Texte adopté n° 84 - Proposition de loi créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines



TEXTE ADOPTÉ n° 84

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

17 janvier 2008


PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

créant de nouveaux droits pour les victimes
et améliorant l’
exécution des peines.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 575 et 610.

Chapitre IER

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits
pour les victimes d’infractions

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 

«  TITRE XIV BIS

« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES
ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS

« Art. 706-15-1. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.

« Art. 706-15-2. – En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.

« À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.

« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.

« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. » ;

2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :

« Art. 474-1. – En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;

3° L’article 706-11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l’article 420-1 » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. »

Article 2

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du présent code » ;

2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 1. –  Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » ;

3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Aide au recouvrement des dommages
et intérêts pour les victimes d’infractions

« Art. L. 422-7. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.

« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du même code est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.

« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du même code. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.

« Art. L. 422-8. – Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du même code.

« Art. L. 422-9. – Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.

« Art. L. 422-10. – Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9 égale à un pourcentage des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

« Pour les sommes recouvrées par le fonds au-delà des indemnités, provisions ou frais mentionnés au précédent alinéa, le fonds perçoit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionnés à l’article L. 422-9, un montant égal à ce même pourcentage de ces sommes. Le solde est versé à la partie civile.

« Le montant total des frais de gestion perçus par le fonds ne peut en aucun cas dépasser le montant déterminé en application de l’article L. 422-9. »

Article 3

L’article 706-14 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « d’un bien lui appartenant », sont insérés les mots : « autre qu’un véhicule terrestre à moteur » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le bien détruit, dégradé ou détérioré est un véhicule terrestre à moteur, la victime n’a pas à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond de ressources prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée. »

Chapitre II

Dispositions tendant à encourager la présence
des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité
de la signification des décisions

Article 4

I. – Le 3° de l’article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n’a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu’il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamné s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ; ».

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle l’informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l’article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s’il ne comparaît pas personnellement à l’audience ou s’il n’est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l’article 411 du présent code. »

Article 5

Après l’article 559 du code de procédure pénale, il est inséré un article 559-1 ainsi rédigé :

« Art. 559-1. – Si l’exploit est une signification de décision, l’huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. À l’expiration de ce délai, l’huissier doit informer le ministère public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l’article 560. »

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 557 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

2° L’article 558 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’huissier peut également envoyer à l’intéressé par lettre simple une copie de l’acte ou laisser à son domicile un avis de passage. La copie et l’avis de passage sont accompagnés d’un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l’étude de l’huissier, revêtu de sa signature. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’avis de passage laissé par l’huissier peut également inviter l’intéressé à se présenter à son étude, à fins de signification de la décision. » ;

c) Dans le dernier alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au cinquième alinéa ». 

Chapitre III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution
des peines d’amendes et de suspension ou de retrait
du permis de conduire

Article 7

Après l’article 530-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-4 ainsi rédigé :

« Art. 530-4. – Le Trésor public peut, sur la demande du contrevenant, accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, en cas d’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence. »

Article 8

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n’habite plus à l’adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il » sont remplacés par les mots : « , le comptable du Trésor ».

Article 9

L’article L. 225-4 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-4. – Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance, le représentant de l’État dans le département dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés à accéder directement aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1. »

Article 10

Les deux premiers alinéas de l’article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

« En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s’acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l’article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l’amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l’amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500  €. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 11

I. – La présente loi est d’application immédiate, à l’exception des articles 1er à 3.

II. – Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er avril 2008.

III. – L’article 3 est applicable aux infractions commises à compter du 1er avril 2008.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 2008.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER


© Assemblée nationale