N° 3632 annexe 0 - Rapport sur le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs (n°3508)



N° 3632

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2011.

PROJET DE LOI

renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 3508.

Chapitre Ier

Mesures visant à instaurer plus de concurrence sectorielle au service
des consommateurs dans divers secteurs de la consommation courante

Article 1er

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

« Art. L. 340-1. – I. – Est considérée comme une convention d’affiliation un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé réunissant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire. Conclue en sus de tout autre contrat pouvant exister par ailleurs entre les parties, la convention d’affiliation comprend les informations relatives aux engagements des parties susceptibles de limiter la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité de commerçant.

« II. – La convention d’affiliation est formalisée dans un document dont un exemplaire est remis à l’exploitant, préalablement à la signature de tout contrat entre les parties énumérées au I. La convention d’affiliation naît de la signature de ce document par les deux parties.

« III. – Ce document donne des informations qui portent notamment sur :

« 1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

« 2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier des services d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

« 3° Le fonctionnement du réseau ;

« 4° Les conditions de renouvellement, cession et réalisation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

« 5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation.

« Le terme de la convention d’affiliation, conclue pour une durée déterminée, est expressément précisé.

« Cette convention s’applique sous réserve des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux lois relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives. Ces règles statutaires ne peuvent toutefois faire obstacle aux dispositions des articles L. 340-4, L. 340-5 et L. 340-6.

« Art. L. 340-2. – La convention d’affiliation définie à l’article L. 340-1 est obligatoire lorsque l’exploitant gère au moins un magasin de commerce de détail, tel que mentionné à l’article L. 430-2, en libre service et dont le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les secteurs d’activité pour lesquels et les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé à cette obligation.

« Art. L. 340-3. – I. – Le document unique mentionné au II de l’article L. 340-1 doit, à peine de nullité de la convention d’affiliation, être remis à l’exploitant au moins deux mois avant sa signature.

« II. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis à respecter pour informer l’autre partie de sa volonté de ne pas renouveler la convention d’affiliation à durée déterminée, au terme de celle-ci.

« La convention d’affiliation peut faire l’objet d’une tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée.

« Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise le délai de préavis dans lequel les conventions d’affiliation tacitement reconduites peuvent être résiliées, selon qu’elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée.

« III. – Aucune stipulation, ni aucun contrat conclus dans le cadre ou pour la mise en œuvre de la convention d’affiliation ne peut faire obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par cette convention lorsqu’elle est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2.

« Art. L. 340-4. – Les conventions d’affiliation dont la signature est obligatoire en application du premier alinéa de l’article L. 340-2 et qui comportent une obligation d’approvisionnement à la charge de l’affilié, à concurrence de plus de 80 % de ses achats, ne peuvent être conclues pour une durée supérieure à cinq ans.

« À l’exception du contrat de bail commercial, dont la durée est régie par l’article L. 145-4 et sans préjudice des obligations mentionnées au 5° du III de l’article L. 340-1, aucun contrat autre que les statuts et décisions collectives conclu dans le cadre de la convention d’affiliation ne peut produire d’effets au delà du terme de celle-ci, tel que mentionné à l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 340-1, ou après sa résiliation.

« Art. L. 340-5. – Lorsqu’une convention d’affiliation prévoit le versement de sommes constituant une condition préalable à l’établissement ou au renouvellement de la relation commerciale, le document unique mentionne la possibilité d’acquitter ces sommes soit en totalité au moment de la signature du contrat, soit en plusieurs versements, les versements dus au titre de la dernière année ne pouvant excéder 20 % du total de ces sommes. En cas de non-respect du présent article, les sommes dues à ce titre ne sont, d’ordre public, exigibles que dans la limite de 10 % par an de leur montant nominal initial, tel qu’il figure dans la convention d’affiliation.

« Art. L. 340-6. – Après l’échéance ou la résiliation d’une convention d’affiliation, aucune clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale ne peut trouver application si elle n’est pas énoncée dans cette convention.

« De telles clauses ne peuvent produire leurs effets plus d’une année après cette résiliation ou cette échéance.

« Elles ne peuvent produire leurs effets que relativement aux biens et services objets de la convention d’affiliation et aux terrains et locaux à partir desquels celui qui a souscrit la convention unique d’affiliation a opéré pendant la durée de cette convention.

« Art. L. 340-7. – (Supprimé)

II (nouveau). – Pour les contrats à durée déterminée conclus entre les parties mentionnées à l’article L. 340-1 du code de commerce, à l’exception des contrats de bail, qui sont en cours de validité à la date de promulgation de la présente loi, le présent article s’applique au plus tard sept ans à compter de cette même date.

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 462-3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – L’Autorité peut également être invitée par les juridictions à les éclairer sur une question relative aux pratiques anticoncurrentielles mentionnées au I. »

Article 1erter (nouveau)

L’article L. 462-7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est suspendu en cas d’appel de l’ordonnance d’autorisation de visite et saisie délivrée en application de l’article L. 450-4 par le juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations, dans l’attente d’une décision du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ou d’un arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. Ce délai est également suspendu lorsque la cour d’appel de Paris ou la Cour de cassation sont saisies en application de l’article L. 464-8. »

Article 2

I A (nouveau). – Après la deuxième phrase du neuvième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« L’état des lieux est dûment signé par les parties à l’entrée du locataire dans les lieux ainsi qu’à sa sortie. Il n’est valable que s’il a été fait en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Chaque exemplaire doit contenir la mention du nombre d’exemplaires qui ont été faits. La liste des informations devant obligatoirement figurer dans l’état des lieux est fixée par décret. »

I. – Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 de la même loi est ainsi rédigée : « est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »

bis (nouveau). – L’article 22-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contrat de location est conclu avec plusieurs locataires pour un même logement, la solidarité d’un des preneurs solidaires résultant d’une clause exprès insérée dans le contrat prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré, sous réserve que le bailleur ait donné son accord exprès à l’entrée dans les lieux du nouveau colocataire. »

II. – L’article 40 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des I et II, la référence : « , du premier alinéa de l’article 22 » est supprimée ;

2° Au premier alinéa du III, les références : « , du paragraphe e de l’article 17 et du premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par la référence : « et du paragraphe e de l’article 17 ».

III. – La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation où à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est abrogé ;

2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 82, la référence : « , 75 » est supprimée.

III bis (nouveau). – La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L'article L. 125-2-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire d’un ascenseur fait réaliser des travaux importants sur son installation par une autre entreprise que celle titulaire du contrat d'entretien en cours, il peut résilier ce contrat de plein droit moyennant un préavis de trois mois. Dans le cas où ce contrat comporte une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, le titulaire du contrat peut obtenir une indemnité financière dont le montant maximal correspond au coût de cette prestation complémentaire dû au titre de la période non exécutée du contrat. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 125-2-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le décret définit la liste des travaux importants donnant au propriétaire la possibilité de résilier de plein droit le contrat d’entretien en cours. »

IV. – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.

V. – 1. Après le huitième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter de la prise d’effet du bail, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai de trois mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai de deux mois, le locataire informe, dans les mêmes formes, le bailleur de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le neuvième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de six mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement. »

2. Après le premier alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée. Lorsque cette surface est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à la moindre mesure constatée. L’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, à peine de déchéance.

« En cas d’absence de mention de cette surface, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier la communication de cette information, afin de l’inscrire par avenant dans le contrat de location. Sans réponse du bailleur dans un délai d’un mois, le locataire l’informe, dans les mêmes formes, de la superficie calculée par lui-même ou par un professionnel. Les frais éventuels sont à la charge du bailleur. Si la surface habitable du logement loué meublé est inférieure de plus d’un vingtième à celle mentionnée dans tout document publié ou communiqué par le bailleur ou avec son accord au locataire entre la mise en location et la conclusion du contrat de location, le deuxième alinéa est applicable. Dans ce cas, l’action en diminution du loyer doit être intentée par le locataire dans un délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle l’avenant a été conclu dans le contrat de location, soit de celle à laquelle le locataire a informé le bailleur de la superficie du logement loué meublé. »

3. Les 1 et 2 sont applicables aux contrats de location conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi.

V bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après la référence : « 3-1, », est insérée la référence : « de l’article 4, ».

V ter (nouveau). –  Après le septième alinéa de l’article 3 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – une grille de vétusté conforme aux accords passés entre organisations de bailleurs et représentants des locataires en vertu de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière. »

V quater (nouveau). –  Après le mot : « lieux, », la fin du onzième alinéa du même article 3 est ainsi rédigée : « le dépôt de garantie est restitué au locataire dans son intégralité. »

V quinquies (nouveau). –  La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « et dans des zones, définies par décret, se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande, avec un délai de préavis de deux mois ».

sexies (nouveau). – L’avant-dernier alinéa de l’article 23 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de régularisation avant le terme de la deuxième année civile suivant l’année de la conclusion du contrat ou suivant la dernière régularisation, le bailleur ne peut plus exiger le paiement des arriérés de charges pour l’année écoulée. » 

VI. – Après le quatrième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens employés par les personnes mentionnées à l’article 1er et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent, pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er. »

VII. – L’article 7 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Est réputée non écrite toute clause autorisant la reconduction tacite de la convention parvenue à son terme. 

« Sont réputées non écrites, dans les conventions mentionnées à l’article 6 comportant une clause d’exclusivité, toute clause pénale et toute stipulation interdisant au mandant de réaliser, sans l’intermédiaire de son mandataire, l’une des opérations mentionnées au 1° de l’article 1er. »

VII bis (nouveau). – Au I de l’article L. 442-6 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « VI, », sont insérés les mots : « à l’exception de l’article 68, ».

VII ter (nouveau). – Au I de l’article L. 353-15 du même code, après la référence : « VI », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’article 68 ».

VIII. – A. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 est complétée par les mots : «, sauf en ce qui concerne la fixation du prix, qui relève de l’article L. 347-1 » ;

2° Après le même article L. 313-1-2, il est inséré un article L. 313-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-1-3. – Les manquements aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

3° L’article L. 313-21 est abrogé ;

4° L’article L. 342-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute stipulation du contrat, au décès du résident, dès lors que la chambre a été libérée de ses objets personnels, seules les prestations d’hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées aux ayants droit. Les sommes perçues d’avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès doivent être remboursées aux ayants droit. Aucune somme ne peut être exigée ou retenue pour la remise en état de la chambre si elle n’est pas justifiée par un état des lieux à l’entrée et à la sortie. » ;

5° Le chapitre VII du titre IV du livre III est complété par un article L. 347-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 347-3. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 347-1 sont passibles, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation, d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

B. – Le 4° du A du présent VIII est applicable aux contrats souscrits antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2 bis (nouveau)

I. – L’article L. 231-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Le contrat défini à l’article L. 231-1 est conclu sous les conditions suspensives suivantes, à moins que ces dernières n’aient été remplies avant la signature du contrat : » ;

2° Les c à e du même I sont remplacés par des c à f ainsi rédigés :

« c) L’absence de retrait du permis de construire ou de recours à son encontre.

« Dans ce cas, le contrat précise, d’une part, que le permis de construire doit faire l’objet d’un affichage sur le terrain conforme aux exigences du code de l’urbanisme, et d’autre part, à la charge de quelle partie revient cette obligation ;

« d) L’obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ;

« e) L’obtention de l’assurance de dommages ;

« f) L’obtention de la garantie de livraison. » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – À l’article L. 232-2 du même code, la référence : « du paragraphe II de l’article L. 231-4 » est remplacée par les mots : « des I et II de l’article L. 231-4, à l’exception du second alinéa du c du I ».

Article 3

I. – L’article L. 121-83 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente section, on entend par fournisseur de services tout fournisseur de services de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. » ;

2° Le e est complété par les mots : « ainsi que les motifs de résiliation du contrat en application de l’article L. 121-84-7 » ;

3° Après le mot : « précises », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « ces informations, notamment les motifs de résiliation du contrat mentionnés au e. »

II. – L’article L. 121-84-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-84-2. – La durée du préavis de résiliation par un consommateur d'un contrat de services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder le délai mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 44 du même code à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »

III. – L’article L. 121-84-4 du même code est complété par les mots : « , qui peut être recueilli par écrit ou au moyen de tout support durable ».

IV. – L’article L. 121-84-6 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Toute conclusion ou modification des termes du contrat ayant pour effet d’établir ou de prolonger une durée minimum d’exécution fait l’objet de l’accord exprès du consommateur, exprimé par écrit ou au moyen de tout autre support durable, ainsi que d’une information préalable spécifique relative à la durée minimum d’exécution à destination du consommateur, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques pris après avis du Conseil national de la consommation. » ;

2° Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture de services de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution est tenu de proposer à ce consommateur une offre sans engagement pour ces mêmes services.

« Les fournisseurs de services ne peuvent subordonner le bénéfice d’avantages acquis par le consommateur du fait de son ancienneté, notamment les points de fidélité, à une modification des termes du contrat ayant pour effet d’imposer une nouvelle durée minimum d’exécution du contrat.

« Tout fournisseur de services de communications électroniques mobiles doit proposer au moins une offre relative à un terminal mobile incluant les services de message court et d’internet mobile sans service de téléphonie destinée aux consommateurs handicapés et mettre à la disposition des consommateurs les informations relatives aux produits et services destinés aux consommateurs handicapés qu’il propose. 

« Tout fournisseur de services proposant une offre comprenant un terminal et la fourniture de services de communications électroniques est tenu :

« 1° De distinguer le prix du terminal et celui des services de communications électroniques ;

« 2° De proposer une offre sans terminal pour ces mêmes services. »

V. – L’article L. 121-84-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d’un service » sont remplacés par les mots : « de services » ;

2° (Supprimé)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat comprend une liste des motifs de résiliation à l’initiative du consommateur, incluant notamment ceux fixés par l’arrêté mentionné à l’article L. 121-83 et, le cas échéant, les autres motifs, pour lesquels ne peuvent être exigés du consommateur ni le paiement des frais visés au deuxième alinéa du présent article, ni le paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat, sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 121-84. »

VI. – Après l’article L. 121-84-10 du même code, sont insérés des articles L. 121-84-11 à L. 121-84-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-84-11. – Tout fournisseur de services est tenu :

« 1° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet un espace sécurisé lui donnant accès aux documents contractuels et conditions générales de vente qui lui sont applicables, y compris leurs modifications, aux services qui lui sont accessibles et à leur tarifs, et à des informations sur son profil de consommation de services de communications électroniques ;

« 2° D’informer le consommateur, au moins une fois par an, qu’il se tient à sa disposition pour lui indiquer si, pour une consommation identique de services de communications électroniques, une offre qu’il commercialise serait plus adaptée à ses besoins et lui préciser les conditions de cette offre ;

« 3° De mettre à la disposition du consommateur sur son site internet et, lorsqu’il existe, sur l’espace sécurisé du consommateur mentionné au 1°, un outil lui permettant d’estimer la somme totale qu’il devrait acquitter en cas de résiliation de son contrat ainsi que les informations nécessaires à l’utilisation de cet outil.

« Les services mentionnés aux 1° à 3° ne donnent lieu à la perception d’aucun frais.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise, dans le respect des dispositions de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les informations qui doivent figurer sur l’espace sécurisé et le profil de consommation mentionnés au 1° du présent article, la durée et les conditions de leur conservation, les modalités de l’information mentionnée au 2°, y compris les conditions dans lesquelles le consommateur y consent. Il définit également les modalités d’estimation de la somme à acquitter en cas de résiliation du contrat.

« Les modalités d’application du présent article sont prises après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 121-84-12. – Tout fournisseur de services met gratuitement en place un dispositif d’alerte et de blocage des services de communications électroniques en vue de faciliter la maîtrise par le consommateur de sa consommation.

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation, précise les services auxquels ce dispositif s’applique, les modalités selon lesquelles le consommateur a partout la possibilité de paramétrer ce dispositif et de le désactiver, les conditions de mise en œuvre des alertes ainsi que du blocage des services et de leur reprise.

« Art. L. 121-84-13. – Tout fournisseur de services qui commercialise un terminal verrouillé, seul ou avec un service, est tenu, dès la fin du troisième mois suivant l’acquisition du terminal par le consommateur :

« 1° De lui communiquer gratuitement les informations permettant le déverrouillage du terminal ;

« 2° De déverrouiller gratuitement le terminal à sa demande.

« Le fournisseur de services met à la disposition du consommateur les informations relatives aux opérations associées à la procédure de déverrouillage par téléphone dans les conditions prévues à l’article L. 121-84-5 et dans son réseau de distribution s’il en dispose.

« Art. L. 121-84-14. – Dans toute publicité, document commercial ou document contractuel, quel qu’en soit le support, d’un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d’“illimitées”, “vingt-quatre heures sur vingt-quatre” ou comportant des termes équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et visible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page. »

VII. – A. – Au premier alinéa de l’article L. 121-83, aux deux premiers alinéas de l’article L. 121-84-1 et à l’article L. 121-84-3 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.

B. – Au premier alinéa des articles L. 121-84-5, L. 121-84-6 et L. 121-84-7 du même code, les mots : « de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, » sont supprimés.

C. – Au deuxième alinéa de l’article L. 121-84-1 du même code, les mots : « de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32 précité » sont supprimés.

VIII. – A. – Le e de l’article L. 121-83, les articles L. 121-84-4 et L. 121-84-7, dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi que les 2° et 3° de l’article L. 121-84-11 et les articles L. 121-84-12 et L. 121-84-13 du code de la consommation, sont applicables aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la même loi.

B. – Le 1° de l’article L. 121-84-11 du même code est applicable aux nouveaux contrats à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux contrats qui font l’objet d’un renouvellement, y compris tacite, à compter du premier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 4

I. – La section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 121-87 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 4°, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre » ;

b) Le 14° est complété par les mots : « et d’établissement de la facture de clôture » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, il peut être dérogé à l’obligation mentionnée à la dernière phrase de l’alinéa précédent lorsque le consommateur emménage dans un site. » ;

2° Au 4° de l’article L. 121-88, après le mot : « souscrits », sont insérés les mots : « à l’aide des conseils tarifaires personnalisés donnés par le fournisseur » ;

3° L’article L. 121-91 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après le mot : « gaz », il est inséré le mot : « naturel » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de gaz naturel et d’électricité » sont remplacés par les mots : « d’électricité ou de gaz naturel » ;

4° Le dernier alinéa du même article est ainsi modifié :

a) Après le mot : « client », sont insérés les mots : « , sans percevoir de frais, » ;

b) (nouveau) Les mots : « tout moyen à la convenance de ce dernier » sont remplacés par les mots : « par courrier postal ou dans ses agences commerciales s’il en dispose » ;

5° Après le même article L. 121-91, il est inséré un article L. 121-91-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-91-1. –  I. – En cas d’évolution substantielle de la consommation réelle, le fournisseur communique au client, à sa demande, un bilan gratuit établi au vu des données dont il dispose et comportant ses conclusions sur l’adaptation du contrat souscrit. 

« II. – Dès que le fournisseur constate une augmentation anormale du montant à facturer, ou s’il est alerté par le consommateur qui a reçu une facture d’un montant anormal, il procède à une vérification des données ayant conduit à ce montant. Tant que le fournisseur n’a pas effectué cette vérification, et sauf si le consommateur y fait obstacle, le délai de paiement de la partie excessive de la facture est suspendu. Une fois cette vérification effectuée, le fournisseur notifie au consommateur le montant de la facture, le cas échéant rectifié, ainsi que le délai de paiement restant à courir.

« III. – L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 121-91 précise les critères de détermination d’une évolution substantielle de la consommation réelle et d’une augmentation anormale du montant à facturer, le contenu et les modalités de réalisation du bilan et de la vérification, les conditions de prise en charge de cette dernière ainsi que la procédure de régularisation de la facture après vérification. »

II. – Le présent article, à l’exception des 3°, 6°, 7° et 8° du I, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 121-91 et L. 121-91-1, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux contrats en cours à cette date.

Article 5

L’article L. 33-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions conclues après avis de l’Autorité de la concurrence entre l’État et les fournisseurs d’accès à l’internet déterminent les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire spécifique à destination des personnes rencontrant des difficultés particulières dans l’accès à l’internet à haut débit en raison de leur niveau de revenu. »

Article 5 bis (nouveau)

L’article L. 4362-9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 4362-9. – Les personnes remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier, qu’ils exercent en magasin ou par le moyen d’un site internet de vente en ligne, sont tenues de respecter les dispositions suivantes.

« Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.

« La délivrance de lunettes et de verres correcteurs, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 4362-10, ainsi que la délivrance de lentilles oculaires correctrices, sont soumises à la possession, par l’opticien-lunetier, d’une ordonnance en cours de validité.

« La durée de validité de l’ordonnance prescrivant ces produits de santé est fixée par décret.

« La procédure prévue à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale s’applique aux sites de vente en ligne de produits d’optique-lunetterie et aux logiciels utilisés par les opticiens-lunetiers pour la délivrance de ces produits. »

Article 6

I. – L’article L. 121-20-2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 3° n’est pas applicable aux dispositifs médicaux définis à l’article L. 5211-1 du code de la santé publique dont la liste est déterminée par décret. »

II. – A. – Après l’article L. 4362-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 4362-9-1. – Lors de la vente en ligne de lentilles oculaires correctrices, de lunettes et de verres correcteurs, les prestataires concernés mettent à la disposition du patient un opticien-lunetier, un orthoptiste ou un ophtalmologiste pour répondre à toute demande d’informations ou de conseils.

« Les modalités de cette mise à disposition, les conditions de transmission de l’ordonnance et les mentions et informations qui doivent figurer sur le site du prestataire sont définies par décret. »

B. – L’article L. 4363-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4363-4. – Est puni de 3 750 € d'amende le fait :

« 1° De colporter des verres correcteurs d'amétropie ;

« 2° De délivrer des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance du troisième alinéa de l’article L. 4362-9 ;

« 3° De vendre en ligne des produits d’optique-lunetterie en méconnaissance des règles fixées à l’article L. 4362-9-1. »

III. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 113-12, les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à ce droit pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 113-15-1 est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est applicable ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. Toutefois, il s’applique aux contrats d’assurance maladie collectifs à adhésion facultative autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du présent code. »

IV. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10-1 du code de la mutualité, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et les adhésions facultatives à des contrats d’assurance-maladie collectifs autres que ceux souscrits dans le cadre de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou du 1° de l’article L. 144-1 du code des assurances ».

(nouveau). – Les organismes d’assurance commercialisant des contrats d’assurance complémentaire santé à souscription individuelle incluent dans au moins un de leurs supports d’information le montant remboursé pour les principaux actes de soins.

La liste standardisée des principaux actes de soins est fixée par arrêté.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 113-16 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 221-17 du code de la mutualité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – affiliation à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel, ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; ».

III. – La section 2 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 932-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 932-22-1. – Pour les opérations individuelles ayant pour objet le remboursement ou l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, et sous réserve des dispositions législatives en vigueur, lorsque le participant est affilié à titre obligatoire à un contrat collectif dans un cadre professionnel,  il peut mettre fin à l’adhésion ou à la souscription.

« La fin de l’adhésion ou la résiliation du contrat ne peuvent intervenir, à la demande du participant, que dans les trois mois suivant la date de l’affiliation à titre obligatoire.

« La résiliation prend effet un mois après réception de sa notification.

« L’institution de prévoyance doit rembourser au participant la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

« Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’institution de prévoyance dans le cas de résiliation prévu au présent article.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la date qui est retenue comme point de départ du délai de résiliation. »

Article 6 ter (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contrats d'assurance

« Art. L. 121-98. – Dans la relation commerciale entre un assuré et un assureur, il doit être rappelé dans chaque contrat que l’assuré dispose de la liberté de choix du professionnel avec lequel il souhaite s’engager. »

Chapitre II

Mesures visant à promouvoir une consommation de qualité
et à renforcer l’information et la protection du consommateur

Article 7

I. – La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 est complétée par un article L. 115-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-1-1. – Constitue une indication géographique, la dénomination d’une région ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et dont la production ou la transformation, l’élaboration, la fabrication ou l’assemblage ont lieu dans l’aire géographique délimitée par le cahier des charges mentionné à l’article L. 115-2-1. » ;

2° Après l’article L. 115-2, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 115-2-1. – Un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence peut homologuer un cahier des charges, dont le respect ouvre l’usage d’une indication géographique, au bénéfice d’un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer. Le cahier des charges indique le nom du produit, délimite l’aire géographique, définit la qualité, la réputation ou les autres caractéristiques qui peuvent être attribuées à cette origine géographique et précise les modalités de production, de transformation, d’élaboration, de fabrication ou d’assemblage qui ont lieu dans cette aire géographique ainsi que les modalités de contrôle des produits. » ;

3° À l’article L. 115-3, au début, les mots : « Le décret prévu à l’article L. 115-2 peut » sont remplacés par les mots : « Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 peuvent » et, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou de l’indication géographique » ;

4° L’article L. 115-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 115-4. – Les décrets prévus aux articles L. 115-2 et L. 115-2-1 sont pris après une enquête publique et consultation des organisations ou groupements professionnels directement intéressés, dans des conditions et selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

5° Aux 3° et 4° de l’article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou une indication géographique » ;

6° Aux 5° et 6° du même article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » ;

7° Au 7° dudit article L. 115-16, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « ou d’une indication géographique » et, après les mots : « l’appellation », sont insérés les mots : « ou de l’indication ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 721-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1. – Les règles relatives à la détermination des appellations d’origine et des indications géographiques sont fixées par les articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation. » ;

1° bis (nouveau) Après le même article L. 721-1, il est inséré un article L. 721-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-1-1. – Afin d’être en mesure de préserver sa notoriété et son image, toute collectivité territoriale est consultée préalablement à l’utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs, notamment à des fins commerciales. » ;

2° Le a de l’article L. 722-1 est ainsi rédigé :

« a) Les appellations d’origine et les indications géographiques définies aux articles L. 115-1 et L. 115-1-1 du code de la consommation ; ».

III (nouveau). – La seconde phrase de l’article L. 310-4 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Les mots : « de la saison antérieure » sont remplacés par les mots : « des saisons antérieures » ;

2° Après le mot : « commercialisation », sont insérés les mots : « ou de productions similaires de qualité équivalente ».

Article 8

I. – L’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements » et les mots « recherchées et constatées » sont remplacés par les mots : « recherchés et constatés » ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements aux dispositions du présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation. Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. »

II. – l’article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° La durée de la validité de l’offre et du prix de celle-ci, qui ne sont pas requises lorsque l’offre est affichée sur le service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service. Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »

2° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre. »

III. – L’article L. 121-19 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une information sur l’existence ou non d’un droit de rétractation, ses limites éventuelles ainsi que ses conditions et modalités d’exercice ; » 

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Les informations relatives à la garantie légale de conformité, mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale aux prestations de services après-vente respectivement mentionnées à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ; »

III bis (nouveau). – L’article L. 121-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la vente de produits en réunion organisée par le vendeur à son domicile ou au domicile d’un consommateur ayant préalablement et expressément accepté que cette vente se déroule à son domicile. Pour cette vente, lorsque le droit de rétractation prévu à l’article L. 121-25 est exercé, le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les trente jours à compter de la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

III ter (nouveau). – L’article L. 141-1 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – Sont recueillies, dans les conditions fixées au I du présent article, les informations nécessaires pour apprécier la bonne exécution par un professionnel des obligations résultant du contrat conclu à distance, mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 121-20-3.

« S’il apparaît, à l’issue des investigations menées, qu’un professionnel proposant la vente de biens ou la fourniture de services à distance est dans l’incapacité manifeste de respecter les obligations mentionnées au premier alinéa du présent XI, générant ou susceptible de générer un préjudice financier pour le consommateur, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après une procédure contradictoire, interdire à ce professionnel, sur tout ou partie des biens et services proposés, de réaliser toute prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service, pendant une période ne pouvant excéder deux mois. Cette mesure peut être reconduite selon la même procédure pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un mois.

« En cas d’inexécution par le professionnel de la mesure d’injonction, l’autorité administrative compétente peut prononcer à l’encontre de ce dernier, dans les conditions prévues au présent XI, une amende administrative au plus égale à 30 000 € et peut demander au juge d’ordonner, sous astreinte, toute mesure permettant d’assurer l’exécution de l’injonction.

« Les amendes et les astreintes mentionnées au présent XI sont versées au comptable public et sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le ministre chargé de la consommation est autorisé à communiquer sur l’existence de cette mesure d’interdiction temporaire de prise de paiement avant la livraison intégrale du bien ou l’exécution effective du service.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut imposer à tout professionnel faisant l’objet d’une interdiction de prise de paiement d’avertir le consommateur de la mesure administrative dont il fait l’objet et du produit (bien ou service) précis sur lequel elle porte. Cet avertissement prend la forme d’un message, sur la base d’un modèle standard établi par l’administration chargée de la concurrence et de la consommation, qui doit être affiché de façon claire et non équivoque sur la page d’accueil du site internet dudit professionnel.

« L’interdiction de la prise de paiement peut être levée si le professionnel, au terme d’une procédure contradictoire, apporte la preuve qu’il est à nouveau en mesure de respecter ses obligations mentionnées au premier alinéa.

« Les modalités de mise en œuvre du présent XI sont fixées par décret en Conseil d’État. »

IV. – À la deuxième phrase de l’article L. 121-20-1 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, après les mots : « d’intérêts au », sont insérés les mots : « double du ».

IV bis (nouveau). – Le premier alinéa du même article L. 121-20-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au-delà du terme prescrit par l’article L. 121-20-1, la somme est de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur. »

V. – Le même article L. 121-20-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 132-8 du code de commerce, l’action directe en paiement du voiturier ne peut être exercée à l’encontre du consommateur lorsque le transport de marchandises est consécutif à un contrat de vente à distance mentionné à l’article L. 121-16 du présent code. »

bis (nouveau). – Le 4° de l’article L. 121-20-2 du même code est ainsi rédigé :

« 4° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques ne constituant pas l’accessoire indissociable d’un bien ou d’un service, lorsque le consommateur a la possibilité d’accéder à l’œuvre enregistrée ou au logiciel, notamment par descellement ou téléchargement ; »

ter (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 121-20-3 du même code, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze ».

VI. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Contrats de transport hors déménagement

« Art. L. 121-97. – Lorsque le consommateur prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3 du code de commerce est porté à dix jours. »

VII. – Les II et III entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 8 bis (nouveau)

Les articles L. 121-20-6 et L. 121-20-7 du code de la consommation sont abrogés.

Article 8 ter (nouveau)

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par des articles L. 121-27-1 et L. 121-27-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-27-1. – Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. Tout professionnel se livrant à une activité de prospection commerciale par voie téléphonique doit préalablement consulter cette liste d’opposition. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste.

« Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 121-27-2. – Les manquements aux dispositions de l’article L. 121-27-1 sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. »

Article 9

I. – L’article L. 113-3 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , l’existence ainsi que les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de la garantie légale de conformité qui ne s’applique qu’aux contrats mentionnés à l’article L. 211-1. » ;

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conditions générales de vente comportent une information précise sur l’existence et le contenu de la garantie légale de conformité et celle relative aux défauts de la chose vendue dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre VI du livre III et à l’article 2232 du code civil. À cet effet, elles reproduisent intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l’article 1641 et le premier alinéa de l’article 1648 du code civil.

« Les modalités de l’information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.

« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien qu’en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d’une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l’exigibilité est liée à l’embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. »

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le moyen de communication utilisé impose des limites d’espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre lesdites informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens. »

II bis (nouveau). – Après l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-1. – Le montant de la rémunération prévue à l’article L. 311-3 est porté à la connaissance du consommateur lors de la mise en vente des supports d’enregistrement mentionnés à l’article L. 311-4. L’information délivrée porte sur le montant de la rémunération imputable spécifiquement à chaque support. Une notice explicative relative à cette rémunération est également portée à sa connaissance. Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Les manquements au présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce, dans les conditions fixées à l’article L. 141-1 du code de la consommation. Ces manquements sont sanctionnés par une peine d’amende administrative égale à 3 000 €. »

III. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 111-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. – Les manquements aux articles L. 111-1 et L. 111-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

II. – Après l’article L. 113-3 du même code, il est inséré un article L. 113-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-3-1. – Les manquements à l’article L. 113-3 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

II bis (nouveau). – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 113-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-6. – Les manquements à l’article L. 113-5 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

III. – Le même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l’article L. 121-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout annonceur qui effectue ou fait effectuer une publicité interdite en vertu des cinq premiers alinéas du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 € pour une personne physique et 25 000 € pour une personne morale. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 121-15-3 est ainsi rédigé :

« Les manquements aux articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

IV. – Le sixième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

V. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est complétée par des articles L. 132-2 et L. 132-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-2. – Des tribunaux de grande instance et, dans les matières qui relèvent de leur compétence, des tribunaux d’instance spécialement désignés par décret connaissent des actions menées en suppression de clauses illicites ou abusives en application du VI de l’article L. 141-1 ou de l’article L. 421-6.

« Art. L. 132-3 (nouveau). – Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, la présence d’une ou de plusieurs clauses relevant du décret pris en application du troisième alinéa de l’article L. 132-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« La mesure d’injonction prise en application du V de l’article L. 141-1 demandant au professionnel de supprimer de ses contrats ou offres de contrat une ou plusieurs clauses visées à l’alinéa précédent peut faire l’objet d’une mesure de publication dans des conditions fixées par décret. »

VI. – L’article L. 141-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les références : « L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 450-8 » ;

2° Au 1° du II, la référence : « Le chapitre III » est remplacée par les références : « Les chapitres Ier et III » ;

3° Le III est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

« 6° Des articles 18 à 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 7° Des articles L. 311-4 à L. 311-9 du code de l’action sociale et des familles et du quatrième alinéa de l’article L. 313-1-2 du même code en ce qui concerne le contrat et le livret d’accueil ;

« 8° De l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. » ;

4° Le V est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le professionnel n’a pas déféré, dans le délai imparti, à cette injonction, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, en application du VII, une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à :

« 1° 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une amende au plus égale à celle prévue pour une contravention de la 5e classe ou par une amende administrative dont le montant est au plus égal à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale ;

« 2° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, lorsque l’infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d’injonction est sanctionné par une peine délictuelle ou une amende administrative dont le montant excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. » ;

5° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut :

« 1° Demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et, également, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;

« 2° Après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites mentionnés aux I, II et III ;

« 3° Demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation des dispositions du présent code, de prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 du même I, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux 1° à 3° du présent VI. » ;

6° Sont ajoutés des VII à X ainsi rédigés :

« VII. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux I, II et III du présent article ainsi que celles prévues aux articles L. 313-1-3 et L. 347-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques.

« Les manquements sanctionnés d’une amende administrative sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées à l’article L. 450-2 du code de commerce.

« Le double du procès-verbal accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l’amende administrative encourue est notifié à la personne physique ou morale concernée.

« Le procès-verbal indique la possibilité pour celle-ci de présenter, dans un délai d’un mois, ses observations écrites ou orales.

« Après cette procédure contradictoire et à l’issue de ce délai, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par décision motivée, ordonner le paiement de l’amende.

« La personne concernée est informée de sa faculté de former un recours de pleine juridiction contre cette décision.

« Les amendes mentionnées au présent VII sont versées au comptable public et recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Le délai de prescription de l’action administrative à l’égard des manquements aux dispositions mentionnées au présent article est de trois années révolues à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est supérieur à 1 500 €, ou une année révolue à compter des manquements lorsque le montant de l’amende administrative encourue est au plus égal à 1 500 €, s’il n’a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

« VIII. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés au II de l’article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à constater des faits susceptibles de constituer des manquements ou des infractions aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« IX. – Pour l’application du présent article, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant toutes les juridictions et selon les règles qui y sont applicables, intervenir, déposer des conclusions et les présenter à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d’enquête.

« X (nouveau). – Lorsque la preuve de l’infraction ou du manquement ne peut être rapportée par un autre moyen, les agents habilités peuvent ne pas décliner leur qualité lorsqu’ils recherchent et constatent une infraction ou un manquement aux obligations mentionnées aux I, II et III, au plus tard jusqu’à la notification à la personne concernée de la constatation du manquement ou de l’infraction. »

VII. – L’article L. 421-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

VIII. – L’article L. 421-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations et organismes mentionnés au premier alinéa peuvent également demander au juge de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. »

IX. – Le V ne s’applique pas aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur.

Article 10 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 121-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-35-1. – Les manquements aux dispositions prévues à l’article L. 121-35 et aux textes pris pour son application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Article 10 ter (nouveau)

La section 11 du même chapitre Ier est complétée par un article L. 121-85-1 ainsi rédigé :

« Art. L.121-85-1. – Les manquements aux dispositions prévues aux articles L. 121-83 à L. 121-84-14 et aux textes pris pour leur application sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut être supérieur à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

Article 10 quater (nouveau)

L’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. – Sur le fondement des informations recueillies au cours des investigations mentionnées au VIII, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut saisir le président du tribunal de commerce en vue de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce. »

Article 10 quinquies (nouveau)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-17-1. – Les contrats de vente ou de location-vente de véhicules terrestres à moteur ne peuvent invoquer comme cause exonératoire de garantie par le réseau de concessionnaires qui a vendu le véhicule l’entretien régulier dudit véhicule par un professionnel extérieur à ce réseau.

« Toute clause conventionnelle contraire est réputée non écrite. »

Article 10 sexies (nouveau)

L’article L. 215-1 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les agents mentionnés au I, relevant de la catégorie A et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition de leur ministre de tutelle, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires. »

Article 10 septies (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 215-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la recherche et la constatation des infractions au présent livre, les agents sont habilités à relever l’identité d’une personne contrôlée. En cas de refus ou d’impossibilité pour la personne de justifier de son identité, l’agent en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent qui se transporte sans délai et peut alors décider de procéder à une vérification d’identité, dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. »

Article 10 octies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations et documents peuvent être communiqués à l’Autorité de sûreté nucléaire et à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour l’exécution de leurs missions. »

Article 10 nonies (nouveau)

À l’article L. 215-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 217-10 du code de la consommation, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 215-1 ».

Article 10 decies (nouveau)

Les représentants des consommateurs ou des associations de consommateurs appelés à siéger dans des commissions administratives consultatives autres que le Conseil national de la consommation sont désignés par le ministre chargé de la consommation, et, le cas échéant, par les ministres intéressés, après avis du Conseil national de la consommation. Les dispositions réglementaires relatives à la composition de ces commissions sont modifiées à cette fin.

Article 10 undecies (nouveau)

Au 1° de l’article L. 3262-7 du code du travail, après les mots : « Les mentions », sont insérés les mots : « ou, lorsque ces titres sont stockés sous une forme électronique, y compris magnétique, les règles applicables au support de stockage et au dispositif de lecture de ce support ».

Article 11

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, et à prendre les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables les dispositions de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication des ordonnances.


© Assemblée nationale