N° 4217
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2012.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (N° 4153), ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN VOTE DE REJET PAR LE SÉNAT,
PAR M. Étienne BLANC,
Député.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3706, 3787, 3724, 3726, 3766 et T.A.750.
CMP : 4185.
Sénat : 33, 224, 214, 223, 225, 227et T.A.43 (2011-2012).
CMP : 266 (2011-2012).
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS 15
INTRODUCTION 17
I. – UNE PROPOSITION DE LOI SECTORIELLE RÉSULTANT D’UN LONG TRAVAIL DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION 19
A. UNE MÉTHODE D’ÉLABORATION QUI A PRIVILÉGIÉ UN EXAMEN APPROFONDI ET CONCERTÉ 20
1. Les assises de la simplification de la réglementation 20
2. La mission confiée au Président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale par le Président de la République 21
B. DES MESURES AMBITIEUSES QUI FORMENT UN ENSEMBLE COHÉRENT ET ENTIÈREMENT VOUÉ À FAVORISER LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI 24
1. Un texte animé d’une cohérence interne dès son dépôt 24
2. Un texte enrichi et amélioré à l’initiative des parlementaires 27
II. – DES CRITIQUES SÉNATORIALES AUSSI INCOHÉRENTES QU’INFONDÉES 28
A. DES CRITIQUES QUI TENDENT À PROMOUVOIR L’IMMOBILISME LÉGISLATIF 28
1. La simplification du droit : un exercice portant sur des sujets nécessairement techniques et variés 29
2. Un texte d’initiative réellement parlementaire et traduisant le refus de l’Assemblée nationale de se satisfaire de la complexité au nom de la stabilité de la norme 33
B. DES CRITIQUES QUI MANQUENT DE SINCÉRITÉ 37
1. Un calendrier législatif ayant permis au Sénat d’examiner la proposition de loi dans des délais bien supérieurs aux délais minimaux prévus dans le cadre de la procédure ordinaire 37
2. Une transparence totale ayant permis au Sénat de disposer de tous les éléments propres à éclairer ses débats 38
III. – LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR VOTRE COMMISSION 40
DISCUSSION GÉNÉRALE 43
EXAMEN DES ARTICLES 45
TITRE IER – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES 45
Chapitre Ier– Simplification de la vie statutaire des entreprises 45
Article 1er(art. L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-15 du code de commerce) : Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles concernant l’immatriculation des commerçants, la rétrocession de fonds de commerce par les sociétés coopératives de commerçants détaillants et la constitution de groupements de commerçants détaillants 45
Article 2 (art. L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34 du code de commerce) : Clarification de la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné 45
Article 3 (art. L. 141-1, L. 141-12 et L. 143-21 du code de commerce et art. 201 du code général des impôts) : Assouplissement des conditions de cession d’un fonds de commerce 46
Article 3 bis (art. L. 145-2 du code de commerce et art. L. 214-2 du code de l’urbanisme) : Aménagement du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage commercial 46
Article 3 ter (art. L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme) : Droit de préemption des communes sur les fonds de commerce 46
Article 4 (art. L. 225-18, L. 225-21-1 [nouveau], L. 225-44 et L. 225-75 du code de commerce) : Modernisation du régime du mandat des administrateurs de sociétés anonymes 47
Article 5 (art. L. 223-33, art. L. 225-8, art. L. 225-147 du code de commerce) Extension de la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés pour les augmentations de capital par apport en nature 47
Article 6 (art. L. 225-8-1 [nouveau], art. L. 225-147-1 [nouveau] du code de commerce) : Dispenses du rapport du commissaire aux apports pour certaines catégories d’apports en nature aux sociétés anonymes 48
Article 7 (art. L. 232-21, art. L. 232-22, art. L. 232-23 du code de commerce, art. L. 85 du livre des procédures fiscales) : Suppression de l’obligation de déposer le rapport de gestion et un deuxième exemplaire des comptes sociaux au greffe du tribunal pour les sociétés et incitation au dépôt des comptes annuels par voie électronique 48
Article 8 (art. L. 223-32 du code de commerce) : Alignement du régime de l’augmentation du capital des SARL sur celui des sociétés anonymes 49
Article 9 (art. L. 233-8 du code de commerce) : Suppression de l’obligation, pour les sociétés non cotées, de publier les droits de vote existants à la dernière assemblée générale s’ils demeurent inchangés 49
Article 10 (art. L. 225-102-1 du code de commerce et art. 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) : Simplification des modalités d’information sur les engagements en faveur du développement durable pour les filiales et sociétés contrôlées 49
Article 11 (art. L. 225-129-6 du code de commerce) : Assouplissement des conditions de convocation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés par actions 50
Article 12 (art. L. 225-197-1 du code de commerce) : Extension et assouplissement de la possibilité d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans les PME non cotées 50
Article 12 bis (art. L. 225-209, art. L. 225-209-1, art. L. 225-211, art. L. 225-212, art. L. 225-213 du code de commerce) : Extension des possibilités de rachat d’actions sur Alternext 51
Article 13 (art. L. 145-16, art. L. 236-6-1 [nouveau] du code de commerce) : Possibilité de soumettre au régime des scissions les apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés de formes juridiques différentes 51
Article 14 (art. L. 223-26, art. L. 223-27, art. L. 225-11-1 [nouveau], art. L. 225-16-1 [nouveau], art. L. 225-100, art. L. 225-103, art. L. 225-109, art. L. 225-114, art. L. 225-121, art. L. 225-150 [nouveau], art. L. 225-204, art. L. 228-9, art. L. 228-35-9 du code de commerce, art. L. 212-2 du code monétaire et financier) : Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des sociétés anonymes 51
Article 15 (art. L. 232-24 [nouveau], art. L. 237-3, art. L. 237-23, art. L. 237-25, art. L. 237-30, art. L. 238-2, art. L. 238-3 du code de commerce) : Injonctions de rendre publiques certaines informations comptables, nominatives ou afférant à la liquidation et possibilité de déchéance des liquidateurs ne procédant pas aux diligences légales 52
Article 16 (art. L. 241-5, art. L. 242-1, art. L. 242-3, art. L. 242-10, art. L. 242-17, art. L. 242-23, art. L. 242-24, art. L. 242-30, art. L. 244-1, art. L. 245-4, art. L. 247-7 du code de commerce) : Renforcement de la cohérence du droit pénal applicable à certaines infractions relatives au fonctionnement des sociétés 52
Article 17 (art. L. 225-149-3 du code de commerce) : Nullité facultative des augmentations de capital de sociétés par actions, assortie d’un délai de prescription de droit commun 53
Article 18 (art. L. 241-1, art. L. 241-6, art. L. 242-4, art. L. 242-15, art. L. 242-29, art. L. 242-31, art. L. 245-3, art. L. 245-5, art. L. 247-4, art. L. 247-6, art. L. 247-10 du code de commerce) : Abrogation de certaines dispositions pénales en vue de la mise en place de mécanismes civils plus adaptés 53
Article 19 (art. L. 251-17, art. L. 251-23, art. L. 252-11, art. L. 252-12 du code de commerce) : Mécanismes permettant de remédier à l’usurpation des dénominations de GIE et GEIE 54
Article 20 (art. L. 213-20, art. L. 213-20-1 [nouveau], art. L. 214-7-3, art. L. 214-49-3, art. L. 214-55, art. L. 214-73, art. L. 214-77-1 [nouveau], art. L. 214-125, art. L. 231-2, art. L. 231-8, art. L. 231-12, art. L. 231-13, art. L. 231-15, art. L. 232-2, art. L. 512-73, art. L. 742-7, art. L. 752-7, art. L. 762-7 du code monétaire et financier) : Impact des aménagements apportés au droit des sociétés sur le régime des associations émettrices d’obligations et des sociétés civiles de placement immobilier 54
Article 21 (art. L. 451-1-1, art. L. 451-1-5, art. L. 451-2-1, art. L. 621-18-2, art. L. 734-7, art. L. 744-12, art. L. 754-12, art. L. 764-12 du code monétaire et financier) : Suppression du document récapitulatif des informations fournies au cours de l’année écoulée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé 55
Article 21 bis (art. L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-14 du code de commerce, art. L. 433-3 du code monétaire et financier) : Amélioration du régime de déclarations des franchissements de seuils 55
Article 22 (art. L. 112-2 et L. 114-53 du code de la mutualité) : Interdiction sous astreinte d’une référence illicite au statut mutualiste 55
Article 23 (art. 1er, art. 4, art. 10, art. 15, art. 17, art. 19, art. 31, art. 32, art. 36, art. 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 19 octies, art. 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. 81 ter, art. 237 bis A du code général des impôts, art. L. 3323-3 du code du travail) : Modernisation du fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif 56
Article 24 (art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. L. 529-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, art. 4 et art. 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale) : Injonction de supprimer, sous astreinte, une mention frauduleuse au statut de société coopérative 56
Article 25 (art. L. 626-32, art. L. 628-1, art. L. 628-5 du code de commerce) : Prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires et accès des holding à la sauvegarde financière accélérée 57
Article 25 bis (art. 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) Évaluation statutaire des parts sociales des sociétés d’exercice libéral 57
Article 26 (art. L. 823-8-1 [nouveau] du code de commerce) : Simplification des règles de transmission des documents élaborés par les commissaires aux comptes 60
Article 27 (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Clarification de l’enchaînement des procédures d’autorisation et d’immatriculation au répertoire des métiers 60
Article 27 bis (art. 389-8 et 401 du code civil) : Fixation à seize ans de l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur 60
Chapitre II – Vie sociale des entreprises 61
Article 28 61
Article 28 bis (art. L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général de collectivités territoriales) : Fixation de dates d’entrée en vigueur des décisions modifiant les taux du versement transport 61
Article 29 (art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs pris en compte pour le financement d'actions dans le domaine du logement 63
Article 30 (intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier et art. L. 133-5-3 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Mise en œuvre de la déclaration sociale nominative 63
Article 31 (art. L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale) : Simplification de la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales par le régime social des indépendants et prorogation du mandat des administrateurs des caisses de base de ce régime 63
Article 32 64
Article 33 (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeur dans les entreprises de travail temporaire 64
Article 34 (art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale) : Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeurs pour les groupements d’employeurs entrant dans le champ d’application d’une même convention collective 64
Article 35 (art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale et art. 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) : Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs entrant dans la détermination de la réduction forfaitaire de cotisations employeur dues au titre des heures supplémentaires 65
Article 36 (art. L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale) : Développement du rescrit social 65
Article 36 bis (art. L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime) : Développement du rescrit social pour les cotisants de la mutualité sociale agricole 66
Article 36 ter (art. L. 243-12-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale) Interdiction de réaliser de nouveaux contrôles sur des périodes et des points de législation ayant déjà été vérifiés 67
Article 37 (art. L. 243-14 du code de la sécurité sociale ; art. L. 122-12 du code du travail) : Dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche 67
Article 37 bis (art. L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime) : Dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche dans le régime agricole 68
Article 38 69
Article 39 (art. L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1232-8, L. 1233-3, L. 1233-8, L. 1233-21, 1233-28, L.1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-71, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 1253-5, L. 1311-2, L. 1453-4, L. 2142-1-1, L. 2142-8, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5, L. 2143-13, L. 2143-16, L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-4, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-61, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, L. 2325-14, L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27, L. 2325-34, L. 2325-35, L. 2325-38, L. 2327-5, L. 2328-2, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2344-6, L. 2363-11, L. 3142. 8, L. 3142. 89, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 4613-4, L. 4614-3, L. 4614-15, L. 4631-1, L. 5212-1, L. 5212-4, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-7, L. 6322-47, L. 6322-54, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-12, L. 6331-17, L. 6331-31, L. 6331-38, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-7, L. 6332-19, L. 6332-20 du code du travail) : Harmonisation des seuils d’effectifs en droit du travail 69
Article 39 bis (art. L. 2241-2-1 [nouveau] du code du travail) : Négociation sur les salaires aux fins de convergence du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et le salaire minimum interprofessionnel de croissance 71
Article 40 (art. L. 3122-6 du code du travail) : Modulation du nombre d’heures travaillées dans le cadre d’un accord collectif sans modification du contrat de travail 71
Article 40 bis (art. L. 1222-9, L. 1222-10 et L. 1222-11 [nouveaux] du code du travail) : Définition du statut du télétravailleur 72
Article 41 (art. L. 1226-4-1 du code du travail) : Rupture effective du contrat dès la notification du licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle 73
Article 41 bis (art. L. 1332-2 du code du travail) : Remplacement de la notion de jour franc par celle de jour ouvrable dans le code du travail 73
Article 42 (art. L. 3133-3 du code du travail) : Allègement des conditions nécessaires au paiement des jours fériés 74
Article 43 (art. L. 3141-3 du code du travail) : Caractère automatique de l’ouverture du droit à congés payés 74
Article 44 : Simplification du bulletin de paie 75
Article 45 (art. L. 3332-10 du code du travail) : Harmonisation des règles définissant le plafond de versement dans un plan d’épargne salarial 75
Article 46 (art. L. 4121-3 du code du travail) : Adaptation aux spécificités des très petites entreprises des modalités d’évaluation des risques en matière de sécurité et d’hygiène au travail 76
Article 46 bis (art. L. 4311-1 du code du travail) : Prise en compte de la protection de l’environnement, des biens et des animaux domestiques dans la conception et la construction des machines destinées à l’application de pesticides 76
Article 47 77
Article 48 (art. L. 8113-7 du code du travail) : Information de l’employeur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues à ce titre 77
Article 48 bis (art. L. 8241-2 du code du travail) : Conditions de retour du salarié mis à disposition 77
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS 78
Chapitre III – Soutien au développement des entreprises 78
Article 49 (art. L. 2135-2 du code du travail) : Clarification de l’obligation de certification des comptes des organisations syndicales professionnelles et des associations de salariés ou d’employeurs 78
Article 49 bis A: Transposition de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les obligations comptables applicables à certaines sociétés possédant des filiales 78
Article 49 bis : Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance la directive 2010/73/UE concernant le prospectus et la transparence 79
Article 50 (art. L. 131-3 [nouveau] du code de la recherche) : Amélioration de l’évaluation du crédit d’impôt recherche par la simplification de l’accès aux données fiscales 79
Article 51 (art. 95, 101 à 104, 180, 185, 197 à 207, 210, 211, 326, 332, 376, 414-1, 417, 418, 420, 421 et 424 du code des douanes) : Simplification et modernisation de procédures douanières 80
Article 52 (art. 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration) : Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission unique des informations produites par les usagers et habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique 80
Article 53 (art. 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques) : Transmission à des fins exclusivement statistiques de données économiques ou financières détenues par une entreprise sur d’autres entreprises 82
Article 53 bis (art. L. 3-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Définition des caractéristiques du service d’envois recommandés 82
Article 53 ter (art. 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration) : Clarification de la notion de cachet de la poste 83
Chapitre IV – Simplification des procédures 83
Article 54 (art. L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier) : Simplification du régime applicable à la géothermie de minime importance 83
Article 55 (art. L. 212-1, L. 212-2, L. 212-2-1, L. 515-1 et L. 581-43 du code de l’environnement ; art. L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et modernisation de procédures environnementales 83
Article 56 (art. L. 214-4 du code de l’environnement ; art. L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 512-2, L. 512-3, L. 531-1 et L. 531-3 du code de l’énergie ; art. L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de procédures applicables aux installations hydrauliques en régime d’autorisation 84
Article 56 bis (art. L. 414-3, L. 414-4, L. 414-5 et L. 414-5-1 [nouveau] du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’autorisation des activités réalisées en sites « Natura 2000 » 85
Article 56 ter (art. L. 514-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Simplification de la maîtrise d’ouvrage des retenues d’eau 86
Chapitre V – Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude 87
Article 57 (art. L 128-1 à L. 128-5 [nouveaux] et L. 741-2 du code de commerce) : Création d’un fichier national des interdits de gérer 87
Article 58 88
Article 59 (art. L. 561-9 du code monétaire et financier) : Adaptation de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux 88
Article 59 bis (art. L. 561-21 du code monétaire et financier) : Possibilité pour les professionnels du chiffre d’échanger des informations sur une déclaration de soupçon 88
TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS 89
Chapitre Ier – Simplification du droit dans le secteur agricole 89
Article 60 (art. L. 426-7 du code de l’environnement) : Amélioration de la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le gibier 89
Article 60 bis (art. L. 125-5 du code de l’environnement) : Clarification des obligations du bailleur d’un bien rural 89
Article 61 (art. 260 du code général des impôts) : Simplification des modalités d’option pour la taxation à la TVA des revenus fonciers tirés des baux de biens ruraux 89
Article 62 (art. L. 233-3, L. 351-4 et L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification et clarification de procédures agricoles 90
Article 63 91
Article 64 (art. L. 741-30 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Financement des droits à retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés pour événements familiaux 92
Article 65 (art. L. 114-23 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension aux employeurs du régime agricole de l’obligation de s’assurer de la régularité de la situation du sous-traitant s’agissant du paiement des cotisations et contributions sociales 92
Article 66 (art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail ) : Extension du dispositif d’intéressement aux collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles 93
Article 67 (art. L. 136-5 et L. 171-3 du code de la sécurité sociale ) : Clarification des modalités de recouvrement des contributions CSG et CRDS dues par les cotisants solidaires et de la situation des auto-entrepreneurs exerçant une activité agricole non-salariée 93
Article 68 (art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime) : Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction sur le régime général de la participation des entreprises à l’effort de construction 94
Article 68 bis (art. L. 514-1 du code forestier) : Simplification des modalités de publicité des cessions de parcelles forestières 94
Article 68 ter A (art. L. 514-3 du code forestier) : Aménagement d’exceptions au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës 95
Article 68 ter (art. L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification des modalités de conclusion des contrats de vente écrits entre acheteurs et producteurs dans la filière viticole 95
Article 68 quater (art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime) : Mise en cohérence textuelle 96
Article 68 quinquies (art. L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime) : Détermination de la durée minimale pour laquelle le contrat vendanges est conclu 96
Article 68 sexies (art. L. 221-2 du code de la route) : Faculté pour les conducteurs de véhicules et appareils agricoles ou forestiers titulaires d’un permis de catégorie B de conduire ces véhicules et appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière 96
Article 68 septies : Autorisation pour tout titulaire d’un permis de conduire de catégorie B de conduire des tracteurs agricoles d’une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h 98
Chapitre II – Assouplissement du régime des professions réglementées 99
Article 69 (art. L. 821-9 du code de commerce, art. 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes) : Diversification du profil des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes 99
Article 70 (art. L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime, art. L. 142-3 et L. 213-1 du code de l’urbanisme) : Clarification du régime des ventes par adjudication au regard du droit de préemption rural et urbain 100
Article 71 (art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres experts) : Exercice de la profession de géomètre-expert en qualité de salarié 102
Article 71 bis (art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971) : Définition légale de la consultation juridique 102
Chapitre III – Simplification du droit des transports 102
Article 72 (art. L. 3113-1, L. 3211- 1 et L. 3431-1 du code des transports) : Simplification de démarches administratives incombant aux entreprises de transport 102
Article 72 bis (art. L. 312-1 [nouveau] du code de la route) : Encadrement législatif des normes relatives aux poids et dimensions des véhicules 103
Article 72 ter (art. L. 6221-4-1 [nouveau] du code des transports) : Utilisation de la langue anglaise dans les manuels aéronautiques, en considération d’impératifs liés à la sécurité 103
Chapitre IV – Simplification du droit du tourisme 104
Article 73 (art. L. 133-14, L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1 et L. 333-1 du code du tourisme) : Simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et des hébergements touristiques 104
Article 74 (art. L. 324-1 du code du tourisme ; art. 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques) : Simplification de la procédure de classement des meublés de tourisme 105
Article 74 bis (art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel) : Clarification des contrats de location saisonnière de meublés de tourisme 107
Article 74 ter (art. L. 3332-1 du code de la santé publique) : Adaptation des formations exigées des exploitants de chambres d’hôtes 108
Chapitre V – Simplification du droit des médias 108
Article 75 (art. L. 132-42-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle) : Assouplissement du mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes 108
Article 76 (art. 5, 7 à 10 et 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; art. L. 132-3 du code du patrimoine) : Allègement des obligations de déclaration et de dépôts pesant sur les publications de presse 108
Article 77 (art. 1er à 4 et 7 à 8 ter de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ; art. 298 octies, 298 decies et 1458 du code général des impôts) : Modernisation et simplification du régime des agences de presse 109
Article 78 (art. 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Création d’une unique base de données numérique rassemblant les informations relatives aux sociétés et fonds de commerce 109
Article 79 (art. 2, 3, et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales) : Simplification du régime des annonces judiciaires et légales 109
Chapitre VI – Simplification du droit du logement, de l’aménagement et de la construction 110
Article 80 (art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires 110
Article 80 bis A (art. L. 480-3 du code de l’urbanisme) : Harmonisation du régime des sanctions prévues en cas de continuation de travaux nonobstant une décision ordonnant leur suspension 112
Article 80 bis (art. 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) : Coordination 112
Article 81 (art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2 et L. 642-7 du code du patrimoine ; art. L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 161-1 du code minier) : Simplification du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques 113
Article 82 (art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture) : Adaptation de la structure du groupement momentané d’entreprises en matière d’architecture 113
Article 83 (art. L. 311-5 du code de l’urbanisme) : Simplification de la procédure de création-réalisation des zones d’aménagement concerté (ZAC) 115
Article 83 bis (art. L. 123-2 du code de l’environnement) : Simplification des procédures d’enquête publique requises pour les projets des collectivités territoriales 115
Article 84 (art. L. 411-3, L. 411-4, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13, L. 443-15-2 et L. 443-15-6 du code de la construction et de l’habitation) : Modernisation du régime de la vente des logements sociaux 115
Article 84 bis (art. L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation) : Simplification du régime des promesses de vente de longue durée 116
Article 84 ter (art. L. 720-1 du code du patrimoine) : Adaptation du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité au cas de Saint-Pierre-et-Miquelon 116
Chapitre VII – Diverses dispositions d’ordre ponctuel 117
Article 85 (loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; art. L. 113 et L. 135 E du livre des procédures fiscales ; art. 119 à 124 du code des marchés publics) : Suppression de la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM) 117
Article 85 bis : Ratification d’ordonnances relatives à la commande publique 117
Article 85 ter : Ratification de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée 118
Article 86 (art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services) : Prorogation du délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat pour se regrouper en chambres de région 118
Article 87 (art. L. 311-9 du code de la consommation) : Clarification du régime applicable aux prêts accordés par des organismes à but non lucratif à certains de leurs ressortissants 118
Article 87 bis (art. L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme) : Mise en cohérence textuelle 119
Article 88 (art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques) : Relèvement à 15 000 euros du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables 119
Article 89 (art. L. 131-11, art. L. 931-3 du code de commerce) : Interdiction, à peine de radiation, pour un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire 120
Article 90 (art. L. 441-6-1 du code de commerce) : Allègement des obligations pesant sur les petites et moyennes entreprises en matière de contrôle des délais de paiement 120
Article 90 bis (art. L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce) : Transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 120
Article 91 (art. L. 1243-2, L. 1243-5, L. 1243-7, L. 1243-9, L. 1245-1, L. 1245-4, L. 1245-5, L. 1245-6, L. 1272-7, L. 2151-7 du code de la santé publique ; art. 511-8-1 du code pénal ; art. 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique) : Simplification des procédures d’autorisation administratives relatives à la thérapie cellulaire 121
Article 92 (art. 25-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations) : Tronc commun pour l’agrément des associations 123
Article 92 bis A (art. L. 432-2, L. 432-4, L. 432-5 [nouveau] et L. 432-6 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles) : Droit au repos quotidien pour les titulaires du contrat d’engagement éducatif 123
Article 92 bis B (art. 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Droit de retrait d’une association 124
Article 92 bis (art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Abrogation du plafond limitant la possibilité d’un rachat par avance des cotisations versées aux associations 124
Article 92 ter (art. 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association) : Suppression des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives du droit des associations 125
Article 93 (art. 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat) : Abrogation d’une disposition inutile 125
Article 93 bis A (art. L. 211-2, art. L. 211-3, art. L. 211-4, art. L. 211-5, art. L. 211-7, art. L. 211-8, art. L. 211-9, art. L. 211-10, art. L. 211-12, art. L. 211-13 du code de l’action sociale et des familles) : Reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales et modification du mode de désignation des membres du conseil d’administration des unions départementales des associations familiales 126
Article 93 bis B (art. L. 3332-11 du code de la santé publique) : Transfert du dernier débit de boisson de quatrième catégorie d’une commune au sein d’un établissement public de coopération intercommunale 128
Article 93 bis (art. L. 581-18 du code de l’environnement) : Mise en cohérence textuelle 129
Article 93 ter (art. L. 465-1 du code monétaire et financier) : Harmonisation des peines encourues en matière d’accès illicite à des informations privilégiées 129
Article 93 quater (art. L. 612-10 du code de la sécurité sociale ; art. 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé) : Mise en cohérence textuelle 129
Article 93 quinquies (art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l’inscription des agents sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne jusqu’à leur nomination 130
Article 93 sexies (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Prolongement de trois à cinq ans de la durée de validité des listes d’aptitude sur lesquelles sont inscrits les agents lauréats d’un concours 130
Article 93 septies (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Maintien de l’inscription sur les listes d’aptitude des agents lauréats d’un concours sous réserve de leur accord exprès annuel 130
Article 93 octies (art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale) : Exclusion de la période de détachement du décompte de la durée de validité des listes d’aptitude établies à l’issue d’un concours 130
TITRE II BIS – DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL 131
Article 93 nonies (art. L. 1331-29-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 123-3-1 [nouveau], L. 123-4, L. 129-4-1, L. 129-6-1 [nouveau] et L. 511-2-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ; art. 10-1 et 24-7 [nouveau] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : Dispositif de lutte contre l’habitat indigne 131
TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 131
Article 94 A: Protection des membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires 131
Article 94: Gage 131
LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
À LA PROPOSITION DE LOI PAR LA COMMISSION DES LOIS
La commission des Lois a, pour l’essentiel, maintenu le texte que l’Assemblée nationale avait voté en première lecture. Parmi les aménagements auxquels elle a cependant procédé figurent les principaux suivants :
● Dispositions relatives à la vie statutaire des entreprises
— Sur proposition du Gouvernement, la Commission a adopté une définition des professions libérales (article 25 bis).
● Dispositions relatives à la vie sociale des entreprises
— En adoptant un amendement du rapporteur à l’article 28 bis, la Commission a précisé que les modifications de taux du versement transport ne pouvait prendre effet moins de deux mois à compter de la transmission de la délibération des communes ou de la décision du syndicat des transports d’Ile-de-France à l’organisme chargé de son recouvrement.
● Dispositions sectorielles
— Sur proposition du rapporteur, la Commission a complété l’article 70 de la proposition de loi, qui clarifie le régime du droit de préemption rural, par une disposition qui le renforce en sanctionnant par la nullité toute aliénation à titre onéreux d’un bien susceptible de faire l’objet de ce droit de préemption, dès lors qu’elle n’aura pas été notifiée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural bénéficiaire du droit de préemption.
— Sur proposition du rapporteur, la Commission a complété le dispositif de simplification de la procédure de classement des stations de tourisme figurant à l’article 73 en desserrant les délais de caducité du classement des communes classées avant le 1er janvier 1924.
— Sur proposition de M. Jean-Sébastien Vialatte, le dispositif de modernisation et de clarification des hébergements touristiques mis en place par
l’article 74 a été enrichi de mesures relatives au classement des hôtels de la catégorie cinq étoiles ainsi que des terrains de camping.
— Sur proposition du rapporteur, le régime d’encadrement des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires fixé par l’article 80 a été complété pour permettre à ces syndicats de recourir à l’emprunt afin de préfinancer les travaux appelés à bénéficier de subventions publiques qui ne sont versées qu’après achèvement des travaux.
● Dispositions diverses d’ordre ponctuel
— Sur proposition du Gouvernement, la Commission a adopté, à l’article 90 bis, un amendement précisant, à trois égards, les dispositions relatives à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Dans cette perspective, la référence aux bonnes pratiques et usages commerciaux a été inscrite dans les procédures de vérification ou d’acceptation des marchandises ou des services. Par ailleurs, les modalités de recouvrement de l’indemnité forfaitaire versée en cas de retard de paiement ont été précisées, alors que les modalités de conclusion d’accords dérogatoires aux délais de paiement de droit commun ont été mieux encadrées.
— sur proposition du rapporteur, en retirant la mention des dérivés de tissus à l’alinéa 9 de l’article 91, la Commission a circonscrit le champ des autorisations instituées par l’article L. 1245-4 du code de la santé publique en matière de préparation, de conservation, distribution ou cessions des fins thérapeutiques de tissus utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires. En cela, elle a tiré les conséquences de l’accord intervenu entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la rédaction de l’article L. 1245-4 dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine.
— Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté, à l’article 93 bis B, un amendement précisant que la décision de transfert d’un débit de boisson de quatrième catégorie entre les communes au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale doit être prise à la majorité absolue de l’organe délibérant de ce dernier.
Votre commission des Lois est aujourd’hui saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. En effet, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion, s’est réunie le 18 janvier dernier, mais n’est pas parvenue à s’accorder sur une rédaction satisfaisant les deux assemblées. Et pour cause, le Sénat a préféré rejeter la proposition de loi dans sa totalité plutôt que d’en examiner le contenu.
Cette proposition de loi, déposée par notre collègue Jean-Luc Warsmann sur le bureau de l’Assemblée nationale le 28 juillet 2011, a été adoptée par notre assemblée le 18 octobre 2011. Elle a pour objet de desserrer l’étau des charges administratives pesant sur les acteurs économiques en simplifiant et en dématérialisant un certain nombre de procédures ou de déclarations, en clarifiant des dispositifs qui sont aujourd’hui sources d’insécurité juridique et en revenant sur des cas de surtransposition injustifiée de textes communautaires. Elle vise ainsi à réallouer des personnels et des ressources, aujourd’hui inutilement mobilisés, au profit de la production de valeur ajoutée. Dans le contexte de crise économique et budgétaire, la proposition de loi relève le défi d’encourager la compétitivité des entreprises françaises sans pour autant engager la moindre dépense publique, et même en permettant aux administrations d’alléger leurs propres contraintes.
Lors de son examen en commission et en séance publique à l’Assemblée nationale, la proposition de loi a été complétée par quelque 59 articles, mais aussi allégée de 17 articles qui ont été supprimés.
Au Sénat, la commission des Lois, compétente au fond, s’est saisie de 71 articles de la proposition de loi, déléguant l’examen au fond des 82 articles restants aux commissions des Affaires sociales, de la Culture, de l’Économie et des Finances.
Lors de son examen par la commission des Lois du Sénat, le 21 décembre 2011, la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale a donné lieu à l’adoption d’une question préalable présentée par M. Jacques Mézard et par les membres du Groupe communiste républicain et citoyen. Le Sénat a donc refusé de débattre véritablement des mesures contenues dans ce texte et visant à faciliter la vie des entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles. C’est regrettable.
Présentée en séance publique par M. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, la question préalable a été adoptée par la Haute assemblée le 10 janvier dernier, et en conséquence, la proposition de loi a été rejetée. À l’appui de sa proposition d’adoption d’une question préalable, le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a développé deux séries d’arguments ayant trait au fond et à la forme. Sur le fond, il a été reproché à la proposition de loi de manquer de cohérence et d’être nourrie exclusivement de mesures d’origine gouvernementale. Sur la forme, certains de nos collègues sénateurs ont dénoncé les délais, selon eux trop brefs, qui leur ont été accordés pour examiner ce texte, en raison de l’engagement de la procédure accélérée. Ces arguments, avancés rapidement, trop sans doute, ne convaincront personne.
Avant de répondre point par point aux critiques émises par certains de nos collègues sénateurs (II) et de présenter les principales modifications apportées au texte par votre commission des Lois (III), votre rapporteur se propose de rappeler les objectifs poursuivis par la proposition de loi et la méthode qui a été suivie pour l’élaborer (I).
I. – UNE PROPOSITION DE LOI SECTORIELLE RÉSULTANT D’UN LONG TRAVAIL DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION
À l’heure où notre pays est frappé de plein fouet par une crise économique d’une si grande ampleur et où les contraintes budgétaires ont rarement été aussi fortes, la simplification de l’environnement normatif des entreprises constitue une des solutions les plus intéressantes pour gagner des points de croissance sans engager la moindre dépense publique.
Les études réalisées en Europe évaluent à au moins 3 % du produit intérieur brut (PIB) le coût des charges administratives qui pèsent sur les entreprises. Les montants varient cependant d’un pays à l’autre : ainsi, la France se situerait au niveau médian (3 % du PIB chaque année), tandis que les Pays-Bas et le Danemark seraient en deçà (avec respectivement moins de 1 % et 2,2 % du PIB) (1).
Selon le Global Competitiveness Report 2010-2011, la France se classe au 122e rang mondial en matière de complexité administrative (2). De son côté, le Conseil d’État a estimé dans son rapport public de 2006 que « l’excellence des infrastructures de transport, de communication et d’énergie, ainsi que le fort potentiel scientifique et technique de la France, reconnus par l’OCDE et par la Banque mondiale, ne peuvent faire oublier que nombre d’entreprises candidates à une implantation en France sont parfois découragées par la lourdeur des procédures administratives » (3).
Le coût annuel de « l’impôt-papier » (4) a été chiffré aux alentours de 60 à 75 milliards d’euros par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Lors des assises de la simplification de la réglementation, qui se sont tenues en avril 2011, le Gouvernement a mis en exergue que la suppression d’un formulaire administratif permettait de réaliser, en moyenne, une économie de 26 millions d’euros. Par extension, une diminution de 10 % de la charge administrative existante équivaut à un gain similaire à celui tiré de la réforme de la taxe professionnelle.
Contrairement à une idée largement répandue, la réduction des charges administratives peut s’effectuer sans alourdissement des frais de fonctionnement des services publics.
Dans un contexte budgétaire contraint, les pouvoirs publics doivent se montrer sensibles à toutes les démarches susceptibles de conforter la reprise économique sans peser sur les finances publiques. La simplification du droit est justement de celles-là : elle constitue en effet un gisement de productivité pour les acteurs de l’économie nationale et, partant, un moyen de réallocation en faveur de l’emploi et du pouvoir d’achat de ressources inutilement mobilisées aujourd’hui.
La crise économique et financière qui frappe notre pays depuis 2008 n’a donc fait qu’accentuer encore davantage la nécessité d’orienter les travaux de simplification du droit plus particulièrement vers les acteurs économiques.
Pour favoriser la croissance et l’emploi, le Président de la République et le gouvernement ont entendu agir sur tous les leviers de l’activité économique en mettant en œuvre un plan de relance, en lançant un grand emprunt national en faveur des investissements d’avenir, et en s’engageant dans un vaste mouvement de simplification des normes qui s’imposent aux acteurs économiques et qui, trop souvent, génèrent des charges administratives disproportionnées et des coûts excessifs.
L’ampleur du chantier d’amélioration de la qualité, de la lisibilité et de l’efficacité du droit a commandé l’ouverture de plusieurs fronts. Parallèlement à la mission de simplification du droit applicable aux collectivités territoriales qui a été confiée au sénateur Éric Doligé (5), et qui peut, à travers quelques aspects, concerner les entreprises, notamment en matière d’archéologie préventive, des travaux de simplification du droit au bénéfice des acteurs économiques ont été menés de façon autonome mais coordonnée à la fois dans le cadre des assises de la simplification de la réglementation organisées par le secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, M. Frédéric Lefebvre, et dans le cadre de la mission de simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi confiée au président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, notre collègue Jean-Luc Warsmann.
Le 15 décembre 2010, M. Frédéric Lefebvre, secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, a lancé un programme de simplification de l’environnement administratif des petites et moyennes entreprises. Après avoir désigné en janvier 2011 une centaine de « correspondants PME », à raison d’un par département, afin qu’ils s’immergent chacun dans cinq à dix entreprises, qu’ils partagent le quotidien des entrepreneurs et qu’ils recueillent leur point de vue et leurs propositions concrètes de simplification, les services du secrétaire d’État ont organisé, à partir de mars 2011, vingt-deux assises régionales de la simplification qui ont permis de synthétiser les quelque 700 propositions de simplification résultant des 570 entretiens menés sur le terrain avec les chefs d’entreprises.
La tenue des assises nationales de la simplification le 29 avril 2011, sous la présidence conjointe du secrétaire d’État et du président Jean-Luc Warsmann, a permis d’identifier les difficultés les plus coûteuses pour les entreprises et d’isoler 80 premières mesures de simplification susceptibles d’être mises en œuvre rapidement et de représenter chaque année pour les entreprises des économies évaluées à un milliard d’euros.
Lors du bilan d’étape des assises nationales de la simplification, qui a été organisé le 6 décembre 2011 par le secrétaire d’État et auquel le président Jean-Luc Warsmann a assisté, il a été constaté que 77 % des mesures de simplification retenues en avril 2011 étaient mises en œuvre au rythme prévu, que 19 % d’entre elles connaissaient un léger retard d’exécution et que seules 4 % d’entre elles se heurtaient à des difficultés de réalisation. Cinq mesures législatives ont d’ores et déjà été adoptées, dont trois dans le cadre des textes budgétaires. Six mesures réglementaires ont été mises en application dès 2011 et au moins huit autres le seront au cours de l’année 2012.
Parmi les mesures retenues en avril 2011 figure la mise en place d’un « coffre-fort numérique » destiné à épargner aux entreprises la redondance des informations qui leur sont demandées par les administrations.
Par ailleurs, bien des mesures proposées dans le cadre des assises de la simplification visent à alléger les formalités déclaratives pesant sur les entreprises en matière sociale. Il a ainsi été suggéré de simplifier le bulletin de paye, de mettre en œuvre la déclaration sociale nominative, déclaration dématérialisée appelée à se substituer à une trentaine de déclarations sociales, et de simplifier l’affiliation aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
L’extension du rescrit social et la rationalisation des enquêtes de la statistique publique sont autant de mesures qui, avancées lors des assises de la simplification, ont également été identifiées et expertisées dans le cadre des travaux menés concomitamment par le président Jean-Luc Warsmann : au total, vingt-quatre mesures législatives préconisées dans le cadre des assises nationales de la simplification figurent dans la présente proposition de loi.
2. La mission confiée au Président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale par le Président de la République
Le 17 janvier 2011, le Président de la République a confié au président de la commission des Lois de l’Assemblée nationale une mission de simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi « pour desserrer les contraintes excessives qui pèsent sur les entreprises, en particulier les PME, mais aussi sur les artisans, les agriculteurs et les professions libérales » (6). Par décret du 25 janvier 2011, le Premier ministre, M. François Fillon, a placé cette mission temporaire dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 144 du code électoral.
Afin de mener à bien sa mission, le président Jean-Luc Warsmann s’est entouré d’un groupe de députés (votre rapporteur, ainsi que Mme Marie-Christine Dalloz et MM. Michel Diefenbacher, Didier Gonzales, Michel Raison, Jean-Charles Taugourdeau), appartenant à différentes commissions de notre Assemblée, qui ont participé aux réunions de la mission et fait remonter de leurs circonscriptions respectives des propositions d’allègement des charges administratives pesant sur les entreprises.
Au sein de l’Assemblée nationale, notre collègue Jean-Luc Warsmann a auditionné de février à mai 2011 près de 70 organisations professionnelles, institutions ou personnalités qui ont formulé un peu plus de 700 propositions. Dans la mesure où le champ de la mission de simplification qui lui a été confiée était très large et concernait tous les secteurs économiques, et les besoins de simplification se faisant particulièrement sentir au sein de réglementations sectorielles, le président Jean-Luc Warsmann s’est attaché à entendre les représentants du plus large panel de professions : experts-comptables, agriculteurs, avocats, notaires, architectes, transporteurs, éleveurs, banquiers, assureurs, artisans, aménageurs, géomètres... Leurs réflexions et propositions de simplification, recueillies par oral et par écrit, ont été soumises à l’expertise des administrations.
En effet, notre collègue Jean-Luc Warsmann s’est également appuyé sur le secrétariat général du Gouvernement ainsi que sur l’ensemble des ministères concernés. Les services de l’État ont tout à la fois formulé quelque 200 propositions et fourni des observations sur les contributions des représentants des acteurs économiques auditionnés à l’Assemblée nationale.
Les mesures proposées par le président Jean-Luc Warsmann ont fait l’objet d’une étude approfondie et d’une concertation avec les ministères à l’occasion d’un comité de pilotage réunissant presque chaque semaine les secrétaires généraux des ministères ou leurs représentants. Pour celles d’entre elles qui nécessitaient une expertise plus poussée, comme la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative, du coffre-fort numérique ou de la simplification du bulletin de paye, des réunions thématiques ont été organisées afin de confronter les points de vue des parties publiques et privées.
En conclusion de sa mission, le président Jean-Luc Warsmann a remis au Président de la République, le 6 juillet 2011, un rapport sur la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi, riche de près de 280 propositions (7).
Le rapport remis à l’exécutif ne pouvait rester sans suite, ne serait-ce que sur le plan législatif. C’est la raison pour laquelle le président Jean-Luc Warsmann a déposé sur le Bureau de l’Assemblée nationale, le 28 juillet dernier, une proposition de loi reprenant une partie des modifications de notre ordonnancement législatif qu’il avait auparavant suggérées.
Le Gouvernement a, pour sa part, montré toute l’attention qu’il portait à ce travail en décidant d’inscrire à l’ordre du jour relevant de son initiative l’examen de cette proposition de loi. C’est que l’enjeu est d’importance, dès lors que toutes les mesures susceptibles de dynamiser la reprise économique ainsi que la création d’entreprises et d’emplois ne sauraient attendre.
Conformément au dernier alinéa de l’article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958 et à l’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la proposition de loi soumise au vote de l’Assemblée nationale a fait l’objet d’un examen préalable par le Conseil d’État (8). Cette démarche avait été déjà retenue en 2009 pour ce qui est devenu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Saisi le 28 juillet 2011 par courrier du président Bernard Accoyer, le vice-président du Conseil a renvoyé le texte à cinq sections, lesquelles ont désigné dix rapporteurs. L’assemblée générale du Conseil s’est elle-même prononcée le 19 septembre 2011, en présence de l’auteur de la proposition de loi et de votre rapporteur : au bénéfice d’observations et de suggestions de rédaction, elle a donné un avis favorable à ce texte. Dans son rapport publié lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, votre rapporteur a reproduit, avec l’accord de l’auteur de la proposition de loi, chaque extrait immédiatement avant le commentaire de la disposition en cause.
L’avis du Conseil d’État sur la présente proposition de loi a pris la forme de suggestions ou d’observations portant sur certains articles seulement. L’auteur de la proposition de loi a communiqué à votre rapporteur ces suggestions ou observations dès lors qu’elles portaient sur des articles ou des dispositions qu’il avait entendu maintenir dans le champ de la proposition de loi ; certains de ces articles ou dispositions ont, en effet, fait l’objet d’amendements de suppression de l’auteur de la proposition de loi, traduisant son souhait de les retirer du champ de cette proposition. En cela a été respectée la pratique qui avait été instaurée lors de l’examen de la précédente proposition de loi de simplification, en 2009.
De son côté, votre rapporteur a auditionné près de 60 personnes au cours de ses travaux sur la proposition en première lecture et en nouvelle lecture.
Le texte soumis à l’examen de l’Assemblée nationale est donc le fruit d’un important travail d’écoute et de réflexion qui a permis d’identifier les pesanteurs juridiques les plus préjudiciables aux entreprises et à l’emploi et de proposer des dispositifs à même d’y apporter des solutions pragmatiques et efficaces.
B. DES MESURES AMBITIEUSES QUI FORMENT UN ENSEMBLE COHÉRENT ET ENTIÈREMENT VOUÉ À FAVORISER LA CROISSANCE, LA COMPÉTITIVITÉ ET L’EMPLOI
Sous la précédente législature, le Parlement a été amené à adopter plusieurs textes législatifs ayant pour but de simplifier et de clarifier le droit existant. L’initiative en est alors revenue à l’exécutif (9).
Depuis le début de la XIIIe législature, l’œuvre de simplification du droit a uniquement été le fait des députés. Sous l’impulsion de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, trois lois de simplification ont été adoptées et promulguées (10).
Avec le recul, il apparaît que ces trois textes d’origine parlementaire se sont relativement moins préoccupés de la simplification du droit économique et social – même s’ils contenaient des dispositions y afférant – que des relations de l’administration avec les usagers, des règles applicables aux collectivités locales ou du fonctionnement des juridictions.
Il est donc heureux qu’en cette fin de législature marquée par le ralentissement de la croissance, le Parlement ait l’occasion de mettre l’accent sur la simplification de la vie des entreprises et de proposer un nombre significatif de mesures pertinentes pour la dynamisation des entreprises françaises et la création d’emplois.
Dans la rédaction initiale qui était la sienne au jour de son dépôt, le 28 juillet 2011, la proposition de loi était dotée d’une architecture organisée autour d’une ligne directrice claire : la simplification de l’environnement normatif des entreprises. Cette orientation, qui constitue la colonne vertébrale du texte, n’est nullement incompatible avec l’existence de ramifications déclinant l’objectif de simplification dans un grand nombre de secteurs économiques dont les spécificités rendent inévitable la diversité des mesures envisagées.
En rassemblant dans un premier titre des mesures de simplification transversales qui concernent toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, et en réunissant dans un second titre les mesures qui concernent seulement certaines entreprises, selon leur secteur d’activités, l’auteur de la proposition de loi en a montré la cohérence et la finalité.
Il ne peut guère être mis en doute que les dispositions figurant au sein du titre Ier de la proposition de loi aient toutes trait à la simplification ou à la clarification des normes et procédures qui s’imposent aux entreprises.
Le chapitre Ier, qui comporte un ensemble de mesures toutes destinées à dynamiser le fonctionnement des entreprises, apporte notamment des aménagements attendus par les PME en assouplissant les contraintes entourant l’augmentation du capital des SARL (articles 5 et 8), ou en supprimant l’obligation de dépôt du rapport de gestion tout en privilégiant le dépôt des comptes par voie électronique (article 7).
Même lorsqu’il s’agit de modifier les codes du travail et de la sécurité sociale (chapitre II), la proposition de loi n’a d’autre objet que d’épargner aux acteurs économiques le temps aujourd’hui perdu à tenter de saisir l’étendue exacte de leurs obligations sociales. Parmi les principales mesures susceptibles d’améliorer la lisibilité de dispositifs aujourd’hui enchevêtrés, figure l’instauration de la déclaration sociale nominative.
Le temps et l’énergie actuellement investis par les entreprises à répondre, chaque année à de nombreuses obligations déclaratives pourront être mobilisés pour produire de la richesse grâce à la déclaration sociale nominative qui se substituera progressivement à partir du 1er janvier 2013 et définitivement à compter du 1er janvier 2016, à l’ensemble des déclarations sociales périodiques et ponctuelles. Les entreprises ne pourront plus, à compter de cette date, se voir demander plus d’une fois – au titre de la déclaration sociale nominative ou à un titre – la même information (article 30).
La mise en œuvre de ce grand chantier de simplification du droit exige que soit entreprise, en parallèle et sans délai, une démarche ambitieuse d’harmonisation des définitions relatives aux assiettes et montants des cotisations et contributions sociales. C’est la raison pour laquelle la proposition de loi invite les administrations et les organismes compétents à parvenir de manière concertée et en deux temps – au plus tard aux 30 juin 2012 et 30 juin 2015 – à une définition commune des données relatives aux assiettes et aux montants de ces cotisations et contributions. Une telle harmonisation permettra, outre le déploiement de la déclaration sociale nominative, de réduire significativement et, dès le 1er janvier 2013, le nombre de mentions figurant sur le bulletin de paie (article 44).
Poursuivant toujours la même finalité, à savoir le soutien au développement des entreprises, le chapitre III simplifie certaines procédures administratives et corrige des dispositifs fiscaux, comptables ainsi que douaniers.
La simplification de la procédure de collecte statistique auprès des entreprises (article 53) et le lancement d’un chantier de simplification aussi attendu que le coffre-fort électronique (article 52) ont en commun d’offrir aux entreprises l’opportunité de consacrer à la production de richesses le temps qu’elles perdent aujourd’hui soit à répondre à des enquêtes statistiques que leurs fournisseurs sont mieux à même de renseigner, soit à produire plusieurs fois auprès d’une même administration ou d’administrations différentes les mêmes documents, nécessaires à l’instruction de leurs demandes ou aux traitements de leurs déclarations.
Quant aux chapitres IV et V de la proposition de loi qui rendent plus simples et plus efficaces un certain nombre de dispositifs de protection de l’environnement ou de lutte contre la fraude, dont la lourdeur porte préjudice au développement des entreprises, notamment dans des secteurs d’avenir, il est, là encore, manifeste qu’ils se rattachent à l’objectif consistant à faciliter le déploiement des activités économiques.
Le titre II de la proposition de loi, pour être riche de mesures de simplifications sectorielles, ne poursuit pas moins une seule et unique finalité : la simplification de l’environnement normatif des entreprises. La diversité des secteurs économiques rend nécessaire la formulation de solutions adaptées aux particularités du secteur de l’agriculture (chapitre Ier), des professions réglementées (chapitre II), des transports (chapitre III), du tourisme (chapitre IV), des médias (chapitre V), et de la construction (chapitre VI). Quoique composé de dispositions ponctuelles, mais néanmoins significatives, le chapitre VII n’entache pas non plus d’incohérence la proposition de loi déposée par notre collègue
Jean-Luc Warsmann. Preuve en est que le relèvement à 15 000 euros hors taxes du seuil des marchés publics en deçà duquel les commandes publiques peuvent ne pas donner lieu à une publicité ni à une mise en concurrence préalables (article 88), est une mesure plébiscitée par une multitude de petites et moyennes entreprises auprès desquelles cette harmonisation du droit national avec la réglementation applicable en Europe a suscité de formidables espoirs.
La variété des dispositions contenues dans le texte initial de la proposition de loi n’est donc nullement exclusive d’une cohérence d’ensemble puisque chacun des 94 articles s’inscrivait dans une même logique et tendait à atteindre un même but : la simplification de la vie quotidienne de nos entreprises, qu’elle soit statutaire, sociale ou administrative.
Lors de l’examen de la proposition de loi en première lecture, à l’Assemblée nationale, l’œuvre de simplification de l’environnement normatif des entreprises a été complétée par des contributions qui furent essentiellement d’origine parlementaire.
Les 28 septembre et 5 octobre 2011, votre commission des Lois a examiné la proposition de loi qui a fait l’objet d’une discussion en séance publique les 11 et 12 octobre puis d’un vote solennel le 18 octobre 2011.
De nombreux collègues députés ont apporté leur pierre à l’édifice de la simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi en proposant d’introduire dans le texte débattu des mesures qui, presque toutes, ont pour effet direct d’alléger les charges déclaratives et les démarches administratives imposées aux acteurs économiques.
Il en est ainsi, par exemple, de l’article 12 bis qui, adopté à l’initiative de M. Sébastien Huyghe et de votre rapporteur, aligne le régime du rachat d’actions applicable aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur Alternext, sur celui applicable aux sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé (article 12 bis). C’est également à l’initiative de M. Sébastien Huyghe que votre Commission a fixé à seize ans l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur, comblant ainsi un vide juridique laissé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (article 27 bis).
Le champ de la vie sociale des entreprises n’est pas en reste puisque l’article 28 bis, issu d’un amendement présenté par notre collègue Dominique Dord, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires sociales, prévoit que désormais, les modifications de taux du « versement transport » décidées par les autorités organisatrices des transports urbains n’entrent en vigueur qu’à deux dates fixes, en l’occurrence le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année.
Un amendement de notre collègue Philippe Gosselin a permis d’introduire dans le code du travail une définition inédite du statut du télétravailleur et ce, dans le respect de l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002 signé par les partenaires sociaux européens et transposé en France par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. L’article 40 bis fixe ainsi le cadre légal de cette modalité particulière d’exécution du contrat du travail.
Pour ce qui concerne le secteur agricole, des amendements présentés par nos collègues Charles de Courson et Patrice Verchère ont été adoptés qui, d’une part, proposent d’adapter la contractualisation mise en place par la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 aux pratiques commerciales de la filière viticole (article 68 ter), et, d’autre part, de garantir la pérennité et la sécurité juridiques du contrat vendanges (article 68 quater).
Pour ce qui est du secteur des transports, un amendement cosigné par de nombreux collègues de la majorité parlementaire, dont MM. Christian Jacob et François Vannson, a été adopté par notre Assemblée afin d’encadrer par la loi les normes édictées par voie réglementaire en matière de poids et de dimensions des véhicules et de fixer la norme maximale de poids total autorisé en charge à 44 tonnes pour 5 essieux (article 72 bis).
Votre rapporteur espère avoir ainsi démontré qu’on ne peut pas douter, comme certains de nos collègues sénateurs, de ce que la proposition de loi est dotée d’une forte cohérence interne que n’entame pas la diversité des matières qu’elle aborde, ni de ce qu’elle a donné lieu à des débats de qualité au cours desquels l’initiative parlementaire a pu pleinement se déployer, parfois dans un sens divergeant des positions adoptées par le Gouvernement, ni de ce que tous les apports de nos collègues députés s’inscrivent dans l’esprit de la proposition, à savoir la simplification.
II. – DES CRITIQUES SÉNATORIALES AUSSI INCOHÉRENTES QU’INFONDÉES
Selon certains de nos collègues sénateurs, la proposition de loi serait un texte « qui illustre[rait] les défauts des lois de simplification », dont le contenu serait « dépourvu de toute unité » (11) et riche d’innombrables « cavaliers législatifs » (12).
Pourtant, ceux qui sont prompts à fustiger l’entreprise de simplification du droit commencée depuis 2007 par votre Commission et poursuivie au travers de la proposition de loi, sont aussi ceux qui voient dans ce texte l’exemple à suivre d’une loi de simplification sectorielle qu’ils semblent même avoir été tentés de compléter.
Certains de nos collègues sénateurs font grief à la proposition de comporter des dispositions hétérogènes et d’origine gouvernementale. Votre rapporteur entend faire pièce à ces arguments qui, en plus d’être infondés, révèlent chez leurs défenseurs une certaine frilosité face aux méthodes et aux mesures novatrices que notre Assemblée entend promouvoir et mettre en œuvre maintenant, plutôt que de les remettre à demain.
1. La simplification du droit : un exercice portant sur des sujets
nécessairement techniques et variés
D’un point de vue méthodologique, il n’est pas anodin de souligner que sous la XIIe législature, le Parlement a principalement été appelé à autoriser le Gouvernement à procéder à des simplifications par voie d’ordonnances, dépossédant ainsi la représentation nationale d’un débat sur la nature et l’étendue des mesures prises, pour le plus grand profit des administrations directement à l’origine de la stratification et de la complexification des textes. L’exécutif considérait en effet la simplification du droit sous un angle exclusivement technique, ce qui ne pouvait que limiter la portée effective de sa démarche.
Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel évoque les « dérives du processus de simplification » : elles conduiraient, selon lui, à « ce type de texte long, complexe et hétéroclite, [qui] ne permet[trait] pas au Parlement de conduire un débat éclairé et pertinent compte tenu de la diversité des sujets abordés », les uns relevant de la stricte simplification, les autres s’apparentant davantage à « de vraies réformes de fond » (13).
Tout d’abord, votre rapporteur souhaiterait rappeler que cet argument, mis en avant par les parlementaires qui ont saisi le Conseil constitutionnel sur la précédente loi de simplification du droit, devenue la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, a été balayé par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 12 mai 2011, le Conseil a en effet estimé « qu’aucune exigence constitutionnelle n’impose que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi présentent un objet analogue » et « que la complexité de la loi et l’hétérogénéité de ses dispositions ne sauraient, à elles seules, porter atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » (14). Au sujet de cette loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, le Conseil constitutionnel a en outre jugé « qu’aucune des dispositions de la loi ne méconnai[ssai]t par elle-même cet objectif » et « que la procédure d’adoption de la loi n’a[vait] pas eu pour effet d’altérer la clarté et la sincérité des débats » (15).
Ces quelques lignes suffisent à révéler l’inexactitude de la formule à laquelle le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a recouru en soutenant que « la méthode employée tend à altérer la clarté et la sincérité des débats parlementaires, qui sont pourtant une exigence constitutionnelle » (16).
Outre le fait que l’exigence constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats a été respectée, votre rapporteur souligne que la simplification du droit répond elle-même à un objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme. Lorsqu’il s’est prononcé sur la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, le Conseil constitutionnel a en effet estimé que « la double finalité [du programme du Gouvernement tendant à simplifier le droit et à poursuivre sa codification] répond à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ; qu’en effet, l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la « garantie des droits » requise par son article 16 ne seraient pas effectives si les citoyens ne disposaient pas d’une connaissance suffisante des règles qui leur sont applicables et si ces règles présentaient une complexité inutile ; [et] qu’à défaut, serait restreint l’exercice des droits et libertés » (17).
Il y a quelque incohérence à voir certains de nos collègues sénateurs se plaindre d’avoir à débattre d’une proposition de loi complexe tandis que d’autres expliquent, dans leur avis sur la même proposition de loi, que la complexité fait partie des « limites inhérentes à la nécessité d’adapter les normes à une société elle-même complexe » (18).
Ensuite, votre rapporteur constate, non sans stupéfaction, que le même sénateur qui – dans une formule malheureuse – qualifie la proposition de loi de « pavillon de complaisance à des marchandises de toutes natures », est aussi celui qui écrit que « cette nouvelle proposition de loi de simplification ne donne plus […] l’apparence d’un “ assemblage hétéroclite de “ cavaliers législatifs ” en déshérence ” », selon la formule de M. Bernard Saugey, et que « ce dernier opus de notre collègue Jean-Luc Warsmann […] est centré effectivement sur le droit applicable aux entreprises » (19). L’incohérence alléguée de la proposition de loi n’a donc rien à envier à l’incohérence des critiques dont le texte fait l’objet.
À lire le rapport et les avis de nos collègues sénateurs, on ne sait plus au final s’ils estiment qu’il s’agit d’un texte « fourre-tout » (20) ou d’un texte à l’objet « plus circonscrit » (21), constituant l’illustration même des lois de simplification sectorielles dont ils font l’éloge et qu’ils appellent de leurs vœux (22). En effet, alors que le rapporteur de la commission des Lois du Sénat stigmatise « l’épuisement du modèle des lois générales de simplification », il reconnaît dans le même temps que « la présente proposition de loi […] a restreint son champ initial à la vie des affaires » (23), et la seconde partie de son rapport est même intitulée « une dernière proposition de loi de simplification centrée sur la vie des affaires » (24). Quant aux rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat, qui affichent leur préférence pour des lois de simplification sectorielles plutôt que pour des lois de simplification générales, ils dénoncent un texte « patchwork » tout en admettant que « la présente proposition de loi constitue un certain progrès par rapport aux textes précédents de simplification du droit, dans la mesure où elle ne réunit que des dispositions concernant les acteurs économiques et se rapproche ainsi de ce que devrait être une loi de simplification sectorielle » (25).
Le grief tiré de l’hétérogénéité de la proposition est d’autant moins recevable, de la part du Sénat, que, lors de l’examen des précédentes lois de simplification du droit, c’est la Haute assemblée qui a considérablement alourdi ces textes en y introduisant de nombreux articles. Lors de l’examen en première lecture de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, l’Assemblée nationale avait ajouté 4 articles aux 12 dispositions que comptait le texte initial, tandis que le Sénat, de son côté, avait introduit 15 articles supplémentaires, soit trois fois plus que notre Assemblée. De la même manière, lors de l’examen en première lecture de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, l’Assemblée nationale avait inséré 27 articles dans le texte qui, initialement, en comportait 50, tandis que le Sénat, lui, avait ajouté 63 articles, soit plus du double du nombre des dispositions que notre Assemblée avait jugé bon d’adjoindre.
À l’occasion des débats sur la présente proposition de loi, M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des Lois du Sénat, s’est même félicité d’avoir « pu caser une proposition de loi sur un sujet très austère, la réforme de l’autopsie judiciaire, qui n’était jamais considéré comme urgent, dans l’un de ces textes » de simplification (26).
Lors de l’examen en commission de la présente proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel lui-même a déclaré « avoir envisagé d’ajouter quelques wagons sénatoriaux au train qui [lui] vient de l’Assemblée, en proposant par exemple d’y intégrer la proposition de loi de MM. Yung et Béteille sur la contrefaçon ou la proposition de loi de Mme Maryvonne Blondin qui mettait fin à l’interdiction faite aux femmes de porter le pantalon » (27). Dans ces conditions, comment alléguer l’incohérence de la proposition de loi tout en envisageant sérieusement, face à un texte jugé trop disparate et sans ligne directrice claire, d’y greffer non pas deux articles mais deux propositions de loi entières ? Quant à la commission des Finances du Sénat, elle avait, selon sa rapporteure pour avis, Mme Nicole Bricq, décidé de joindre à la présente proposition de loi celle de notre collègue Philippe Marini, sur les franchissements de seuils, avant de prendre acte de l’adoption de la question préalable par la commission des Lois de la Haute assemblée (28).
Avant de la rejeter, nos collègues sénateurs avouent donc dans leurs rapports et avis avoir été tentés de greffer pas moins de trois propositions de loi sur un texte dont ils dénoncent pourtant le caractère long, complexe et hétérogène.
Enfin, les hésitations dont ont fait montre les rapporteurs de la proposition de loi au Sénat, et notamment le rapporteur de la commission des Lois, quant au sort à réserver au texte, ne font que corroborer la contradiction des propos tenus. Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel reconnaît qu’il « avait dans un premier temps proposé à [sa] commission la ligne de conduite consistant à conserver, en y apportant les améliorations, les inflexions ou les compléments nécessaires, les dispositions figurant dans le texte initial et relevant strictement de l’objectif de simplification » (29), avant de se raviser et de prendre acte du choix de la commission des Lois du Sénat de ne pas délibérer sur la proposition de loi, contre l’avis initial de son rapporteur. La confusion entretenue par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat sur la conduite à adopter fut telle que le sénateur François Zocchetto, lors des débats en commission le 21 décembre dernier, a dû lui demander de faire connaître son opinion qu’on devinait « à moitié seulement » (30).
À l’absence de clarté des déclarations faites par certains de nos collègues sénateurs s’ajoute donc celle de leur attitude qui semble trahir une tentation avortée du progrès. Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a lui-même convenu que le fichier national automatisé des interdits de gérer créé par l’article 57 de la proposition de loi était « une bonne chose » (31) et que l’immunité prévue par l’article 94 A pour les membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) était « un bon cavalier » (32), ce que le sénateur socialiste Alain Anziani s’est empressé de confirmer, déclarant lors des débats en commission qu’il soutenait totalement cette mesure (33). Quant au sénateur Pierre-Yves Collombat, membre du groupe du Rassemblement démocratique et social européen (RDSE), il a lui aussi reconnu lors de l’examen de la proposition de loi par la commission des Lois, que « ce type de texte permet de faire avancer certaines solutions » (34).
La tentation du Sénat d’apporter sa contribution à la démarche de notre collègue Jean-Luc Warsmann ainsi qu’à la proposition de loi fut d’ailleurs si grande que la commission de la Culture de la Haute assemblée a même déposé des amendements en vue de la discussion de chacun des articles du texte en séance publique (35).
La lecture des rapports et avis de nos collègues sénateurs sur la proposition de loi montre ainsi que le rejet du texte relève finalement d’une posture, adoptée au détriment d’un débat de fond qui aurait pu contribuer à enrichir la proposition de loi et faire profiter nos concitoyens, et particulièrement les acteurs économiques, de dispositifs mieux adaptés et plus lisibles.
2. Un texte d’initiative réellement parlementaire et traduisant le refus de l’Assemblée nationale de se satisfaire de la complexité au nom de la stabilité de la norme
Dans son rapport sur la proposition de loi, M. Jean-Pierre Michel qualifie le texte de « véhicule législatif » cousu de « dispositions éparses […] qui, sinon, continueraient à gésir au fond des tiroirs des ministères » et qui constitueraient autant de « cavaliers législatifs » émanant du seul Gouvernement (36). Selon lui, « les propositions de loi de simplification ont pour caractère commun […] d’agréger des mesures d’origines diverses largement et explicitement inspirées voire élaborées par le Gouvernement » (37), et de résulter d’un travail accompli « avec un appui très important des services du Gouvernement, ainsi que la participation d’experts juridiques extérieurs, dans une forme de « coproduction législative » qui abolit quelque peu la distinction entre les pouvoirs exécutif et législatif » (38).
Cette présentation outrancière ne correspond aucunement à la réalité. La proposition de loi est la traduction législative de certaines mesures préconisées par notre collègue Jean-Luc Warsmann dans le rapport qu’il a remis au Président de la République le 6 juillet 2011 (39). Or, dans la mesure où ce rapport a été rédigé dans le cadre fixé par l’article L. O. 144 du code électoral, relatif aux missions temporaires des parlementaires auprès du Gouvernement, dans la mesure où il est d’usage que, dans ce cadre, les parlementaires s’appuient sur l’administration de l’exécutif pour mener à bien leur mission, et dans la mesure où la lettre de mission du Président de la République elle-même indiquait que notre collègue Jean-Luc Warsmann pourrait s’appuyer sur le Secrétariat général du Gouvernement ainsi que sur l’ensemble des administrations et organismes publics concernés (40), il est tout à fait naturel et conforme aux dispositions de la Constitution et du code électoral que les services du Gouvernement aient été associés au travail du parlementaire en mission, travail dont la proposition de loi est l’aboutissement.
Il est pour le moins surprenant de voir certains de nos collègues sénateurs s’offusquer de l’émergence d’un processus de « coproduction législative » au seul motif qu’il constitue une innovation, sans avoir égard aux potentialités tout à fait intéressantes qu’il recèle. C’est d’ailleurs une conception quelque peu surannée et éthérée de la séparation des pouvoirs que de considérer que Parlement et Gouvernement seraient condamnés à ne pas travailler ensemble, surtout quand il s’agit d’aider nos concitoyens à surmonter la crise.
Par ailleurs, votre rapporteur note que le Sénat a fait sien ce processus de « coproduction législative ». Preuve en est que le sénateur Éric Doligé a déposé, le 4 août 2011, une proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales qui a été élaborée selon une méthode tout à fait similaire, au terme d’une mission temporaire auprès du Gouvernement, avec l’appui des services de l’exécutif (41).
Qui plus est, s’il est vrai qu’un processus novateur associant le Gouvernement et le Parlement a présidé à l’élaboration de la proposition de loi, ce n’est pas pour autant que toutes les mesures qu’elle contient ont été inspirées par le Gouvernement. Loin s’en faut. Les dispositions de la proposition de loi résultent de choix faits par son seul auteur, contrairement à ce qui a pu être affirmé, lors de l’examen du texte par la commission des Lois du Sénat, par un de nos collègues, sans doute mal informé (42). Il en est ainsi, par exemple, de l’article 88 qui relève le seuil des marchés publics pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 4000 à 15 000 euros. Notre collègue Jean-Luc Warsmann a dû faire preuve d’une grande force de persuasion pour convaincre de la nécessité d’une mesure attendue par les acteurs économiques concernés et par l’immense majorité des élus locaux. C’est en grande partie sous l’impulsion de notre Assemblée, qui a adopté cet article 88 en première lecture, que, le 9 décembre dernier, le Premier ministre a pris un décret modifiant certains seuils du code des marchés publics (43). Loin d’être l’illustration d’une prétendue servilité du Parlement qui, selon Mme Nicole Borvo Cohen Seat, ne serait qu’un rouage «à la botte de l’exécutif » (44), la proposition de loi est au contraire la manifestation de la capacité du législateur à impulser l’action gouvernementale.
Il faut, pour tenir les propos de M. Jean-Pierre Michel, ignorer toute la détermination et toute la ténacité qu’il a fallu à notre collègue Jean-Luc Warsmann pour convaincre le Gouvernement, parfois réticent, du bien-fondé du choix qu’il a fait de mettre en œuvre, grâce à ce texte, de grands chantiers constituant de réelles mesures de simplification pour les acteurs économiques, comme la simplification du bulletin de paye ou l’instauration de la déclaration sociale nominative.
C’est aussi à l’initiative de parlementaires qu’a été introduit dans la proposition de loi un certain nombre de mesures, comme celle qui, proposée par nos collègues Charles de Courson et Patrice Verchère, adapte à la filière viticole la contractualisation mise en place par la loi de modernisation de l’agriculture, et qui a été adoptée par notre Assemblée contre l’avis du Gouvernement (article 68 ter). On peut également citer l’article 60 bis, qui clarifie l’obligation due par le bailleur au preneur d’un bien immobilier agricole lorsque celui-ci est mis à disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun ou d’une société à objet principalement agricole. Cette disposition résulte d’un amendement présenté par notre collègue socialiste Jean-Michel Clément, auquel votre rapporteur a donné un avis favorable.
L’engagement et l’implication des parlementaires dans l’élaboration et la discussion de ce texte ont été tels qu’on ne peut donc qu’être étonné de voir certains de nos collègues sénateurs insinuer que cette proposition de loi serait, pour reprendre la formule d’un sénateur, membre de la commission des affaires sociales, « un projet de loi affublé d’un faux-nez » (45). Bien au contraire, la proposition de loi est, pour votre rapporteur, l’expression de la ferme volonté de changement des élus de la Nation.
Cette volonté de changement, affirmée par l’Assemblée nationale, ne semble pas être partagée par certains de nos collègues sénateurs. C’est du moins ce qu’il ressort du rapport de M. Jean-Pierre Michel qui, prétendant que « la simplification permanente de notre droit, sans cesse répétée, année après année, contribue à l’instabilité comme à l’inflation législatives », vante les mérites de « la stabilité et [de] la permanence du droit [qui, selon lui] sont un objectif au moins aussi impérieux que sa simplification » (46). En d’autres termes, nos collègues de la majorité sénatoriale nous recommandent, au nom du besoin de prévisibilité qui est celui des destinataires de la norme, et notamment des entreprises, de ne surtout rien modifier des dispositifs qui pourtant suscitent le mécontentement général de nos concitoyens : c’est ainsi que le rapporteur de la commission des Lois du Sénat écrit qu’« une loi peut-être imparfaite mais connue, stable et appliquée est souvent préférable à une loi méconnue car changeante et instable, sous prétexte de simplification » (47). Les rapporteurs pour avis de la commission de l’économie du Sénat vont plus loin en se lançant dans un véritable plaidoyer pour la complexité du droit qui, selon eux « est nécessaire » (48).
À en croire certains de nos collègues sénateurs, le législateur devrait donc abdiquer son rôle et s’abstenir de légiférer pour rendre plus clairs et plus simples des dispositifs lourds et opaques au seul motif que ces derniers seraient connus de nos concitoyens, quand bien même ils en seraient insatisfaits.
Votre rapporteur ne saurait se résigner à l’immobilisme et à l’attentisme, car cette proposition de loi a suscité de grands espoirs auprès de nos petites et moyennes entreprises.
Il en est ainsi notamment de l’article 72 bis de la proposition de loi qui établit un principe d’encadrement législatif des normes relatives aux poids et dimensions des véhicules et qui fixe la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge (PTAC) à 44 tonnes pour cinq essieux.
Contrairement à ce qu’a injustement affirmé l’un des rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat, lors de l’examen de la proposition de loi par la commission des Lois de la Haute assemblée, les professionnels de la route ont été consultés sur cette mesure, qui répond aux attentes et aux vives préoccupations exprimées par la Fédération nationale des transporteurs routiers (FNTR) lors des auditions auxquelles ont procédé le président Jean-Luc Warsmann, le 1er mars 2011, et votre rapporteur, le 14 septembre 2011.
À l’inverse, les professionnels du secteur des transports n’ont pas été pleinement associés à l’élaboration du décret n° 2011-64 du 17 janvier 2011 relatif au poids total autorisé des véhicules terrestres à moteur sur lequel l’article 72 bis de la proposition entend revenir. Les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat le disent aussi (49). Ces mêmes rapporteurs pour avis conviennent qu’« il y a urgence car c’est en 2012 que se prennent les décisions d’achat des véhicules pour 2013-2014 » (50) et que le décret du 17 janvier 2011 prévoit que l’obligation d’un sixième essieu pour les transports au-delà de 44 tonnes entrera en vigueur à compter de 2014 pour les véhicules neufs.
Toutefois, au lieu de saluer une mesure répondant aux attentes pressantes des acteurs économiques et favorisant la compétitivité du secteur des transports routiers, maillon essentiel de notre économie, les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat dénoncent un cavalier législatif, alors même que le texte initial comporte un chapitre dévolu à la simplification du droit dans le secteur des transports et que la mesure a directement trait à aux activités des entreprises (51). Au lieu d’adopter une mesure dont ils ne niaient pas l’urgence, ces mêmes rapporteurs ont exprimé le souhait « que le Gouvernement présente un projet de loi sur la politique nationale des transports » (52).
Plutôt que de réaliser le changement maintenant, la majorité sénatoriale a préféré le remettre à demain. Votre rapporteur vous invite à ne pas faire le même choix, bon nombre des mesures contenues dans la proposition de loi répondant à des attentes de nos concitoyens, et en particulier des acteurs économiques, qui revêtent un véritable caractère d’urgence.
Il semble à votre rapporteur que le débat autour de la proposition de loi n’a pas été vicié par un quelconque défaut de sincérité tenant à la complexité de son objet ou à la méthode retenue, mais bien plutôt par l’insincérité des critiques émises par certains de nos collègues sénateurs.
1. Un calendrier législatif ayant permis au Sénat d’examiner la proposition de loi dans des délais bien supérieurs aux délais minimaux prévus dans le cadre de la procédure ordinaire
La commission des Lois du Sénat a fait valoir que l’engagement de la procédure accélérée « aggravait les difficultés d’examen de ce texte » (53).
Pourtant, la proposition de la loi, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 18 octobre 2011 et transmise le jour même au Sénat, n’a fait l’objet d’un examen en commission au Sénat que le 20 ou 21 décembre 2011 (selon les commissions), soit neuf semaines après sa transmission par notre Assemblée. L’examen en séance publique n’est intervenu que le 10 janvier dernier, soit douze semaines après le dépôt de la proposition de loi sur le bureau du Sénat.
Votre rapporteur rappelle que l’article 42 de la Constitution prévoit en son troisième alinéa que, dans le cadre de la procédure ordinaire, la discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi « ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission ».
Quoique la procédure accélérée fût engagée par le Gouvernement pour l’examen de la proposition de loi, le Sénat, qui a pu se pencher sur le texte pendant douze semaines entre sa transmission et sa discussion en séance publique, a donc bénéficié d’un délai trois fois supérieur au délai minimal que prévoit la Constitution pour l’examen en première lecture, par la seconde assemblée saisie, d’un texte discuté dans le cadre de la procédure ordinaire.
Par conséquent, l’argument tiré de la procédure accélérée et de la brièveté des délais par certains de nos collègues sénateurs pour rejeter la proposition de loi paraît pour le moins fallacieux. Votre rapporteur ne saurait admettre que l’on puisse écrire, comme le rapporteur pour avis de la commission de la Culture, qu’en raison de la procédure accélérée, « des délais raccourcis [ont été] imposés [et qu’ils] ont empêché [ledit] rapporteur pour avis d’entendre convenablement les personnes concernées par les dispositions » de la proposition de loi (54). Loin d’avoir été raccourcis, les délais ouverts au Sénat pour procéder aux auditions et consultations qu’il souhaitait ont été bien plus longs que les délais minimaux prévus dans le cadre de la procédure ordinaire.
La rapporteure de la commission des Affaires sociales du Sénat, Mme Catherine Procaccia, a d’ailleurs elle-même démenti ces arguments insincères, soulignant, lors des débats en commission sur la proposition de loi, qu’elle n’avait pas eu le sentiment d’avoir travaillé dans l’urgence et que « les délais ont été bien moins contraignants que pour nombre de textes [qu’elle avait] rapportés ces dernières années » (55).
Le manque de sincérité caractérise le regret exprimé par les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat au sujet de la prétendue confidentialité de l’avis rendu par le Conseil d’État sur la proposition de loi, le 19 septembre 2011.
2. Une transparence totale ayant permis au Sénat de disposer de tous les éléments propres à éclairer ses débats
Dans leur avis, les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat prétendent que l’« avis du Conseil d’État, éminemment intéressant pour éclairer ce texte, n’a eu qu’une diffusion des plus restreintes », qu’eux-mêmes, rapporteurs pour avis de la commission de l’économie du Sénat, « n’ont donc pas pu en avoir connaissance » et qu’il faudrait regretter un soi-disant « manque de transparence, sur ce point, des relations entre les deux chambres du Parlement » (56).
Il s’agit là d’une contre-vérité puisque, pour tous les articles qui n’ont pas été supprimés par votre commission des Lois en première lecture, l’intégralité de l’avis rendu par le Conseil d’État le 19 septembre 2011 a été publiée dans le rapport de votre Commission (57). Il suffisait de s’y référer.
Les assertions erronées des deux rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat sont du reste démenties par le rapporteur de la commission des Lois de la Haute assemblée, qui explique que le rapport de notre commission, lors de son examen en première lecture, « comporte, pour chaque article de la proposition de loi, l’extrait correspondant de l’avis du Conseil d’État qui en justifie la rédaction ou la modification » (58).
À titre incident, on notera comme l’a remarqué notre collègue sénateur Philippe Bas, lors des débats en commission des Lois, que le volume et la complexité de la proposition de loi n’a pas empêché le Conseil d’État, saisi pour avis le 28 juillet 2011, d’examiner le texte en moins de deux mois.
Enfin, on ne peut – au passage – qu’exprimer une certaine surprise lorsque le rapporteur de la commission des Lois du Sénat met en cause la procédure consistant à consulter le Conseil d’État sur une proposition de loi (59). Outre que les chiffres cités sont erronés – ce ne sont pas six textes mais huit qui ont été soumis au Conseil d’État depuis 2009 (60) – et qu’il est absurde d’alléguer que c’est parce qu’elle serait « matériellement un projet de loi » que cette proposition a été adressée au Conseil, on doit s’inscrire en faux contre l’idée selon laquelle une telle procédure de consultation serait inutile. Tous les députés qui ont pu assister aux travaux du Conseil d’État sur des propositions de loi – qu’ils soient membres de la majorité ou de l’opposition – ont mesuré à quel point cette expertise combinée à celle des assemblées était utile et en ont témoigné auprès de leurs collègues. Cette procédure qui est un succès mérite mieux que des jugements à l’emporte-pièce.
Votre rapporteur n’entend pas s’attarder de nouveau sur le propos selon lequel les lois de simplification contribueraient à alimenter le phénomène d’inflation législative. Il se contentera, d’une part, de rappeler que les deux premières lois de simplification adoptées à l’initiative de notre collègue Jean-Luc Warsmann ont permis d’abolir 133 lois désuètes, et d’autre part, de dénoncer le caractère erroné de l’argument développé par MM. Martial Bourquin et Hervé Maurey pour étayer ce propos. Selon les rapporteurs pour avis de la commission de l’Économie du Sénat, l’emballement du processus de simplification serait illustré par le fait qu’aucune des 46 mesures d’application de la précédente loi de simplification du droit, entrée en vigueur le 17 mai 2011, n’aurait été mise en œuvre à la date du 21 décembre 2011 (61). Il n’en est rien puisqu’à cette date, quatre décrets d’application de cette loi étaient parus (62). Trois autres décrets ont été publiés depuis (63).
Pour toutes ces raisons, votre rapporteur vous invite donc à adopter la proposition de loi, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et modifié à la marge par quelques amendements, pour l’essentiel d’ordre rédactionnel.
III. – LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES
PAR VOTRE COMMISSION
Sur proposition du Gouvernement, votre Commission a complété
l’article 25 bis du texte par un alinéa apportant une définition des professions libérales.
À l’initiative de votre rapporteur, à l’article 28 bis, la Commission a précisé que les modifications de taux du versement transport ne pouvait prendre effet moins de deux mois à compter de la transmission de la délibération des communes (alinéa 3) ou de la décision du syndicat des transports d’Ile-de-France (alinéa 5) à l’organisme chargé de son recouvrement.
Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a complété
l’article 70 de la proposition de loi, qui clarifie le régime du droit de préemption rural, par une disposition qui le renforce en sanctionnant par la nullité toute aliénation à titre onéreux d’un bien susceptible de faire l’objet de ce droit de préemption, dès lors qu’elle n’aura pas été notifiée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural bénéficiaire du droit de préemption.
Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a complété le dispositif de simplification de la procédure de classement des stations de tourisme figurant à l’article 73 en desserrant les délais de caducité du classement des communes classées avant le 1er janvier 1924.
Sur proposition de notre collègue Jean-Sébastien Vialatte, le dispositif de modernisation et de clarification des hébergements touristiques mis en place par l’article 74 a été enrichi de mesures relatives au classement des hôtels de la catégorie cinq étoiles ainsi que des terrains de camping.
Sur proposition de votre rapporteur, le régime d’encadrement des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires fixé par l’article 80 a été complété pour permettre à ces syndicats de recourir à l’emprunt afin de préfinancer les travaux appelés à bénéficier de subventions publiques qui ne sont versées qu’après achèvement des travaux.
Sur proposition du Gouvernement, les dispositions relatives à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, figurant à l’article 90 bis, ont été précisées à trois égards. Alors que la référence aux bonnes pratiques et usages commerciaux a été inscrite dans les procédures de vérification ou d’acceptation des marchandises ou des services, les modalités de recouvrement de l’indemnité forfaitaire ont été précisées et celles de conclusion d’accords dérogatoires aux délais de paiement de droit commun ont été mieux encadrées.
S’agissant des dispositions de l’article 91, article simplifiant les procédures de mise en œuvre des thérapies cellulaires, votre Commission a tiré les conséquences de l’accord intervenu entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la rédaction de l’article L. 1245-4 du code de la santé publique, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (64). Elle a circonscrit le champ des autorisations instituées par l’article L. 1245-4 en matière de préparation, de conservation, distribution ou cessions des fins thérapeutiques de tissus utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires en retirant la mention des dérivés de tissus.
Enfin, sur proposition de votre rapporteur, votre Commission a adopté, à l’article 93 bis B, un amendement conditionnant le transfert d’un débit de boisson de quatrième catégorie entre les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à une décision prise à la majorité absolue de l’organe délibérant de ce dernier.
La Commission examine la présente proposition de loi lors de sa séance du mercredi 25 janvier 2012.
Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale s’engage.
M. Jean-Michel Clément. Étant donné la position adoptée par le Sénat – mais je vous laisse, monsieur le rapporteur, la responsabilité des appréciations que vous portez à ce sujet ! –, le texte qui nous revient aujourd’hui est identique à celui que nous avions adopté en première lecture.
Nous sommes tous d’accord pour simplifier notre droit s’il s’agit d’en améliorer la qualité, notamment en revenant sur des dispositions qui, pour diverses raisons, étaient inabouties. Mais l’esprit de la simplification a, semble-t-il, été détourné quand, dans ces lois dites « de simplification », on est allé bien au-delà, que ce soit pour ôter ou pour ajouter des dispositions qui auraient pu, à elles seules, faire l’objet d’un débat, voire d’un texte, à part entière.
Sur le présent texte, nous avons déposé des amendements dont, pour ne pas alourdir le débat en commission, je me contenterai de dire aujourd’hui qu’ils sont défendus, pour revenir plus longuement sur certains d’entre eux en séance publique.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je trouve pour ma part cette proposition de loi excellente. En sus de vos travaux, monsieur le président, et du rapport élaboré par le sénateur Éric Doligé sur la simplification du droit applicable aux collectivités territoriales, une mission m’a, comme vous le savez, été confiée, de concert avec nos collègues Étienne Blanc, Yannick Favennec et Daniel Fasquelle, sur la mise en œuvre des normes en milieu rural. À la suite de nos travaux, je confirme l’impérieuse nécessité d’entendre la supplique des territoires ruraux, aux prises avec les pires difficultés du fait des 8 000 lois et des 400 000 normes administratives aujourd’hui en vigueur. Nous avons rencontré quelque six mille personnes dans quinze départements. Toutes se plaignent, non pas d’abord de problèmes financiers, mais des blocages résultant des normes applicables dans d’innombrables domaines – eau, assainissement, urbanisme… C’est là le principal problème des territoires ruraux, qui couvrent 80 % du territoire national et regroupent onze millions d’habitants – dix-huit millions si l’on inclut les zones périurbaines. Les huit cents contributions que nous avons reçues, ainsi que les remontées de terrain, excellemment analysées par notre collègue Étienne Blanc, en attestent toutes.
Alors que dans les territoires, chacun convient que les problèmes de la ruralité transcendent le clivage droite-gauche, je regrette que la majorité de gauche du Sénat ait refusé d’accompagner le mouvement engagé. Notre mission sur la ruralité milite pour l’adoption d’un principe de proportionnalité dans la mise en œuvre de ces normes, ce sans contrevenir au principe d’égalité – nous avons consulté le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel à ce sujet. Ce travail est plus long et plus lourd que celui qui nous occupe aujourd’hui, mais notre majorité fait d’ores et déjà œuvre utile avec le présent texte, et le travail mené sous l’impulsion du président de la commission des Lois est très important pour notre pays.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Au moment où chacun prône le « produire français », comment mieux renforcer la compétitivité de notre économie qu’en assurant les meilleures conditions d’activité à toutes les entreprises de notre pays ? J’ai donc été profondément surpris par le refus du Sénat de travailler sur le sujet. Plusieurs pays européens, dont les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont ces dernières années simplifié leur droit, pan par pan, secteur d’activité par secteur d’activité, pour favoriser le développement de leur économie nationale. C’est ce que nous nous efforçons de faire à notre tour avec cette proposition de loi, centrée sur les PME dont il est vital d’alléger les contraintes administratives.
Pour le reste, monsieur Clément, une proposition de loi de simplification du droit est un texte de loi à part entière et un vecteur parfaitement légitime pour modifier certaines dispositions législatives. En l’espèce, la transparence a été totale. J’ai tout d’abord été chargé d’une mission auprès du Premier ministre, mission qui a donné lieu à un rapport, lequel a été publié. Quant à la présente proposition de loi, fruit de ces travaux préalables, elle a été soumise à l’avis du Conseil d’État, lui-même rendu public, avant que le travail législatif ne s’engage.
Cette quatrième proposition de loi de simplification du droit en appellera d’autres. Le mouvement lancé durant cette législature devra être poursuivi et même accéléré car c’est un enjeu capital pour la compétitivité de notre économie.
La Commission en vient à l’examen des articles.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES
Chapitre Ier
Simplification de la vie statutaire des entreprises
Article 1er
(art. L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-15 du code de commerce)
Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles concernant l’immatriculation des commerçants, la rétrocession de fonds de commerce par les sociétés coopératives de commerçants détaillants et la constitution de groupements de commerçants détaillants
Cet article vise, d’une part, à renforcer l’efficacité des dispositifs garantissant l’immatriculation des commerçants au registre du commerce et des sociétés et, d’autre part, à clarifier et à adapter les règles applicables aux sociétés coopératives de commerçants détaillants et aux groupements de commerçants détaillants.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 1ersans modification.
Article 2
(art. L. 145-8, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12 et L. 145-34 du code de commerce)
Clarification de la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné
Cet article clarifie la date à laquelle le congé de bail commercial doit être donné.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 2 sans modification.
Article 3
(art. L. 141-1, L. 141-12 et L. 143-21 du code de commerce et
art. 201 du code général des impôts)
Assouplissement des conditions de cession d’un fonds de commerce
Cet article a pour objet de simplifier la cession du fonds de commerce, en améliorant les modalités d’information de l’acheteur par le vendeur et en diminuant la durée de séquestre du prix par la réduction des différents délais attachés aux formalités à accomplir lors de cette cession.
*
* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 59 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 3 sans modification.
Article 3 bis
(art. L. 145-2 du code de commerce et art. L. 214-2 du code de l’urbanisme)
Aménagement du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage commercial
Cet article porte d’un à deux ans le délai dont disposent les communes pour exercer leur droit de préemption sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains à usage commercial, et permet aux communes exerçant ce droit de mettre le fonds de commerce concerné en location-gérance.
*
* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 60 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 3 bis sans modification.
Article 3 ter
(art. L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme)
Droit de préemption des communes sur les fonds de commerce
Cet article de clarification remplace, aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l’urbanisme, le mot « cession » par les mots « aliénation à titre onéreux ».
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 3 ter sans modification.
Article 4
(art. L. 225-18, L. 225-21-1 [nouveau], L. 225-44 et L. 225-75 du code de commerce)
Modernisation du régime du mandat des administrateurs
de sociétés anonymes
Cet article harmonise la durée des mandats sociaux initiaux des sociétés non cotées avec celle des sociétés cotées et permet aux administrateurs de petites et moyennes entreprises à statut de société anonyme d’être liés à celles-ci par un contrat de travail.
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* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 61 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 4 sans modification.
Article 5
(art. L. 223-33, art. L. 225-8, art. L. 225-147 du code de commerce)
Extension de la désignation d’un commissaire aux apports à l’unanimité des associés pour les augmentations de capital par apport en nature
Cet article étend la possibilité de désigner un commissaire aux apports à l’unanimité des associés pour les augmentations de capital par apport en nature des SARL et pour les constitutions et augmentations de capital par apport en nature des sociétés par actions.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 5 sans modification.
Article 6
(art. L. 225-8-1 [nouveau], art. L. 225-147-1 [nouveau] du code de commerce)
Dispenses du rapport du commissaire aux apports pour certaines catégories d’apports en nature aux sociétés anonymes
Cet article permet d’écarter l’établissement d’un rapport d’un commissaire aux apports dans les hypothèses prévues par l’article 10 bis de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1978, et prévoit que les informations relatives à ces apports en nature seront portées à la connaissance des souscripteurs selon des conditions définies par décret en Conseil d’État.
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* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 62 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 6 sans modification.
Article 7
(art. L. 232-21, art. L. 232-22, art. L. 232-23 du code de commerce,
art. L. 85 du livre des procédures fiscales)
Suppression de l’obligation de déposer le rapport de gestion et un deuxième exemplaire des comptes sociaux au greffe du tribunal pour les sociétés et incitation au dépôt des comptes annuels par voie électronique
Cet article dispense les sociétés en nom collectif dont les associés sont des SARL ou des sociétés par actions, les SARL et les sociétés anonymes non cotées de l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un rapport de gestion, et vise à développer le dépôt des comptes annuels par voie électronique. Il supprime l’obligation de déposer un deuxième exemplaire des comptes sociaux au greffe.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 63 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 7 sans modification.
Article 8
(art. L. 223-32 du code de commerce)
Alignement du régime de l’augmentation du capital des SARL
sur celui des sociétés anonymes
Cet article aligne le régime de l’augmentation du capital des SARL sur celui des sociétés anonymes, en permettant la libération des trois-quarts de l’augmentation dans un délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation de capital est devenue définitive, le quart devant toujours être libéré au moment de la souscription.
*
* *
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 64 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 8 sans modification.
Article 9
(art. L. 233-8 du code de commerce)
Suppression de l’obligation, pour les sociétés non cotées, de publier les droits de vote existants à la dernière assemblée générale s’ils demeurent inchangés
Cet article dispense toutes les sociétés par actions non cotées d’informer leurs actionnaires du nombre de droits de vote existant dans les quinze jours suivant l’assemblée générale, lorsque le nombre de droits de vote n’a pas varié par rapport à celui de la précédente assemblée générale ordinaire.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 9 sans modification.
Article 10
(art. L. 225-102-1 du code de commerce et art. 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)
Simplification des modalités d’information sur les engagements en faveur du développement durable pour les filiales et sociétés contrôlées
Cet article prévoit l’établissement de deux listes, au lieu d’une seule, des informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, selon que la société est cotée ou non. Il repousse l’obligation de vérification de ces informations par un organisme tiers indépendant à l’exercice 2012, au lieu de l’exercice 2011. Enfin, il exonère les filiales et les sociétés contrôlées de publier ces informations, dès lors que la société-mère les présente de manière détaillée pour toutes ses filiales et sociétés contrôlées et que ces dernières indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 65 de M. Jean-Paul Chanteguet.
Elle adopte l’article 10 sans modification.
Article 11
(art. L. 225-129-6 du code de commerce)
Assouplissement des conditions de convocation de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés par actions
Cet article porte à cinq ans, au lieu de trois ans, le délai au terme duquel une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée sur le fondement de l’article 225-19-6 du code de commerce dans les sociétés par actions dès lors qu’un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital lui a déjà été soumis au cours des trois dernières années. Il remplace également une référence à un article de l’ancien code du travail par une référence aux articles en vigueur.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 66 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 11 sans modification.
Article 12
(art. L. 225-197-1 du code de commerce)
Extension et assouplissement de la possibilité d’attribuer des actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux dans les PME non cotées
Cet article permet, dans les petites et moyennes entreprises prenant la forme de sociétés anonymes non cotées, de lever le plafond de 10 % du capital susceptible d’être attribué aux salariés et aux mandataires sociaux par la voie statutaire. Il raccourcit également le délai postérieur à la date de publication des comptes consolidés pendant lequel les salariés bénéficiaires d’action gratuite ne peuvent les céder, qui passe de dix jours à trois séances de bourse.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 67 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 12 sans modification.
Article 12 bis
(art. L. 225-209, art. L. 225-209-1, art. L. 225-211, art. L. 225-212, art. L. 225-213 du code de commerce)
Extension des possibilités de rachat d’actions sur Alternext
Cet article étend les possibilités de rachat d’action pour les sociétés cotées sur Alternext.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 12 bis sans modification.
Article 13
(art. L. 145-16, art. L. 236-6-1 [nouveau] du code de commerce)
Possibilité de soumettre au régime des scissions les apports partiels d’actifs réalisés entre sociétés de formes juridiques différentes
Cet article étend aux sociétés commerciales de formes juridiques différentes la possibilité de soumettre leurs apports partiels d’actif au régime des scissions.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 13 sans modification.
Article 14
(art. L. 223-26, art. L. 223-27, art. L. 225-11-1 [nouveau], art. L. 225-16-1 [nouveau], art. L. 225-100, art. L. 225-103, art. L. 225-109, art. L. 225-114, art. L. 225-121, art. L. 225-150 [nouveau], art. L. 225-204, art. L. 228-9,
art. L. 228-35-9 du code de commerce, art. L. 212-2 du code monétaire et financier)
Amélioration des mécanismes assurant l’effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des sociétés anonymes
Cet article améliore les mécanismes assurant l’effectivité des règles entourant la constitution et le fonctionnement des SARL et des sociétés anonymes, en prévoyant des mécanismes d’injonction de faire, de suspension et de nullité.
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La Commission examine l’amendement CL 25 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement prévoit que les mentions devant figurer au procès-verbal de l’assemblée générale des SARL et des SA relèvent non pas de la loi, mais du décret.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 14 ainsi modifié.
Article 15
(art. L. 232-24 [nouveau], art. L. 237-3, art. L. 237-23, art. L. 237-25, art. L. 237-30,
art. L. 238-2, art. L. 238-3 du code de commerce)
Injonctions de rendre publiques certaines informations comptables, nominatives ou afférant à la liquidation et possibilité de déchéance des liquidateurs ne procédant pas aux diligences légales
Cet article a pour principal objet d’introduire des mécanismes d’injonction de faire pour la publication ou la divulgation aux actionnaires et aux tiers d’un certain nombre d’informations comptables ou nominatives clés, soit dans le cadre du fonctionnement normal des sociétés, soit à l’occasion de leur liquidation.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 15 sans modification.
Article 16
(art. L. 241-5, art. L. 242-1, art. L. 242-3, art. L. 242-10, art. L. 242-17, art. L. 242-23, art. L. 242-24, art. L. 242-30, art. L. 244-1, art. L. 245-4, art. L. 247-7 du code de commerce)
Renforcement de la cohérence du droit pénal applicable
à certaines infractions relatives au fonctionnement des sociétés
Le présent article procède à un « toilettage » des sanctions pénales figurant au titre IV du livre II du code de commerce afin, d’une part, de tirer les conséquences de l’instauration de mécanismes alternatifs d’injonction de faire, de nullité ou suspension et de déchéance de droits ou de révocation et, d’autre part, de réévaluer des amendes qui se révèlent insuffisantes au regard de la gravité de certaines infractions.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 16 sans modification.
Article 17
(art. L. 225-149-3 du code de commerce)
Nullité facultative des augmentations de capital de sociétés par actions, assortie d’un délai de prescription de droit commun
Cet article introduit une nullité impérative lorsque les principes fondamentaux d’une augmentation de capital – à savoir le respect de la volonté des actionnaires, mais aussi les règles de délégation et celles protectrices des actionnaires sur le droit préférentiel de souscription – n’ont pas été respectés. Il élargit le champ d’application des nullités facultatives et introduit des injonctions de faire pour les formalités et rapports qui n’affectent pas l’augmentation de capital elle-même.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 68 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 17 sans modification.
Article 18
(art. L. 241-1, art. L. 241-6, art. L. 242-4, art. L. 242-15, art. L. 242-29, art. L. 242-31, art. L. 245-3, art. L. 245-5, art. L. 247-4, art. L. 247-6, art. L. 247-10 du code de commerce)
Abrogation de certaines dispositions pénales
en vue de la mise en place de mécanismes civils plus adaptés
Cet article abroge onze dispositions pénales applicables au droit des sociétés, figurant dans le code de commerce.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 69 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 18 sans modification.
Article 19
(art. L. 251-17, art. L. 251-23, art. L. 252-11, art. L. 252-12 du code de commerce)
Mécanismes permettant de remédier à
l’usurpation des dénominations de GIE et GEIE
Cet article procède principalement à un aménagement du régime des sanctions applicables en cas d’utilisation indue des dénominations de groupement d’intérêt économique (GIE) et de groupement européen d’intérêt économique (GEIE).
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 19 sans modification.
Article 20
(art. L. 213-20, art. L. 213-20-1 [nouveau], art. L. 214-7-3, art. L. 214-49-3, art. L. 214-55, art. L. 214-73, art. L. 214-77-1 [nouveau], art. L. 214-125, art. L. 231-2, art. L. 231-8, art. L. 231-12, art. L. 231-13, art. L. 231-15, art. L. 232-2, art. L. 512-73, art. L. 742-7, art. L. 752-7, art. L. 762-7 du code monétaire et financier)
Impact des aménagements apportés au droit des sociétés sur le régime des associations émettrices d’obligations et des sociétés civiles de placement immobilier
Cet article apporte un certain nombre d’aménagements au code monétaire et financier afin de tenir compte, pour les organismes de placement collectif et les et les groupements d’intérêt économique (GIE) d’associations émettrices d’obligations notamment, des améliorations apportées par la proposition de loi aux mécanismes garantissant le bon fonctionnement des sociétés commerciales et des GIE.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 70 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’article 20 sans modification.
Article 21
(art. L. 451-1-1, art. L. 451-1-5, art. L. 451-2-1, art. L. 621-18-2, art. L. 734-7, art. L. 744-12, art. L. 754-12, art. L. 764-12 du code monétaire et financier)
Suppression du document récapitulatif des informations fournies au cours de l’année écoulée pour les sociétés cotées sur un marché réglementé
Cet article a pour objet principal d’abroger l’article L. 451-1-1 du code monétaire et financier et d’en tirer les conséquences au sein des autres articles du même code qui y font référence, en y substituant une référence à l’article L. 412-1 de ce code. Il supprime ainsi l’obligation pour les sociétés cotées sur un marché réglementé de déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un document récapitulatif de l’ensemble des informations qu’elles ont publiées ou rendues publiques pour satisfaire à leurs obligations légales et réglementaires au cours de l’année écoulée.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 21 sans modification.
Article 21 bis
(art. L. 233-7, L. 233-9 et L. 233-14 du code de commerce, art. L. 433-3 du code monétaire et financier)
Amélioration du régime de déclarations des franchissements de seuils
Cet article vise à améliorer le régime de déclarations des franchissements de seuils en droit boursier, grâce à l’inclusion des instruments dérivés à dénouement monétaire dans le champ des titres assimilés définis à l’article
L. 233-9 du code de commerce, au même titre que les instruments à dénouement physique.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 21 bis sans modification.
Article 22
(art. L. 112-2 et L. 114-53 du code de la mutualité)
Interdiction sous astreinte d’une référence illicite au statut mutualiste
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 22.
Article 23
(art. 1er, art. 4, art. 10, art. 15, art. 17, art. 19, art. 31, art. 32, art. 36, art. 38 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 19 octies, art. 19 terdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. 81 ter, art. 237 bis A du code général des impôts,
art. L. 3323-3 du code du travail)
Modernisation du fonctionnement des sociétés coopératives ouvrières de production et des sociétés coopératives d’intérêt collectif
Cet article comporte un ensemble de mesures destinées à améliorer le fonctionnement et à renforcer l’attractivité des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) et des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC).
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La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL 26 et l’amendement rédactionnel CL 27, tous deux du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 23 modifié.
Article 24
(art. 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, art. L. 529-5 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, art. 4 et art. 54 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, art. 5 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale)
Injonction de supprimer, sous astreinte, une mention frauduleuse
au statut de société coopérative
Cet article renforce l’effectivité des dispositifs visant à empêcher l’utilisation illicite de l’appellation : « société coopérative ».
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 28 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 24 ainsi modifié.
Article 25
(art. L. 626-32, art. L. 628-1, art. L. 628-5 du code de commerce)
Prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires et accès des holding à la sauvegarde financière accélérée
Cet article prévoit la prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l’assemblée unique des obligataires. Il permet que le critère d’éligibilité à la sauvegarde financière accélérée tenant à l’importance du chiffre d’affaires et du nombre de salariés soit apprécié, pour les sociétés qui tiennent des comptes consolidés, en considération du chiffre d’affaires et des effectifs de tout ou partie des entités comprises dans le périmètre de consolidation, afin que les sociétés holding puissent avoir accès à cette procédure. Enfin, il clarifie les dispositions législatives relatives à la déclaration des créances dans le cadre d’une sauvegarde financière accélérée.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 25 sans modification.
Article 25 bis
(art. 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
Évaluation statutaire des parts sociales des sociétés d’exercice libéral
Cet article a pour objet, d’une part, de transposer aux sociétés d’exercice libéral (SEL) le dispositif de valorisation statutaire des droits sociaux dans les sociétés civiles professionnelles (SCP) et, d’autre part, de définir les professions libérales.
La définition des professions libérales a été précisée par votre Commission en nouvelle lecture, sur proposition du Gouvernement.
Les professions libérales, dont les effectifs sont estimés à plus de 700 000 professionnels, recouvrent des activités diverses. Les définitions existantes sont multiples, tant à l’étranger, lorsque cette catégorie de professions est différenciée du droit commun, qu’au niveau de l’Union européenne ou qu’en France. Elles sont sociologiques ou juridiques, positives ou négatives. Elles se centrent souvent sur les seules professions réglementées et renvoient à différents principes fondateurs dont s’inspire la définition proposée (indépendance et responsabilité professionnelle, respect de principes éthiques ou de déontologies professionnelles, etc.).
En droit français, il n’existe pas de définition unique des professions libérales. Le code général des impôts et le code de la sécurité sociale, par exemple, utilisent l’expression « professions libérales » en renvoyant à des éléments différents de définition. Ils s’y réfèrent cependant fréquemment ; le seul code de la sécurité sociale renvoie, par exemple, à 142 reprises aux termes « professions libérales ». La jurisprudence a également contribué à l’élaboration d’une définition des professions libérales, notamment pour l’application de diverses dispositions fiscales (65).
La clarification juridique et administrative apportée par cette définition est d’autant plus nécessaire actuelle que le secteur libéral, qui n’est plus restreint aux professions « historiquement » libérales, c’est-à-dire à celles généralement soumises à un ordre professionnel, connaît un accroissement considérable. Le développement du secteur tertiaire et, en son sein, celui des services aux entreprises et aux particuliers, l’illustre particulièrement. Ainsi, pour des raisons tenant à la clarification juridique et à la structuration de ce secteur économique en pleine expansion, il est nécessaire de parvenir à une harmonisation et une simplification de la définition des professions libérales.
Le Président de la République avait pris l’engagement d’y travailler dès le 12 avril 2011, lors de la table ronde relative au rôle économique des professions libérales qui s’est tenue à Versailles, et il a confirmé son choix de faire figurer cette définition dans le droit positif le 12 décembre 2011, lors des premières Assises des professions libérales.
La définition retenue met l’accent sur ce qui fait l’unité de ces professions, réunies autour de principes de fonctionnement et de valeurs identiques (déontologie et éthique, etc.), ce qui facilitera la mise en place de politiques publiques et de relations administratives adaptées aux spécificités de ces professions. Elle est issue des travaux d’une mission interministérielle sur la définition des professions libérales et son impact, composée de membres du contrôle général économique et financier, de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des services judiciaires. Cette mission, constituée en septembre 2011 à la demande du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés, du ministre du Travail, de l’emploi et de la santé, du ministre du Budget, des comptes publics et de la réforme de l’État, et du secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, a rendu son rapport en octobre 2011 (66).
La rédaction proposée s’appuie également sur les travaux menés par les confédérations représentatives des professions libérales, l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) et la Chambre nationale des professions libérales (CNPL) notamment, et sur les conclusions d’un rapport rendu en janvier 2010 par Me Brigitte Longuet, vice-présidente de la Commission nationale des professions libérales (67) (CNAPL) (68), à la demande de M. Hervé Novelli, alors secrétaire d’État chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Il peut être observé que ce dernier rapport, comme les organisations professionnelles précitées, préconisait d’inscrire cette disposition dans le code civil, dans un nouvel article 1831-6 (69).
Les définitions existant dans d’autres pays de l’OCDE ont été prises en compte (70), de même que celles figurant au 43e considérant de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (71) et retenue par la Cour de justice de l’Union européenne (72).
Il convient de souligner qu’au cours de la réunion plénière de la Commission nationale des professions libérales du 5 décembre 2011, les représentants des organisations professionnelles se sont exprimés à l’unanimité en faveur de la proposition retenue dans le présent article.
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La Commission est saisie de l’amendement CL 95 du Gouvernement.
M. le rapporteur. Avis favorable à cet amendement qui comble une lacune de notre droit en donnant une définition juridique unique des professions libérales.
M. Jean-Michel Clément. Un amendement ayant le même objet avait été initialement rejeté. Le Gouvernement a-t-il soudainement mesuré quelle en était l’utilité ?
M. le rapporteur. La notion de professions libérales figurant dans différents codes, il est très important qu’elle soit précisément définie.
M. Dominique Bussereau. Cela répond à une forte attente des intéressés.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 25 bis ainsi modifié.
Article 26
(art. L. 823-8-1 [nouveau] du code de commerce)
Simplification des règles de transmission des documents
élaborés par les commissaires aux comptes
Cet article permet à l’assemblée générale ordinaire ou à l’organe exerçant une fonction analogue d’autoriser les commissaires aux comptes à adresser directement au greffe du tribunal les rapports devant faire l’objet d’un dépôt et les documents qui y sont joints, ainsi que la copie des documents afférents à leur acceptation de mission ou à leur démission.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 29 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 26 ainsi modifié.
Article 27
(art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement
et à la promotion du commerce et de l’artisanat)
Clarification de l’enchaînement des procédures d’autorisation et d’immatriculation au répertoire des métiers
Cet article clarifie l’enchaînement des procédures d’immatriculation et d’autorisation au répertoire des métiers, en transposant, sous une forme adaptée, les dispositions applicables au registre du commerce et des sociétés.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 27 sans modification.
Article 27 bis
(art. 389-8 et 401 du code civil)
Fixation à seize ans de l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur
Le présent article modifie les articles 389-8 et 401 du code civil afin de fixer à seize ans l’âge minimal pour le statut de mineur entrepreneur, comblant ainsi un vide juridique laissé par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 27 bis sans modification.
Chapitre II
Vie sociale des entreprises
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 28.
Article 28 bis
(art. L. 2333-67 et L. 2531-4 du code général de collectivités territoriales)
Fixation de dates d’entrée en vigueur des décisions modifiant les taux du versement transport
Inséré dans la proposition de loi par votre Commission sur proposition de la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale, cet article instaure une date d’entrée en vigueur différée des délibérations du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement de coopération intercommunale (ou du syndicat mixte) ou du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui modifient le taux du versement transport.
Alors qu’en application du droit commun, ces délibérations sont exécutoires de plein droit dès leur publication, le présent article prévoit en effet que les modifications de taux ainsi décidées entreraient en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année. De surcroît, aucune modification de taux ne prendrait effet moins de deux mois à compter de sa diffusion aux personnes redevables du versement transport, à savoir des employeurs publics ou privés.
À cet effet, la proposition de loi insère la mention de ces dates d’entrée en vigueur différées aux articles L. 2333-67 (s’agissant des communes ou des EPCI ayant la qualité d’autorités organisatrices des transports) et L. 2531-4 (s’agissant du STIF) du code général des collectivités territoriales.
Cela étant, il s’avère que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture comporte une imprécision résiduelle quant à la date exacte d’entrée en vigueur des modifications de taux du versement transport.
D’une part, la seconde phrase du troisième alinéa pourrait donner lieu à interprétation dans la mesure où le terme « diffusion » peut renvoyer, indifféremment, à la transmission de la délibération de la collectivité compétente à l'organisme de recouvrement, à savoir les caisses de l’URSSAF, ou à la publication des taux applicables par celles-ci à l’intention des entreprises assujetties. La seconde phrase de l’alinéa 5 recèle une imprécision analogue concernant la prise d’effet d’une modification du taux du versement transport décidée par le STIF.
D’autre part, dans sa rédaction actuelle, le dispositif de l’article 28 bis présente l'inconvénient de ne pas prévoir de délai pour que l'organisme de recouvrement assure la diffusion (ou la publication) à compter de la réception des documents nécessaires pour attester la délibération. Bien qu'en pratique les URSSAF et l'ACOSS effectuent cette publication dans des délais relativement courts dès lors qu'elles disposent des délibérations, aucun délai n'a été prévu pour cette étape.
Aussi, votre rapporteur propose à la Commission d’adopter cet article sous réserve de la modification rédactionnelle qui lui soumet et qui tend à préciser, aux alinéas 3 et 5, que le délai de deux mois prévu pour l’entrée en vigueur d’une modification de taux du versement transport aux entreprises redevables du versement transport court à compter de la transmission de la délibération des communes ou des EPCI aux organismes de recouvrement.
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La Commission examine l’amendement CL 44 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement précise que le délai de deux mois pour l’entrée en vigueur d’une modification du taux du versement transport pour les entreprises redevables court à partir du moment où cette modification a été notifiée à l’organisme chargé du recouvrement.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 28 bis ainsi modifié.
Article 29
(art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation)
Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs pris en compte pour le financement d'actions dans le domaine du logement
Le présent article harmonise la formulation du seuil des effectifs déterminant l’obligation pour certains employeurs de consacrer au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier le logement des salariés, une part minimale des rémunérations versées au cours de l’exercice écoulé, soit a minima 0,45 % de ces sommes.
Il modifie à cette fin l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation afin d’y remplacer les mots : « au minimum vingt salariés » par les mots : « au moins vingt salariés », suivant la logique adoptée dans l’ensemble du dispositif de la proposition de loi adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 29 sans modification.
Article 30
(intitulé du chapitre III bis du titre III du livre Ier et art. L. 133-5-3 [nouveau]
du code de la sécurité sociale)
Mise en œuvre de la déclaration sociale nominative
Le présent article entend réduire le nombre de déclarations sociales périodiques et ponctuelles effectuées par les employeurs auprès des organismes de protection sociale grâce à la mise en œuvre en deux étapes, aux 1er janvier 2013 et 1er janvier 2016, de la déclaration sociale nominative.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 30 sans modification.
Article 31
(art. L. 133-6-4 du code de la sécurité sociale)
Simplification de la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales par le régime social des indépendants et prorogation du mandat des administrateurs des caisses de base de ce régime
Le présent article simplifie la procédure de recouvrement amiable des cotisations et contributions sociales par le régime social des indépendants en redonnant à ce dernier une compétence pleine et entière et ce, dès le premier jour. Il proroge également, jusqu’au 30 novembre 2012, le mandat des administrateurs des caisses de base du régime social des indépendants.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 71 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 31 sans modification.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 32.
Article 33
(art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale)
Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeur dans les entreprises de travail temporaire
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 33.
Article 34
(art. L. 241-13 du code de la sécurité sociale)
Harmonisation de l’expression des seuils d’effectifs entrant dans la détermination de la majoration de la réduction de cotisations sociales employeurs pour les groupements d’employeurs entrant dans le champ d’application d’une même convention collective
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 34.
Article 35
(art. L. 241-18 du code de la sécurité sociale et art. 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie)
Harmonisation de l'expression des seuils d'effectifs entrant dans la détermination de la réduction forfaitaire de cotisations employeur dues au titre des heures supplémentaires
Le présent article harmonise la formulation du seuil d’effectifs qui détermine les entreprises pouvant prétendre à une majoration, prévue par le code de la sécurité sociale, de la déduction forfaitaire des cotisations sociales employeurs sur les heures supplémentaires.
Dans cet esprit, il modifie l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale en y remplaçant les mots : « au plus vingt salariés » par les mots : « moins de vingt salariés », suivant la formulation générale retenue par la proposition de loi.
Par ailleurs, l’article 35 tire les conséquences de la reformulation des seuils réalisée dans le code de la sécurité sociale en modifiant l’article 35 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Cette modification vise à inclure les entreprises ayant moins de vingt salariés dans ce dispositif qui maintient, à titre transitoire, le bénéfice de la réduction forfaitaire de cotisation employeur pour les entreprises atteignant ou dépassant le seuil de vingt salariés en 2008, 2009, 2010 ou 2011.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 35 sans modification.
Article 36
(art. L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale)
Développement du rescrit social
Sur la base des conclusions du rapport sur La simplification du droit au service de la croissance et de l’emploi, remis au Président de la République le 6 juillet 2011, le présent article, modifié par la commission des Lois à l’initiative de votre rapporteur, conforte la portée du rescrit social, dispositif institué par l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 (73).
Faisant suite à la loi de simplification n° 2009-526 du 12 mai 2009 (74), le I du présent article étend d’une part, pour les organismes du régime général de la sécurité sociale, le champ des demandes pouvant être adressées par les cotisants :
— aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations versées à un salarié par une entreprise ou une personne tierce à l’employeur (mentionnées à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale) ;
— aux règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales.
D’autre part, le I du présent article réaffirme le principe d’un délai impératif pour le rendu des décisions explicites, délai fixé par décret en Conseil d’État. En outre, il ouvre la possibilité pour les organismes destinataires d’une demande de rescrit de rendre des décisions d’acceptation tacite, suivant les modalités définies par ce même décret.
Enfin, le II du présent article comporte une mesure de coordination avec l’article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale afin de préciser les conditions dans lesquelles le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur les rescrits sociaux de ses cotisants.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 72 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l’article 36 sans modification.
Article 36 bis
(art. L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime)
Développement du rescrit social
pour les cotisants de la mutualité sociale agricole
Résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement de votre rapporteur, le présent article vise à renforcer la portée du rescrit social pour les cotisants du régime agricole.
Suivant la même logique que les modifications apportées par l’article 36 de la proposition de loi, en modifiant l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime, il étend d’une part le champ des demandes pouvant être adressées aux caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) :
— aux cotisations et contributions dues pour les rémunérations versées à un salarié par une entreprise ou une personne tierce à l’employeur (mentionnées à l’article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale) ;
— aux règles de déclaration et de paiement des cotisations sociales agricoles.
D’autre part, en renvoyant à des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’article 36 bis accorde la faculté aux caisses de la MSA de rendre des décisions d’acceptation tacite en réponse à certaines demandes dont elles sont destinataires.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 36 bis sans modification.
Article 36 ter
(art. L. 243-12-4 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Interdiction de réaliser de nouveaux contrôles sur des périodes et des points de législation ayant déjà été vérifiés
Le présent article entend exclure tout nouveau contrôle des administrations de sécurité sociale sur des périodes et des points de législation ayant déjà donné lieu à vérification, hormis en cas de réponses inexactes ou incomplètes, de fraude, de travail dissimulé ou de demande de l’autorité judiciaire.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 36 ter sans modification.
Article 37
(art. L. 243-14 du code de la sécurité sociale ; art. L. 122-12 du code du travail)
Dématérialisation généralisée des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche
Le présent article vise deux objectifs : d’une part, poursuivre la dématérialisation progressive des déclarations et des paiements de cotisations sociales et, d’autre part, instaurer la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche pour les entreprises réalisant un grand nombre de déclarations.
S’agissant de la dématérialisation des déclarations et des paiements de cotisations sociales, le I de l’article 37 étend de manière progressive le champ des entreprises tenues de s’acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement en matière de cotisations sociales par deux modifications :
— l’abaissement du seuil de cotisations et de contributions retenu au titre de l’année civile, lequel subit une diminution en deux étapes : de 150 000 euros à 100 000 euros au 1er janvier 2012, puis de 100 000 euros à 50 000 euros au 1er janvier 2013 ;
— le caractère obligatoire de la télédéclaration et du télépaiement systématiques pour les entreprises tenues de verser mensuellement leurs cotisations sociales.
S’agissant de la dématérialisation des déclarations préalables à l’embauche, le II de l’article 37 rend la transmission par voie électronique obligatoire à partir d’un seuil fixé par la proposition de loi à 1500 déclarations au cours de l’année civile précédente.
Il prévoit en outre la réduction progressive du seuil des déclarations ainsi pris en compte à 500 au 1er janvier 2013. Il précise que le non-respect de cette obligation de transmission par voie dématérialisée entraîne l’application d’une pénalité dont le montant équivaut à 0,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 37 sans modification.
Article 37 bis
(art. L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime)
Dématérialisation généralisée
des déclarations de paiement des cotisations sociales et de la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche
dans le régime agricole
Le présent article favorise la dématérialisation progressive des déclarations et des paiements de cotisations sociales et, d’autre part, instaure la télétransmission des déclarations préalables à l’embauche pour les entreprises réalisant un grand nombre de déclarations dans le régime agricole, suivant de modalités identiques à celles applicables au régime général.
En réécrivant le I de l’article L. 725-22 du code rural et de la pêche maritime afin de rendre applicable l’article L. 243-14 du code de la sécurité sociale modifié par la proposition de loi, l’article 37 bis étend aux employeurs du régime agricole les obligations que prévoit ce texte, à son article 37, concernant la transmission des déclarations et le paiement des cotisations sociales par voie électronique.
Ainsi, ces obligations ne vaudraient que pour les employeurs agricoles s’acquittant, à compter du 1er janvier 2012, de plus de 100 000 euros de cotisations et contributions au titre d’une année civile, ce seuil étant ramené à 50 000 euros à compter du 1er janvier 2013.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 37 bis sans modification.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 38.
Article 39
(art. L. 1221-7, L. 1226-10, L. 1232-8, L. 1233-3, L. 1233-8, L. 1233-21, 1233-28, L.1233-30, L. 1233-32, L. 1233-34, L. 1233-38, L. 1233-46, L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-71, L. 1233-87, L. 1235-10, L. 1253-5, L. 1311-2, L. 1453-4, L. 2142-1-1, L. 2142-8, L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-5, L. 2143-13, L. 2143-16, L. 2242-15, L. 2242-19, L. 2242-20, L. 2312-1, L. 2312-2, L. 2312-5, L. 2313-16, L. 2315-1, L. 2322-1, L. 2322-2, L. 2322-4, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-61, L. 2323-55, L. 2323-56, L. 2323-57, L. 2324-11, L. 2325-6, L. 2325-9, L. 2325-14, L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27, L. 2325-34, L. 2325-35, L. 2325-38, L. 2327-5, L. 2328-2, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2344-6, L. 2363-11, L. 3142. 8, L. 3142. 89, L. 3322-2, L. 4611-1, L. 4611-2, L. 4613-4, L. 4614-3, L. 4614-15, L. 4631-1, L. 5212-1, L. 5212-4, L. 6121-3, L. 6122-2, L. 6322-7, L. 6322-47, L. 6322-54, L. 6323-3, L. 6331-9, L. 6331-12, L. 6331-17, L. 6331-31, L. 6331-38, L. 6331-64, L. 6332-3-1, L. 6332-7, L. 6332-19, L. 6332-20 du code du travail)
Harmonisation des seuils d’effectifs en droit du travail
Cet article tend à harmoniser la formulation des seuils d’effectifs dont dépend l’application de près d’une centaine d’articles du code du travail afin de remédier à l’inconvénient que représente, pour l’ensemble des usagers du droit (entreprises, organisations syndicales, salariés ou indépendants), l’utilisation de formules par trop disparates.
Dans ce but, il substitue aux mentions existantes les seuils suivants :
— « d’au moins dix salariés » plutôt que « dix salariés ou plus » ;
— « d’au moins onze salariés » plutôt que « de onze salariés et plus »
— « au moins vingt salariés » plutôt que « vingt salariés et plus » ;
— « au moins cinquante salariés » plutôt que « cinquante salariés ou plus » ;
— « d’au moins cinquante salariés chacun » plutôt que « cinquante salariés chacun ou plus » ;
— « au moins cent cinquante salariés » plutôt que « cent cinquante salariés et plus » ;
— « d’au moins deux cents salariés » plutôt que « de deux cents salariés et plus » ;
— « d’au moins deux cent un salariés » plutôt que « de plus de deux cents salariés » ;
— « au moins deux cent cinquante salariés » plutôt que « de plus de deux cents salariés » ;
— « au moins trois cents salariés » plutôt que « trois cents salariés et plus » ;
— « au moins trois cent un salariés » plutôt que « plus de trois cents salariés » ;
— « au moins mille salariés » plutôt que « mille salariés et plus » ;
— « au moins mille cinq cents salariés » plutôt que « mille cinq cents salariés et plus » ;
— « d’au moins deux mille salariés » plutôt que « deux mille salariés et plus » ;
— « d’au moins cinq cents salariés » plutôt que « de cinq cents salariés et plus » ;
— « quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés » plutôt que « cinq cents salariés ».
Il apparaît que quelques modifications d’ordre syntaxique demeurent nécessaires afin que la nouvelle formulation des seuils prévue par la proposition de loi s’insère correctement dans le libellé actuel des articles du code du travail. De même, la mention de l’article L. 1253-5 du code du travail (au 13e alinéa) ne s’avère plus nécessaire compte tenu de l’abrogation de cet article par l’article 33 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté dans le texte adopté par l’Assemblée nationale sous réserve des précisions rédactionnelles qui lui ont été présentées.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 73 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CL 45, CL 49, CL 46, CL 47 et CL 48 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 39 ainsi modifié.
Article 39 bis
(art. L. 2241-2-1 [nouveau] du code du travail)
Négociation sur les salaires aux fins de convergence
du salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification
et le salaire minimum interprofessionnel de croissance
Cet article a pour origine l’adoption par votre Commission d’un amendement présenté par le rapporteur pour avis de la commission des Affaires sociales et auquel votre rapporteur s’était associé.
Il vise à inciter les partenaires sociaux à engager des négociations salariales dès lors que le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification, prévu par une convention de branche, s’établit à un niveau inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
À cette fin, il pose d’une part le principe de l’ouverture d’une telle négociation dans cette circonstance entre « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut par des accords professionnels […] ». D’autre part, il prévoit qu’« à défaut d’initiative de la partie patronale dans les trois mois, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une organisation syndicale de salariés représentative […] ».
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
La Commission adopte l’article 39 bis sans modification.
Article 40
(art. L. 3122-6 du code du travail)
Modulation du nombre d’heures travaillées
dans le cadre d’un accord collectif sans modification du contrat de travail
Modifié par votre Commission, à l’initiative de votre rapporteur et en s’appuyant sur l’avis rendu par le Conseil d’État saisi de la proposition de loi, le 19 septembre 2010, le présent article réaffirme qu’une modulation du temps de travail, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail et, par conséquent, ne nécessite pas dans ce cadre l’accord du salarié.
À cette fin, il complète le code du travail par la création d’article L. 3122-6 qui, d’une part, écarte expressément l’obligation d’obtenir l’accord du salarié en cas d’accord collectif, pour la « mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ». D’autre part, l’article L. 3122-6 ainsi créé exclut du champ de son application les salariés à temps partiel.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 74 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l’article 40 sans modification.
Article 40 bis
(art. L. 1222-9, L. 1222-10 et L. 1222-11 [nouveaux] du code du travail)
Définition du statut du télétravailleur
Le présent article définit le cadre juridique du télétravail, ses modalités d’exercice ainsi que les obligations des employeurs envers les salariés exerçant leur activité sous cette forme d’organisation du travail. Dans cette perspective, il insère dans le code du travail trois nouveaux articles L. 1222-9 à L. 1222-11 (75).
Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a estimé que le régime encadrant le télétravail mériterait des négociations ou des échanges approfondis avec les partenaires sociaux. Cette objection n’a pas lieu d’être, dans la mesure où le statut de télétravailleur, prévu par le présent article, reprend l’accord-cadre européen du 16 juillet 2002 signé par les partenaires sociaux européens et transposé en France par l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 75 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l’article 40 bis sans modification.
Article 41
(art. L. 1226-4-1 du code du travail)
Rupture effective du contrat dès la notification du licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle
Le présent article avance la date de rupture du contrat de travail à la date de notification du licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et supprime l’obligation d’exécuter le préavis.
Complétant ainsi l’article L. 1226-4 du code du travail, il inclut par ailleurs, de manière fictive, la durée du préavis non exécuté au calcul des indemnités versées en cas de licenciement. En revanche, il exclut le versement d’une indemnité compensatrice au titre de l’inexécution du préavis.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 76 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l’article 41 sans modification.
Article 41 bis
(art. L. 1332-2 du code du travail)
Remplacement de la notion de jour franc par celle de jour ouvrable
dans le code du travail
Le présent article modifie le délai minimum qui doit s’écouler, dans le cadre d’une procédure disciplinaire à l’égard d’un salarié, entre l’entretien préalable et la sanction, le faisant passer d’un jour franc à deux jours ouvrables. Cet article entend ainsi poursuivre l’harmonisation rédactionnelle du code du travail.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 41 bis sans modification.
Article 42
(art. L. 3133-3 du code du travail)
Allègement des conditions nécessaires au paiement des jours fériés
Le présent article porte simplification des règles conditionnant l’ouverture du droit au paiement des jours fériés chômés, en modifiant l’article L. 3133-3 du code du travail.
Dans cette optique, il remplace les conditions cumulatives d’ancienneté dans l’entreprise, applicables dans le droit en vigueur, par une condition unique pour les salariés : totaliser « au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ».
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 42 sans modification.
Article 43
(art. L. 3141-3 du code du travail)
Caractère automatique de l’ouverture du droit à congés payés
Le présent article simplifie les conditions d’ouverture du droit à congés payés et, ce faisant, vise à mettre le droit national en conformité avec le droit communautaire en vigueur, en particulier avec l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
Afin d’atteindre ces deux objectifs, il remanie l’alinéa 1er de l’article L. 3141-3 du code du travail en supprimant la condition, prévue dans la rédaction en vigueur, d’avoir à justifier « un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif. »
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la correction rédactionnelle concernant la date d’entrée en vigueur de cette disposition.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 77 de M. Alain Vidalies.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 50 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 43 ainsi modifié.
Article 44
Simplification du bulletin de paie
Le présent article a pour objet de permettre de réduire de manière très significative et dès le 1er janvier 2013 le nombre des mentions relatives aux cotisations et contributions sociales figurant sur le bulletin de paie.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux précisions rédactionnelles.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 78 de M. Alain Vidalies.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 15 et CL 16 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 44 modifié.
Article 45
(art. L. 3332-10 du code du travail)
Harmonisation des règles définissant le plafond de versement dans un plan d’épargne salarial
Le présent article a pour but de rendre plus compréhensibles – et par conséquent plus facilement utilisables – les règles qui définissent le plafond de versement dans un plan d’épargne salariale pour le conjoint collaborateur ou ayant le statut de conjoint associé d’un chef d’entreprise qui emploie d’un à deux cent cinquante salariés.
Il s’agit notamment de rendre lisible les dispositions applicables en cas de suspension du contrat de travail.
Pour ce faire, l’article 45 modifie le deuxième alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail afin que ne soit plus visée l’année « précédente » mais l’année « de versement ».
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 45 sans modification.
Article 46
(art. L. 4121-3 du code du travail)
Adaptation aux spécificités des très petites entreprises des modalités d’évaluation des risques en matière de sécurité et d’hygiène au travail
Le présent article ménage, de manière très encadrée, la possibilité pour les entreprises de moins de onze salariés de déroger à l’obligation de mise à jour annuelle des documents d’évaluation des risques et de définition des actions de prévention en matière de sécurité et d’hygiène au travail.
Ainsi, l’article 46 prévoit que l’actualisation du document d’évaluation des risques peut être moins fréquente, « sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État après avis des organisations professionnelles concernées ».
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 79 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l’article 46 sans modification.
Article 46 bis
(art. L. 4311-1 du code du travail)
Prise en compte de la protection de l’environnement, des biens et des animaux domestiques dans la conception et la construction des machines destinées à l’application de pesticides
Le présent article complète la rédaction de l’article L. 4311-1 du code du travail, afin que la conception et la construction des machines destinées à l’application de pesticides répondent désormais à une triple finalité de protection des biens, des animaux domestiques et de l’environnement. Il s’agit là d’une exigence que l’Union européenne a consacrée dans la directive 2009/127/CE du 21 octobre 2009 (76) et que le présent article entend transposer à l’article L. 4311-1 du code du travail.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 46 bis sans modification.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 47.
Article 48
(art. L. 8113-7 du code du travail)
Information de l’employeur des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et des sanctions encourues à ce titre
Le présent article prévoit qu’avant la transmission au procureur de la République du procès-verbal, l’agent de contrôle informe l’employeur des circonstances de fait susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues à ce titre. Cette information ad hoc de l’employeur, en lieu et place de la transmission du procès-verbal, concerne l’ensemble des infractions aux règles du droit du travail et non pas les seules infractions passibles d’une peine d’amende inférieure ou égale à 7 500 euros, comme cela est actuellement le cas.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 80 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l’article 48 sans modification.
Article 48 bis
(art. L. 8241-2 du code du travail)
Conditions de retour du salarié mis à disposition
Le présent article précise que le salarié mis à disposition peut être affecté, lorsqu’il revient dans son entreprise, à un poste de travail équivalent à son poste d’origine.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 48 bis sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS
Chapitre III
Soutien au développement des entreprises
Article 49
(art. L. 2135-2 du code du travail)
Clarification de l’obligation de certification des comptes des organisations syndicales professionnelles et des associations de salariés ou d’employeurs
Cet article vise à mettre en cohérence les dispositions du code de commerce et du code du travail relatives aux méthodes de certification des comptes des organisations syndicales professionnelles et des associations de salariés ou d’employeurs.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 81 de M. Alain Vidalies.
Elle adopte l’article 49 sans modification.
Article 49 bis A
Transposition de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les obligations comptables applicables à certaines sociétés possédant des filiales
Cet article procède à la transposition de l’article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables applicables à certaines sociétés possédant des filiales en prévoyant une exemption de l’obligation d’établir des comptes consolidés lorsque les filiales présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable au regard de l’objectif d’image fidèle.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 49 bis A sans modification.
Article 49 bis
Habilitation du Gouvernement à transposer par ordonnance
la directive 2010/73/UE concernant le prospectus et la transparence
Cet article vise à permettre au Gouvernement, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, de transposer par ordonnance la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (dite « prospectus ») et la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (dite « transparence »), ainsi qu’à prévoir les mesures d’adaptation de notre législation liées à cette transposition.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 49 bis sans modification.
Article 50
(art. L. 131-3 [nouveau] du code de la recherche)
Amélioration de l’évaluation du crédit d’impôt recherche par la simplification de l’accès aux données fiscales
Cet article tend à aménager, au bénéfice des services du ministre de l’Économie, un accès plus facile et plus complet aux données relatives aux crédits d’impôt destinés à favoriser la recherche, le développement et l’innovation, en créant une obligation pour les agents du ministère de la Recherche de transmettre les informations dont ils disposent aux agents chargés de la réalisation d’études économiques.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission examine l’amendement CL 18 de M. Michel Zumkeller.
M. Michel Zumkeller. Cet amendement permettrait de simplifier et d’alléger le coût du transfert des données TASCOM, en faisant en sorte que ce transfert, comme le souhaitent les réseaux consulaires, s’effectue au niveau du réseau des chambres de commerce et d’industrie, et non au niveau départemental.
M. le rapporteur. Sur le fond, cet amendement est tout à fait pertinent et cette simplification serait bienvenue. Malheureusement, elle n’a que peu à voir avec les dispositions de l’article 50 et serait donc exposée à la censure du Conseil constitutionnel, très attentif au respect de la règle dite « de l’entonnoir » puisque nous sommes au stade de la nouvelle lecture. C’est pourquoi je vous propose de le retirer. À défaut, je serais contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement est retiré.
La Commission adopte l’article 50 sans modification.
Article 51
(art. 95, 101 à 104, 180, 185, 197 à 207, 210, 211, 326, 332, 376, 414-1, 417, 418, 420, 421 et 424 du code des douanes)
Simplification et modernisation de procédures douanières
Cet article simplifie les procédures douanières en adaptant les contrôles à la dématérialisation, en permettant aux agents des douanes de consulter en ligne les documents accompagnant les déclarations en douane, en offrant la mainlevée rapide et sans frais des moyens de transport saisis lors d’une infraction douanière si leur propriétaire est un tiers de bonne foi, en supprimant la formalité du passavant, contraire au droit communautaire, et enfin en alignant les modalités de vérification des marchandises lors de leur dédouanement sur les obligations communautaires.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 51 sans modification.
Article 52
(art. 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration)
Extension aux formalités déclaratives du principe de transmission unique des informations produites par les usagers et habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique
Le présent article étend aux déclarations produites par les usagers le principe, d’une part, de transmission unique des informations produites par les usagers aux autorités administratives et, d’autre part, de dématérialisation des échanges de données entre administrations, en vue de généraliser le « coffre-fort électronique ». Dans la perspective de cette généralisation, le présent article habilite également le Gouvernement, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente proposition de loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique.
Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a regretté que la consécration du principe de transmission unique des informations produites par les usagers aux autorités administratives nécessite de modifier l’article 16 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. S’il est vrai que cet article 16 A a été créé par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, il est aujourd’hui indispensable de le modifier pour deux raisons.
En premier lieu, la redondance des informations demandées par les administrations aux usagers, au titre des obligations déclaratives, notamment en matière sociale et fiscale, constitue une charge administrative particulièrement coûteuse et chronophage pour les entreprises et, notamment, les plus petites d’entre elles. On estime ainsi que les déclarations courantes pouvaient absorber jusqu’à un tiers de la valeur ajoutée des entreprises sans salarié.
En second lieu, l’exclusion des formalités déclaratives du bénéfice de la dématérialisation des échanges de données entre administrations et de la transmission unique des informations fournies par les usagers aux autorités administratives interdit toute mise en place la plate-forme électronique - popularisée sous le nom de coffre-fort électronique – qui permettra à chaque usager et à chaque entreprise de stocker en un lieu unique les documents nécessaires à l’instruction de ses demandes mais aussi au traitement de ses déclarations.
Au Sénat, certains ont en outre regretté que la mise en place du « coffre-fort électronique » ait été annoncée lors des assises de la simplification en avril 2011, alors que le présent article loi habilite le Gouvernement à mettre en place cette « armoire sécurisée numérique » par voie d’ordonnance et ce, dans un délai de dix-huit mois.
L’ampleur d’un projet comme le « coffre-fort électronique » exige que de multiples étapes, notamment au plan technologique, soient franchies. Si le présent article crée le cadre juridique préalable et indispensable, au plan législatif, au déploiement du coffre-fort électronique, il est nécessaire, dans un souci de pragmatisme et d’efficacité, de prévoir et d’anticiper, dans un délai raisonnable mais réaliste, l’ensemble des mesures préparatoires nécessaires à la création du coffre-fort électronique. Tel est l’objet de l’habitation à agir par voie d’ordonnance conférée par le Parlement au Gouvernement.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une précision rédactionnelle.
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La Commission adopte l’amendement de précision CL 17 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 52 ainsi modifié.
Article 53
(art. 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et
le secret en matière de statistiques)
Transmission à des fins exclusivement statistiques de données économiques ou financières détenues par une entreprise sur d’autres entreprises
Le présent article modifie l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques afin d’autoriser la cession, à des fins uniquement statistiques, à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ou aux services statistiques des ministères, des données économiques et financières détenues par une entreprise sur d’autres entreprises.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 53 sans modification.
Article 53 bis
(art. L. 3-4 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)
Définition des caractéristiques du service d’envois recommandés
Le présent article insère dans le code des postes et des communications électroniques un nouvel article L. 3-4 définissant les caractéristiques essentielles du service d’envois recommandés, qui peut aujourd’hui être offert par tous les prestataires postaux.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 53 bis sans modification.
Article 53 ter
(art. 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec l’administration)
Clarification de la notion de cachet de la poste
Le présent article clarifie la notion de cachet de la poste, qui revêt un caractère probatoire dans les relations entre les usagers et les administrations en application de l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 53 ter sans modification.
Chapitre IV
Simplification des procédures
Article 54
(art. L. 112-1, L. 112-3 [nouveau], L. 124-3, L. 134-3 et L. 164-2 du code minier)
Simplification du régime applicable
à la géothermie de minime importance
Sans préjudice des dispositions du code de l’environnement, cet article retire du champ d’application de la législation minière les forages ou installations géothermiques qui utilisent la chaleur naturelle du sous-sol, qui la transforment en énergie thermique et qui ne présentent aucune incidence significative sur l’environnement. Pour les activités géothermiques qui continueront de relever du code minier, il est proposé de redéfinir et d’élargir la notion d’activités géothermiques de minime importance.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 54 sans modification.
Article 55
(art. L. 212-1, L. 212-2, L. 212-2-1, L. 515-1 et L. 581-43 du code de l’environnement ;
art. L. 643-6 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification et modernisation de procédures environnementales
Cet article vise tout d’abord à simplifier et moderniser les procédures environnementales relatives à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des programmes pluriannuels de mesures en permettant l’inscription, en cours de cycle de gestion, de nouveaux projets d’intérêt général et en organisant la participation du public au processus décisionnel. Il harmonise en outre les durées de validité des autorisations administratives d’exploitation de carrières et de défrichement. Il assouplit enfin les délais de mise en conformité des publicités, enseignes et préenseignes au regard des exigences de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement l’amendement CL 82 de M. Jean-Paul Chanteguet et l’amendement CL 83 de M. Jean-Michel Clément.
M. François Vannson. L’amendement CL 83 aurait eu des conséquences très graves pour les entreprises de publicité extérieure. La filière n’aurait pu faire face à une telle exigence, en même temps que les dispositions prévues dans cet amendement auraient affaibli les entreprises du point de vue financier. Il est donc judicieux que nous l’ayons rejeté.
La Commission adopte l’article 55 sans modification.
Article 56
(art. L. 214-4 du code de l’environnement ;
art. L. 511-2, L. 511-3, L. 511-6, L. 512-2, L. 512-3, L. 531-1
et L. 531-3 du code de l’énergie ;
art. L. 151-37 et L. 151-38 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification de procédures applicables aux installations hydrauliques
en régime d’autorisation
Cet article clarifie l’articulation entre les règles imposées aux installations hydrauliques sans barrage ni impact sur l’eau par le code de l’environnement et celles prévues par le code de l’énergie.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 7 de M. Michel Raison.
Puis elle examine l’amendement CL 8 du même auteur.
M. le rapporteur. Avis défavorable.
M. Michel Raison. Pourquoi ?
M. le rapporteur. Comme tout à l’heure celui de M. Zumkeller à l’article 50, et pour les mêmes raisons, cet amendement, bien que son contenu soit pertinent, serait exposé, si nous l’adoptions, à une censure du Conseil constitutionnel. De fait, il faudrait que nous adoptions davantage de lois de simplification, de façon à ce que l’inspiration de nos collègues ne se trouve pas bridée par « l’entonnoir » des lectures successives.
M. Michel Raison. Reste donc à souhaiter que nous conservions longtemps un excellent président de la commission des Lois pour continuer de disposer régulièrement de ces véhicules !
L’amendement CL 8 est retiré.
La Commission adopte l’article 56 sans modification.
Article 56 bis
(art. L. 414-3, L. 414-4, L. 414-5 et L. 414-5-1 [nouveau] du code de l’environnement)
Simplification des procédures d’autorisation
des activités réalisées en sites « Natura 2000 »
Cet article dispense les projets d’activité de faible envergure respectant les engagements spécifiques d’une charte « Natura 2000 » de la procédure d’évaluation des incidences « Natura 2000 ».
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 84 de M. Jean-Paul Chanteguet.
Elle adopte l’article 56 bis sans modification.
Article 56 ter
(art. L. 514-6 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Simplification de la maîtrise d’ouvrage des retenues d’eau
Cet article vise à permettre aux chambres d’agriculture de se porter maîtres d’ouvrage pour les projets de retenues d’eau ayant pour finalité l’irrigation agricole.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission examine l’amendement CL 14 de M. Dominique Bussereau.
M. Dominique Bussereau. Cet amendement faciliterait le fonctionnement et l’action des chambres d’agriculture.
M. le rapporteur. Là encore, cette mesure de simplification serait bienvenue, mais, trop éloignée des dispositions de l’article 56 ter, elle risquerait d’être censurée par le Conseil constitutionnel. Je vous invite donc à retirer l’amendement.
M. Dominique Bussereau. L’ancien ministre de l’Agriculture que je suis ne peut que le maintenir.
La Commission rejette l’amendement.
Elle adopte l’article 56 ter sans modification.
Chapitre V
Simplification des dispositions relatives à la lutte contre la fraude
Article 57
(art. L 128-1 à L. 128-5 [nouveaux] et L. 741-2 du code de commerce)
Création d’un fichier national des interdits de gérer
Cet article créé un fichier unique des interdits de gérer qui, tenu par les greffiers des tribunaux de commerce, permettra la centralisation et la diffusion au niveau national de l’ensemble des mesures d’interdiction de gérer, qu’elles visent des commerçants ou des non-commerçants (artisans, dirigeants d’associations…), de façon à éviter que des entreprises soient immatriculées puis radiées après vérifications et constatation de l’existence d’interdictions de gérer. Ce dispositif permettra tout à la fois de limiter les fraudes et de simplifier la procédure de contrôle des immatriculations.
La tenue du fichier par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) présente toutes les garanties en termes de neutralité. Les informations appelées à alimenter le fichier ne sont susceptibles ni de parti pris
ni de jugement de valeur : ce sont des informations factuelles qui indiquent si une personne est frappée d’une mesure d’interdiction de gérer ou non, et qui, en cas d’erreur, sont susceptibles de rectification conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Qu’ils exercent en tant que fonctionnaires ou titulaires de charge, les greffiers des tribunaux de commerce qui alimenteront le fichier sont des officiers publics et ministériels (article L. 741-1 du code de commerce) dont le statut exige la neutralité, faute de quoi leur responsabilité personnelle serait engagée, qu’il s’agisse de leur mission de tenue du fichier des interdits de gérer ou de tenue du registre du commerce et des sociétés.
Le CNGTC s’est engagé à assurer cette mission nouvelle de création et de tenue du fichier des interdits de gérer à ses frais et à titre gratuit : les greffiers, qu’ils soient fonctionnaires ou titulaires de charges, alimenteront gratuitement le fichier. Il n’en résultera donc aucune charge pour l’État. À l’inverse, confier la création et la tenue du fichier à une administration – dont aucune n’est aujourd’hui en état de le faire – représenterait une charge pour l’État.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 57 sans modification.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 58.
Article 59
(art. L. 561-9 du code monétaire et financier)
Adaptation de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux
Cet article adapte des procédures financières dont la lourdeur et la complexité actuelles sont disproportionnées au regard des buts recherchés, d’une part en alignant notre droit sur les exigences communautaires pour l’application, aux seules entreprises d’assurances de dommages, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et, d’autre part, en modulant l’intensité des mesures de vérification d’identité mises à la charge des prestataires de services de paiement en ligne lorsqu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 59 sans modification.
Article 59 bis
(art. L. 561-21 du code monétaire et financier)
Possibilité pour les professionnels du chiffre d’échanger des informations sur une déclaration de soupçon
Cet article permet aux professionnels du chiffre (experts comptables, commissaires aux comptes), assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’utiliser, entre eux ou avec les professions du droit, la faculté d’échanges d’informations sur une déclaration de soupçon concernant un même client et une même opération.
Il s’agit ainsi de couvrir les cas dans lesquels des professionnels assujettis ont connaissance en amont et en aval d’une même opération pour un même client. C’est fréquemment le cas des experts comptables et des commissaires aux comptes qui, dans le cadre de leur activité, ont simplement connaissance d’opérations sans « intervenir dans une transaction ».
Cette modification devrait contribuer à renforcer l’efficacité du dispositif préventif, et la mobilisation du secteur non financier dans celui-ci.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 59 bis sans modification.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
DE PLUSIEURS SECTEURS D’ACTIVITÉ DÉTERMINÉS
Chapitre Ier
Simplification du droit dans le secteur agricole
Article 60
(art. L. 426-7 du code de l’environnement)
Amélioration de la procédure d’indemnisation des dégâts causés par le gibier
Cet article vise à suspendre le délai de prescription de l’action en réparation des dégâts causés par les gibiers sur des récoltes devant le tribunal d’instance lorsqu’un exploitant saisit la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 60 sans modification.
Article 60 bis
(art. L. 125-5 du code de l’environnement)
Clarification des obligations du bailleur d’un bien rural
Cet article, issu d’un amendement de notre collègue Jean-Michel Clément, vise à clarifier les obligations du bailleur d’un bien rural à l’égard du preneur à bail lorsque le bien immobilier agricole en cause fait l’objet d’une convention de mise à disposition, notamment dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC).
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 60 bis sans modification.
Article 61
(art. 260 du code général des impôts)
Simplification des modalités d’option pour la taxation
à la TVA des revenus fonciers tirés des baux de biens ruraux
Cet article met fin à l’exigence d’enregistrement des baux ruraux à durée limitée, enregistrement dont l’accomplissement est aujourd’hui nécessaire pour bénéficier de l’option pour la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée alors même que l’obligation d’enregistrer les contrats de location de terres et de bâtiments à usage agricole a par ailleurs été supprimée.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 85 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 61 sans modification.
Article 62
(art. L. 233-3, L. 351-4 et L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification et clarification de procédures agricoles
Cet article clarifie les règles d’accès aux centres de rassemblement où sont notamment commercialisés des animaux en confirmant qu’y sont autorisés non seulement les opérateurs commerciaux enregistrés à cette fin, mais aussi les éleveurs et producteurs, enregistrés par ailleurs. Cette disposition étend également le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale à la procédure de règlement amiable agricole de façon à ce que les administrations financières et les organismes sociaux puissent consentir des remises de dettes, des cessions de rang de sûretés ou l’abandon de garanties dans les conditions prévues par le code de commerce.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été précisé, à l’initiative de votre rapporteur, par deux amendements relatifs aux professions d’expert agricole et foncier et d’expert forestier.
Le premier amendement a introduit un 1° A au I du présent article, de façon à permettre aux experts fonciers et agricoles de pouvoir assister, tout comme les experts forestiers, les géomètres-experts dans les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier.
L’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime définit en effet les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers comme les « personnes physiques qui exercent, en leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d’expertise en matière foncière, agricole, et forestière portant sur les biens d’autrui, meubles et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces biens ».
L’absence de référence aux experts fonciers et agricoles parmi les experts susceptibles d’assister les géomètres-experts semble relever d’un oubli que l’amendement adopté par votre commission des Lois entend réparer en habilitant les deux familles d’experts à accompagner les géomètres-experts dans leurs missions.
Le II du présent article, issu du second amendement, est destiné à permettre aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers de pouvoir évaluer les actifs affectés à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).
Cette profession est la seule profession d’expert évaluateur à avoir un titre protégé. Il a été créé un conseil national de l’expertise foncière, agricole et forestière (CNEFAF) auquel doivent adhérer les personnes se réclamant du titre. Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont tenus au secret professionnel et il leur est interdit de faire des actes de commerce.
Or à ce jour, ces experts ne font pas partie de la liste des professions habilitées à évaluer les actifs affectés à une entreprise individuelle à responsabilité limitée.
L’amendement adopté par votre commission des Lois vise à réparer cet oubli en modifiant en conséquent l’article L. 526-10 du code de commerce, relatif aux modalités d’évaluation des actifs affectés à l’EIRL.
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La Commission examine l’amendement CL 12 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement permet aux experts fonciers et agricoles de pouvoir assister, au même titre que les experts forestiers, les géomètres-experts dans les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier. Il ne fait d’ailleurs que réparer un oubli puisque ces experts sont, de fait, la plupart du temps associés à ces opérations.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement CL 13 du même auteur.
Elle adopte ensuite l’article 62 modifié.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 63.
Article 64
(art. L. 741-30 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)
Financement des droits à retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés pour événements familiaux
Le présent article vise à étendre aux employeurs agricoles la possibilité de cotiser aux régimes de retraite complémentaire au bénéfice de leurs salariés, en cas de suspension du contrat de travail de ces derniers au titre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de soutien familial ou d’un congé de présence parentale.
À cet effet, il insère dans le code rural et de la pêche maritime un article L. 741-30 qui rend applicables les dispositions de l’article L. 241-3-2 du code de la sécurité sociale.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 64 sans modification.
Article 65
(art. L. 114-23 [nouveau] du code de la sécurité sociale)
Extension aux employeurs du régime agricole de l’obligation de s’assurer de la régularité de la situation du sous-traitant s’agissant du paiement des cotisations et contributions sociales
Cet article fait application aux employeurs du régime agricole des obligations de droit commun prévues à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit qu’en tant que donneur d’ordre, un employeur du régime agricole doit vérifier que son sous-traitant se trouve à jour de ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales.
La loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ayant complété le code de la sécurité sociale par un article L. 114-23, il apparaît cependant nécessaire de modifier la numérotation de l’article de ce code inséré par le présent texte, en créant un article L. 114-22-1.
Sous réserve de ces modifications d’ordre rédactionnel, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 86 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 51 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 65 ainsi modifié.
Article 66
(art. L. 3312-3 et L. 3332-2 du code du travail)
Extension du dispositif d’intéressement
aux collaborateurs d’exploitations ou d’entreprises agricoles
Le présent article prévoit explicitement que le conjoint collaborateur d’un chef d’entreprise ou d’exploitation agricole peut bénéficier des plans d’intéressement et d’épargne d’entreprise.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 87 de M. Jean-Michel Clément.
Elle adopte l’article 66 sans modification.
Article 67
(art. L. 136-5 et L. 171-3 du code de la sécurité sociale)
Clarification des modalités de recouvrement des contributions CSG et CRDS dues par les cotisants solidaires et de la situation des auto-entrepreneurs exerçant une activité agricole non-salariée
D’une part, le 1° du présent article simplifie les règles énoncées à l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale de sorte que la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution de remboursement de la dette sociale (CRDS) appliquées à la cotisation de solidarité (instituée par l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime) soient prélevées dans les mêmes conditions que cette dernière.
En l’occurrence, il s’agit que l’appel des cotisations de CSG et de CRDS portant sur la cotisation de solidarité ne soit plus fractionné mais, ainsi que le recouvrement de cette cotisation, unique.
D’autre part, le texte clarifie la situation des auto-entrepreneurs exerçant par ailleurs une activité agricole non salariée en les excluant expressément du mécanisme de rattachement à un seul régime de protection sociale.
Sous réserve d’une modification destinée à remédier à une malfaçon rédactionnelle, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 88 de M. Jean-Michel Clément.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 52 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l’article 67 ainsi modifié.
Article 68
(art. L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime)
Alignement du régime de la participation des employeurs agricoles
à l’effort de construction sur le régime général de la participation
des entreprises à l’effort de construction
Cet article tend à harmoniser les utilisations des fonds de la participation des employeurs agricoles à l’effort de construction avec celles permises par le régime général applicable aux entreprises hors secteur agricole.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 68 sans modification.
Article 68 bis
(art. L. 514-1 du code forestier)
Simplification des modalités de publicité
des cessions de parcelles forestières
Cet article tend à permettre au propriétaire d’une parcelle boisée qui souhaite la mettre en vente, d’en informer les propriétaires des parcelles boisées contiguës, qui bénéficient d’un droit de préférence, soit par la voie d’une notification individuelle, comme c’est le cas aujourd’hui, soit par la voie d’un affichage en mairie complété par la publication d’un avis dans un journal d’annonces légales.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, l’alinéa 2 de cet article a fait l’objet d’une précision rédactionnelle.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 34 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 68 bis ainsi modifié.
Article 68 ter A
(art. L. 514-3 du code forestier)
Aménagement d’exceptions au droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës
Cet article tend à préciser que le droit de préférence des propriétaires de parcelles boisées contiguës ne peut pas s’exercer sur des parcelles dont la partie boisée représente moins de la moitié de leur surface ou qui comportent des biens, bâtis ou non.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 68 ter A sans modification.
Article 68 ter
(art. L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime)
Simplification des modalités de conclusion des contrats de vente écrits
entre acheteurs et producteurs dans la filière viticole
Cet article vise à adapter aux spécificités de la filière viticole la logique de contractualisation mise en place par la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, en ouvrant aux acteurs du secteur concerné la possibilité de conclure des contrats aussi bien pluriannuels que ponctuels.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 68 ter sans modification.
Article 68 quater
(art. L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime)
Mise en cohérence textuelle
Cet article vise à corriger une erreur matérielle qui a été introduite lors de la précédente modification de l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 68 quater sans modification.
Article 68 quinquies
(art. L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime)
Détermination de la durée minimale pour laquelle
le contrat vendanges est conclu
Le présent article prévoit, à l’article L. 718-5 du code rural et de la pêche maritime, que le contrat vendanges doit préciser la durée pour laquelle est conclu, faute de quoi il est réputé être établi pour une durée qui court jusqu’à la fin des vendanges.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 68 quinquies sans modification.
Article 68 sexies
(art. L. 221-2 du code de la route)
Faculté pour les conducteurs de véhicules et appareils agricoles ou forestiers titulaires d’un permis de catégorie B de conduire ces véhicules et appareils après la cessation de leur activité agricole ou forestière
Cet article vise à étendre aux exploitants agricoles ou forestiers qui sont titulaires du permis de catégorie B et qui ont cessé leur activité, la dispense du permis de conduire correspondant à la catégorie des véhicules et appareils agricoles ou forestiers concernés, que le code de la route prévoit aujourd’hui au profit des conducteurs de ces véhicules dès lors que ces conducteurs sont âgés d’au moins seize ans et qu’ils ont une activité agricole ou forestière.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un amendement visant à insérer après le troisième alinéa de l’article la mesure prévue par l’article 68 septies que votre rapporteur vous invite corrélativement à supprimer.
En effet, l’article 68 septies, issu d’un amendement adopté par notre Assemblée à l’initiative de notre collègue Michel Raison, tend à autoriser toute personne titulaire du permis de catégorie B à conduire un tracteur agricole dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, notamment pour permettre aux employés municipaux et aux affouagistes (77) de conduire ce type de véhicule.
Si votre rapporteur est convaincu du bien-fondé de la mesure et s’il partage à tous égards les motivations qui ont conduit M. Michel Raison à proposer l’amendement dont résulte l’article 68 septies, il se montre néanmoins plus réservé sur la rédaction actuelle de cet article, qui fait référence aux notions de « tracteur agricole » et de « permis B » qui, en l’état du droit, ne figurent dans aucun autre texte de loi et ne sont employées que dans des textes de nature réglementaire.
En accord avec M. Michel Raison, cosignataire de l’amendement, votre rapporteur vous propose donc de préciser la rédaction correspondant à l’objet de la mesure en faisant explicitement référence aux employés municipaux et aux affouagistes, et en étendant à ces personnes la faculté que le troisième alinéa de l’article 68 sexies offre aux exploitants agricoles ou forestiers en retraite, de conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes, c’est-à-dire du permis de catégorie B.
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La Commission examine l’amendement CL 10 du rapporteur.
M. le rapporteur. Cet amendement introduit à l’article 68 sexies la mesure qui figurait initialement à l’article 68 septies, tout en en précisant la rédaction.
M. Dominique Bussereau. Pourrais-je savoir ce que sont les « affouagistes » ?
M. le rapporteur. Ce sont les personnes qui s’inscrivent sur un registre en mairie pour pouvoir couper et emporter du bois de chauffage sur des parcelles forestières appartenant à la commune. La pratique est fréquente dans les zones de montagne.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Dans les Ardennes également !
M. Michel Raison. L’article 68 septies résultait d’un amendement que j’avais fait adopter en séance. Le présent amendement, que j’ai d’ailleurs cosigné, apporte une réponse partielle à ce serpent de mer qu’est l’autorisation de conduire des tracteurs agricoles, de plus de 3,5 tonnes en particulier. Il faudrait enfin trouver une solution qui pourrait être la création d’un permis C 1, avec une formation de courte durée. Le même problème se pose pour la conduite des camping-cars de plus de 3,5 tonnes, pour laquelle était exigé le permis poids lourds. C’est ce qui avait conduit à envisager ce permis C 1.
Pour le reste, l’amendement, ne visant que les employés municipaux et les affouagistes, demeure très restrictif. Une personne aura le droit de conduire un tracteur si elle transporte du bois provenant d’un affouage, mais pas s’il provient d’une autre parcelle. Il faut éliminer cette incohérence en collaboration avec le délégué interministériel et avec les ministères compétents.
Le président Warsmann est parvenu à imposer un amendement autorisant les retraités agricoles à conduire un tracteur de plus de 3,5 tonnes sans permis poids lourds, mais un homme de trente-cinq ans ne pourra aller chercher son bois s’il n’est pas affouagiste ! Que va-t-on penser de nous si la presse s’empare du sujet ?
M. le président Jean-Luc Warsmann. La proposition de loi ne pouvait résoudre le problème, seulement améliorer la situation.
M. Michel Raison. On l’améliore mais d’une certaine manière en aggravant l’incohérence.
M. le président Jean-Luc Warsmann. Faut-il renoncer à voter l’amendement ?
M. Michel Raison. Non, c’est un moindre mal : au moins, les employés municipaux et les affouagistes pourront conduire des véhicules de plus de 3,5 tonnes.
La Commission adopte l’amendement CL 10.
Elle adopte ensuite l’article 68 sexies modifié.
Article 68 septies
Autorisation pour tout titulaire d’un permis de conduire de catégorie B de conduire des tracteurs agricoles d’une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h
Cet article vise à autoriser toute personne titulaire d’un permis de catégorie B à conduire des tracteurs agricoles dès lors que la vitesse de ces véhicules ne dépasse pas 40 km/h.
Votre rapporteur vous propose de supprimer cet article en conséquence de l’amendement à l’article 68 sexies qu’il vous a présenté plus haut et qui vise à préciser la rédaction correspondant à l’objet de la mesure prévue à
l’article 68 septies et à déplacer cette mesure ainsi précisée de l’article 68 septies à l’article 68 sexies, puisque ces deux dispositions tendent à modifier la rédaction
du I de l’article L. 221-2 du code de la route.
La rédaction actuelle de l’article 68 septies mérite en effet d’être précisée d’une part parce qu’en l’état du droit, la notion de « tracteurs agricoles » ne figure pas dans les dispositions législatives du code de la route et que la formule « véhicules et appareils agricoles ou forestiers » paraît plus large, plus générique et donc mieux adaptée à la diversité des véhicules susceptibles d’être conduits par les employés municipaux et les affouagistes, et, d’autre part, parce que la notion de « permis B » n’est pas non plus mentionnée dans la partie législative du code de la route et que c’est un texte de nature réglementaire qui définit le permis de catégorie B comme le permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents (78).
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La Commission adopte l’amendement CL 9 du rapporteur portant suppression de cet article.
En conséquence, l’article 68 septies est supprimé.
Chapitre II
Assouplissement du régime des professions réglementées
Article 69
(art. L. 821-9 du code de commerce, art. 20 de l’ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 transposant la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 et relative aux commissaires aux comptes)
Diversification du profil des contrôleurs du
Haut conseil du commissariat aux comptes
Cet article permet de diversifier le profil des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes, en ouvrant notamment leur recrutement à des agents publics en position de détachement.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 69 sans modification.
Article 70
(art. L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime,
art. L. 142-3 et L. 213-1 du code de l’urbanisme)
Clarification du régime des ventes par adjudication
au regard du droit de préemption rural et urbain
Cet article précise les modalités de mise en œuvre du droit de préemption urbain et rural, sans le remettre en cause, en corrigeant une discordance entre la loi et l’état de la jurisprudence, qui est aujourd’hui source d’insécurité juridique.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un amendement qui vise à renforcer le droit de préemption rural dont le présent article clarifie le régime.
Le présent article de la proposition de loi vise à rendre plus claires les conditions d’exercice du droit de préemption rural reconnu aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) par l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.
Ce droit de préemption, que les SAFER peuvent exercer en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés, ou de terrains à vocation agricole, ou de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole, a notamment pour objet l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, la sauvegarde du caractère familial de l’exploitation, la lutte contre la spéculation foncière ou encore la mise en valeur et la protection de la forêt.
Pour la détermination des conditions d’application du régime du droit de préemption rural fixé par les articles L. 143-1 à L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 143-15 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État, précisant notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d’être avertis de l’existence du droit de préemption et informés des décisions prises par les SAFER.
Toutefois, la mesure visant à sanctionner par la nullité les aliénations à titre onéreux qui ne sont pas déclarées aux SAFER, au mépris des dispositions des articles L. 412-8 et L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime, auxquelles renvoie l’article L. 143-8 du même code, est de nature législative, et non réglementaire.
L’amendement adopté par votre commission des Lois propose de sanctionner par la nullité toute aliénation à titre onéreux d’un bien susceptible de faire l’objet de ce droit de préemption, dès lors qu’elle n’aura pas été notifiée à la SAFER bénéficiaire du droit de préemption.
Si l’article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie notamment l’article L. 143-8 du même code, qui prévoit les conditions d’exercice du droit de préemption des SAFER, dispose que la vente faite par adjudication volontaire ou forcée est susceptible d’être frappée de nullité lorsque le bénéficiaire n’est pas convoqué à ladite adjudication, les articles L. 412-8 et L. 412-9 du même code n’appliquent pas cette sanction au défaut de transmission au bénéficiaire du droit de préemption, des prix, charges, conditions et modalités de la vente projetée par le propriétaire du bien.
Afin de remédier à cette absence de sanction, le présent amendement propose donc de compléter le premier alinéa de l’article L. 143-8 du code rural et de la pêche maritime de façon à prévoir la nullité des aliénations à titre onéreux qui n’auront pas été notifiées aux SAFER bénéficiaires d’un droit de préemption sur le bien concerné. Le défaut de notification de l’intention d’aliéner des biens susceptibles d’être préemptés par les SAFER prive ces dernières des informations nécessaires à l’élaboration de l’Observatoire de la consommation des espaces agricoles mis en place par la loi n° 2010-874 de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010.
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La Commission examine l’amendement CL 11 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de clarifier les conditions d’exercice du droit de préemption rural reconnu aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER, en frappant de nullité – lourde sanction – les ventes qui ne lui auraient pas été notifiées.
M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Je soutiens la disposition. On fait souvent un mauvais procès aux SAFER, qui sont très utiles – et le seront encore plus le jour où leur intervention sera mieux articulée avec celle des établissements publics fonciers, en particulier dans les zones périurbaines. L’amendement permettra d’améliorer l’information de l’Observatoire national de la consommation des espaces agricoles. Chargé d’une mission relative à la consommation excessive et à l’artificialisation des terres agricoles, j’y suis particulièrement sensible. Il est bienvenu de clarifier la situation des SAFER et de conforter leur place dans le monde rural.
M. Jean-Michel Clément. Je soutiens moi aussi cet amendement.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 70 modifié.
Article 71
(art. 6-3 [nouveau] de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946
instituant l’ordre des géomètres experts)
Exercice de la profession de géomètre-expert en qualité de salarié
Cet article reconnaît la possibilité d’exercer la profession de géomètre-expert en qualité de salarié.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 71 sans modification.
Article 71 bis
(art. 54 A [nouveau] de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971)
Définition légale de la consultation juridique
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 71 bis.
Chapitre III
Simplification du droit des transports
Article 72
(art. L. 3113-1, L. 3211- 1 et L. 3431-1 du code des transports)
Simplification de démarches administratives
incombant aux entreprises de transport
Cet article simplifie les démarches administratives incombant aux entreprises de transport, en faisant obligation à l’administration fiscale de transmettre aux services du ministère chargé des transports les documents liés à la déclaration de capacité financière, et en confiant à des organismes agréés la délivrance et la gestion des documents relatifs au contrôle des dessertes intérieures régulières d’intérêt national effectuées à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 72 sans modification.
Article 72 bis
(art. L. 312-1 [nouveau] du code de la route)
Encadrement législatif des normes relatives
aux poids et dimensions des véhicules
Dans le souci de prendre en considération à la fois les enjeux liés à la compétitivité des entreprises françaises de transport routier dans un marché européen libéralisé, les impératifs de sécurité routière et les exigences environnementales de réduction des émissions de gaz à effet de serre, cet article prévoit que nonobstant la compétence reconnue au pouvoir réglementaire pour édicter les règles relatives aux poids et dimensions des véhicules, et sous réserve des exceptions prévues par la voie réglementaire, il revient au législateur de définir une norme maximale de poids total autorisé en charge (PTAC) qui est fixée à 44 tonnes pour 5 essieux, dès lors qu’il s’agit d’un véhicule articulé, d’un train double et d’un ensemble composé d’un véhicule à moteur et d’une remorque.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 72 bis sans modification.
Article 72 ter
(art. L. 6221-4-1 [nouveau] du code des transports)
Utilisation de la langue anglaise dans les manuels aéronautiques, en considération d’impératifs liés à la sécurité
Sans méconnaître l’importance de l’usage de la langue française, cet article applique à la matière aéronautique l’exception à l’obligation de traduction des documents nécessaires au salarié pour l’exécution de son travail prévue par le dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail pour les « documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers ».
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 89 de M. Jean-Paul Chanteguet.
Puis elle adopte l’article 72 ter sans modification.
Chapitre IV
Simplification du droit du tourisme
Article 73
(art. L. 133-14, L. 141-2, L. 141-3, L. 311-6, L. 321-1, L. 323-1, L. 325-1, L. 332-1
et L. 333-1 du code du tourisme)
Simplification de la procédure de classement
des stations de tourisme et des hébergements touristiques
Cet article étend le régime des stations classées de tourisme aux activités de tourisme industriel et d’affaires, transfère du préfet à l’agence Atout France la compétence pour décider du classement de toutes les catégories d’hébergements touristiques, à l’exception des meublés de tourisme, et clarifie le statut du directeur général d’Atout France.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un amendement qui vise à perfectionner le dispositif de simplification de la procédure de classement des stations de tourisme figurant au présent article en desserrant les délais de caducité du classement des communes classées avant le 1er janvier 1924.
L’article L. 133-17 du code du tourisme prévoit en effet l’extinction progressive, en trois étapes (2012, 2014 et 2018) du dispositif de classement des stations de tourisme antérieur à la réforme opérée par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.
La première échéance de caducité concerne, le 1er avril 2012, les communes les plus anciennement classées dont la publication du classement est intervenue avant le 1er janvier 1924.
Sur les 167 communes concernées, seules 17 ont fait aujourd’hui l’objet d’un reclassement selon les nouvelles dispositions en vigueur. Même si bon nombre de dossiers sont actuellement en cours d’instruction dans les services préfectoraux ou centraux, des pièces complémentaires sont souvent demandées, ce qui allonge les délais de traitement des demandes.
Il est donc à craindre que les services de l’État ne parviennent pas à traiter l’ensemble des dossiers en question d’ici le 1er avril prochain. Aussi est-il proposé de repousser cette échéance au 1er janvier 2014, date à laquelle les communes classées avant le 1er janvier 1969 doivent également perdre leur ancien classement.
En pratique, le report de la première échéance de caducité ne concernera que les stations de tourisme qui auront engagé la démarche de reclassement en 2012.
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* *
La Commission examine l’amendement CL 35 du rapporteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de proroger les délais fixés dans le code du tourisme pour l’extinction progressive de l’ancien dispositif de classement des stations de tourisme. Le sujet a fait l’objet d’amples discussions avec l’Association nationale des maires des stations classées.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 73 modifié.
Article 74
(art. L. 324-1 du code du tourisme ; art. 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009
de développement et de modernisation des services touristiques)
Simplification de la procédure de classement des meublés de tourisme
Cet article, d’une part, transfère la compétence pour décider du classement des meublés de tourisme du préfet aux organismes évaluateurs autorisés à effectuer les visites de classement, à charge pour ces derniers de transmettre leurs décisions aux comités départementaux du tourisme, et, d’autre part, desserre les délais encadrant ce classement.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de notre collègue Jean-Sébastien Vialatte, par deux amendements.
Le premier amendement a introduit un I ter au présent article de façon à clarifier le dispositif de classement des hôtels de la catégorie cinq étoiles.
La loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques précise, au II de son article 10, que les classements des hôtels délivrés antérieurement à la promulgation de la loi deviennent caducs trois ans après cette date, soit le 23 juillet 2012.
Cette disposition visait à mettre un terme aux classements qui étaient délivrés selon les critères en vigueur avant la réforme et sans limitation de validité. Les nouveaux critères de classement ont été introduits pour les établissements hôteliers classés en catégorie cinq étoiles à compter du 1er janvier 2009 par un arrêté du 28 décembre 2008, et sont donc entrés en vigueur avant la loi. Il ne fait pas de doute que l’intention du législateur à l’occasion d’adoption de la loi n’a pas été de réduire à moins de cinq ans la durée de validité de ces classements prononcés certes avant la promulgation de la loi mais sur le fondement des nouveaux critères.
Le I ter du présent article est animé par un objectif de clarification et d’équité : il permet de rétablir la validité de cinq ans des classements prononcés sur la base des nouveaux critères et de ne pas pénaliser les premiers établissements ayant choisi de se classer selon les nouveaux critères.
Le second amendement a introduit un b au 1° du II du présent article de façon à desserrer les délais de caducité des classements des terrains de camping.
Comme expliqué plus haut, la loi du 22 juillet 2009 a ouvert une période transitoire de trois ans, à l’issue de laquelle les anciens classements des hébergements touristiques marchands cessent de produire leurs effets.
Le b du 1° du II du présent article tend donc à permettre aux établissements anciennement classés de disposer d’un temps raisonnable pour effectuer leur reclassement selon les nouvelles règles en vigueur, sans pour autant laisser coexister trop longtemps deux classements délivrés selon des référentiels distincts.
Eu égard aux spécificités des terrains de camping (notamment le caractère saisonnier de leur activité, pour la plupart), le présent amendement vise uniquement à reporter du 23 juillet 2012 au 31 octobre 2012 la date de caducité des anciens classements de ces terrains, à la condition expresse que leurs exploitants aient engagé avant le 23 juillet 2012 une procédure en vue de leur reclassement.
L’échéance des anciens classements en plein cœur de la saison estivale risque en effet de soulever des difficultés mais en tout état de cause, la démarche du reclassement doit primer : c’est pourquoi seuls les terrains en voie d’être à nouveau classés doivent bénéficier d’un report de cette échéance au 31 octobre 2012.
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Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL 90 de Mme Pascale Got.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL 36 du rapporteur.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette ensuite l’amendement CL 91 de Mme Pascale Got.
Puis elle examine l’amendement CL 30 de M. Jean-Sébastien Vialatte.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Il s’agit de restituer leur validité de cinq ans aux classements des hôtels de catégorie cinq étoiles prononcés sur la base des nouveaux critères, pour ne pas pénaliser les établissements qui ont été les premiers à adopter ceux-ci.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle se saisit de l’amendement CL 31 du même auteur.
M. Jean-Sébastien Vialatte. Dans le même esprit, il s’agit de prolonger de trois mois la durée de validité des anciens classements applicables aux terrains de camping.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 74 modifié.
Article 74 bis
(art. 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi
du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel)
Clarification des contrats de location saisonnière de meublés de tourisme
Cet article exclut les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme du champ d’application de l’article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel – disposition qui répute non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal familier dans un local d’habitation.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 74 bis sans modification.
Article 74 ter
(art. L. 3332-1 du code de la santé publique)
Adaptation des formations exigées des exploitants de chambres d’hôtes
Cet article adapte la formation obligatoire que doivent suivre les exploitants de chambres d’hôtes désireux de servir des boissons alcoolisées dans le cadre d’une activité complémentaire de table d’hôtes.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 74 ter sans modification.
Chapitre V
Simplification du droit des médias
Article 75
(art. L. 132-42-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle)
Assouplissement du mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes
Cet article facilite le mandatement syndical des salariés dans les entreprises de presse de moins de onze salariés pour la négociation d’accords d’entreprise sur les droits d’auteur des journalistes.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 75 sans modification.
Article 76
(art. 5, 7 à 10 et 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
art. L. 132-3 du code du patrimoine)
Allègement des obligations de déclaration et de dépôts
pesant sur les publications de presse
Cet article allège les obligations de dépôts judiciaires et administratifs mises à la charge des entreprises de presse par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en substituant un dépôt unique aux multiples dépôts actuellement prévus, tout en préservant le dépôt légal et le dépôt judiciaire spécifique aux publications destinées à la jeunesse. Cette disposition supprime également l’obligation de déclaration préalable des titres de publication de presse auprès du parquet.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 76 sans modification.
Article 77
(art. 1er à 4 et 7 à 8 ter de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945
portant réglementation provisoire des agences de presse ;
art. 298 octies, 298 decies et 1458 du code général des impôts)
Modernisation et simplification du régime des agences de presse
Cet article simplifie le régime applicable aux agences de presse et adapte l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse aux mutations techniques et économiques intervenues depuis l’après-guerre. Cette disposition redéfinit la notion d’agence de presse et abroge des textes devenus obsolètes ou redondants.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 77 sans modification.
Article 78
(art. 1er de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
concernant les annonces judiciaires et légales)
Création d’une unique base de données numérique rassemblant les informations relatives aux sociétés et fonds de commerce
Cet article vise à faciliter la consultation des annonces relatives aux sociétés et aux fonds de commerce, en prévoyant leur dématérialisation et leur mise en ligne systématique, par les journaux d’annonces judiciaires et légales, dans une unique plateforme électronique.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 78 sans modification.
Article 79
(art. 2, 3, et 6 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955
concernant les annonces judiciaires et légales)
Simplification du régime des annonces judiciaires et légales
Cet article vise à rendre le régime des annonces judiciaires et légales plus lisible en harmonisant progressivement le prix de la ligne d’annonces qui sera fixé au niveau national, et non plus au niveau départemental, et en rationalisant la composition de la commission consultative chargée d’établir la liste des journaux susceptibles de recevoir des annonces légales.
Le rapporteur de la commission des Lois du Sénat a indiqué que selon lui, « il serait plus pertinent d’aller plus loin en termes de simplification en substituant à ces commissions départementales relevant des préfets une unique commission nationale d’habilitation, qui serait également chargée de l’uniformisation des tarifs de publication sur l’ensemble du territoire national » (79).
Votre rapporteur a bien sûr envisagé cette solution. Mais elle ne lui est pas apparue pertinente. Tout d’abord, la création d’une nouvelle commission nationale n’est pas bienvenue dans le contexte de révision générale des politiques publiques. Ensuite, même dans l’hypothèse où l’on envisagerait de confier cette nouvelle mission à la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), ce serait pour cette dernière commission un surcroît de travail alors même qu’elle atteint déjà les limites de ses capacités de traitement des nombreuses missions qui lui sont dévolues. Enfin, et surtout, les journaux habilités à publier des annonces judiciaires et légales doivent justifier d’une diffusion minimale qui est appréciée selon des critères supposant une connaissance fine de l’audience de publication qui n’est possible que si l’examen s’effectue à l’échelon départemental.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 79 sans modification.
Chapitre VI
Simplification du droit du logement, de l’aménagement
et de la construction
Article 80
(art. 26-4 à 26-8 [nouveaux] et art. 33 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Sécurisation des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires
Cet article comble un vide juridique en matière de copropriété des immeubles bâtis en sécurisant les emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires, par exemple pour réaliser des audits, des diagnostics ou des travaux d’économie d’énergie dans les parties communes.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, les alinéas 3, 4, 6, 14 et 18 du présent article ont fait l’objet, à l’initiative de votre rapporteur, de précisions rédactionnelles.
Sur proposition de votre rapporteur, votre commission des Lois a également adopté un amendement destiné à compléter le régime d’encadrement des emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires, afin de permettre à ces syndicats de recourir à l’emprunt pour préfinancer les travaux appelés à bénéficier de subventions publiques.
Il s’agit de pérenniser le système de préfinancement des subventions publiques pour travaux accordées au syndicat des copropriétaires, système mis en place par la Caisse des dépôts et consignations jusqu’en 2008 et aujourd’hui mis en œuvre par un certain nombre de sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété (SACICAP).
En effet, lorsque des subventions sont accordées au syndicat pour la réalisation de travaux, notamment par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), ces subventions, qui bénéficient à tous les copropriétaires chacun pour sa quote-part, ne sont versées qu’après achèvement des travaux.
Le syndicat doit donc, par le biais des appels de fonds pour travaux, faire l’avance des sommes correspondant au montant de la subvention accordée afin de payer les entreprises ayant réalisé les travaux, ce qui rend le recours à l’emprunt nécessaire.
Or, la règle d’unanimité posée par l’article 80 de la proposition de loi rend plus difficile le vote par l’AG d’un recours à l’emprunt au nom du syndicat.
Il apparaît donc nécessaire, s’agissant du financement de travaux ayant justifié l’octroi d’une subvention, d’assouplir les règles de vote instituées au premier alinéa de l’article 26-4 nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Tel est l’objet du deuxième alinéa que le 1° du I du présent article propose d’introduire à l’article 26-4 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 précitée, et qui prévoit un vote de l’emprunt à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux subventionnés.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL 37 rectifié du rapporteur.
Puis elle examine l’amendement CL 93 du même auteur.
M. le rapporteur. Il s’agit de pérenniser le système de préfinancement des subventions publiques pour travaux accordées au syndicat des copropriétaires, en permettant au syndicat de recourir à l’emprunt pour préfinancer les travaux, puisque l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ne verse ses subventions qu’une fois ceux-ci achevés.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels CL 38 et CL 43 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 80 modifié.
Article 80 bis A
(art. L. 480-3 du code de l’urbanisme)
Harmonisation du régime des sanctions prévues en cas de continuation de travaux nonobstant une décision ordonnant leur suspension
Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (80), cet article étend les sanctions prévues en cas de continuation des travaux nonobstant une décision d’une juridiction judiciaire en enjoignant l’arrêt, aux cas où les travaux sont poursuivis malgré une décision d’une juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation d’urbanisme.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 80 bis A sans modification.
Article 80 bis
(art. 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Coordination
Cet article remplace le terme « Communauté » européenne par le terme « Union » européenne à l’article 8-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, afin de tirer les conséquences de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 80 bis sans modification.
Article 81
(art. L. 611-1, L. 612-1, L. 621-30, L. 621-30-1, L. 621-31, L. 621-32, L. 624-2
et L. 642-7 du code du patrimoine ;
art. L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 313-2-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 161-1 du code minier)
Simplification du régime des travaux
sur les immeubles adossés aux monuments historiques
Cet article aligne le régime des travaux affectant les immeubles adossés aux monuments historiques sur le régime applicable aux immeubles situés dans le champ de visibilité de ces mêmes monuments, de façon à harmoniser et à réduire les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 81 sans modification.
Article 82
(art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture)
Adaptation de la structure du groupement momentané d’entreprises
en matière d’architecture
Cet article vise à adapter le groupement momentané d’entreprises, mode fréquent de dévolution des marchés de construction, aux marchés de conception. Il s’agit de mieux structurer les professionnels de la conception autour d’un projet vis-à-vis des maîtres d’ouvrage et de rendre attractif au niveau européen le concept d’entreprise d’architecture.
Le rapporteur pour avis de la commission de la Culture du Sénat a indiqué que la rédaction de cet article soulevait, selon lui, plusieurs difficultés (81).
Pour ce qui concerne l’articulation du présent article avec l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi « MOP »), que le Sénat présente comme une précision superfétatoire et source de confusion, elle résulte du choix fait par l’Assemblée nationale de répondre à la demande de clarification exprimée par le Conseil d’État dans l’avis qu’il a rendu sur le présent article (82) et où le Conseil s’interrogeait sur l’articulation de la mesure avec l’article 4 de la « loi MOP ».
Pour ce qui est ensuite du choix d’introduire la mesure à l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, que le Sénat décrit comme une « brèche » dans le monopole du projet de conception que cette loi conférerait, selon lui, à l’architecte, votre rapporteur souligne que la possibilité nouvelle de confier à l’architecte une mission globale de coordination des tâches de conception n’est pas une obligation mais une faculté et que le fait qu’il s’agisse d’une faculté, et non d’une obligation, ne modifie en rien l’équilibre de la loi conférant à l’architecte un monopole de la conception architecturale.
Enfin, contrairement à ce que prétend le Sénat, il n’y a pas lieu de voir une source de confusion dans l’absence de référence à l’article 51 du code des marchés publics qui prévoit que, dans le cadre d’un groupement conjoint, « l’un des opérateurs économiques membres du groupement, désigné par l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, et coordonne les prestations des membres du groupement ».
Si l’article 51 du code des marchés publics prévoit la possibilité de se porter candidat à un marché public sous forme d’un groupement conjoint ou solidaire, cette possibilité n’est pas expressément prévue pour les marchés privés.
La mesure proposée vise donc à permettre aux professionnels de la conception d’organiser juridiquement une collaboration ponctuelle au moyen d’un contrat dans le cadre de marchés privés mais aussi publics.
Ce contrat, qui définira la répartition des prestations, a pour but de se substituer à des groupements informels et inorganisés que l’on peut voir aujourd’hui se constituer lors d’opérations nécessitant une équipe de conception pluridisciplinaire.
Sans que cette possibilité soit exclusivement réservée aux architectes, le présent article prévoit en outre la rémunération de la mission de coordination et de représentation. Cette rémunération pour cette mission spécifique n’est actuellement prévue par aucun texte.
Votre rapporteur vous propose donc d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 82 sans modification.
Article 83
(art. L. 311-5 du code de l’urbanisme)
Simplification de la procédure de création-réalisation
des zones d’aménagement concerté (ZAC)
Cet article vise à élargir le champ des conventions dites « d’association » en ne les limitant pas au cas où les opérations d’aménagement et d’équipement ont été concédées, et en les étendant donc à l’hypothèse où la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone d’aménagement concerté assure elle-même la direction des opérations d’aménagement et d’équipement.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 83 sans modification.
Article 83 bis
(art. L. 123-2 du code de l’environnement)
Simplification des procédures d’enquête publique requises
pour les projets des collectivités territoriales
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 83 bis.
Article 84
(art. L. 411-3, L. 411-4, L. 443-7, L. 443-11, L. 443-13, L. 443-15-2 et L. 443-15-6
du code de la construction et de l’habitation)
Modernisation du régime de la vente des logements sociaux
Cet article procède à une modernisation du régime de la vente des logements sociaux pour la clarifier et la sécuriser et afin de favoriser l’accession à la propriété, notamment des gardiens d’immeubles d’habitations à loyer modéré.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, l’alinéa 9 du présent article a fait l’objet, à l’initiative de votre rapporteur, de précisions rédactionnelles.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 39 et CL 40 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 84 modifié.
Article 84 bis
(art. L. 290-1 et L. 290-2 du code de la construction et de l’habitation)
Simplification du régime des promesses de vente de longue durée
Tenant compte de la réalité du calendrier de montage d’une opération d’aménagement, cet article propose d’étendre la durée de validité des promesses de vente de longue durée ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier de dix-huit mois à trois ans. Il circonscrit également l’exigence de versement d’une indemnité d’immobilisation aux promesses unilatérales de vente.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 84 bis sans modification.
Article 84 ter
(art. L. 720-1 du code du patrimoine)
Adaptation du régime des travaux sur les immeubles adossés aux monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité
au cas de Saint-Pierre-et-Miquelon
Tenant compte des spécificités de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet article écarte l’application du régime des immeubles adossés à des monuments historiques ou situés dans leur champ de visibilité à cette collectivité, où ce régime n’a d’ailleurs pas connu la moindre mise en œuvre à ce jour.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 84 ter sans modification.
Chapitre VII
Diverses dispositions d’ordre ponctuel
Article 85
(loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; art. L. 113 et L. 135 E du livre des procédures fiscales ;
art. 119 à 124 du code des marchés publics)
Suppression de la mission interministérielle d’enquête
sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM)
Cet article supprime la mission interministérielle d’enquête sur les marchés publics et les conventions de délégation de service public (MIEM) qui n’a mené qu’une dizaine d’enquêtes par an jusqu’en 2002, a cessé de fonctionner depuis 2006 et a perdu son rôle de conseil aux acheteurs publics.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 85 sans modification.
Article 85 bis
Ratification d’ordonnances relatives à la commande publique
Cet article est destiné à ratifier deux ordonnances relatives à la commande publique.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 85 bis sans modification.
Article 85 ter
Ratification de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Cet article a pour objet de permettre la ratification de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement de situations de surendettement à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, conformément aux dispositions de l’article 38 de la Constitution.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 85 ter sans modification.
Article 86
(art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires,
au commerce, à l’artisanat et aux services)
Prorogation du délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat
pour se regrouper en chambres de région
Dans le souci d’améliorer l’efficience du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ainsi que le service rendu aux entreprises artisanales, cet article allonge le délai ouvert aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales pour choisir de se regrouper au sein d’une chambre régionale de métiers et de l’artisanat.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 86 sans modification.
Article 87
(art. L. 311-9 du code de la consommation)
Clarification du régime applicable aux prêts accordés
par des organismes à but non lucratif à certains de leurs ressortissants
Cet article vise à corriger une erreur de coordination entre le code monétaire et financier et le code de la consommation de façon à exonérer les organismes à but non lucratif qui souhaitent accorder, sur leurs propres ressources et pour des motifs d’ordre social, des prêts à leurs ressortissants, de l’obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 87 sans modification.
Article 87 bis
(art. L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme)
Mise en cohérence textuelle
Cet article vise à corriger une erreur de coordination entre le code de l’urbanisme et le code de l’environnement. Les articles L. 160-1 et L. 480-1 du code de l’urbanisme mentionnent les associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime, alors que cet article concerne les groupements communaux ou intercommunaux de lutte contre les organismes nuisibles. L’agrément des associations de protection de l’environnement est prévu à l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un II destiné à compléter ce travail de coordination.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 41 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 87 bis ainsi modifié.
Article 88
(art. 19-1 [nouveau] de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Relèvement à 15 000 euros du seuil à compter duquel les marchés publics doivent faire l’objet d’une procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence préalables
Cet article relève de 4 000 euros hors taxes à 15 000 euros hors taxes le seuil en deçà duquel un marché public peut être passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, le pouvoir adjudicateur devant veiller à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des derniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles.
La Commission adopte l’article 88 sans modification.
Article 89
(art. L. 131-11, art. L. 931-3 du code de commerce)
Interdiction, à peine de radiation, pour un courtier d’être chargé d’une opération dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire
Cet article plafonne à cinq ans la radiation de la liste des courtiers assermentés encourue par un courtier ayant été chargé d’une opération de courtage dans laquelle il a un intérêt personnel sans en avertir les parties auxquelles il sert d’intermédiaire.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 89 sans modification.
Article 90
(art. L. 441-6-1 du code de commerce)
Allègement des obligations pesant sur les petites et moyennes entreprises
en matière de contrôle des délais de paiement
Le présent article modifie l’article L. 441-6-1 du code de commerce, en vue d’exonérer les commissaires aux comptes des microentreprises ainsi que des petites et moyennes entreprises (PME) de l’obligation de signaler au ministre chargé de l’économie les manquements aux délais de paiement fixés par la loi.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 90 sans modification.
Article 90 bis
(art. L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce)
Transposition de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Le présent article transpose en droit français la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
À l’initiative du Gouvernement, votre Commission a adopté un amendement destiné à améliorer la rédaction du présent article à trois égards.
En premier lieu, cet amendement permet de faire référence aux bonnes pratiques et usages commerciaux pour la durée des procédures de vérification ou d’acceptation des marchandises ou des services. En effet, la nouvelle limite législative fixée à 30 jours ne doit pas avoir pour effet d’allonger des procédures jusqu’alors enserrées dans des délais plus courts.
En deuxième lieu, l’amendement adopté par votre Commission précise les modalités de recouvrement de l’indemnité forfaitaire versée en cas de retard de paiement afin de les rendre compatibles avec l’exigence d’un titre exécutoire pour le recouvrement forcé des frais de poursuite, conformément à la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
En troisième et dernier lieu, cet amendement encadre mieux les modalités de conclusion d’accords dérogatoires aux délais de paiement de droit commun, en précisant la notion de « caractère saisonnier particulièrement marqué », en imposant à ces accords de prévoir un délai de paiement inférieur à celui appliqué en 2011 et en prévoyant un avis de l’Autorité de la concurrence sur ces accords.
Sous réserve de cette modification, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l’amendement CL 94 du Gouvernement.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement CL 92 de M. Jean-Michel Clément.
Enfin, elle adopte l’article 90 bis modifié.
Article 91
(art. L. 1243-2, L. 1243-5, L. 1243-7, L. 1243-9, L. 1245-1, L. 1245-4, L. 1245-5, L. 1245-6, L. 1272-7, L. 2151-7 du code de la santé publique ; art. 511-8-1 du code pénal ; art. 37 de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)
Simplification des procédures d’autorisation administratives relatives à la thérapie cellulaire
Modifié à l’initiative de votre rapporteur sur la base des recommandations du Conseil d’État, le présent article répond à plusieurs objectifs : en premier lieu, regrouper les autorisations nécessaires à l’exercice des activités des établissements mettant en œuvre des thérapies cellulaires ; en deuxième lieu, clarifier les règles encadrant l’importation et l’exportation des produits utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires ; enfin, apporter au dispositif quelques précisions ponctuelles afin de lui donner toute sa portée
Le paragraphe I de cet article complète ainsi l’article L. 1243-2 du code de la santé publique relatif au régime d’autorisation des établissements participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre de thérapies cellulaires. Il y ajoute les dispositions de l’article L. 1243-5 du même code relatif aux conditions d’autorisation des procédés de thérapie cellulaire. Cette intégration a pour conséquence de créer un système d’autorisation unique.
Le paragraphe II de l’article supprime donc l’article L. 1243-5 devenu sans objet et le paragraphe III procède à une coordination.
Le paragraphe IV modifie l’article L. 1245-5 relatif aux autorisations d’importations et d’exportation de cellules à des fins thérapeutiques. Conformément à la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (83), il crée un système allégé d’autorisation pour les échanges avec les pays de l’Union européenne et renforce les obligations pour les importations et exportations avec les pays tiers.
Par ailleurs, l’article 91 inclut les dérivés cellulaires dans le champ des autorisations délivrées par l’agence remplaçant l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et renvoie explicitement à la directive 2004/23/CE précitée du 31 mars 2004 afin d’assurer la compatibilité des procédures d’autorisation prévues aux articles L. 1243-2 du code de la santé publique pour les activités de préparation, conservation, distribution et cession réalisées sur le territoire national d’une part et, d’autre part, les procédures d’autorisation fixées à l’article L. 1245-5 relatives à l’importation et à l’exportation d’éléments tels que les tissus et les dérivés.
S’agissant précisément des autorisations relatives aux tissus et aux dérivés, il s’avère nécessaire d’assurer la coordination des dispositions adoptés, pour ce qui est des thérapies cellulaires, dans le présent texte et celles adoptées dans le cadre de l’examen de la proposition de loi relative aux recherches impliquant la personne humaine (84).
Au terme de la deuxième lecture de ce texte, l’Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi adopté, en des termes identiques, un article 4 nonies qui modifie l’article L. 1245-4 du code de la santé publique en y insérant après la mention des tissus mais pas celle de leurs dérivés. La commission mixte paritaire réunie pour établir un texte commun sur cette proposition de loi n’est pas revenue sur les dispositions de l’article 4 voté conforme.
L’adoption définitive de ce texte devant intervenir avant celle de la présente proposition de loi, il importe d’assurer la cohérence des dispositions du code de la santé publique relatives aux autorisations en matière de préparation, de conservation, distribution ou cessions des fins thérapeutiques de tissus utilisés dans le cadre des thérapies cellulaires. Ceci implique que les modifications apportées par la présente proposition de loi tiennent compte du champ d’application de l’article L. 1245-4 du code de la santé publique ainsi établi. Aussi, convient-il de retirer, à l’alinéa 9 de l’article 91, la mention des dérivés de tissus.
Sous la réserve de cette modification, votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission adopte successivement les amendements de coordination CL 54 et CL 53 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 91 modifié.
Article 92
(art. 25-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)
Tronc commun pour l’agrément des associations
Le présent article permet à une association de ne plus avoir à démontrer le respect de critères généraux dans une procédure d’agrément dès lors qu’elle s’est déjà vue délivrer un agrément dont l’obtention exige de satisfaire à ces mêmes conditions.
L’article pose cette présomption pour une durée limitée à trois ans et exclut cette possibilité pour la matière fiscale. Par ailleurs, le dispositif du tronc commun ainsi défini n’exonère pas les associations d’avoir à justifier du respect de conditions spécifiques, propre à chaque agrément en application des lois et règlements.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article sans modification.
Article 92 bis A
(art. L. 432-2, L. 432-4, L. 432-5 [nouveau] et L. 432-6 [nouveau] du code de l’action sociale et des familles)
Droit au repos quotidien pour les titulaires du contrat d’engagement éducatif
Le présent article vise à mettre en conformité la réglementation française applicable au contrat d’engagement éducatif avec le droit de l’Union européenne, en instituant un régime dérogatoire au droit commun du travail compatible avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Dans cette perspective, il pose le principe d’un repos de onze heures par période de vingt-quatre heures, qu’il assortit toutefois de deux dérogations lorsque l’organisation de l’accueil a pour effet de supprimer ou de réduire cette période minimale de repos compensateur.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 92 bis A sans modification.
Article 92 bis B
(art. 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)
Droit de retrait d’une association
Issu d’un amendement de Mme Marland-Milittello, M. Daubresse et plusieurs de leurs collègues en séance publique, l’article 92 bis B actualise la rédaction de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association en supprimant, en son article 4, un qualificatif, qui tendrait à restreindre la liberté des membres d’associations constituée dans ce cadre juridique à s’en retirer à tout moment.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 92 bis B sans modification.
Article 92 bis
(art. 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)
Abrogation du plafond limitant la possibilité d’un rachat par avance des cotisations versées aux associations
Issu d’un amendement présenté par Mme Marland-Militello, le présent article supprime toute restriction prévue au 1° de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 concernant la faculté de racheter par avance les cotisations versées par leurs membres aux associations.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 92 bis sans modification.
Article 92 ter
(art. 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association)
Suppression des sanctions pénales prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives du droit des associations
Issu d’un amendement présenté par Mme Marland-Militello, le présent article contribue à rapprocher le droit des conditions de la vie associative contemporaine.
Il supprime l’application des sanctions pénales initialement prévues à l’encontre des responsables d’une association, par application de l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901, pour la non déclaration, à la préfecture du département du siège, de tout changement intervenu dans l’administration de l’association (par exemple, un changement au sein du bureau) ou dans ses statuts.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 92 ter sans modification.
Article 93
(art. 45 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat)
Abrogation d’une disposition inutile
La loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat comporte un article 45 qui prévoit que l’action civile en réparation du dommage causé par le non-respect du droit de la concurrence et de la consommation est exercée dans les conditions de droit commun. Il s’agit notamment des actions civiles en réparation des dommages causés par les manquements aux obligations d’information des consommateurs, par les pratiques commerciales déloyales telles que la publicité trompeuse, l’abus de faiblesse ou le refus de vente, ou encore par les ententes et abus de position dominante.
Hormis les cas où des adaptations ou des exceptions sont nécessaires, le renvoi aux conditions de droit commun d’exercice de l’action civile pour certaines infractions ne se justifie pas, dès lors que les articles 2 et suivants du code de procédure pénale ont vocation à s’appliquer de façon générale «en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
Par ailleurs, les articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation précisent les modalités d’exercice de l’action des organisations de consommateurs dans l’intérêt collectif des consommateurs. Or aucune limitation n’est apportée par ces textes au champ d’application de l’action en justice des organisations de consommateurs sous réserve qu’elles agissent à l’encontre d’un fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
Cet article abroge donc les dispositions particulières de l’article 45 de la loi du 27 décembre 1973 qui ont pour seul objet de renvoyer aux dispositions définissant les modalités communes d’exercice de l’action civile afin de permettre une application directe de ces dernières à toutes les dispositions assurant la protection des intérêts économiques des consommateurs.
Lors de l’examen de la proposition de loi par votre commission des Lois, en nouvelle lecture, cet article a été complété, à l’initiative de votre rapporteur, par un II destiné à tirer les conséquences, en termes de coordination, de l’abrogation de l’article 45 de la loi du 27 décembre 1973.
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La Commission adopte l’amendement de coordination CL 42 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 93 modifié.
Article 93 bis A
(art. L. 211-2, art. L. 211-3, art. L. 211-4, art. L. 211-5, art. L. 211-7, art. L. 211-8, art. L. 211-9, art. L. 211-10, art. L. 211-12, art. L. 211-13 du code de l’action sociale et des familles)
Reconnaissance légale des unions régionales des associations familiales et modification du mode de désignation des membres du conseil d’administration des unions départementales des associations familiales
Le présent article confère un caractère légal, dans le code de l’action sociale et des familles, à l’existence des unions régionales des associations familiales (URAF) comme composantes à part entière de l’ensemble des associations familiales chapeauté par l’union nationale des associations familiales (UNAF).
Il définit leurs missions et attributions, la composition de leurs instances, en particulier la représentation des unions départementales des associations familiales.
Ainsi, le 1° de l’article prévoit la possibilité de créer une URAF dans chaque région.
Le 2° habilite les URAF à exercer les quatre missions déjà reconnues pour l'UNAF et les UDAF.
Le 3° précise que les URAF sont composées des UDAF qui y adhèrent.
Le 4° complète la composition de l'UNAF en y intégrant les URAF.
Le 5° comporte trois mesures :
— il indique que les URAF sont, comme l'UNAF et les UDAF, constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— il confirme le pouvoir de l'UNAF d'agréer le statut des URAF et leur règlement intérieur ;
— il étend aux URAF la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. Ce bénéfice est toutefois accordé sous réserve qu'elles aient obtenu l'agrément de leurs statuts auprès de l'UNAF.
Le 6° précise les modalités de désignation des membres des conseils d'administration de l'UNAF, des UDAF et des URAF en modifiant la composition du conseil des UDAF.
Dans sa version actuellement en vigueur, l'article L. 211-8 dispose que l'UNAF et chaque UDAF sont administrées par un conseil dont les membres doivent être pour partie élus au suffrage familial tel que défini à l'article L. 211-9, et pour partie désignés par les fédérations, confédérations ou associations familiales adhérentes à ces unions.
La nouvelle rédaction de cet article maintient ce double mode de nomination mais précise néanmoins que les membres désignés le sont :
— pour l'UNAF, par les fédérations, confédérations ou associations familiales nationales adhérentes ;
— pour les UDAF, par les fédérations et les associations familiales départementales adhérentes, à condition que celles-ci soient affiliées à un mouvement familial national agréé par l'UNAF. Jusqu'à présent, cette condition d'affiliation n'était pas requise.
S'agissant des URAF, il est prévu que les membres du conseil d'administration soient choisis parmi les membres de l'assemblée générale.
Le 7° indique qu'au sein des URAF, chaque UDAF adhérente dispose d'un nombre égal de représentants défini par ses statuts.
Le 8° précise que les modalités de répartition du fonds spécial entre l'UNAF, les UDAF et les URAF seront fixées par voie réglementaire.
D'après les informations transmises à votre rapporteur, les URAF bénéficieront des crédits de la première enveloppe du fonds spécial à hauteur de 3 %, la dotation versée aux UDAF étant elle-même diminuée de ce pourcentage. Il s'agit donc d'une modification de la clef de répartition à moyens constants. Il convient de noter qu'à l'heure actuelle, les URAF reçoivent déjà, sans base légale, une part du fonds spécial.
Le 9° prévoit que, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les UDAF, les contestations nées de la création ou du fonctionnement des URAF sont soumises à l'UNAF. Il étend, par ailleurs, aux unions départementales et locales la disposition selon laquelle le ministre chargé de la famille peut suspendre ou annuler tout refus d'adhésion à ces unions qu'il estimerait contraires aux dispositions du code de l'action sociale et des familles. Les URAF ne sont pas visées par cette disposition car leurs adhérents ne sont pas, comme dans le cas des unions départementales et locales, des associations familiales, fédérations ou confédérations d'associations familiales.
Le 10° rend applicable aux URAF la disposition selon laquelle les dépenses supportées par l'employeur au titre du maintien du salaire des représentants régionaux des associations familiales bénéficiaires du congé de représentation lui sont remboursées par ces unions.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques modifications d’ordre rédactionnelle destinées à insérer correctement la mention des unions régionales des associations familiales dans les dispositions pertinentes pour leur consécration légale.
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La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur : les amendements de précision CL 55 et CL 56 et les amendements rédactionnels CL 57 et CL 58.
Puis elle adopte l’article 93 bis A modifié.
Article 93 bis B
(art. L. 3332-11 du code de la santé publique)
Transfert du dernier débit de boisson de quatrième catégorie d’une commune au sein d’un établissement public de coopération intercommunale
Le présent article autorise, par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, le transfert du dernier débit de boisson de quatrième catégorie d’une commune à une autre commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel elles appartiennent.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux précisions rédactionnelles indiquant que la décision de transfert est prise à la majorité absolue de l’organe délibérant de l’EPCI.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 1 et CL 2 du rapporteur.
Puis elle adopte l’article 93 bis B modifié.
Article 93 bis
(art. L. 581-18 du code de l’environnement)
Mise en cohérence textuelle
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a renvoyé à un décret en Conseil d’État pour fixer des prescriptions relatives aux économies d’énergie pour les publicités (article L. 581-9 du code de l’environnement), mais a omis d’y procéder pour les enseignes (article L. 581-18 du même code). Cet article a pour objet de remédier à cet oubli.
La Commission adopte l’article 93 bis sans modification.
Article 93 ter
(art. L. 465-1 du code monétaire et financier)
Harmonisation des peines encourues en matière d’accès illicite
à des informations privilégiées
Cet article harmonise les peines encourues en matière de délit d’initiés en étendant aux dirigeants sociaux et aux personnes qui disposent d’informations privilégiées à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions et qui communiquent ces informations à un tiers, la possibilité de porter l’amende jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans pour autant que l’amende puisse être inférieure à ce même profit.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 93 ter sans modification.
Article 93 quater
(art. L. 612-10 du code de la sécurité sociale ;
art. 19 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Mise en cohérence textuelle
Cet article procède à deux suppressions ou remplacements de renvois devenus sans objet du fait de l’abrogation des articles auxquels il était fait renvoi.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 93 quater sans modification.
Article 93 quinquies
(art. 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)
Maintien de l’inscription des agents sur les listes d’aptitude au titre de la promotion interne jusqu’à leur nomination
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 93 quinquies.
Article 93 sexies
(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)
Prolongement de trois à cinq ans de la durée de validité des listes d’aptitude sur lesquelles sont inscrits les agents lauréats d’un concours
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 93 sexies.
Article 93 septies
(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)
Maintien de l’inscription sur les listes d’aptitude des agents lauréats d’un concours sous réserve de leur accord exprès annuel
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 93 septies.
Article 93 octies
(art. 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale)
Exclusion de la période de détachement du décompte de la durée de validité des listes d’aptitude établies à l’issue d’un concours
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 93 octies.
TITRE II BIS
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL
La Commission maintient la suppression de la division et de l’intitulé.
Article 93 nonies
(art. L. 1331-29-1 [nouveau] du code de la santé publique ; art. L. 123-3-1 [nouveau],
L. 123-4, L. 129-4-1, L. 129-6-1 [nouveau] et L. 511-2-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation ; art. 10-1 et 24-7 [nouveau] de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis)
Dispositif de lutte contre l’habitat indigne
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 93 nonies.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 94 A
Protection des membres de la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires
Le présent article prévoit que les membres de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ne peuvent être recherchés, poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions qu’ils émettent dans le rapport annuel remis au Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions.
Votre rapporteur vous propose d’adopter cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.
La Commission adopte l’article 94 A sans modification.
Votre rapporteur vous propose de maintenir la suppression de cet article.
La Commission maintient la suppression de l’article 94.
Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
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En conséquence, la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter, en nouvelle lecture, la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
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