 60 à 68, sont des mesures équitables et de bon sens.

L'article 60 suspend le délai d'action de la procédure d'indemnisation de dégâts causés par le grand gibier en cas de procédure de règlement à l'amiable.

L'article 61 simplifie les modalités d'option au régime de la TVA bailleurs des biens ruraux.

L'article 62, qui confirme le droit des producteurs de vendre dans les centres de rassemblement, étend le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale et simplifie la commercialisation des céréales, appellera cependant quelques amendements.

L'article 63 allonge la durée de validité de l'agrément permettant l’achat et la distribution de médicaments vétérinaires par certains groupements.

L'article 64 permet le financement des droits à la retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés familiaux.

L'article 65 oblige les employeurs agricoles à vérifier le paiement des cotisations et contributions sociales par leur sous-traitant.

L'article 66 étend les dispositifs d'intéressement aux collaborateurs d'entreprises agricoles.

L'article 67 vise à clarifier les modalités de recouvrement de la CSG et de la CRDS, ainsi que les situations de pluriactivité des auto-entrepreneurs.

L'article 68 aligne sur le régime général le régime de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.

Le chapitre IV du titre II est consacré à la simplification du droit du tourisme en matière de classement des hébergements touristiques marchands.

Sur le fond, les articles 73 et 74 sont des articles intéressants, qui s'inscrivent dans le prolongement des travaux menés par notre Commission : je songe notamment aux conclusions de la mission de contrôle sur l'application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui ont été présentées le 15 juin dernier par nos collègues Jean-Louis Léonard et Pascale Got.

Sur la forme, toutefois, le calendrier des travaux parlementaires aboutit à ce que nous discutions la même semaine de deux propositions de loi traitant du même sujet, puisque nous devons examiner demain la proposition de loi sur le tourisme, dont Jean-Louis Léonard est à la fois l'auteur et le rapporteur. Je laisserai donc à Jean-Louis Léonard le soin de dire un mot sur ces deux articles, dont l'adoption doit donner une nouvelle impulsion à la procédure de classement instituée par la loi de 2009.

En tout état de cause, il s'agit de faire en sorte que les mesures envisagées soient applicables le plus rapidement possible et il sera toujours temps, lors du passage en séance publique du premier de ces deux textes, d'harmoniser la position de la commission des affaires économiques et celle de la commission des lois.

Le chapitre VI du titre II est consacré à la simplification du droit du logement, de l'aménagement et de la construction.

L'article 80 sécurise les emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires.

L'article 81 aligne le régime des travaux effectués sur des immeubles adossés aux monuments historiques sur celui des immeubles situés dans le champ de visibilité de ces mêmes monuments.

L'article 82 adapte la structure du groupement momentané d'entreprises.

L'article 83 modernise la procédure de création des zones d'aménagement concerté – institution d’un dossier unique, élargissement à l'ensemble des personnes publiques de la possibilité de passer des conventions d'association.

L'article 84 simplifie le régime de la vente des logements-foyers, sanctionne le non-respect de l'obligation faite aux organismes HLM de transmettre leur décision d'aliéner des logements sociaux, et favorise l'accès à la propriété des gardiens d'immeubles HLM.

Quant aux articles isolés dont nous sommes saisis, je vous renvoie à ce qu’en a dit le président Poignant avant d’y revenir plus précisément tout à l’heure.

Pour conclure, je rappellerai que de telles lois de simplification doivent nous conduire à nous interroger sur notre manière de légiférer. Gardons-nous de proposer des amendements qui complexifient la loi ! Une bonne réglementation est une réglementation proportionnée aux politiques et aux buts poursuivis.

Je pense, en outre, que nous portons une attention insuffisante au point de vue des usagers et, plus largement, de tous ceux qui sont concernés par la législation. La compréhension et l'acceptabilité de la norme sont des facteurs clés de son respect et de son efficacité. La réglementation doit donc être conçue en vue de son application, ce qui suppose que le bon sens prévale.

Ces principes simples, mais qui demandent une attention constante, pourraient rendre moins nécessaires, à l'avenir, le vote de lois telles que celle que nous examinons aujourd'hui.

M. Jean Gaubert. Le rapporteur pour avis vient de faire un aveu : comme le nombre des fonctionnaires a été réduit sous l’effet de la RGPP, a-t-il dit en substance, il faut alléger leur tâche. D’où ces simplifications. Mais celles-ci vont se solder par un certain nombre de vides juridiques, de sorte que ce que ne feront pas les fonctionnaires d’État, d’autres fonctionnaires auront à le faire, cependant que les juges devront établir de nouvelles jurisprudences – sauf à recourir aux procédures d’arbitrage.

Nous sommes favorables à la simplification du droit. Néanmoins, plusieurs dispositions de cette proposition de loi nous semblent contestables, voire inquiétantes.

D’abord, dans certains cas, elles se limitent à une inversion de l’ordre des mots, sans en changer le sens. Ailleurs, et c’est plus grave, la rédaction est si complexe qu’on ne comprend pas l’article. Où est la simplification dans les deux cas ?

Je parlais à l’instant de vide juridique : cela va être le cas pour la géothermie, qui ne relèverait plus du code minier. Aucune solution de substitution n’étant prévue, nous serons là face à une absence de droit. Comment cette forme d’énergie pourra-t-elle continuer de se développer ? Comment réglera-t-on les conflits que ce développement entraîne ?

On nous propose aussi de libéraliser le marché des céréales. Or le Président de la République lui-même a souligné, lors du G20, l’importance de connaître les stocks. Comment pourra-t-on y parvenir en l’absence d’opérateurs agréés ?

Quant à la disposition relative aux collaborateurs d’entreprise, elle revient à créer une nouvelle niche fiscale en leur faveur. Il me semblait pourtant que nous étions tous d’accord pour faire la chasse à ces niches !

Enfin, la mesure en faveur des syndicats de copropriétaires est intéressante, mais ne résout rien au fond, car des gens qui n’auront peut-être plus les moyens de faire les travaux devront supporter, par le biais de la participation annuelle, le poids des emprunts.

M. Jean Dionis du Séjour. Je ne crois absolument pas à la simplification des lois. Notre société tend à se complexifier, ne serait-ce qu’en raison de l’émergence des nouvelles technologies, et nos lois vieillissent. Pour y remédier, mieux vaudrait mettre au point des procédures permettant de réviser chacune au fur et à mesure, plutôt que de s’en remettre à un texte fourre-tout comme cette proposition de loi ! Le titre de cette dernière, en laissant croire à nos administrés qu’on peut simplifier le droit, est trompeur et devrait par conséquent être changé.

M. Jean-Charles Taugourdeau. Jean-Luc Warsmann n’est pas un « faucheur du droit » et n’a pas voulu détourner l’esprit de nos lois : il a travaillé à la simplification des normes qui pèsent sur les entrepreneurs.

Cette proposition de loi a le mérite d’exister. Ne la complexifions pas avec des amendements dont certains se terminent par la formule : « Un décret définira les modalités d’application… », ce qui revient d’ailleurs à s’en remettre au bon vouloir de l’administration. Modifions ce texte le moins possible, et mettons plutôt notre énergie à préparer la proposition de loi de simplification suivante !

M. le président Serge Poignant. Je précise que d’autres commissions ont rendu un avis sur ce texte. La commission des affaires sociales s’est notamment saisie du chapitre « Vie sociale des entreprises ».

Nous allons maintenant examiner les articles dont notre Commission s’est saisie. Lorsque l’article ne fait l’objet d’aucun amendement, je vous inviterai néanmoins à formuler vos commentaires avant que nous ne passions au vote.

M. François Brottes. Il serait souhaitable que le rapporteur pour avis présente brièvement chaque article, car beaucoup sont pour le moins abscons.

II.— EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES

Le titre Ier de la proposition de loi est consacré à des mesures touchant à la simplification du droit des entreprises. La commission des affaires économiques s’est saisie des articles 29, 50, 54 et 56.

Chapitre II

VIE SOCIALE DES ENTREPRISES

Article 29

(Art. L. 313- 1 du code de la construction et de l’habitation)

Formulation des seuils d’effectifs s’agissant de l’assujettissement au financement d’actions dans le domaine du logement

Le présent article modifie la formulation des seuils d’effectifs figurant dans le code de l’habitat et de la construction s’agissant des règles relatives à l’assujettissement au financement d’actions dans le domaine du logement. Il s’agit d’harmoniser la formulation du seuil d’effectif retenu en adoptant la formulation « au moins » à l’article L. 313-1 du code la construction et de l’habitation au lieu de « au minimum ».

*

* *

M. le rapporteur pour avis. L’article 29 tend à reformuler les seuils d’effectifs s’agissant de l’assujettissement au financement d’actions dans le domaine du logement.

M. François Brottes. L’article 28, dont notre Commission ne s’est pas saisie, aura pour conséquence d’abaisser les ressources des collectivités territoriales organisatrices de transports en commun, dans la mesure où il fait passer de « plus de neuf » à « au moins dix salariés » le seuil au-delà duquel les entreprises peuvent être assujetties à un versement. La modification proposée dans l’article 29 aura-t-elle un effet comparable, sur le versement du 1 % logement par exemple ?

M. le rapporteur pour avis. Non. C’est une simple harmonisation de termes, sans effet sur le financement du logement.

M. François Brottes. Cependant, « au moins » et « au minimum » ne sont pas synonymes…

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 29 sans modification.

chapitre III

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Article 50

(art. L. 135 D du livre des procédures fiscales)

Transmission par le ministère de la recherche de données relatives aux crédits d’impôts recherche, développement et innovation au ministère de l’économie

Le présent article fait obligation aux services du ministère chargé de la recherche de transmettre annuellement les données relatives aux crédits d'impôts destinés à favoriser la recherche, le développement et l'innovation aux agents des services d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie.

Le ministère chargé de l'économie et de l'industrie, et sa direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, n'ont, aujourd'hui, accès aux données relatives aux crédits d'impôts destinés à favoriser la recherche, le développement et l'innovation, qu'en sollicitant au coup par coup le ministère en charge de la recherche, et seulement sous une forme agrégée, insuffisante pour l'évaluation de l'impact économique et social. (11)

De manière à favoriser la réalisation d'études statistiques et d'évaluation de cette politique publique, le présent article prévoit de compléter l'article L. 135 D du Livre des procédures fiscales qui est consacré aux dérogations à la règle du secret professionnel au profit de certaines administrations. Ainsi, les agents relevant du ministère chargé de la recherche seront tenus de transmettre annuellement les informations dont ils disposent aux agents des services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie.

Votre rapporteur est très favorable à cette mesure qui, en permettant une meilleure connaissance des dispositifs crédits d’impôts destinés à favoriser la recherche, le développement et l’innovation, offrira l’opportunité de l’améliorer.

*

* *

M. le rapporteur pour avis. Comme je l’ai déjà dit, cet article tend à obliger le ministère de la recherche à transmettre chaque année au ministère de l’économie des données relatives aux crédits d’impôt recherche, développement et innovation.

Mme Frédérique Massat. C’est ce que vous appelez de la simplification ?

M. le rapporteur pour avis. La proposition de loi comporte également des éléments de sécurisation. C’est le cas ici.

M. Jean Gaubert. Qu’il faille un article de loi pour dire qu’un service de l’État doit transférer des informations à un autre service de l’État, c’est tout de même un monde !

M. le rapporteur pour avis. Ce sera plus analytique.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 50 sans modification.

chapitre IV

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES

Article 54

(art. L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier)

Simplification de la réglementation applicable à la géothermie de minime importance

Le présent article simplifie la réglementation applicable à la géothermie de minime importance.

La géothermie fait partie des énergies renouvelables définies par l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Les techniques de mises en œuvre ont évolué depuis la loi du 16 juin 1977 avec le développement par exemple des puits canadiens, puits provençaux et pompes à chaleur géothermiques associées à des échangeurs à fluides caloporteurs dédiés.

En outre, les engagements du Grenelle de l’environnement ont conduit à identifier des objectifs ambitieux de développement de la géothermie, officialisés dans l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production de chaleur par géothermie intermédiaire entre 2006 et 2020.

La mesure proposée par le présent article contribue au développement de l’usage de la géothermie et à des gains énergétiques tant pour le chauffage que pour le rafraîchissement de locaux notamment à usage d’habitation et de bureaux.

En effet, la rédaction actuelle de l’article L. 112-1 du code minier pourrait conduire à considérer que toutes les activités qui extraient de l’énergie sous forme thermique du sous-sol relèvent du code minier. Or, cette lecture, qui n’a, il faut le noter, jamais été adoptée par l’administration depuis 1977, place néanmoins les activités géothermiques existantes en situation juridique fragile.

Au 1° du présent article, il est donc proposé de compléter l’article L. 112-1 du code minier en ajoutant un alinéa disposant que ne sont pas considérées comme des mines certaines activités ou installations de géothermie à basse température sur la base de critères précisés par décret en Conseil d’État. Les critères qui pourront être pris en compte sont : la nature des ouvrages, la nature des fluides caloporteurs, la profondeur et la puissance thermique des ouvrages, la température des milieux sollicités.

Au 2° du présent article, il est proposé de compléter le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code minier par un article L. 112-3 qui devrait conduire à reprendre le même type de critères, mais avec des seuils différents, pour définir les installations qui relèveront du régime de la minime importance (I du présent article), c’est-à-dire qui pourront déroger à certaines dispositions du livre Ier du code minier :

- du titre II, relatif aux conditions de recherche de ressources géothermiques, qui donne un droit d’exclusivité dans un périmètre minier donné pour l’usage des ressources géothermiques mises en évidence ;

- du titre III relatif à l’exploitation, qui permet au détenteur d’un titre minier d’exploitation géothermique de maintenir à son profit une exclusivité sur un gisement géothermique. De telles dispositions s’appliquent notamment pour les installations importantes qui nécessitent un minimum de sécurité juridique pour l’amortissement des investissements consentis ;

- du titre V définissant des contraintes visant à la protection du voisinage;

- du titre VI relatif aux travaux miniers qui permet d’imposer des contraintes environnementales aux projets miniers, dans le but de protéger l’environnement.

Les activités dérogeant à ces dispositions seront celles qui ne présentent pas des « dangers ou inconvénients graves », c’est-à-dire les activités géothermiques relevant du régime déclaratif dans le titre VI « travaux miniers » du code minier.

Le 3° et le 4° du présent article suppriment la définition de la minime importance dans plusieurs articles du code minier, attendu qu’elle relèverait désormais exclusivement de l’article L. 112-3 du code minier créé par le présent article.

Cette proposition a été élaborée en étroite collaboration avec le Comité National de la Géothermie mis en place par M. Jean-Louis Borloo et animé par M. Philippe Vesseron, qui rassemble des représentants des collectivités, des administrations, des acteurs économiques, des associations de défense des usagers, des associations de protection de l’environnement et des syndicats.

Votre rapporteur est favorable à cette mesure qui va dans le sens des objectifs définis lors du Grenelle de l’environnement.

*

* *

M. le rapporteur pour avis. L’article 54 simplifie la réglementation applicable à la géothermie de minime importance.

La Commission est saisie de l’amendement CE 6 de M. Jean Gaubert, tendant à supprimer l’article 54.

M. Jean Gaubert. M. Taugourdeau déplorait tout à l’heure le nombre de renvois à des décrets. Or cet article en comporte trois, ce qui est inacceptable. Sans doute une réécriture complète des articles visés est-elle opportune – et même, plus largement, une réécriture du code minier –, mais nous ne pouvons procéder ainsi, en restant dans l’ignorance du contenu des décrets.

Il y a malheureusement des précédents qui devraient nous inciter à la prudence face à des dispositions dont la rédaction nous interdit de mesurer l’exacte portée : l’église de scientologie a trouvé son compte dans un des articles d’une précédente proposition de loi de simplification du droit.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable. L’objectif de l’article est de simplifier la vie des personnes souhaitant créer, conformément aux recommandations du Grenelle de l’environnement, des installations de géothermie. De plus, la géothermie de minime importance est juridiquement définie – il s’agit notamment des forages de moins de cent mètres de profondeur.

Mme Frédérique Massat. Le code minier prévoit déjà l’intervention d’un décret en Conseil d’État pour instituer un régime dérogatoire au bénéfice de la géothermie de minime importance. Cet article ne simplifie rien, il crée au contraire un vide juridique préjudiciable.

M. le rapporteur pour avis. L’article a été élaboré en étroite concertation avec le Comité national de la géothermie, mis en place par Jean-Louis Borloo, animé par Philippe Vesseron et rassemblant les représentants des collectivités, des administrations, des acteurs économiques, des associations de défense des usagers et de protection de l’environnement, et des syndicats.

M. le président Serge Poignant. Je confirme que le président Warsmann a mené de nombreuses auditions avec les acteurs concernés.

M. Jean Gaubert. Je n’en doute pas. Mais il nous est tous arrivé, au terme d’une audition, d’avoir une opinion différente de celle des personnes entendues. En l’espèce, nous ne pouvons discerner ce qui est derrière cet article.

De plus, avant que les trois décrets ne soient pris, les administrations refuseront tous les projets faute des précisions nécessaires et nous nous trouverons dans une situation analogue à celle qu’a connue le photovoltaïque il y a quelques mois.

M. le rapporteur pour avis. C’est très différent. Il n’y a pas, comme dans le cas du photovoltaïque, de question de fixation du prix de rachat.

M. Jean Gaubert. Il n’empêche : plus aucune autorisation ne sera accordée avant que le nouveau cadre ne soit en place. Et si, avant de prendre les décrets, on consulte toutes les personnes qui ont déjà donné leur avis, on n’est pas près d’en voir le bout !

M. Jean Dionis du Séjour. La géothermie, notre Commission le sait bien, va connaître un essor considérable et il est de bon sens de différencier le droit applicable à ce secteur et le droit du code minier. Mais, tout en approuvant la visée de l’article, je partage la perplexité de mes collègues de l’opposition. Quelles sont, par exemple, les activités ou installations de géothermie qui « ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement » ? Cette rédaction relève de la poésie !

M. Claude Gatignol. L’article 54 a pour objet d’isoler juridiquement tout ce qui relève de la géothermie. Ces techniques sont simples et peuvent connaître un développement rapide si elles ne se trouvent pas entravées par le code minier. Nous ferons donc œuvre utile en adoptant ce texte, sachant que des dispositions réglementaires sont nécessaires en ce qui concerne par exemple les fluides utilisés et leur éventuelle toxicité.

M. François Brottes. Nous sommes d’accord sur le fond : il faut doter la géothermie d’un cadre juridique propre. En revanche, en l’absence d’étude d’impact – il s’agit en effet d’une proposition et non d’un projet de loi –, nous ne pouvons mesurer quel serait l’apport de ce texte alors que le droit existant, comme l’a précisé Mme Massat, permet déjà une telle dissociation. Jean Dionis du Séjour a raison de parler de poésie à propos de la rédaction de l’article : c’est un nid à contentieux ! Ce qui a des « incidences significatives sur l’environnement » aux yeux de telle juridiction n’en aura pas aux yeux de telle autre.

Bref, nous craignons que l’on ne fasse pis en voulant faire mieux.

M. le président Serge Poignant. Pour favoriser l’essor de la géothermie simple, il est certainement nécessaire d’apporter des précisions réglementaires. Du reste, le texte énonce les critères sur la base desquels le décret déterminera les activités et installations concernées. Si nous devions assortir notre avis d’une demande, ce serait que les décrets soient pris le plus vite possible.

M. le rapporteur pour avis. Le renvoi au décret nous laisse toujours dans une incertitude désagréable, j’en conviens, mais la voie réglementaire permettra de mieux prendre en compte, ensuite, les évolutions d’un secteur où les progrès sont très rapides.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 54 sans modification.

Article 56

(art. L. 214-4 du code de l’environnement ;

art. L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 512-2, L. 512-3, L. 531-1,

et L. 531-3 du code de l’énergie ;

art. L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime)

Simplifications des procédures concernant les installations hydrauliques autorisées

Le présent article simplifie les procédures administratives auxquelles sont soumises les installations hydrauliques en régime d’autorisation. Notre collègue M. Jean-Luc Warsmann avait souligné dans son rapport précité que « les procédures administratives d’autorisation en matière d’hydroélectricité sont complexes et difficilement compréhensibles pour les entreprises et les petits propriétaires ». (12)

Par ailleurs, le rapport note que l’essor de la petite hydro-électricité étant aujourd’hui « entravé par des procédures lourdes, redondantes et difficilement compréhensibles pour les entreprises ou les propriétaires », il convient de « supprime[r] les autorisations administratives qui doublonnent inutilement, facilite[r] la régularisation, les modifications et les renouvellements d’autorisation pour les ouvrages existants, et simplifie[r] la procédure encadrant les travaux d’entretien des cours d’eau ».

C’est l’objet du présent article, puisque dans un contexte de promotion des énergies renouvelables, il faut favoriser le développement maîtrisé d’une production hydroélectrique de faible puissance. De nombreux projets de remise en route de moulins et autres installations anciennes existent, mais leur inexploitation pendant une longue période pose des problèmes de statut qu’il convient de résoudre.

Les textes applicables aux installations de production hydroélectrique apparaissent en effet complexes, tant pour les entreprises et les petits propriétaires que pour l’administration. Il existe en effet deux bases législatives:

- la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

- et la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 l’usage de l’eau et du cours d’eau.

Ces deux lois développent des spécificités légales et réglementaires différentes en matière de seuils, de contenu de dossier, de délais, de polices et de régimes de sanctions.

En outre, les évolutions importantes en matière de techniques de production de l’électricité hydraulique intervenues depuis le début du siècle rendent quelque peu inadaptée la loi de 1919, qui ne prévoit pas de procédure simplifiée pour la régularisation, la modification ou le renouvellement des autorisations.

Certes, la rédaction issue de la récente codification de la loi de 1919 au livre V du code de l’énergie (13) a constitué une certaine avancée, en renvoyant par exemple la procédure d’autorisation au titre de l’énergie hydraulique aux procédures applicables au titre de la loi sur l’eau(14). Mais cette codification devant s’exercer à droit constant, la simplification attendue n’a été que partielle. C’est la raison pour laquelle il est aujourd’hui proposé de la finaliser.

Le I du présent article modifie de façon substantielle le chapitre IV relatif aux régimes d'autorisation ou de déclaration du titre Ier du livre II du code de l’environnement.

Les modifications introduites à l’article L. 214-6 du code de l’environnement – 3° du présent article - visent à simplifier la reconnaissance du caractère autorisé (procédure dite « de l’arrêté complémentaire ») d’ouvrages existants, ce qui permettra à l’administration d’imposer ensuite des prescriptions complémentaires destinées à diminuer l’impact de ces ouvrages, avec ou sans usages nouveaux associés.

Deux articles sur le retrait ou la modification d’autorisation cohabitent dans le code de l’environnement (article L. 215-10, issu de la loi sur le régime des eaux du 8 avril 1898, et article L. 214-4, issu de la loi de 1992). L’article L. 215-10 apparaît désormais superfétatoire puisque toutes les autorisations délivrées antérieurement à la loi de 1992 sont réputées autorisées au titre de cette même loi (article L. 214-6, alinéa 2) et donc soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11. Il est donc proposé au 4° du présent article de ne conserver qu’un seul article sur les abrogations et modifications d’autorisation : l’article L. 214-4, dont le champ d’application est le plus large et qui retient une série de quatre critères effectivement applicables.

Afin de faciliter le recouvrement des frais occasionnés par les travaux d’entretien de cours d’eau non domaniaux, le 5° introduit un alinéa à l’article L. 215-16 du code de l’environnement qui prévoit la possibilité d’échelonnement du paiement des travaux réalisés d’office.

Le II du présent article concerne le rapprochement de la procédure d’autorisation au titre du code de l’énergie avec les dispositions codifiées de la loi du 3 janvier 1992 (dite « loi sur l’eau ») :

– le 7° du présent article de l’article L. 531-1 établit de manière claire que tous les actes administratifs, y compris les arrêtés de prescription complémentaire, délivrés dans le cadre de la nouvelle procédure fixée par les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement valent autorisation au titre du code de l’énergie. Dès lors, l’exonération d’autorisation pour les projets d’ouvrages régis par l’article L.511 2 est dépourvue d’objet et il convient de l’abroger, ce qui est l’objet du 1°.

– le 2° supprime une redondance dans la mesure où les mots « ou d’autorisation » de l’article L. 511-3 ne font que réitérer le principe selon lequel les ouvrages régulièrement autorisés en application de l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement sont dispensés de toute procédure d’autorisation au titre du livre V du code de l’énergie (article L. 531-1).

– en cas de demande d’augmentation de puissance d’une installation existante, le choix entre un arrêté complémentaire et une procédure d’autorisation complète avec enquête dépendra de l’impact de cette augmentation sur l’eau et les milieux aquatiques et non d’un pourcentage fixe de puissance. Il est proposé au 3° de ne conserver cette proportion de 20 % que pour les augmentations de puissance d’installations concédées ainsi qu’en cas de dépassement toléré du seuil d’autorisation (4 500 kW) ;

– en raison du renvoi aux procédures codifiées de la « loi sur l’eau », il apparaît inutile de maintenir un régime de sanctions spécifiques pour les manquements à l’obligation d’autorisation – ou au respect des prescriptions de l’arrêté d’application (5° du présent article). De ce fait, un renvoi aux procédures de la police de l’eau rend superfétatoire le maintien d’une description détaillée de la procédure de renouvellement (6° du présent article);

– le 8° tire la conséquence de l’application des dispositions de la « loi sur l’eau » en modifiant l’article L. 531-1 du code de l’environnement afin qu’il renvoie aux dispositions du code de l’environnement.

Au III du présent article, la nouvelle rédaction proposée pour les articles L. 151-37 et 151-38 du code rural et de la pêche maritime simplifient la procédure de déclaration d’intérêt général des travaux courants d’entretien ou de restauration des milieux aquatiques pris en charge par les collectivités territoriales (suppression de l’enquête publique dès lors qu’aucune participation financière n’est demandée aux intéressés et qu’il n’est procédé à aucune expropriation) et ouvrent la possibilité d’une expropriation des droits d’eau pour des opérations de restauration des écosystèmes aquatiques.

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* *

M. le rapporteur pour avis. L’article 56 tend à simplifier les procédures concernant les installations hydrauliques et celles concernant la petite hydroélectricité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur pour avis, la Commission rejette l’amendement CE 19 de M. Pierre Gosnat, tendant à supprimer l’article 56.

Elle en vient à l’amendement CE 7 de M. Jean Gaubert.

M. Jean Gaubert. Cet amendement tend à éviter que, pour l’application de cet article, on ne fasse abstraction du cadre juridique déjà posé par le code de l’environnement en la matière.

Plus généralement, je suis sidéré par la rédaction de l’article. À l’alinéa 13 par exemple, il est indiqué que, « en cas d’absence de preuve formelle de la déclaration ou de l’autorisation antérieure d’un seuil ou d’un barrage dans le lit mineur d’un cours d’eau », le préfet peut reconnaître le caractère déclaré ou autorisé de l’installation « s’il est en possession d’éléments suffisants pour prouver l’existence avant le 4 janvier 1992 de ce seuil ou barrage et s’il n’a pas d’éléments suffisants pour prouver que sa construction était illégale ». Que peut faire une juridiction avec de telles formulations, que l’on retrouve à chaque page de la proposition de loi ? Ce sera pain bénit pour les avocats, ceux-là même dont on a dit qu’ils ont beaucoup aidé le président Warsmann à écrire cette proposition ! Les tribunaux sont déjà encombrés, ils le seront encore plus avec ce genre de texte.

Mme Frédérique Massat. La Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique a-t-elle été consultée ? Sur nos territoires, en effet, la petite hydroélectricité est souvent à l’origine de contentieux avec les fédérations départementales.

De plus, les lois du Grenelle de l’environnement et la loi NOME comportent déjà des dispositions dans ce domaine. Un décret ministériel devait être pris en concertation avec les acteurs de l’énergie hydraulique. Quel est le cadre dans lequel ce nouveau texte s’inscrit ?

M. François Brottes. Le sujet est sensible. Nous avons eu un long débat sur les conditions de renouvellement des concessions hydroélectriques. Alors que le nombre de demandes d’installation de microcentrales ou de renouvellement de concession est considérable, il y a très peu de réponses de l’administration. Une fois encore, une étude d’impact serait nécessaire. Le présent article implique-t-il que l’on modifie la composition des dossiers en attente ?

Les énergies renouvelables sont un enjeu majeur pour notre pays, qui est encore loin de l’objectif de 23 % qu’il s’est fixé. La commission des lois se mêle ici de ce qui la regarde peu. Après deux incidents lourds de conséquences pour l’hydroélectricité et pour le photovoltaïque, ce texte dit de simplification vient modifier les règlements auxquels seront soumis les opérateurs sans que nous ayons la moindre possibilité d’en mesurer la portée. Cela me semble très léger et je suis convaincu, monsieur le président, que vous n’êtes pas loin de penser la même chose !

M. Jean Dionis du Séjour. Je suis assez d’accord. Lors de la discussion de la loi d’orientation sur l’énergie de 2005 et des lois du Grenelle, la question de la petite hydroélectricité a fait l’objet de débats passionnés. Les microcentrales représentent déjà l’équivalent d’une tranche nucléaire et l’on peut sans doute faire beaucoup plus. Elles ont un impact sur l’approvisionnement en eau potable, sur le développement touristique, etc. Comment la commission des lois peut-elle nous dicter ce qu’il convient de faire à ce sujet ? Dans mon département, par exemple, cela aurait des conséquences sur un projet de barrage sur la Garonne.

Certes, l’article 56 me semble aller dans la bonne direction : un certain intégrisme anti-barrages nous a longtemps pénalisés en matière de réserves en eau potable, de lutte contre l’érosion des berges et de petite hydroélectricité. Mais comment expliquer de telles modifications ?

M. le rapporteur pour avis. Il s’agit bien de simplification à droit constant, même si la commission des lois considère, semble-t-il, que certaines améliorations rédactionnelles peuvent encore être apportées. Avis défavorable.

M. Daniel Paul. Comment peut-on parler de droit constant à propos d’un article de plus de trois pages qui aborde certaines questions dans le détail ? Il faudrait mener un examen alinéa par alinéa pour déterminer ce qu’il fait bouger, même de façon minime. Nous convenons tous que le sujet est très sensible et qu’il faut permettre à la petite hydroélectricité de se développer dans les meilleures conditions de sécurité. Nos discussions avaient permis de trouver un équilibre que ce texte, je le crains, met à mal pour des raisons obscures.

Si la simplification du droit ne touche qu’au vocabulaire utilisé, pourquoi pas ? Mais elle peut aussi se transformer, comme on l’a vu, en suppression du droit, auquel cas on sera contraint de recourir aux tribunaux. Bref, mieux vaudrait ne toucher qu’avec parcimonie à ce que nous avions mis en forme il y a quelques années.

M. le rapporteur pour avis. La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui a examiné le texte la semaine dernière, n’a adopté aucun amendement sur cet article.

M. Claude Gatignol. Cette simplification rédigée par la commission des lois peut-elle permettre de réviser certaines décisions prises un peu hâtivement ? Dans mon département, deux ouvrages sont promis à la destruction alors que, dans le département voisin, on va au contraire construire des barrages afin de mieux maîtriser les réserves d’eau. Tous les élus locaux sont opposés à cette décision prise dans le cadre du Grenelle, qui aura des conséquences tant sur la production d’électricité que sur le tourisme et le public scolaire puisqu’elle se traduira par la fermeture d’une base nautique.

M. Jean Gaubert. M. le rapporteur nous parle de droit constant …

M. le rapporteur pour avis. Je me suis mal exprimé ! C’est l’amendement qui nous remet à droit constant. L’article, quant à lui, modifie le droit puisqu’il simplifie et raccourcit les délais !

M. Jean Gaubert. En fait, il change tout ! Dans un domaine aussi compliqué, c’est prendre un risque énorme, car cela ouvre la voie à la construction d’une jurisprudence qui nous échappera totalement !

M. François Brottes. Sauf erreur de ma part, l’énergie relève bien de la compétence de notre Commission. Quand des problèmes se posent dans ce secteur, c’est ici que l’on en débat et nous constatons souvent, après coup, que la loi a des effets indésirables. S’agissant de l’énergie solaire par exemple, nous aurions bien été inspirés d’y réfléchir à deux fois avant de prendre certaines initiatives !

Je veux bien que l’on m’explique que la simplification est effectuée à droit constant, mais les articles L. 215-10 et L. 511-9 relatifs aux autorisations d’installations hydrauliques, que l’article 56 abroge, remplissent des pages entières ! On ne peut traiter un sujet d’une telle importance par le biais d’une proposition de loi dont notre Commission n’est pas saisie au fond ! Cette façon de procéder est très inquiétante. Je souhaite donc, monsieur le président, que vous demandiez, au nom de la Commission des affaires économiques, le retrait de cette partie du texte. Je ne mets pas en cause le rapporteur pour avis, qui n’a sans doute pas eu le temps de les approfondir, mais nous n’avons pas le droit à l’erreur sur de tels sujets. Nous nous sommes déjà suffisamment trompés sur ces questions pour ne pas laisser mettre en péril tous les projets en cours, à un moment où il nous faut au contraire développer l’hydraulique et la géothermie !

M. le président Serge Poignant. Je comprends votre objection de forme contre un article qui contient en effet de nombreuses dispositions sur l’hydraulique, sujet dont l’importance est incontestable. Mais si le rapporteur est défavorable à l’amendement, c’est parce que le texte va dans le bon sens.

M. le rapporteur pour avis. Il encourt plutôt le reproche de favoriser un peu de laxisme, mais certainement pas celui de freiner le développement de ce secteur !

M. le président Serge Poignant. Cela étant, les articles sur l’énergie vont encore être modifiés après l’avis du Conseil d’État. Si le rapporteur pour avis en était d’accord, je serais tenté de vous proposer d’adopter l’amendement de manière à pouvoir discuter demain du sujet en commission des lois et obtenir des explications du rapporteur au fond. Cela dit, c’est plutôt l’amendement de suppression de M. Gosnat qu’il aurait fallu adopter à cette fin…

M. le rapporteur pour avis. Je le répète : si je suis défavorable à l’amendement, c’est parce que je suis favorable à l’article 56 qui simplifie et assouplit le droit actuel. Cela dit, je ne puis être contre une discussion en commission des lois qui lèverait les incertitudes.

M. Jean Dionis du Séjour. Comme le rapporteur, je suis favorable à une évolution permettant de simplifier le droit applicable aux ouvrages hydrauliques. Nous nous heurtons aujourd’hui à une administration qui s’appuie sur des textes européens inspirés par une sorte d’intégrisme écologique. Les alinéas 13 et 14 de l’article permettraient notamment de réparer les barrages beaucoup plus facilement et cela me convient. Cependant, force est de constater qu’alors que cet article change beaucoup la donne et aura forcément des conséquences sur les contentieux en cours, nous n’avons pas à l’heure qu’il est une claire compréhension d’ensemble de ces modifications – l’exposé des motifs de la proposition de loi est à cet égard très pauvre en informations. Il nous faudrait au moins connaître l’économie générale du dispositif proposé.

M. Jean Gaubert. L’article dispose que le préfet pourra reconnaître le caractère autorisé d’un barrage « s’il est en possession des éléments suffisants pour prouver l’existence avant le 4 janvier 1992 » de ce barrage et « s’il n’a pas d’éléments suffisants pour prouver que sa construction était illégale ». Or un préfet pourra se satisfaire d’une simple petite note tandis qu’un autre regardera comme insuffisant un dossier complet. Ensuite, à supposer que le préfet ait pris un arrêté favorable, des associations pourront contester la validité des éléments sur lesquels il se sera appuyé et engager des procédures judiciaires qui dureront des années. Si c’est cela que vous appelez « sécuriser les entrepreneurs » !

M. Alfred Trassy-Paillogues. L’article 56 permettra de garantir des délais d’instruction, de faire travailler différentes administrations « en temps masqué » et, selon les termes employés dans l’exposé des motifs, de supprimer les autorisations administratives qui doublonnent, de faciliter la régularisation, les modifications et les renouvellements d’autorisation pour les ouvrages existants, de simplifier la procédure encadrant les travaux d’entretien des cours d’eau. Comment pourrait-on être contre quand on sait à quel point ces procédures administratives épuisent les forces des syndicats de rivière ? Tout cela va donc dans le bon sens. Ce qui nous manque, c’est un tableau permettant une comparaison précise entre la situation actuelle et celle qui résultera de la proposition de loi.

M. François Brottes. Serait-il possible, monsieur le président, d’auditionner au moins des représentants du syndicat des énergies renouvelables avant la réunion que nous tiendrons au titre de l’article 88, pour leur demander un avis d’expert ?

M. Alfred Trassy-Paillogues. Il faudrait aussi interroger les syndicats de rivière !

M. François Brottes. Sur une question aussi sensible, nous avons besoin de connaître le point de vue des opérateurs concernés, pour nous aider à bien mesurer l’enjeu.

M. le rapporteur pour avis. Je peux organiser une telle audition avant la séance publique, et y inviter quelques collègues.

M. le président Serge Poignant. Ce serait une bonne chose car je ne puis malheureusement vous donner les explications que vous souhaitez. Une telle audition nous permettrait d’en obtenir de substantielles, étant entendu que nous sommes tous d’accord sur l’objectif : simplifier le droit applicable aux petites installations hydroélectriques.

M. le rapporteur pour avis. Nous ne sommes pas certains que les dispositions proposées concourent au résultat décrit dans l’exposé des motifs, mais nous approuvons tous, en effet, cet objectif.

M. le président Serge Poignant. En attendant cette audition, messieurs Brottes et Gaubert, le mieux serait, je pense, de retirer l’amendement CE 7 pour éventuellement en présenter un autre dans le cadre de l’article 88.

L’amendement CE 7 est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 56 sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS

Le titre II de la proposition de loi est consacré à la simplification du droit de plusieurs secteurs d’activité. La commission des affaires économiques s’est saisie du chapitre I consacré à l’agriculture (articles 60 à 68), du chapitre II consacré au tourisme (articles 73 et 74) et du chapitre IV consacré au logement et à l’urbanisme (articles 80 à 84). Elle s’est en outre saisie de l’article 70 et de l’article 86.

chapitre I

SIMPLIFICATION DU DROIT DANS LE DOMAINE AGRICOLE

Article 60

(art. L. 426-7 du code de l’environnement)

Suspension du délai d’action de la procédure d’indemnisation de dégâts causés par le grand gibier en cas de procédure de règlement à l’amiable

Le présent article vise à éviter que les agriculteurs victimes de dégâts causés par le grand gibier ayant engagé une procédure de règlement à l'amiable n'engagent également une procédure judiciaire de façon conservatoire en raison de l'absence de suspension du délai d'action de la procédure non contentieuse.

En effet, le droit positif en matière d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier prévoit deux procédures distinctes. Les articles L. 426-4 et L.426-6 du code de l'environnement disposent qu'une procédure contentieuse devant le tribunal d'instance est possible, notamment sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ces actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Ce délai de prescription apparaît très court, notamment dans la mesure où existe également une procédure non contentieuse, dont il n'est pas prévu qu'elle suspende le délai d'action.

La procédure à l'amiable est définie aux articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement. L'exploitant victime peut ainsi demander l'indemnisation amiable auprès de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Cette procédure n'est pas exclusive de jure de la procédure judiciaire (article L. 426-4 du code de l'environnement), mais elle l'est de facto puisque le règlement à l'amiable s'étend sur une durée de plusieurs mois, à l'issue duquel le délai de six mois est souvent dépassé. Or, la procédure à l'amiable pouvant ne déboucher que sur une indemnisation partielle, certains exploitants pourraient souhaiter obtenir une indemnisation complémentaire devant les tribunaux judiciaires.

Cette situation a l'effet pervers d'encourager les agriculteurs à engager deux procédures. La mesure simple proposée par le présent article vise à suspendre le délai de six mois lorsque l'exploitant saisit aux fins d'indemnisation la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Le délai ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois, qu'à l'issue de la procédure non contentieuse.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 60 sans modification.

Article 61

(art. 260 du code général des impôts)

Simplification des modalités d’option au régime de la TVA bailleurs des biens ruraux

L'article 61 vise à simplifier les modalités d'option au régime de la TVA bailleurs des biens ruraux.

Les locations de terres et de bâtiments à usage agricole sont, en principe, exonérées de TVA (article 261 D-1° du code général des impôts).Toutefois, l'option pour la TVA des locations de biens ruraux est possible lorsque ces locations font l'objet d'un bail enregistré et lorsque le locataire est redevable de la TVA, de plein droit ou sur option, pour les opérations réalisées dans le cadre de son activité agricole (article 260-6° du code général des impôts ). Une TVA de 19,60 % est alors facturée au fermier, qu’il déduit s’il est lui-même assujetti. Le bailleur, assujetti à la TVA en qualité de « bailleur de fonds rural », reverse cette TVA, déduction faite éventuellement de la TVA qu’il aurait payée lors de règlement de dépenses réalisées sur les biens loués en vertu de ses obligations (réfection de toiture, fournitures pour la plantation ou la replantation de vignes…).

En l'état, l'article 260-6° du code général des impôts subordonne la prise d'effet de l'option pour la taxation à la TVA de terres et bâtiments à usage agricole à la conclusion d'un bail enregistré.

L’article 12 de la loi de finance rectificative pour 1998 a abrogé l'obligation d'enregistrer les baux écrits à durée limitée d'immeubles ruraux (anciennement prévue à l'article 736 du code général des impôts). Dès lors, la formalité de l'enregistrement des baux ruraux à durée limitée n'est accomplie par les bailleurs de biens ruraux qu'aux seules fins de l'exercice de l'option prévue à l'article 260-6° du code général des impôts.

Le présent article propose donc de supprimer l'exigence de l'enregistrement des baux ruraux à durée limitée. Il en résulterait une simplification non négligeable des démarches administratives des contribuables concernés.

Il convient de noter que la suppression de la formalité de l'enregistrement des baux ruraux à durée limitée présente un coût budgétaire. En effet, les bailleurs ruraux qui optent pour le paiement de la TVA sur les loyers doivent acquitter un droit fixe de vingt-cinq euros. Toutefois, le nombre de baux ruraux concernés est – même si la donnée n'est pas connue – relativement faible.

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La Commission examine d’abord l’amendement CE 12 de M. Jean-Michel Clément, tendant à la suppression de l’article.

M. Jean Gaubert. L’enregistrement d’un bail est une grande sécurité lorsque des conflits surviennent ensuite entre preneur et bailleur. En outre, cet enregistrement est gratuit. Ce n’est donc pas pour simplifier la vie des gens que l’on envisage de le supprimer ; c’est éventuellement pour pouvoir se passer des fonctionnaires qui l’effectuaient. Les baux tacites seront sans doute encore plus nombreux et, ne connaissant pas leur date de départ, on ne pourra pas non plus connaître leur date de fin. Le rapporteur pour avis, qui a une longue expérience en la matière, sait à quel point les conflits sont compliqués dans ces matières. Nous nous opposons donc à l’extension de la possibilité de bénéficier de la déduction de TVA quand il n’y a pas eu enregistrement.

M. le rapporteur pour avis. Je suis défavorable à cet amendement. En effet, depuis la loi de 1998, l’enregistrement n’est obligatoire que s’il y a eu option en faveur de la TVA et que le bail soit enregistré ou non ne change pas grand-chose dans les conflits entre bailleur et preneur : un bail est un bail. L’article 61 n’opère donc qu’une légère simplification.

La Commission rejette l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 61 sans modification.

Article 62

(art. L. 233-3, L. 351-4 et L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime)

Clarification de l’accès aux centres de rassemblement, extension du champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale, simplification de la commercialisation des céréales

L'article 62 clarifie l’accès des opérateurs à la vente sur les marchés de bestiaux ou dans les centres de rassemblement, étend le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale à la procédure de règlement amiable agricole, et simplifie la commercialisation des céréales en permettant aux producteurs de les vendre directement aux éleveurs, en deçà d'une certaine quantité de production, sans avoir à passer par l'intermédiaire des collecteurs agricoles.

* Centres de rassemblement

Le nouvel article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime, issu de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, réserve l'accès aux marchés aux seuls « opérateurs commerciaux enregistrés », ce qui semble exclure les producteurs.

Le 1° de l'article 62 vise à clarifier les règles d'accès aux centres de rassemblement en confirmant qu'y sont autorisés les opérateurs commerciaux enregistrés à cette fin. Cette rédaction ne semble toutefois pas autoriser explicitement les éleveurs et producteurs.

* Commission des chefs des services financiers

La commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale (CCSF), instituée par l'article L. 626-6 du code de commerce, présidée par le trésorier-payeur-général du département, a compétence pour examiner les demandes de délais de paiement et les abandons des passifs fiscaux (impôts et taxes diverses) et sociaux (cotisations de sécurité sociale, d'assurance maladie et d'assurance chômage), sollicités par les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie conjoncturelles.

Plusieurs CCSF se sont déclarées incompétentes pour instruire des demandes de remises de dettes ou de délais de paiement présentées par des conciliateurs nommés dans le cadre de la procédure de règlement amiable agricole régie par les articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural(15). Ces refus sont fondés sur le fait que le champ de compétence des CCSF est limité aux seules procédures de conciliation visées à l'article L. 626-6 du code de commerce et du fait de l'absence de mention expresse de la compétence de la CCSF dans la procédure de règlement amiable agricole.

Le 2° du présent article complète l'article L.351-4 du code rural et de la pêche maritime de manière à étendre le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale à l'instruction des demandes de remises de dettes ou de délais de paiement présentées par un conciliateur dans le cadre de la procédure de règlement amiable agricole.

* Vente directe

L'article L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales. » Ainsi, les agriculteurs doivent obligatoirement vendre leur marchandise à un organisme stockeur, seul habilité à reverser les taxes aux services des douanes qui les reverseront à l'établissement public FranceAgriMer. En revanche, la marchandise ne doit pas obligatoirement être stockée chez cet organisme. Le céréalier peut la livrer ou la faire livrer directement à l'éleveur. L'organisme stockeur a en charge la facturation et le reversement des taxes aux offices.

Le 3° du présent article vise à dispenser, en dessous d'une quantité de production dont le seuil sera défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les producteurs du recours à l'intermédiaire de l'organisme stockeur pour la commercialisation de céréales.

Cette disposition favorise certes le développement des circuits courts. Néanmoins, des considérations évidentes tenant notamment à la perte que constituera l’absence de taxes pour le financement de la recherche appliquée conduisent votre rapporteur à penser qu’il faut supprimer cette disposition.

En outre, la directive « Services » a déjà introduit une certaine souplesse dans le dispositif de vente de céréales, avec, dans un premier temps la simplification des conditions de l'octroi de l'agrément (décret n° 2007-870 du 17 mai 2007) puis le remplacement de l'agrément par une déclaration dans le cadre de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Enfin, l’article D. 661-1 du code rural et de la pêche maritime autorise déjà les producteurs de céréales à livrer directement à des éleveurs avec l’accord du collecteur dont ils sont clients. D’autre part, le code rural autorise la livraison physique directe des producteurs à tous les éleveurs avec la garantie d’un collecteur, possibilité qui a été rappelée dans le cadre de l’accord de contractualisation inter-filières du 15 juin 2011.

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La Commission examine l’amendement CE 13 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean Gaubert. Cet amendement est défendu.

M. le rapporteur pour avis. Sur le fond, l’amendement est très justifié, mais il est satisfait par un amendement du rapporteur de la commission des lois qui rend la rédaction de l’article plus claire.

M. Jean Gaubert. En attendant de prendre connaissance de cet amendement, nous pourrions toujours voter le nôtre…

M. le rapporteur pour avis. Pourquoi pas ?

M. le président Serge Poignant. Je suggère en effet que nous adoptions cet amendement CE 13, et le rapporteur de la commission des lois en proposera un autre s’il le juge meilleur.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CE 14, également de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean Gaubert. Nous sommes d’accord sur le principe des remises de dettes, mais il faut conserver une exception. En effet, en droit français, par définition, la TVA ne peut faire l’objet d’une remise puisque c’est un impôt perçu pour le compte de l’État. Ne pas apporter la précision que nous demandons laisserait entrevoir la possibilité d’une remise des dettes de TVA, ce qui ouvrirait des perspectives extraordinaires !

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est superfétatoire car la précision figure déjà à l’article 63 de la loi de sauvegarde des entreprises.

M. Jean Gaubert. Quel est l’intérêt de l’article 62 alors ?

M. le rapporteur pour avis. Les entreprises agricoles, qui ne l’étaient pas, seront désormais concernées par la procédure mais celle-ci est pour le reste inchangée.

M. Jean Gaubert. Et vous confirmez que l’on ne peut pas remettre, ne serait-ce que partiellement, une dette de TVA ?

M. le rapporteur pour avis. En effet ! Votre amendement est satisfait.

M. Jean Gaubert. Nous vérifierons.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite deux amendements identiques, CE 22 du rapporteur et CE 15 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur pour avis. L’article 62 autorise la commercialisation des céréales de gré à gré entre deux agriculteurs – il s’agira en général d’un céréalier et d’un éleveur. Cela peut paraître séduisant mais, si l’on y regarde d’un peu plus près, cela pose problème pour la connaissance des stocks et des transactions, ainsi que pour le prélèvement des taxes. En outre, la situation est aujourd’hui beaucoup moins compliquée qu’elle ne l’était il y a quelques années. Il faut certes passer par un organisme collecteur agréé pour vendre des céréales, mais l’on peut devenir organisme collecteur agréé sur simple déclaration. De plus, la benne peut être livrée directement chez l’agriculteur si la facturation passe par un tel organisme. L’alinéa 6 de l’article ouvrirait la porte à un certain laxisme et c’est pourquoi mon amendement vise à le supprimer.

M. Jean Gaubert. Notre position est la même. La disposition visée par nos deux amendements ne va pas dans le sens de ce que nous défendons par ailleurs.

La Commission adopte à l’unanimité les amendements identiques CE 22 et CE 15.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 62 modifié.

Article 63

(art. L.5143-7 du code de la santé publique)

Allongement de la durée de validité de l’agrément permettant l’achat et la distribution de médicaments vétérinaires

Le présent article vise à allonger les durées de validité et de renouvellement de l'agrément délivré aux groupements reconnus de producteurs, aux groupements professionnels agricoles et aux groupements de défense sanitaire pour acheter certains médicaments vétérinaires et les distribuer à leurs membres.

En effet, la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 sur le renforcement de la veille sanitaire a limité à cinq ans la durée d'agrément des groupements habilités à la distribution de certains médicaments vétérinaires (article 12). Ce renouvellement impose d'établir chaque fois un dossier complexe de demande de renouvellement d'agrément et d'être auditionné devant la commission régionale de la pharmacie vétérinaire. M. Jean-Luc Warsmann a fait remarquer que : « cette procédure paraît être source d'insécurité juridique dans la mesure où les groupements n'obtiennent parfois leur renouvellement que plusieurs mois après l'expiration de la durée quinquennale d'agrément(16). Elle est également source de lourdeur administrative.

L'article 63 propose donc de modifier l'article L.5143-7 du code de la santé publique afin d'allonger la durée de validité de l'agrément à dix ans. Cela permettrait d'alléger de manière substantielle la charge administrative des groupements.

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M. le rapporteur pour avis. L’article 63 allonge la durée de validité de l’agrément permettant l’achat et la distribution de médicaments vétérinaires par certains groupements.

M. François Brottes. Je suis surpris qu’on double la durée de validité de cet agrément quand il est déjà si difficile d’assurer la transparence et la sécurité qu’exige la santé publique ! Ce n’est plus de la simplification ! Nous n’avons pas déposé d’amendements mais, s’agissant de questions auxquelles nos concitoyens sont extrêmement sensibles et qui font d’ailleurs en ce moment même l’objet d’un débat dans l’hémicycle, la disposition apparaît inopportune.

M. le rapporteur pour avis. Vous avez encore le temps de rédiger des amendements et, sans aller jusqu’à supprimer l’article, peut-être serait-il possible de préciser le contrôle à exercer en cours d’agrément.

M. Jean Gaubert. Je n’ai pas souhaité non plus déposer d’amendements, mais il est anormal que les vétérinaires libéraux soient à la fois prescripteurs et vendeurs, ce qui peut conduire à des abus, d’autant qu’ils bénéficient de l’équivalent d’un agrément à vie. Je serais quant à moi pour qu’on interdise l’intéressement à la vente des produits vétérinaires pour les vétérinaires salariés de groupements coopératifs.

Cela étant, pour les agréments qui nous occupent, la phase d’autorisation prend au moins trois ans et si l’on en reste à une durée de cinq ans, l’opérateur sera toujours en train de monter des dossiers. D’autre part, pendant toute durée de l’autorisation, les services sanitaires peuvent à tout moment effectuer des contrôles et il y a eu, notamment en Bretagne, des cas de retrait d’autorisation : des groupements d’éleveurs de veaux avaient oublié que les hormones étaient interdites en France !

M. François Brottes. Ce n’est pas parce que l’administration instruit mal et trop lentement les dossiers qu’il faut pour autant porter de cinq à dix ans la durée de validité de l’agrément ! Même si l’observation de mon collègue Gaubert est valable, cela paraît pour le moins excessif.

M. le rapporteur pour avis. Ce qui a motivé la proposition de Jean-Luc Warsmann, c’est justement le constat de situations d’insécurité juridique. En effet, quand la préparation du nouvel agrément prend trois ans, il se produit un hiatus pendant lequel le groupement fonctionne sans autorisation. Cela dit, nous devrons en effet prendre des précautions en matière de contrôle.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 63 sans modification.

Article 64

(Art L. 741-30 du code rural et de la pêche maritime)

Financement des droits à la retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés familiaux

Le présent article vise à permettre le financement des droits à la retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés familiaux.

L'article 100 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a introduit un article L. 241-3-2 dans le code de la sécurité sociale qui prévoit que l'employeur et le salarié peuvent, sous réserve de l'existence d'un accord collectif, verser des cotisations de retraite complémentaire pendant les congés pour évènements familiaux- congé de soutien familial, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé parental d'éducation- pour permettre au salarié absent d'acquérir des points de retraite complémentaire . Pour assurer le développement de cette mesure, l'article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « la part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération (…) pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé. »

Le rapport de M. Jean-Luc Warsmann rappelle, à la proposition 42, que la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) a proposé de « prévoir dans le code rural et de la pêche maritime une disposition de renvoi pour permettre l'application de cette mesure aux salariés agricoles dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 ».(17) Le rapport observe néanmoins que la mesure concerne des cotisations à un régime de retraite complémentaire, et qu'elle n'entre donc pas dans le champ d'application du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui concerne les régimes de retraite de base. C'est la raison pour laquelle cette proposition est reprise dans le présent article. Elle se justifie par des considérations évidentes d'équité entre les salariés.

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M. le rapporteur pour avis. L’article 64 permet le financement des droits à la retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés familiaux.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 64 sans modification.

Article 65

(Art. L. 725-2 du code rural et de la pêche maritime)

Vérification par les employeurs agricoles du paiement des cotisations et contributions sociales de leur sous-traitant

Le présent article fait application du droit commun en imposant aux employeurs relevant du secteur agricole de vérifier que leur sous-traitant s'acquitte du paiement des cotisations et contributions sociales dont il est redevable.

Comme le rappelle le rapport précité de M. Jean-Luc Warsmann, l'article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a ajouté une nouvelle obligation à la charge du donneur d'ordre. Depuis le 1er janvier 2001, ce dernier doit vérifier que son sous-traitant s'acquitte du paiement de ses cotisations et contributions sociales (article L. 8222-1 du code du travail). Une attestation, prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale et délivrée par les organismes de recouvrement, est établie si l'employeur concerné s'acquitte de ses cotisations à leur date d'exigibilité ou s'il bénéficie d'un plan d'apurement ou encore s'il conteste le montant de ces cotisations par un recours contentieux. 

Le présent article vise donc à harmoniser le droit concernant les employeurs agricoles avec le droit commun en rendant applicable, par renvoi, les dispositions de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale.

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M. le rapporteur pour avis. Cet article oblige les employeurs agricoles à vérifier le paiement des cotisations et contributions sociales par leur sous-traitant.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 65 sans modification.

Article 66

(Art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail)

Extension des dispositifs d’intéressement aux collaborateurs d’entreprises agricoles

Le présent article étend l'application des dispositifs d'intéressement prévus par le code du travail aux collaborateurs d'exploitations ou d'entreprises agricoles.

L'article 16 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a élargi le champ des bénéficiaires des accords d'intéressement au conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé défini à l'article L. 121-4 du code de commerce. Les bénéficiaires des dispositifs d'intéressement sont les salariés (article L. 3312-1 du code du travail) et, dans les entreprises ayant entre 1 et 250 salariés, les chefs de ces entreprises, les dirigeants de sociétés, si l'accord d'intéressement comporte une clause en ce sens (article L. 3312-3 du code du travail), et le conjoint du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce. Ce renvoi au code de commerce exclut du bénéfice de ces dispositifs d'intéressement les collaborateurs du régime agricole mentionnés à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime alors que, comme le souligne le rapport de M. Jean-Luc Warsmann les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles ou les dirigeants de sociétés agricoles comportant entre 1 et 250 salariés peuvent en bénéficier (18).

Dans le souci d'harmoniser le droit applicable au secteur agricole avec le droit commun, il est proposé au 1° du présent article de créer à l'article L. 3312-3 du code du travail consacré à l'intéressement, un renvoi au statut de conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole s'il a le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.

De manière similaire, il est proposé au 2° du présent article de créer à l'article L. 3332-2 du code du travail consacré au plan d'épargne d'entreprise un renvoi au statut de conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole s'il a le statut de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.

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La Commission examine l’amendement CE 16 de M. Jean-Michel Clément, tendant à la suppression de l’article.

M. Jean Gaubert. Comment peut-on envisager de faire accéder quelqu’un qui n’est pas salarié au bénéfice de l’intéressement ? Si l’on veut intéresser son conjoint, il n’est pas interdit de le salarier ! Cet article relève de la démagogie pure et simple : c’est un moyen d’évasion fiscale, et une niche de plus.

M. le rapporteur pour avis. Ce n’est pas une niche fiscale puisque le revenu agricole et donc l’impôt resteront les mêmes. Un salarié paierait sans doute davantage de charges sociales mais celles de l’exploitant sont de toute façon calculées sur l’ensemble du revenu agricole. L’article ne change donc rien par rapport à la situation actuelle, si ce n’est qu’il ouvre le bénéfice de l’intéressement au collaborateur d’exploitation. Il ne diminuera en rien les recettes de la MSA. Je suis donc défavorable à l’amendement.

M. Daniel Paul. Vous rendez-vous compte que vous allez ouvrir une boîte de Pandore ?

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 66 sans modification.

Article 67

(Art. L. 136-5 et L. 171-3 du code la sécurité sociale)

Clarification des modalités de recouvrement de la CSG et de la CRDS, clarification des situations de pluriactivité des auto-entrepreneurs

Le présent article vise à clarifier les modalités de recouvrement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auprès des entreprises et exploitants agricoles. Cet article clarifie également les situations de pluriactivité des auto entrepreneurs au regard de la protection sociale en rendant l'exercice de plusieurs activités, dont l'une est non salariée agricole, compatible avec le régime simplifié des cotisations et contributions ouvert aux auto entrepreneurs.

* Clarification des modalités de recouvrement de la CSG et de la CRDS

Selon la rédaction actuelle du code de la sécurité sociale (article L. 136-5-II), les contributions CSG et CRDS dues par les personnes redevables de la cotisation de solidarité (cotisation visée à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité (AMEXA) des non-salariés agricoles. Le recouvrement de la cotisation AMEXA est opéré par voie d'appels fractionnés dont les dates sont fixées par les Caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA). Or, depuis 2009 (date de mise en œuvre de l’article 1 du décret n° 2008-982 du 18 septembre 2008), la cotisation de solidarité fait désormais l'objet d'un appel unique.

Le rapport de M. Jean-Luc Warsmann observe que : «  La combinaison de ces dispositifs aboutit à ce que les Caisses de la MSA doivent, selon les textes en vigueur :

– émettre la cotisation de solidarité sur les revenus professionnels du cotisant solidaire par voie d'un appel unique

– émettre la CSG et la CRDS sur les revenus professionnels du cotisant solidaire par voie d'appels fractionnés.

Une clarification des modalités de recouvrement des contributions CSG et CRDS serait d'autant plus nécessaire qu'une modification de la réglementation applicable à la cotisation de solidarité est en cours. Cette modification vise à proratiser la cotisation en fonction de la durée d'assujettissement pour les années au cours desquelles l'activité agricole est débutée ou abandonnée. » (19)

Au 1° du présent article, il est donc proposé de modifier le second alinéa du II de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale. La clarification apportée par la nouvelle rédaction n’est toutefois pas réellement satisfaisante, dans la mesure où, contrairement à ce qu’annonce l’exposé des motifs, il n’est pas certain qu’elle permette le recouvrement de la CSG et de la CRDS dues par les cotisants solidaires selon les règles applicables au recouvrement de la cotisation de solidarité.

* Clarification des situations de pluriactivité des auto-entrepreneurs

Le statut d'auto-entrepreneur est destiné aux personnes soumises au régime fiscal des micro-entreprises, exerçant une activité professionnelle non agricole et relevant à ce titre du régime des travailleurs indépendants. En application de la législation en vigueur, les personnes qui exercent plusieurs activités professionnelles relevant chacune de régimes sociaux différents doivent être assujetties et cotiser auprès de chacun des régimes auxquels correspondent les activités exercées.

Par mesure de simplification, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont rattachées au seul régime de leur activité principale et cotisent à ce régime sur l'ensemble des revenus tirés de leurs différentes activités.

Il s'avère que cette mesure de rattachement n'est pas compatible, pour les non-salariés agricoles, avec le statut d'auto-entrepreneur. En effet, en application de cet article, une personne rattachée au régime des non-salariés agricoles devrait cotiser selon les règles du régime agricole, lesquelles ignorent les spécificités du statut d'auto-entrepreneur. De la même manière, dans le cas d'une personne rattachée au régime social des indépendants et bénéficiant du statut d'auto-entrepreneur pour son activité non salariée non agricole, le prélèvement forfaitaire ne pourrait être appliqué s'agissant d'activités agricoles. La législation applicable aux auto- entrepreneurs et aux non-salariés agricoles ne leur interdit pas l’exercice d’une autre activité non salariée. Dans l'hypothèse où un non salarié agricole exercerait, par ailleurs, une activité sous le statut d'auto-entrepreneur, il conviendrait d'appliquer les règles relatives à la pluriactivité (article L. 171-3 du code de la sécurité sociale) prévoyant l’affiliation au seul régime de l’activité principale. Or, appliquer ces règles aboutirait notamment à priver l’auto-entrepreneur des avantages liés à ce statut si l'activité non salariée agricole devait être principale. À l'inverse, si l'activité d'auto-entrepreneur devait être principale, le rattachement au régime social des indépendants serait impossible puisque le prélèvement forfaitaire ne pourrait être appliqué s'agissant d'activités agricoles. (20)

Au 2° du présent article, il est prévu de modifier l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale afin de ne pas appliquer aux auto-entrepreneurs le dispositif de rattachement au seul régime de l'activité principale en cas d'exercice de plusieurs activités non salariées (agricoles et non agricole). L'application de cette disposition aura pour conséquence l’assujettissement des auto-entrepreneurs exerçant par ailleurs une activité agricole non salariée auprès des différents régimes correspondant aux activités exercées. De cette manière, les auto-entrepreneurs peuvent exercer une activité agricole non salariée tout en continuant à bénéficier des avantages liés au statut d'auto-entrepreneur.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 17 de M. Jean-Michel Clément.

M. Jean Gaubert. Remplacer les mots : « des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité » par les mots : « de chacune des cotisations mentionnées au présent alinéa et » ne simplifie en rien la lecture du droit !

M. le rapporteur pour avis. Bien que le rapporteur de la commission saisie au fond ait déposé un amendement de clarification, je suis favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement, puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 67 modifié.

Article 68

(art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime)

Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction sur le régime général

Le présent article aligne le régime de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction sur le régime général de la participation des entreprises à cet effort.

La participation des employeurs à l'effort de construction a été rendue obligatoire dans le secteur agricole par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006. L'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que les employeurs d'au moins cinquante salariés agricoles sont assujettis au versement d'une contribution à la participation des entreprises agricoles à l'effort de construction dont le montant est égal à 0,45 % des rémunérations versées aux employés en contrat à durée indéterminée. Cet article dispose également qu'une « fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles. »

Or, ainsi que le constate le rapport de M. Jean-Luc Warsmann « le fonds d'intervention auquel doit être versée la fraction de un-neuvième devant être gérée par un organisme désignée par le ministère chargé de l'agriculture, un appel d'offre a été publié en 2008 et est resté infructueux. À l'heure actuelle, les fonds un-neuvième collectés sont bloqués sur un compte d'attente. » (21)

Il faut en outre remarquer que l'article 8 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et contre l'exclusion a procédé à une réécriture de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et supprimé totalement le un-neuvième de la participation des employeurs non agricoles à l'effort de construction.

Au I du présent article, il est donc proposé de supprimer l'obligation de réserver un neuvième de la somme à investir par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles. Le septième alinéa de l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime mentionne à la place une simple priorité concernant la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction en faveur des « personnes ou familles connaissant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence ».

Au II du présent article, il est proposé d'appliquer la disposition du I à compter de l'année 2011. Il est prévu que « les investissements réalisés ou les aides versées au cours de l'année 2011 au titre de la fraction réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles sont pris en compte pour la participation due au titre de l'année 2011. »

*

* *

La Commission examine l’amendement CE 18 de M. Jean-Michel Clément.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement est sans objet. Avis défavorable.

M. Jean Gaubert. En quoi serait-il sans objet ?

M. le rapporteur pour avis. L’article vise « les personnes ou familles connaissant des difficultés particulières », sans condition de nationalité – ce qui serait d’ailleurs inconstitutionnel. La précision est donc inutile.

M. Jean Gaubert. Nous souhaitions seulement obtenir une clarification ; je retire donc l’amendement.

L’amendement CE 18 est retiré.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 68 sans modification.

Article additionnel après l’article 68

Notification de la mise en vente de parcelles forestières aux propriétaires de parcelles contiguës

La Commission est saisie de plusieurs amendements portant articles additionnels après l’article 68, et d’abord de l’amendement CE 11 de M. François Brottes.

M. François Brottes. Le morcellement de la forêt privée française nous préoccupe. Environ quatre millions de personnes sont propriétaires d’une parcelle de moins d’un hectare ; c’est à juste titre que la loi leur fait obligation, en cas de vente de cette dernière, d’en avertir en priorité leur voisin, afin de lui permettre d’agrandir sa propriété. Mais il s’avère que cette procédure bloque la vente si la réponse du voisin se fait attendre : nous proposons donc de l’assouplir.

M. le rapporteur pour avis. J’ai moi-même alerté le ministère à plusieurs reprises sur les difficultés d’application de cette mesure. Lorsque de nombreuses parcelles sont contiguës, les notaires, d’ailleurs, ne parviennent pas toujours à retrouver le propriétaire. Je suis donc favorable à cet amendement.

La Commission adopte l’amendement.

Article additionnel après l’article 68

Correction de références

Puis elle examine les amendements identiques CE 23 du rapporteur pour avis, CE 1 de M. Philippe Armand Martin et CE 8 de M. Michel Piron.

M. le rapporteur pour avis. Ces amendements sont rédactionnels.

La Commission adopte les amendements.

Article additionnel après l’article 68

Rapport sur les conditions d’application de l’article R. 221-20 du code de la route

Elle examine ensuite l’amendement CE 24 du rapporteur pour avis.

M. le rapporteur pour avis. Je propose d’insérer l’article suivant : « Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude portant sur la clarification des conditions d’application de l’article R. 221-20 du code de la route. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l’objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification et d’assouplissement. »

Je ne suis pas particulièrement fier de cet amendement, d’autant que nous sommes dans le domaine réglementaire. Mon souhait serait qu’un permis VL permette de conduire un tracteur agricole. Nous sommes nombreux, toutes sensibilités confondues, à avoir interpellé le ministère des transports sur la question ; je l’ai moi-même fait à de nombreuses reprises, et le ministère m’avait même annoncé la création d’un groupe de travail en 2006, groupe de travail qui n’a jamais vu le jour.

Ce problème concerne aussi bien les doubles actifs que les personnes qui empruntent un tracteur – lequel ne dépasse pas les 40 km/heure : un permis VL serait donc suffisant – ou les retraités agricoles. Désormais, ces derniers possèdent presque tous un permis VL ; ils peuvent donc conduire des véhicules de moins de 3,5 tonnes ; mais pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes – ce qui est le cas de 90 % des tracteurs avec remorque –, le problème reste entier.

Je veillerai donc, si l’amendement est adopté, à ce que le Gouvernement nous remette cette étude.

M. François Brottes. À l’occasion d’un projet de loi d’orientation agricole, nous avions discuté des problèmes que cette obligation pose en montagne, dans la mesure où elle empêche parfois les collectivités de faire appel aux tracteurs pour déneiger les routes.

Ceux qui conduisent des tracteurs sur les chemins vicinaux et autres routes communales ont-ils tous le permis poids lourds ? Assurément non. Il ne faut pas balayer la question en se retranchant derrière sa bonne conscience.

M. le rapporteur pour avis. J’ajoute que les tracteurs ne sont pas soumis à un contrôle technique obligatoire, ce qui ne me semble pas normal.

M. Jean Gaubert. La question se pose d’abord pour les agriculteurs retraités, qui, en toute bonne foi, croient qu’ils peuvent continuer à conduire leur tracteur sur la route, comme ils l’ont toujours fait – je l’ai moi-même fait, tout en sachant que j’étais dans l’illégalité.

Par ailleurs, il est parfois difficile de trouver, dans le personnel communal, une personne titulaire du permis poids lourds.

Enfin, certains tracteurs roulent aujourd’hui à 50 km/heure, ce qui est rapide pour des conducteurs inexpérimentés, notamment les jeunes.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 68

La Commission examine ensuite les amendements identiques CE 2 de M. Philippe Armand Martin et CE 9 de M. Michel Piron.

M. Louis Cosyns. Ces amendements sont défendus.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : ces amendements remettent en cause la contractualisation, qui est l’un des fondements de la loi de modernisation de l’agriculture (LMA).

M. Louis Cosyns. Le temps de production des céréales ou des fruits et légumes est plus long que celui des produits viticoles, pour lesquels interviennent de surcroît plusieurs opérateurs commerciaux.

M. le rapporteur pour avis. L’un des objectifs de la contractualisation est précisément de rassembler les acteurs ; contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de l’amendement, elle oblige l’acheteur à proposer un contrat au vendeur, mais celui-ci n’est pas tenu de le signer.

La Commission rejette ces amendements.

Après l’article 68

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CE 3 de M. Philippe Armand Martin et CE 10 de M. Michel Piron.

M. Louis Cosyns. Ces amendements sont défendus.

M. le rapporteur pour avis. Leur rédaction pose problème, car la durée des vendanges, sauf rares exceptions, n’est pas réglementée. Si le contrat est conclu pour une durée qui n’est pas définie, il peut tomber sous le coup de la jurisprudence de la Cour de cassation et être ainsi requalifié en CDI, ce que les amendements veulent précisément éviter.

Enfin, il ne me semble pas opportun de relancer le débat sur le dispositif d’exonération de charges sociales. Avis défavorable.

M. le président Serge Poignant. Ces amendements soulèvent une vraie question, même si leur rédaction est inadéquate.

M. le rapporteur pour avis. J’en suis d’accord.

M. Louis Cosyns. Je laisse à leurs auteurs le soin de les présenter plus précisément en séance.

La Commission rejette ces amendements.

chapitre II

ASSOUPLISSEMENT DU RÉGIME DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Article 70

(art. L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime,

art. L. 142-3 et L. 213-1 du code de l’urbanisme)

Précision des modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural

Le présent article précise les modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural sans le remettre en cause, en corrigeant une discordance entre la loi et l’état de la jurisprudence.

En effet, le code de l’urbanisme et le code rural et de la pêche maritime distinguent les modalités de mise en œuvre du droit de préemption selon que la cession projetée est une vente par adjudication rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire ou une aliénation volontaire à titre onéreux. Or les ventes par adjudication ordonnées par le juge en liquidation judiciaire et en tutelle ne sont pas considérées comme appartenant à la première catégorie et ne peuvent se voir appliquer le régime afférant à la seconde.

S’agissant des ventes par adjudication rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, le rapport de M. Jean-Luc Warsmann fait remarquer qu’un arrêt de la Cour de Cassation a considéré qu’une adjudication, même décidée par un juge, ne doit pas être considérée comme obligatoire dès lors que ce juge peut aussi ordonner ou autoriser une vente selon une autre forme. Tel est le cas en liquidation judiciaire ou en tutelle, puisque le juge peut autoriser ou ordonner une vente par adjudication judiciaire, par adjudication amiable ou encore de gré à gré. Pour ce qui est du régime applicable à l’exercice du droit de préemption en matière d’aliénations volontaires, il est incompatible avec les règles régissant les ventes en liquidation judiciaire ou en tutelle, dans la mesure où l’expression d’une intention d’aliéner avec indication du prix se heurte à la compétence exclusive du juge pour autoriser ou ordonner la vente et fixer le prix ou la mise à prix.

Une insécurité juridique existe donc à ce jour sur le régime applicable à l’exercice du droit de préemption, à la fois urbain et rural, en cas de vente par adjudication d’un bien dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une mesure de tutelle.

Afin de clarifier ce régime et de sécuriser les ventes d’actifs effectuées en liquidation judiciaire ou pour le compte de mineurs et de majeurs protégés, il est proposé de substituer la référence « à une adjudication rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire » contenues à l’article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime (I du présent article) et aux articles L. 142-3 et L. 213-1 du code de l’urbanisme par les mots : « autorisée ou ordonnée par un juge ».

*

* *

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 70 sans modification.

chapitre IV

SIMPLIFICATION DU DROIT DU TOURISME

Article 73

(art. L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1

et L. 333-1 du code du tourisme)

Simplification de la procédure de classement des hébergements touristiques marchands

Le présent article vise à procéder à un ajustement de la réforme des procédures de classement des hébergements touristiques marchands mise en place par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.

Aux termes de la loi adoptée en 2009, les services déconcentrés de l’État ne sont en effet plus chargés de l’instruction des demandes de classement et ce sont désormais des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) qui effectuent cette mission, au regard des référentiels nationaux établis par l’agence de développement touristique Atout France, principal opérateur de l’État en matière de tourisme. La loi confie cependant toujours à l’autorité préfectorale la décision de classement en tant que telle. Il ressort toutefois de sa première année pleine de mise en œuvre que l’interférence d’une autorité purement administrative au terme de la procédure, qui n’a pas instruit préalablement les dossiers, complique inutilement celle-ci, d’autant que ladite interférence contribue à entretenir chez les professionnels de l’hébergement touristique une certaine confusion entre l’aspect normatif et contraignant (règles d’hygiène et de sécurité entre autres, qui demeurent du ressort du préfet) et l’aspect qualitatif et facultatif du classement. Il est donc proposé de confier à Atout France, d’ores et déjà l’un de ses principaux animateurs, la mission de prononcer le classement en lieu et place de l’autorité administrative, cette dernière pouvant dès lors se concentrer davantage sur les missions régaliennes pour lesquelles elle est pleinement légitime.

• Le 1° (alinéas 2 et 3) de l’article 73 consacre, à l’article L. 141-2 du code du tourisme, l’extension du périmètre des missions d’Atout France s’agissant du classement des hébergements touristiques marchands.

Rappelons que, selon les termes mêmes de l’article L. 141-2, l’agence « poursuit un triple objectif de promotion du tourisme en France, de réalisation d’opérations d’ingénierie touristique et de mise en œuvre d’une politique de compétitivité et de qualité des entreprises du secteur » et qu’à ce titre, elle « concourt à la mise en œuvre des politiques publiques en faveur du tourisme » à travers des missions dont le champ est défini aux troisième à sixième alinéas dudit article.

Le rôle actuel dévolu à l’agence dans la procédure de classement résulte ainsi du sixième alinéa, en application duquel elle est chargée de « concevoir et de tenir à jour les tableaux de classement des offices de tourisme, des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs, [ainsi que] de diffuser librement et gratuitement la liste des hébergements classés ».

Il est donc proposé d’insérer, juste avant cet alinéa, un nouvel alinéa visant à confier à l’agence le soin d’ « animer les procédures de classement prévues au livre III du présent code et [de] prononcer le classement des hébergements touristiques marchands concernés, à l’exception des meublés de tourisme ».

Ces « catégories d’hébergement concernés » sont les hôtels, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages de vacances, les terrains de camping et caravanage et les parcs résidentiels de loisirs. Les meublés de tourisme sont en revanche logiquement exclus de cette liste car l’article 74 de la présente proposition de loi prévoit en ce qui les concerne une procédure spécifique de classement.

• Le 2° (alinéa 4) consiste en une simple disposition de coordination à l’article L. 141-3 du code du tourisme, résultant de la modification apportée à l’article L. 141-2 du même code par le 1° du présent article.

• Le 3° (alinéas 5 à 7) tire les conséquences du 1° en modifiant l’article L. 311-6 du code du tourisme, relatif aux modalités de classement des hôtels.

Le a dudit 3° modifie le premier alinéa de cet article, qui dispose en l’état que « la décision de classement d'un hôtel est prise, sur demande de l'exploitant, par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Ce classement est valable pour une durée de cinq ans. ».

À la mention de l’ « autorité administrative » (le préfet), est logiquement substituée celle de « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » (Atout France).

Le b supprime pour sa part l’avant-dernier alinéa du même article, qui prévoit la transmission à Atout France des décisions de classement délivrées par les préfets : cette disposition devient en effet sans objet.

• Enfin, le 4° (alinéas 8 à 10) apporte des modifications identiques à celles du 3° s’agissant des articles L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1, qui traitent respectivement du classement des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage et des parcs résidentiels de loisirs.

Le a dudit 4° remplace ainsi, au deuxième alinéa des articles susmentionnés, la mention de « l’autorité administrative » par celle de « l’organisme mentionné à l’article L. 141-2 » tandis que le b supprime l’avant-dernier alinéa des mêmes articles relatif à la transmission de la décision de classement et devenu sans objet.

*

* *

M. Jean-Louis Léonard. Les articles 73 et 74, qui reviennent sur les dispositions de la loi de 2009 relatives au classement hôtelier, font doublon avec la proposition de loi relative au tourisme que nous examinerons demain.

En 2009, le Sénat avait souhaité maintenir l’intervention préfectorale dans la décision de classement ; il convient de revenir sur cette mesure, car les préfectures, en l’absence d’instruction par les commissions départementales de l’action touristique (CDAT), ne sont plus que de simples boîtes aux lettres : leur intervention, loin de simplifier la procédure, la retarde. Il reviendrait ainsi à l’agence paraétatique « Atout France » de prononcer seule la décision de classement.

L’article 74 concerne le classement des hébergements individuels, notamment les meublés de tourisme. Il s’agit là encore de simplifier la procédure en permettant à l’organisme certificateur – la plupart du temps, le comité départemental de tourisme – de prononcer la décision de classement.

Inutile de supprimer ces articles par voie d’amendement : l’important est de faire adopter les mesures de simplification qu’ils contiennent, que ce soit dans le présent texte ou dans la proposition de loi relative au tourisme. Il sera toujours temps de retirer les articles concernés de l’un de ces deux textes, une fois que l’autre aura été voté.

Mme Pascale Got. S’il y a des blocages au niveau des préfectures, la RGPP n’y est peut-être pas pour rien.

La loi de 2009, de même que le rapport que nous avons consacré, M. Léonard et moi, au sujet, témoignent de la nécessité du classement. Or l’article 74 confie la visite des meublés et leur classement au seul secteur privé : ces activités étant lucratives, les organismes privés vont sans doute proliférer, aux dépens de l’homogénéité du classement.

De plus, l’évaluation étant payante, rien ne permet de garantir que certains classements ne seront pas de complaisance. La décision du préfet était une garantie d’objectivité.

M. Jean-Louis Léonard. Les CDAT ont été supprimées car elles étaient devenues inutiles. Essentiellement composées de professionnels, juges et parties, elles étaient aussi sujettes à caution.

J’ajoute qu’il existe un référentiel national. Si le préfet prend la décision de classement, ce sont des organismes certifiés par le Comité français d’accréditation (COFRAC) qui conduisent l’instruction. Je suis d’ailleurs favorable, madame Got, à une séparation très claire des organismes de classement et d’évaluation, comme vous le proposez par un amendement à la proposition de loi relative au tourisme.

Pour les meublés, Atout France était devenu un simple organisme d’enregistrement des classements : les dispositions de l’article 74 vont donc dans le sens de la simplification. S’agissant de l’article 73, je rappelle que, si Atout France prononcera le classement, l’évaluation restera assurée par un organisme certifié par le COFRAC. Comment pourrait-on remettre en cause la qualité de cette certification ?

Mme Pascale Got. Si l’article 74 est adopté ce soir, il remettra en cause le délai que je propose par mon amendement au texte relatif au tourisme.

Toute la procédure étant confiée au secteur privé, une relation financière liera les établissements et les organismes de contrôle : il faudra donc payer pour la visite comme pour le classement, et ce en l’absence de tout moyen de contrôle. D’où notre amendement CE 4 à l’article 74.

La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 73 sans modification.

Article 74

(art. L. 324-1 du code du tourisme ; art. 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009

de développement et de modernisation des services touristiques)

Dispositions spécifiques au classement des meublés de tourisme

Le présent article a pour objet de simplifier la procédure de classement des meublés de tourisme (I) et de desserrer les délais de forclusion des classements des meublés délivrés antérieurement à la loi du 22 juillet 2009 (II).

En coordination avec la nouvelle rédaction de l’article L. 141-2 du code du tourisme, proposée au 1° de l’article 73 de la présente proposition de loi, et qui exclut expressément les meublés de tourisme de la liste des hébergements touristiques dont le classement est délivré par Atout France, le I procède à une importante réécriture de l’article L. 324-1 du même code visant d’une part, à confier la décision de classement desdits meublés aux organismes autorisés à effectuer leur visite, et d’autre part à clarifier les dispositions qui désignent ces organismes.

Le premier alinéa de l’article L. 324-1 demeure inchangé : c’est toujours l’État qui « détermine les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret ».

Le du I (alinéas 2 et 3) réécrit le deuxième alinéa de l’article L. 324-1 pour confier directement aux organismes chargés de la visite des meublés la délivrance de leur classement. La nature éclatée et très fortement hétérogène de cet hébergement, si elle ne remet pas en cause l’utilité d’un référentiel national de classement, ne rend en effet pas pour autant nécessaire la délivrance dudit classement par une autorité nationale. Il était en outre inconcevable de confier cette mission à Atout France : cela aurait constitué pour l’agence un très net alourdissement de sa charge de travail si l’on considère qu’il y a aujourd’hui environ 150 000 meublés classés, et donc en théorie autant de procédures distinctes de reclassement à mener. Insistons bien par ailleurs sur le fait qu’un référentiel national de classement est conservé et que son élaboration demeure à la charge d’Atout France, conformément à l’article L. 141-2 du même code.

Le du même I (alinéas 4 à 7) substitue au troisième et avant-dernier alinéa du même article L. 324-1 trois alinéas visant à préciser quels sont les organismes autorisés à effectuer la visite de classement.

La loi du 22 juillet 2009 a confié la délivrance du certificat de visite des hébergements sollicitant leur classement à des organismes évaluateurs accrédités par le Comité français d‘accréditation (COFRAC). Cependant, les meublés de tourisme ont fait l’objet, dans ce cadre-là, d’un dispositif dérogatoire (au V de l’article 12 de ladite loi), reconnaissant comme « réputés détenir l’accréditation les organisations professionnelles agréées par l’État et qui étaient chargées des visites de classement des meublés de tourisme » dans le cadre des dispositions antérieures à la réforme.

Rappelons que ce dispositif dérogatoire a été introduit lors de la discussion parlementaire de 2009 en vue de permettre aux organismes professionnels ou locaux de tourisme (notamment les CDT), jusqu’alors titulaires de l’agrément préfectoral pour les visites de meublés, de poursuivre leur activité en bénéficiant d’une présomption d’accréditation. Cette dérogation se justifiait par le fait, d’une part que les visites effectués par ces organismes étaient réalisées à la satisfaction des exploitants et des pouvoirs publics à un coût modique adapté aux besoins des exploitants, et d’autre part par la très forte probabilité que ces organismes ne pourraient répondre aux exigences prévues par le COFRAC en vue d’une éventuelle accréditation.

Du reste, un décret a fixé les conditions et limites de ce dispositif dérogatoire et précisé qu’à compter du 1er avril 2011, les organismes réputés détenir l’accréditation devaient effectuer les visites de contrôle selon une procédure bénéficiant d’un certain niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Élaboré en concertation avec les représentants des organisations professionnelles, ce décret constitue une assurance qualité sur le service rendu dans le cadre de la visite des meublés et permet de limiter les risques de distorsion de concurrence entre la procédure de droit commun (organismes accrédités par le COFRAC) et le dispositif dérogatoire (organismes réputés détenir l’accréditation).

Toutefois, la rédaction de la loi de 2009 est source de confusion entre ces deux dispositifs, dont l’un seulement est intégré au code du tourisme : c’est pourquoi, en vue d’une meilleure lisibilité du droit, le présent 2° précise expressément que la visite de classement est effectuée, soit par les organismes évaluateurs accrédités par le COFRAC – disposition figurant d’ores et déjà à l’article L. 324-1 –, soit, « dans des conditions et limites fixées par décret, par les organismes qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires de l’agrément requis pour la délivrance des certificats de visite des meublés de tourisme »

Enfin, le du I, qui modifie le dernier alinéa de l’article L. 324-1, résulte directement de la modification apportée par le 1° au deuxième alinéa du même article: il appartient en effet non plus à l’« autorité administrative » mais à « l’organisme qui a effectué la visite de classement » et qui a délivré celui-ci de transmettre sa décision à Atout France.

Le II de l’article 74 modifie deux dispositions transitoires et, de ce fait, non codifiées, figurant aux IV et V de l’article 12 de la loi du 22 juillet 2009.

Le IV de l’article 12 prévoit que les classements des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, délivrés avant le 22 juillet 2009, cessent de produire leurs effets à l'issue d'une période de trois ans à compter de cette date. La mise en œuvre de nouveaux référentiels de classement obligeait en effet à fixer une date-butoir afin que les hébergements s’y conforment, dès lors que le classement était jusqu’à présent délivré sans limite de durée. L’objectif consistait aussi à inciter au reclassement rapide de l’offre touristique.

Ce faisant, le classement des meublés de tourisme avait la particularité, contrairement à celui des autres hébergements mentionnés, d’être déjà délivré pour une durée limitée avant la réforme de 2009, de sorte qu’en tout état de cause, les classements de meublés délivrés antérieurement à la loi auront tous cessé de produire leurs effets au plus tard en 2014.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas déraisonnable de permettre aux meublés classés entre 2007 et 2009 de pouvoir bénéficier pendant cinq ans du classement qui leur a alors été délivré. Pour ce faire, le 1° du II de l’article 74 supprime la référence à l’article L. 324-1 à l’article 12 de la loi du 22 juillet 2009.

Le 2° du II supprime pour sa part le V du même article 12, au sein duquel figurait le dispositif dérogatoire dit « de présomption d’accréditation » reconnaissant comme « réputés détenir l’accréditation les organisations professionnelles agréées par l’État et qui étaient chargées des visites de classement des meublés de tourisme » dans le cadre des dispositions antérieures à la réforme. Cette disposition n’a en effet plus lieu d’être du fait de la réécriture de l’article L. 324-1 du code du tourisme opérée par le présent article 74.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CE 4 de Mme Pascale Got.

M. le président Serge Poignant. Je considère que l’amendement a été défendu.

M. le rapporteur pour avis. Avis défavorable : l’amendement viderait l’article de son sens. Au surplus, les organismes concernés font l’objet de contrôles, notamment de la part du COFRAC.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CE 5 de Mme Pascale Got.

Mme Pascale Got. Cet amendement tend à supprimer le seul alinéa 8, et non les alinéas 9 et 10 comme indiqué par erreur.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement rectifié.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 74 sans modification.

chapitre VI

SIMPLIFICATION DU DROIT DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION

Article 80

(art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)

Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires

Le présent article comble un vide juridique en matière de copropriété des immeubles bâtis. Il permet de sécuriser les emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires.

Cet article a pour but de combler un vide juridique dans la mesure où la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne prévoit pas de réglementer l'emprunt du syndicat des copropriétaires pour financer des travaux sur les parties communes ou des acquisitions régulièrement votées. Il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire permettant au syndicat des copropriétaires de conclure un emprunt en toute sécurité juridique.

Si l'emprunt collectif existe en fait, c'est en dehors du droit des contrats. Ainsi, les contrats de prêts offerts par les établissements de crédits sont signés par le syndicat des copropriétaires représentés par le syndic de copropriété mais les remboursements sont effectués par chacun des copropriétaires au prêteur, alors que les copropriétaires ne sont pas emprunteurs en droit. Si la plupart des contrats de prêt sont assortis d'une caution en cas de défaillance d'un copropriétaire, il demeure qu'en dehors de cette garantie, lorsqu'un copropriétaire est défaillant, c'est le syndicat de copropriétaire, donc tous les copropriétaires -incluant ceux qui n'ont pas participé à l'emprunt, qui rembourse au titre de la solidarité. En outre, aucune règle de majorité relative à la décision d'emprunter prise par l'assemblée générale des copropriétaires n'est fixée.

Or, comme le souligne le rapport de M. Jean-Luc Warsmann « il apparaît que des travaux d'importance dans les parties communes ou des travaux d'intérêt collectif dans les parties privatives sont et seront de plus en plus souvent réalisés dans les immeubles en copropriété, d'une part, dans la mesure où le parc immobilier construit dans les années 1960-1970 est vieillissant, d'autre part, en raison des mesures d'économie d'énergie générées par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (22) », puisqu'elle introduit dans l'article L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation l'obligation de procéder à un audit énergétique ou un diagnostic de performance énergétique dans les immeubles en copropriété. Cet enjeu est majeur puisque « sont concernés environ 7 600 000 logements gérés en copropriété ».

Il est donc proposé au I du présent article de modifier la loi du 10 juillet 1965 et de créer des articles 26-4 à 26-8 nouveaux pour réglementer l'emprunt collectif, suivant qu'il est souscrit par la totalité des copropriétaires ou bien seulement par certains d'entre eux. Ainsi, l'article 26-4 prévoit que le syndicat de copropriétaires représenté par le syndic emprunte auprès d'un établissement de crédit lorsque tous (alinéa 1) ou certains (alinéa 2) copropriétaires désirent recourir à un emprunt. Le montant total de l'emprunt ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d'y participer (alinéa 3). La décision d'y recourir est prise à l'unanimité si tous les copropriétaires veulent y participer (alinéa 1), ou bien à la majorité à laquelle profite les travaux justifiant l'emprunt ont été votés si seuls certains copropriétaires décident d'y participer (alinéa 2). L'article 26-5 prévoit que le contrat de prêt ne peut être signé par le syndic avant l'expiration d'un délai de deux mois. L'article 26-6 dispose notamment que les copropriétaires remboursent au syndicat leur part d'emprunt, en fonction de la grille générale de répartition des quotes-parts de dépenses établie selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 26-7 dispose que le syndicat des copropriétaires est garanti, en cas de défaillance d'un copropriétaire, par un organisme de caution qui ne peut être qu'une entreprise d'assurance spécialement agréée, un établissement de crédit ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. La caution est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dans l'exercice du privilège immobilier prévu au 1° bis de l'article 2374 du code civil. L'article 26-8 prévoit que lors d'une mutation entre vifs d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt collectif, les sommes restant dues sont immédiatement exigibles sauf en cas d'accord entre le prêteur et la caution, auquel cas l'obligation au paiement des sommes peut être transmise au nouveau propriétaire.

Le 2° du présent article insère à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 l'obligation, pour les copropriétaires qui entendent bénéficier de la possibilité de ne payer que par annuités égales au dixième de la part du coût des travaux , des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires quand ils n’ont pas donné leur accord à la décision prise, « de notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale. »

Le II du présent article dispose que les modalités d'application des articles 26-4 à 26-8 de la loi du 10 juillet 1965 sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le III du présent article rend applicable le I à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu au II.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 80 sans modification.

Article 81

(art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2

et L. 642-7 du code du patrimoine ;

art. L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 161-1 du code minier)

Simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques

Le présent article aligne le régime des travaux affectant les immeubles adossés aux monuments historiques sur le régime applicable aux immeubles situés dans le champ de visibilité de ces mêmes monuments.

L'article L. 621-30 du code du patrimoine prévoit que les travaux réalisés sur un immeuble adossé à un immeuble classé soumis à permis ou à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme nécessitent l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Si les travaux ne sont pas soumis à permis ou à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme, ils nécessitent l'autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. En application des dispositions du décret 2007-487 du 30 mars 2007, ce délai de délivrance de l'autorisation est de 6 mois selon la procédure prévue pour les travaux sur monuments historiques classé.

Le rapport de M. Jean-Luc Warsmann a donc proposé de supprimer le régime particulier des travaux sur immeubles adossés en l'intégrant au régime des immeubles situés dans le champ de visibilité des monuments historiques(23). Ceci permettrait une modulation et une harmonisation des délais d'instruction pour les travaux soumis aux autorisations du code de l'urbanisme ; pour les travaux non soumis au code de l'urbanisme, le délai d'instruction de l'autorisation serait réduit à 40 jours (L. 621-32 du code de l'urbanisme). 

Le 1° du I du présent article procède à une modification de l'article L. 621-30 du code du patrimoine. Dorénavant, cet article décrit de façon claire ce qu'est un immeuble adossé (« tout édifice en contact avec un édifice classé au titre des monuments historiques, en élévation, au sol ou en sous-sol », « toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement classé » alinéa 1 à 3). Comme dans la rédaction précédente, il considère les caractéristiques constitutives du champ de visibilité d'un immeuble classé (alinéa 4). Les autres dispositions de l'article L. 621-30 reprennent exactement celles qui étaient précédemment contenues dans l'article L. 621-30-1 que le 2° du présent article propose d'abroger.

Le 3° du présent article modifie l'article L. 621-31 du code du patrimoine en intégrant le régime des travaux sur immeubles adossés en l'intégrant au régime des immeubles situés dans le champ de visibilité des monuments historiques. Il prévoit néanmoins une disposition particulière s’agissant de la procédure d’autorisation concernant les immeubles adossés puisqu’elle doit être délivrée au regard de l’atteinte que ces immeubles sont susceptibles de porter à la conservation de l’édifice classé.

L’alinéa 20 vise à clarifier les différentes procédures d’autorisation présentes dans le code du patrimoine :

– si l’immeuble est classé, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-9 ;

– s’il est inscrit, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 321-27 ;

– s’il n’est ni inscrit, ni classé, ou si les travaux concernant l’immeuble inscrit ne relèvent pas des cas prévus au livre IV du code de l’urbanisme, l’autorisation est celle prévue à l’article L. 621-32.

Le 4° du présent article modifie l’article L. 621-32 du code du patrimoine et simplifie la procédure d’autorisation en disposant à l’alinéa 22 que s’agissant des immeubles adossés, situés dans le champ de visibilité, inscrits et classés le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation de l’autorité administrative si l’architecte des bâtiments de France a donné son accord. L’article L. 621-32 intègre dans sa nouvelle rédaction les alinéas 5, 6 et 7 de l’article L. 621-31 dans sa rédaction antérieure à celle proposée par la présente proposition de loi. Le II de l’article L. 621-32 du code du patrimoine reste identique.

Le II du présent article modifie le code du patrimoine pour mettre diverses références en cohérence avec les dispositions contenues dans les articles précédents.

Il en va du même concernant le III du présent article s’agissant des références contenues dans le code de l’urbanisme et du IV s’agissant du code minier.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 81 sans modification.

Article 82

(art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)

Adaptation de la structure du groupement momentané d’entreprises

Le présent article adapte la structure du groupement momentané d’entreprises pour favoriser, en matière d’architecture, le développement des pratiques de mission complète.

L’organisation actuelle très autonome des professionnels spécialistes de la conception, architectes, urbanistes, ingénieurs, paysagistes, économistes… fait obstacle à la cohérence des prestations intellectuelles attendues par le maître d’ouvrage. Cette situation a été perçue dans le rapport de M. Jean-Luc Warsmann comme « dommageable dans la mesure où elle entrave la capacité des professionnels français à répondre de manière satisfaisante aux appels d’offre européens ».(24)

Il est donc proposé d’ajouter un alinéa à l’article 3 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture afin d’adapter le groupement momentané d’entreprises, mode fréquent de dévolution des marchés de construction, au marché de conception. L’application de cette disposition des marchés de construction au marché de conception présente l’avantage de permettre à des professionnels de la conception de s’unir de manière occasionnelle par la signature d’une convention tout en gardant leur indépendance. La réponse en groupement momentané permettrait, de manière rapide, sans modifier les organisations actuelles (assurances, structures et formes des sociétés, partage du risque…), d’assurer et de maintenir une mission complète et efficiente autour de l’architecte, au bénéfice du maître d’ouvrage. (25)

La rédaction du début du nouvel alinéa de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 proposée par l’article 82 est ambiguë car elle laisse supposer que l’architecte pourrait ne pas être désigné pour coordonner l’équipe de conception. Or, dans le cadre de l’article 3 de la loi qui consacre le monopole de l’architecte pour établir le projet architectural, seul l’architecte peut se voir confier la coordination de l’ensemble des autres personnes participant à la conception. Il convient donc de préciser que l’architecte coordonne l’équipe de conception.

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La Commission est saisie de l’amendement CE 21 du rapporteur.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement de précision, qui comble une lacune des lois antérieures, se justifie par son texte même : « Lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres personnes pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception du projet architectural, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte, la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

M. François Brottes. Les professionnels sont-ils les seuls visés ?

M. le rapporteur pour avis. Non.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle émet un avis favorable à l’adoption de l’article 82 modifié.

Article 83

(art. L. 311-5 du code de l’urbanisme)

Modernisation de la procédure de création des ZAC

Le présent article modernise la procédure de création des zones d’aménagement concerté (ZAC), d’une part en offrant aux collectivités publiques et aux établissements publics la possibilité de choisir une procédure simplifiée avec un dossier unique de création-réalisation, et, d’autre part, en offrant à l’ensemble des personnes publiques maîtres d’ouvrage la possibilité de passer avec les propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la ZAC des conventions dites « d’association » qui définissent les conditions dans lesquelles ces propriétaires participent à l’aménagement.

En effet, en l’état, la procédure se déroule en deux étapes que sont la création et la réalisation de la ZAC. Dans un premier temps, après la concertation préalable prévue à l'article L. 300-2 du code de l’urbanisme, la collectivité publique constitue le dossier de création qui comporte le périmètre et le programme de la ZAC. Le dossier de création est approuvé soit par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent lorsqu'ils en ont l'initiative, soit par le préfet, lorsque l'initiative de l'opération appartient à l’État, à la région, au département, ou à un établissement public relevant de ces collectivités ou lorsque la ZAC est située à l'intérieur d'une opération d'intérêt national. Dans un second temps, la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la ZAC constitue un dossier de réalisation (26) approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l’État, par son organe délibérant (article L. 311-7 du code de l’urbanisme).

D’autres obligations doivent être accomplies avant la réalisation effective de la ZAC tels que l’enquête publique dite « Bouchardeau », qui précède la réalisation d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées lorsque ces opérations sont susceptibles d’affecter l’environnement (articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l’environnement), la procédure de modification ou de révision du plan local d’urbanisme et éventuellement la procédure de la loi n° 92-3 sur l’eau qui encadre tout projet ayant un impact potentiel sur la ressource en eau ou sur le réseau hydraulique. La succession de ces différentes étapes entraîne des délais qui pourraient être réduits.

Il n’est pas par exemple nécessaire dans tous les cas de distinguer le moment de la création et celui de la réalisation de la ZAC. Le présent article introduit donc la possibilité au 1° de regrouper les deux dossiers en un dossier unique en modifiant l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme.

Le 2° du présent article étend la possibilité de passer avec les propriétaires de terrains situés à l’intérieur de la ZAC des conventions d’association, à l’ensemble des personnes publiques.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 83 sans modification.

Article 84

(art. L. 411-3, L. 411-4, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13, L. 443-15-2 et L. 443-15-6
du code de la construction et de l’habitation)

Simplification du régime de la vente des logements-foyers, sanction du non-respect de l’obligation des organismes HLM de transmettre leur décision d’aliéner des logements sociaux, aide à l’accès à la propriété des gardiens d’immeubles HLM

Le présent article clarifie et simplifie le régime juridique de la vente des logements-foyers entre opérateurs de logement social. Il sanctionne également par la nullité du contrat de vente le non-respect de l’obligation qui est faite aux organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) de transmettre leur décision d’aliéner des logements sociaux au représentant de l’État dans le département. Il favorise enfin l’accession à la propriété des gardiens d’immeubles HLM en imposant aux organismes HLM de proposer en priorité auxdits gardiens les logements vacants qu’ils mettent en vente.

* Simplification du régime de la vente des logements-foyers

En application de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation, issu de l’article 54 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 et substantiellement modifié par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 un opérateur de logement social qui acquiert la propriété d’un logement foyer, bâtiment d’habitation collectif comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective, ne peut le revendre avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date où il a construit ou acheté l’immeuble, y compris au bénéfice d’un autre opérateur de logement social. Les auditions menées dans le cadre du rapport de M. Jean-Luc Warsmann ont révélé que cette contrainte constitue un obstacle aux restructurations de groupes de sociétés HLM en vue d’une meilleure qualité de gestion et de service. (27)

Cet article vise à modifier le régime juridique de la vente des logements-foyers par les organismes HLM afin de faciliter la vente des logements- foyers entre les bailleurs sociaux, organismes d’HLM et sociétés d’économie mixte. Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation supprime la condition de détention préalable depuis plus de dix ans par l’organisme d’HLM, sur le modèle de l’exemption prévue au septième alinéa de l’article L. 443-11 pour la vente des logements locatifs sociaux inoccupés. La même exemption est introduite au profit des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation qui se porteraient acquéreurs, en application du principe selon lequel de tels organismes ont vocation à bénéficier d’outils similaires à ceux des organismes d’HLM. Ces exemptions font sens en raison de la qualité particulière des acheteurs, qui sont des opérateurs du logement social. En outre, il convient de noter qu’une référence explicite à la notion de logement-foyer telle que définie à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation a été insérée.

Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L.443-15-6 du code de la construction et de l’habitation introduit des modifications de forme et de clarification. En particulier, il est prévu de supprimer le terme ambigu de « mutation » au profit des termes « cession par l’organisme d’HLM », afin de caractériser au mieux l’évènement qui déclenche la période de protection au profit des occupants des logements- foyers.

Aucune modification proposée par cet article ne remet en cause le sens des dispositions d’application de l’article L. 443-15-6 issues du décret n° 2009-1686 du 30 décembre 2009.

* Sanction du non-respect de l’obligation des organismes HLM de transmettre leur décision d’aliéner des logements sociaux

L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation impose la transmission au représentant de l’État de toute décision d’aliénation des logements par les organismes HLM mais sans prévoir de sanction. Il importe de faciliter la vente de logements sociaux mais en vérifiant que celle-ci n’entraîne pas la disparition de la nature même du logement.

Le 2° du présent article vise donc à combler cette lacune en introduisant à l’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation la nullité comme sanction du non respect de l’obligation de transmettre toute décision d’aliéner au représentant de l’État dans le département.

* Aide à l’accès à la propriété des gardiens d’immeubles HLM

Lorsque l’organisme HLM met en vente un logement vacant, il doit l’offrir en priorité à l’ensemble des locataires de logements lui appartenant dans le département, par voie d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Le 3° a) du présent article modifie le troisième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation afin de favoriser l’accession à la propriété, lors des opérations de mise en vente de logements HLM pour les gardiens HLM qui souhaitent devenir propriétaires. Le 3° b) ajoute un sixième alinéa à l’article 443-11 visant à limiter à une seule fois la possibilité d’accession à la propriété d’un logement social vacant, aussi bien pour les gardiens que pour les autres personnes physiques afin de prévenir tout mouvement spéculatif lors de la vente de logements HLM vacants.

Les 4°, 5°, 6° et 7° du présent article visent à mettre en cohérence les articles L. 441-3, L. 411-4, L. 443-13 et L. 443-15-2 du code de la construction et de l’habitation avec l’ajout par la présente proposition de loi d’un alinéa à l’article L. 443-11. Par la même occasion, il est proposé de procéder à la rectification d’autres renvois à l’article L. 443-11 inexacts depuis l’entrée en vigueur des lois n° 2005-32 et 2009-323.

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La Commission examine l’amendement CE 20 de M. Pierre Gosnat, tendant à la suppression de l’article.

M. Daniel Paul. Nous continuons de nous opposer à la vente de logements sociaux.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Elle émet ensuite un avis favorable à l’adoption de l’article 84 sans modification.

chapitre VII

DIVERSES DISPOSITIONS D’ORDRE PONCTUEL

Article 86

(art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires,

au commerce, à l’artisanat et aux services)

Allongement du délai ouvert aux chambres de métiers départementales pour se regrouper

Le présent article allonge le délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales pour choisir de se regrouper au sein d’une chambre régionale des comptes.

L’article 12 de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires permet aux chambres de métiers et de l’artisanat de s’organiser de deux manières :

– soit plus de la moitié des chambres d’une même région décident de se regrouper entre elles : dans ce cas, elles forment une CMAR (chambre de métiers et de l’artisanat de région), les chambres ayant décidé de ne pas se fondre dans ce groupement demeurant des chambres départementales « rattachées » à la nouvelle entité ;

– soit les chambres d’une région choisissent de ne pas changer leur organisation et, dans ce cas, on distingue les chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales qui leur sont rattachées.

L’article 45 de la loi du 23 juillet 2010 prévoit que le regroupement des chambres de métiers et de l’artisanat en chambres de métiers et de l’artisanat de région ou leur décision de rester en l’état (c’est-à-dire de prendre le statut de chambres de métiers et de l’artisanat départementales et d’être, de ce fait, seulement rattachées à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat) doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2011 (une disposition analogue figure à l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010, relatif cette fois-ci aux modalités de réorganisation des chambres de commerce et d’industrie). C’est cette dernière mention que souhaite supprimer le présent article.

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La Commission émet un avis favorable à l’adoption de l’article 86 sans modification.

Elle émet enfin un avis favorable à l’adoption de l’ensemble des dispositions dont elle est saisie, ainsi modifiées.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

Amendement CE 1 présenté par M. Philippe Armand Martin :

Article additionnel après l’article 68

Insérer l’article suivant :

À l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».

Amendement CE 2 présenté par M. Philippe Armand Martin :

Article additionnel après l’article 68

Insérer l’article suivant :

L’article L. 631-24 du code rural est modifié comme suit :

- Après les mots « ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. »

est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l’alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l’ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus ».

Amendement CE 3 présenté par M. Philippe Armand Martin :

Article additionnel après l’article 68

Insérer l’article suivant :

« A l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, insérer un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. A défaut de l'une de ces mentions, le contrat vendanges est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges ».

Amendement CE 4 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 74

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendement CE 5 présenté par Mmes et MM. Pascale Got, Jean Gaubert, François Brottes, Annick Le Loch, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean-René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 74

Supprimer les alinéas 8 à 10.

Amendement CE 6 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Michel Clément Pascale Got, Annick Le Loch, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 54

Supprimer cet article.

Amendement CE 7 présenté par Mmes et MM. Jean Gaubert, François Brottes, Jean-Paul Chanteguet, Jean-Michel Clément Pascale Got, Annick Le Loch, Marie Lou Marcel, Jean Pierre Dufau, Armand Jung, Jean Launay, Corinne Erhel, Geneviève Fioraso, Jean-Louis Gagnaire, Jean Grellier, Jean-Yves Le Déaut, Frédérique Massat, Catherine Coutelle, William Dumas, Henri Jibrayel, Conchita Lacuey, Jean-Yves Le Bouillonnec, Michel Lefait, Serge Letchimy, Louis-Joseph Manscour, Jacqueline Maquet, Jean René Marsac, Kléber Mesquida, Germinal Peiro, François Pupponi, Chantal Robin-Rodrigo, Jean-Michel Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :

Article 56

Aux alinéas 22 et 23, compléter la première phrase par les mots : «  à condition de garantir le débit mentionné aux articles L. 214-9 et L. 214-17 prescrit par l’acte d’autorisation et la continuité écologique mentionné à l’article L. 214 17 du code de l’environnement ».

Amendement CE 8 présenté par M. Michel Piron :

Article additionnel après l'article 68

Insérer l'article suivant :

À l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».

Amendement CE 9 présenté par M. Michel Piron :

Article additionnel après l'article 68

Insérer l'article suivant :

L'article L. 631-24 du code rural est modifié comme suit :

Après les mots « ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. »

est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

« les dispositions relatives à la durée minimale du contrat, prévues à l'alinéa précédent, ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. Pour l'ensemble de ces produits, tant des contrats pluriannuels que des contrats ponctuels peuvent être conclus ».

Amendement CE 10 présenté par M. Michel Piron :

Article additionnel après l'article 68

Insérer l'article suivant :

« A l'article L 718-5 du code rural et de la pêche maritime, insérer un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat vendanges peut être conclu pour une durée minimale ou de date à date. A défaut de l'une de ces mentions, le contrat vendanges est réputé être établi pour une durée qui court jusqu'à la fin des vendanges. ».

Amendement CE 11 présenté par MM. François Brottes, Jean-Michel Clément et les membres du groupe SRC :

Article additionnel après l'article 68

Insérer l’article suivant :

Substituer aux alinéas 2 à 4 de l’article L. 514-1 du Code forestier les alinéas suivants :

« Le vendeur est tenu de rendre public la cession projetée par voie d’affichage en mairie durant un mois, et de publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée contiguë dispose d’un délai de deux mois à compter de la date d’affichage en mairie pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé, qu’il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiquées par le vendeur. »

Amendement CE 12 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, Germinal Peiro et les membres du groupe SRC :

Article 61

Supprimer cet article.

Amendement CE 13 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, Germinal Peiro et les membres du groupe SRC :

Article 62

Supprimer les alinéas 2 et 3 de cet article.

Amendement CE 14 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, Germinal Peiro et les membres du groupe SRC :

Article 62

A l’alinéa 5, compléter la première phrase par les mots : « , à l’exception des dettes de Taxe sur la Valeur Ajoutée ».

Amendement CE 15 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, Germinal Peiro et les membres du groupe SRC :

Article 62

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CE 16 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, Germinal Peiro et les membres du groupe SRC :

Article 66

Supprimer cet article.

Amendement CE 17 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, Germinal Peiro et les membres du groupe SRC :

Article 67

Supprimer l’alinéa 2 de cet article.

Amendement CE 18 présenté par MM. Jean-Michel Clément, Jean Gaubert, Germinal Peiro et les membres du groupe SRC :

Article 68

A l’alinéa 2, après le mot : « familles », insérer les mots : « , sans condition de nationalité, ».

Amendement CE 19 présenté par M. Pierre Gosnat :

Article 56

Supprimer cet article.

Amendement CE 20 présenté par M. Pierre Gosnat :

Article 84

Supprimer cet article.

Amendement CE 21 présenté par M. Michel Raison, rapporteur pour avis :

Article 82

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres personnes pour participer, aux côtés de l’architecte, à la conception du projet architectural, il confie à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte, la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »

Amendement CE 22 présenté par M. Michel Raison, rapporteur pour avis :

Article 62

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement CE 23 présenté par M. Michel Raison, rapporteur pour avis :

Article additionnel après l’article 68

Insérer l’article suivant :

À l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au 3° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».

Amendement CE 24 présenté par M. Michel Raison, rapporteur pour avis et M. le président Serge Poignant :

Article additionnel après l’article 68

Insérer l’article suivant :

Dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement une étude portant sur la clarification des conditions d’application de l’article R. 221-20 du code de la route. Cette étude identifie les points susceptibles de faire l'objet de propositions législatives ou réglementaires de simplification et d’assouplissement.

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