Texte adopté n° 162 - Projet de loi, adopté sans modification, par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire



TEXTE ADOPTÉ n° 162

« Petite loi »

___

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

19 juin 2008


PROJET DE LOI

portant diverses dispositions d'adaptation du
droit des sociétés
au droit communautaire.


(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 411, 817 et T.A. 137.

2ème lecture : 945 et 962.

Sénat : 1ère lecture : 314, 347 et T.A. 100 (2007-2008).

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX FUSIONS DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

Chapitre Ier

Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

Article 1er

Le chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions particulières aux fusions transfrontalières

« Art. L. 236-25. – Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés ressortissant du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.

« Art. L. 236-26. – Par dérogation à l’article L. 236-1 et lorsque la législation d’au moins un des États membres de la Communauté européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut prévoir, pour les opérations mentionnées à l’article L. 236-25, le versement en espèces d’une soulte supérieure à 10 % de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions attribués.

« Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.

« Art. L. 236-27. – L’organe de gestion, d’administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l’opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.

« En complément du respect des obligations prévues à l’article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 225-105, l’avis du comité d’entreprise consulté en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, ou, à défaut, l’avis des délégués du personnel est, s’il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d’État, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 236-28. – Les associés qui décident la fusion peuvent subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités décidées pour la participation des salariés, au sens de l’article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l’une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable. La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.

« Art. L. 236-29. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue à l’article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.

« Ce certificat précise si une procédure d’analyse et de modification du rapport d’échange des titres ou d’indemnisation des associés minoritaires est en cours.

« Art. L. 236-30. – Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la légalité de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société nouvelle issue de la fusion.

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.

« Art. L. 236-31. – La fusion transfrontalière prend effet :

« 1° En cas de création d’une société nouvelle, conformément à l’article L. 236-4 ;

« 2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.

« La nullité d’une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d’effet de l’opération.

« Art. L. 236-32. – Lorsque l’une des sociétés participant à l’opération mentionnée à l’article L. 236-25 est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière adopte une forme juridique permettant l’exercice de cette participation. »

Article 2

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. » ;

2° L’article L. 214-125 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fusions transfrontalières des sociétés mentionnées à la présente sous-section ne sont pas régies par les articles L. 236-25 à L. 236-32 du code de commerce. »

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le titre VII du livre III de la deuxième partie devient le titre VIII du même livre et les articles L. 2371-1 et L. 2371-2 deviennent respectivement les articles L. 2381-1 et L. 2381-2 ;

2° Dans le même livre III, le titre VII est ainsi rétabli :

« TITRE VII

« PARTICIPATION DES SALARIÉS DANS LES SOCIÉTÉS ISSUES DE FUSIONS TRANSFRONTALIÈRES

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. L. 2371-1. – Le présent titre s’applique :

« 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d’une fusion transfrontalière mentionnée à l’article L. 236-25 du code de commerce ;

« 2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;

« 3° Aux filiales et établissements situés en France d’une société issue d’une fusion transfrontalière située dans un autre État membre de la Communauté européenne.

« Art. L. 2371-2. – La société issue d’une fusion transfrontalière n’est pas tenue d’instituer des règles relatives à la participation des salariés si, à la date de son immatriculation, aucune société participant à la fusion n’est régie par ces règles.

« Art. L. 2371-3. – Les modalités de la participation des salariés, au sens de l’article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre. À défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.

« Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.

« Art. L. 2371-4 . – Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France est effectué conformément à l’article L. 1111-2.

« Art. L. 2371-5. – Les dispositions d’application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l’inspection du travail en cas de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

« Chapitre II

« Participation des salariés dans la société issue d’une fusion transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation

« Section 1

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Mise en place et objet

« Art. L. 2372-1. – La participation des salariés est mise en œuvre conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-56 et L. 225-79 à L. 225-93 du code de commerce.

« Par dérogation au premier alinéa, un groupe spécial de négociation, doté de la personnalité juridique, est institué dès que possible après la publication du projet de fusion lorsque l’une des conditions suivantes est satisfaite :

« 1° Au moins une des sociétés participant à la fusion transfrontalière applique des règles relatives à la participation et emploie, pendant la période de six mois qui précède la publication du projet de fusion, au moins cinq cents salariés ;

« 2° En application des articles L. 225-27 et L. 225-79 du code de commerce, la société issue de la fusion transfrontalière ne garantit pas au moins le même niveau de participation des salariés, apprécié en fonction de la proportion de représentants parmi les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou du comité mentionné à l’article L. 2373-1 du présent code, que le niveau de participation des salariés qui s’applique aux sociétés participant à la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-2. – Le groupe spécial de négociation détermine avec les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de la participation des salariés au sein de la société issue de la fusion.

« Sous-section 2

« Désignation, élection et statut des membres

« Art. L. 2372-3. – Les dispositions des articles L. 2352-3 à L. 2352-8, relatives à la désignation, à l’élection et au statut des membres du groupe spécial de négociation dans la société européenne, s’appliquent à la société issue d’une fusion transfrontalière.

« Sous-section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 2372-4. – Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d’une voix.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l’État membre de la Communauté européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d’au moins deux États membres de la Communauté européenne et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n’est pas applicable.

« Lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Art. L. 2372-5. – Aucun salarié ne peut être sanc-tionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d’une décision en application de l’article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.

« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.

« Section 2

« Contenu de l’accord

« Art. L. 2372-6. – Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 2372-4, les dirigeants de chacune des sociétés participant à la fusion négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« 1° Les sociétés participantes, les établissements et les filiales concernés par l’accord ;

« 2° Les modalités de participation, y compris, le cas échéant :

« a) Le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la société issue d’une fusion transfrontalière que les salariés ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s’opposer ;

« b) Les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation ;

« c) Les droits de ces membres ;

« 3° La date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée ;

« 4° Les cas dans lesquels l’accord est renégocié et la procédure suivie pour sa renégociation.

« Art. L. 2372-7. – Lorsqu’il existe au sein des sociétés participant à la fusion plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités prévues au 2° de l’article L. 2372-6 choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2372-4, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2372-8. – Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d’appliquer le chapitre III du présent titre.

« Chapitre III

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière
et participation des salariés en l’absence d’accord

« Section 1

« Comité de la société issue de la fusion transfrontalière

« Sous-section 1

« Mise en place

« Art. L. 2373-1. – Un comité de la société issue d’une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 2352-9, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.

« Art. L. 2373-2. – Dans le cas prévu à l’article L. 2373-1, l’immatriculation de la société issue d’une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s’engagent à en faire application.

« Sous-section 2

« Attributions, composition et fonctionnement

« Art. L. 2373-3. – Les dispositions relatives aux attri-butions, à la composition et au fonctionnement du comité de la société européenne, prévues aux articles L. 2353-3 à L. 2353-27, sont applicables au comité de la société issue de la fusion transfrontalière pour la mise en œuvre des modalités de la participation des salariés telle que définie à l’article L. 2351-6.

« Section 2

« Participation des salariés
au conseil d’administration et de surveillance

« Art. L. 2373-4. – Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n’est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l’organe d’administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l’immatriculation de cette société.

« Art. L. 2373-5. – Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.

« Art. L. 2373-6. – À défaut d’accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.

« Art. L. 2373–7. – Lorsque la forme de participation des salariés applicable consiste en la recommandation ou l’opposition à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance, le comité de la société détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette forme de participation des salariés.

« Lorsque la forme de participation des salariés choisie consiste en l’élection, la procédure se déroule conformément aux articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l’exigence de territorialité prévue au premier alinéa de l’article L. 225-28.

« Art. L. 2373-8. – Dès lors que le nombre de sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque État membre de la Communauté européenne.

« Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque État membre disposant d’un système de participation des salariés avant l’immatriculation de la société, l’attribution d’au moins un siège.


« Chapitre IV

« Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière

« Art. L. 2374-1. – Lorsqu’une société issue d’une fusion transfrontalière est immatriculée, l’accord mentionné à l’article L. 2372-6 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d’un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d’une redéfinition de leur périmètre national d’intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l’autonomie juridique d’une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France.

« Art. L. 2374-2. – Lorsqu’un système de parti-cipation des salariés existe dans la société issue de la fusion transfrontalière, cette société est tenue, pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière, de prendre les mesures nécessaires à la protection de la participation des salariés en cas de fusions nationales ultérieures conformément aux règles prévues au présent titre.

« Art. L. 2374-3. – Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 2325-5.

« Art. L. 2374-4. – Les représentants des salariés siégeant au sein de l’organe d’administration ou de surveillance, ou participant à l’assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l’article L. 225-33 du code de commerce.

« Chapitre V

« Dispositions pénales

« Art. L. 2375-1. – Le fait d’apporter une entrave soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société issue de la fusion transfrontalière mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »

Article 4

I. – Après le 6° de l’article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

II. – Après le 6° de l’article L. 2412-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

III. – L’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

IV. – Dans l’article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d’un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

V. – Après le 6° de l’article L. 2413-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VI. – Après le 6° de l’article L. 2414-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VII. – Après le 2° de l’article L. 2421-4 du même code, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

VIII. – Le 5° de l’article L. 2422-1 du même code est remplacé par un 5°, un 5° bis et un 5° ter ainsi rédigés :

« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».

IX. – L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d’entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».

X. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place d’un comité de la société européenne » sont supprimés.

XI. – Après l’article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2434-3. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d’un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines.

« Art. L. 2434-4. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre du groupe spécial de négociation ou d’un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Article 5

L’intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Licenciement d’un membre du groupe spécial de négociation, d’un représentant au comité de la société européenne, d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d’un représentant au comité de la société issue d’une fusion transfrontalière ».

Article 6

Dans l’article L. 2411-12 du code du travail, les mots : « ou d’un représentant au comité de la société coopérative européenne » sont remplacés par les mots : « , d’un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d’un représentant au comité de la société issue d’une fusion transfrontalière ».


Article 7

Le présent chapitre est applicable aux opérations de fusion dont le traité est signé après la publication de la présente loi.

Chapitre II

Mesures de simplification des fusions
et scissions des sociétés commerciales

Article 8

L’article L. 236-10 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 236-10. – I. – Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l’opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l’égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.

« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.

« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :

« 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé ;

« 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l’espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;

« 3° Les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.

« II. – La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l’unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération. À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

« III. – Lorsque l’opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 aux fins d’établir le rapport prévu à l’article L. 225-147. »

Article 9

La dernière phrase de l’article L. 236-11 du code de commerce est supprimée.

Article 10

Le dernier alinéa de l’article L. 236-2 et le premier alinéa de l’article L. 236-23 du code de commerce sont ainsi modifiés : 

1° Après la référence : « L. 236-11, », est insérée la référence : « L. 236-13, » ;

2° Après la référence : « L. 236-14, », sont insérées les références : « L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, ».

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

Article 11

Dans le troisième alinéa de l’article L. 225-245-1 du code de commerce, les mots : « les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social » sont remplacés par les mots : « la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ».

Article 12

I. – L’article L. 229-4 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il se saisit d’office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime qu’une telle opération est contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris. »

II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 229-2 et dans les deux derniers alinéas de l’article L. 229-9 du même code, après les mots : « État membre », sont insérés les mots : « de la Communauté européenne ».

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES EUROPÉENNES

Chapitre Ier

Adaptation de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération

Article 13

Après le titre III de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS

« LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE EUROPÉENNE

« Chapitre IER

« Dispositions générales

« Art. 26-1. – La société coopérative européenne a la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Les articles L. 210-3 du code de commerce et 1837 du code civil sont applicables à la société coopérative européenne selon qu’elle est ou non commerciale. Le siège et l’administration centrale de la société coopérative européenne ne peuvent être dissociés.

« La société coopérative européenne est régie par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par la présente loi, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à chaque catégorie de société coopérative, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de ce règlement.

« Chapitre II

« La constitution de la société coopérative européenne

« Section 1

« La constitution par voie de fusion

« Art. 26-2. – Toute société coopérative régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut participer à la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion soit par absorption, soit par création d’une nouvelle personne morale.

« Cette constitution est soumise aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives à laquelle la société coopérative européenne appartient ou, à défaut, aux dispositions du chapitre VI du titre III du livre II du code de commerce, dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité et la présente loi.

« Art. 26-3. – Le ou les commissaires à la fusion chargés d’établir le rapport mentionné à l’article 26 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, sont désignés par décision de justice. Ils établissent, sous leur responsabilité, un rapport écrit selon les modalités prévues à l’article L. 236-10 du code de commerce. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du même code.

« Art. 26-4. – I. – Le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société participant à l’opération est immatriculée contrôle, conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives dont elle relève ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article L. 236-6 du code de commerce, que les opérations préalables à la fusion sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

« À l’issue de ces vérifications, le greffier délivre une attestation de conformité.

« II. – Un notaire ou le greffier du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative européenne issue de la fusion sera immatriculée contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la légalité de la fusion, pour la partie relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société coopérative européenne.

« Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.

« Le notaire ou le greffier du tribunal contrôle en outre que la constitution de la société coopérative européenne formée par fusion remplit les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Art. 26-5. – La nullité de la fusion ne peut plus être prononcée après l’immatriculation de la société coopérative européenne ou la prise en compte des inscriptions modificatives la concernant au registre du commerce et des sociétés.

« Art. 26-6. – Le procureur de la République est compétent pour s’opposer pour des raisons d’intérêt public, conformément au paragraphe 14 de l’article 7 et à l’article 21 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, au transfert de siège social d’une société coopérative immatriculée en France, dont il résulterait un changement de droit applicable, ainsi qu’à la participation d’une société coopérative relevant du droit français à la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion.

« Il se saisit d’office ou est saisi par toute personne ou autorité qui estime une telle opération contraire à un intérêt public.

« La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris.

« Section 2

« La constitution par transformation

« Art. 26-7. – En cas de transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne, la société établit un projet de transformation.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société coopérative est immatriculée et fait l’objet d’une publicité selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport. Le rapport atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Les commissaires à la transformation sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du code de commerce.

« La transformation de la société coopérative en société coopérative européenne est décidée dans les conditions prévues pour la modification des statuts de la coopérative qui se transforme.

« Elle est également soumise à l’approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l’article 11 bis de la présente loi ainsi qu’à celle des titulaires de certificats coopératifs d’investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d’associés selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. 26-8. – Lorsque la participation des salariés au sens du paragraphe 7 de l’article 35 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité est organisée, le projet de transformation est préalablement approuvé à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

« Chapitre III

« Le transfert de siège

« Art. 26-9. – Toute société coopérative européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre État membre de la Communauté européenne. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont prévues par décret en Conseil d’État.

« Le transfert est décidé dans les conditions prévues pour la modification des statuts selon les dispositions applicables à la catégorie de coopératives dont relève la société coopérative européenne. Cette décision ne peut pas intervenir avant qu’un délai de deux mois se soit écoulé depuis la publicité du projet.

« Le transfert est soumis à l’approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités de l’article 11 bis.

« Art. 26-10. – En cas d’opposition au transfert de siège, les associés peuvent déclarer leur retrait et obtenir le remboursement de leurs parts selon les modalités prévues par la présente loi.

« Art. 26-11. – Le projet de transfert est présenté à l’assemblée spéciale des titulaires de certificats coopératifs d’investissement et à celle des titulaires de certificats coopératifs d’associés. Elles se prononcent sur les modalités de rachat de ces titres.

« Lorsque les certificats coopératifs d’investissement et les certificats coopératifs d’associés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l’offre de rachat présentée par la société est faite selon les modalités prévues par le contrat d’émission et dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

« Lorsque les certificats coopératifs d’investissement et les certificats coopératifs d’associés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le rachat est effectué selon les modalités prévues par le contrat d’émission. En cas d’opposition des titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou des titulaires de certificats coopératifs d’associés, le rachat des titres est effectué dans des conditions assurant l’égalité entre les titulaires prévues par décret en Conseil d’État.

« La somme revenant aux détenteurs non identifiés ou ne s’étant pas manifestés est consignée.

« Art. 26-12. – Le projet de transfert est soumis à l’assemblée des obligataires à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de publicité de l’offre de remboursement ainsi que le délai au terme duquel chaque obligataire qui n’a pas demandé le remboursement conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées par le projet de transfert.

« Art. 26-13. – Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert de siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’État. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. À défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert est inopposable à ces créanciers. L’opposition formée n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de transfert. Le présent article ne fait pas obstacle à l’application des conventions autorisant les créanciers non obligataires à exiger le remboursement immédiat de leur créance en cas de transfert de siège.

« Art. 26-14. – Un notaire délivre un certificat attestant l’accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« Chapitre IV

« La direction et l’administration
de la société coopérative européenne

« Art. 26-15. – Les statuts de la société coopérative européenne peuvent prévoir qu’elle est administrée par un conseil d’administration ou par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

« Section 1

« Le conseil d’administration et la direction générale

« Art. 26-16. – Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. Le nombre de ses membres, fixé par les statuts, est compris entre trois et dix-huit.

« Toutefois, les statuts peuvent prévoir que la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général.

« Dans ce cas, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées générales et au conseil d’administration.

« Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Art. 26-17. – Sauf lorsqu’une disposition applicable aux sociétés coopératives de même catégorie l’interdit, une personne morale peut être nommée administrateur.

« Art. 26-18. – Chaque administrateur peut se faire communiquer par le directeur général les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Section 2

« Le directoire et le conseil de surveillance

« Art. 26-19. – La société coopérative européenne peut être dirigée par un directoire, agissant sous le contrôle d’un conseil de surveillance.

« Art. 26-20. – Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées générales. Les statuts peuvent prévoir que son président ou le directeur général unique ou tout autre membre désigné à cet effet par le conseil de surveillance et portant le titre de directeur général représente seul la société à l’égard des tiers.

« Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

« Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.

« Dans les sociétés coopératives européennes dont le capital est inférieur à 150 000 €, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. Dans ce cas, elle prend le titre de directeur général unique.

« Art. 26-21. – Les membres du directoire ou le directeur général unique sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

« Toutefois, si les statuts le prévoient, ils peuvent être nommés par l’assemblée générale selon les modalités prévues par la présente loi et selon les dispositions applicables aux coopératives de même catégorie.

« À peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des associés.

« Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts, sans pouvoir excéder cinq membres. Toutefois, lorsque la société coopérative européenne fait appel public à l’épargne, ce nombre peut être porté à sept.

« Art. 26-22. – En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’État. Pendant cette durée, les fonctions de l’intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Art. 26-23. – Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut être supérieur à dix-huit.

« Sauf lorsqu’une disposition applicable à la coopérative de même catégorie que la société coopérative européenne l’interdit, une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était membre du conseil en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Lorsque la personne morale révoque son représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.

« Art. 26-24. – Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« Section 3

« Règles communes

« Art. 26-25. – Sous réserve de l’article 27 de la présente loi, les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 du code de commerce.

« Art. 26-26. – Les administrateurs, le directeur général et les membres du directoire sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des violations des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés coopératives ou des dispositions statutaires, soit des fautes commises dans leur gestion.

« Les membres du conseil de surveillance sont responsables des fautes personnelles commises dans l’exécution de leur mandat. Ils n’encourent aucune responsabilité en raison des actes de la gestion et de leur résultat. Ils peuvent être déclarés civilement responsables des délits commis par les membres du directoire si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélés à l’assemblée générale.

« Section 4

« Acquisition de la qualité d’associé coopérateur

« Art. 26-27. – Les statuts de la société coopé-rative européenne déterminent les modalités de délivrance de l’agrément des nouveaux associés coopérateurs par le conseil d’administration ou par le directoire, ainsi que les modalités selon lesquelles un recours est exercé devant l’assemblée générale contre les décisions de refus d’agrément.

« Section 5

« Les assemblées générales

« Art. 26-28. – Les assemblées générales de la société coopérative européenne sont soumises aux règles prescrites par la présente loi, ainsi qu’à celles applicables aux coopératives de même catégorie dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité.

« Section 6

« Le contrôle légal des comptes

« Art. 26-29. – Les comptes annuels des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins un commissaire aux comptes. Toutefois, les comptes consolidés ou combinés des sociétés coopératives européennes sont certifiés par au moins deux commissaires aux comptes.

« Section 7

« La révision

« Art. 26-30. – La société coopérative européenne relevant d’une catégorie particulière de coopératives soumises à une obligation de révision spécifique par un organisme extérieur est soumise à la même obligation.

« Chapitre V

« L’établissement des comptes

« Art. 26-31. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 524-6-5 du code rural, la société coopérative européenne établit des comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 à  L. 123-24 du code de commerce.

« Chapitre VI

« Dissolution et liquidation
de la société coopérative européenne

« Art. 26-32. – Les causes de nullité de la déli-bération de l’une des assemblées qui ont décidé de la fusion ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société coopérative européenne.

« Toutefois, lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l’action en dissolution d’une société coopérative européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution prévues par le présent article se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par la fusion.

« Art. 26-33. – Si la société coopérative euro-péenne immatriculée en France n’y a plus son administration centrale, tout intéressé peut demander au tribunal, le cas échéant sous astreinte, la régularisation de cette situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l’administration centrale au lieu du siège social.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.

« Art. 26-34. – À défaut de régularisation à l’issue du délai mentionné à l’article 26-33, le tribunal prononce la dissolution de la société coopérative européenne.

« Art. 26-35. – En cas de déplacement vers la France de l’administration centrale d’une société coopérative européenne immatriculée dans un autre État membre, en violation de l’article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République informe sans délai l’État membre dans lequel est fixé le siège statutaire de cette société.

« Art. 26-36. – En cas de déplacement vers un autre État membre de la Communauté européenne de l’administration centrale d’une société coopérative européenne immatriculée en France, en violation de l’article 6 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, précité, le procureur de la République est compétent pour recevoir cette information des autorités de cet État.

« Art. 26-37. – Lorsque la dissolution de la société coopérative européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions applicables à la catégorie de coopératives concernée ou conformément à l’article 19 de la présente loi et aux dispositions non contraires de l’article 1844-8 du code civil ou du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.

« Lorsqu’une décision judiciaire prononçant la dissolution d’une société coopérative européenne est devenue définitive, cette décision fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Chapitre VII

« La transformation de la société coopérative européenne
en société coopérative

« Art. 26-38. – Toute société coopérative européenne peut se transformer en société coopérative si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation en société coopérative. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. 26-39. – Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux associés de la société en voie de transformation attestant qu’elle dispose d’actifs nets au moins équivalents à son capital. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11 du code de commerce.

« Art. 26-40. – La transformation en société coopérative est décidée par l’assemblée générale extraordinaire selon les modalités prévues pour la modification des statuts spécifiques aux coopératives de même catégorie.

« Le projet de transformation est soumis à l’approbation des porteurs de parts à intérêts prioritaires selon les modalités prévues à l’article 11 bis, à l’assemblée des titulaires de certificats coopératifs d’investissement ainsi qu’à celle des titulaires de certificats coopératifs d’associés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 14

L’article 19 sexdecies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’émission des certificats coopératifs d’investissement prévoit les modalités de rachat de ces titres. »

Article 15

L’article 19 tervicies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d’émission des certificats coopératifs d’associés prévoit les modalités de rachat de ces titres. »

Article 16

L’article 26 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier à sixième alinéas sont applicables aux sociétés coopératives européennes. »

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 17

Pour l’application de l’article 26-11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque le contrat d’émission, conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit aucune modalité de rachat des certificats coopératifs d’investissement ou des certificats coopératifs d’associés, il est fait application des méthodes d’évaluation soit fixées par l’assemblée spéciale dans des conditions assurant l’égalité entre les titulaires de certificats coopératifs d’investissement ou les titulaires de certificats coopératifs d’associés soit, lorsque ces certificats sont admis aux négociations sur un marché réglementé, dans les conditions prévues par les articles L. 212-6-3 et L. 212-6-4 du code monétaire et financier.

Chapitre III

Dispositions diverses 

Article 18

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2362-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque membre dispose d’une voix. » ;

2° Dans l’article L. 2363-1, la référence : « L. 2356-4 » est remplacée par la référence : « L. 2362-4 » ;

3° Dans le premier alinéa de l’article L. 2363-8, la référence : « L. 2362-10 » est remplacée par la référence : « L. 2362-7 ».

II. – Dans l’article 12 de la loi n° 2008-89 du 30 janvier 2008 relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, après la référence : « 8 », sont insérées les références : « , 9, 10 ».

Chapitre IV

Adaptation du code monétaire et financier

Article 19

Après l’article L. 511-13-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-13-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement est compétent pour s’opposer, conformément au paragraphe 14 de l’article 7 et à l’article 21 du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d’un établissement de crédit constitué sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant un établissement coopératif de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’État. »

Article 20

Après l’article L. 532-9-2 du même code, il est inséré un article L. 532-9-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-9-3. – Sans préjudice des dispositions de l’article 26-6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, l’Autorité des marchés financiers est compétente pour s’opposer, conformément au paragraphe 14 de l’article 7 et à l’article 21 du règlement (CE) nº 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), au transfert de siège social d’une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société coopérative européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à la constitution d’une société coopérative européenne par voie de fusion impliquant une société coopérative de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’État. »

Chapitre V

Adaptation du code rural

Article 21

Après l’article L. 524-6-4 du code rural, il est inséré un article L. 524-6-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-5. – Par dérogation aux dispositions de l’article 26-31 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, lorsque la société coopérative européenne exerce une activité agricole, elle établit ses comptes selon les modalités prévues à l’article L. 524-6. Le cas échéant, elle établit des comptes consolidés ou combinés conformément aux articles L. 524-6-1 et L. 524-6-2.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions particulières applicables à la consolidation et à la combinaison des comptes de ces sociétés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES

Article 22

L’article 6 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « soit avec des sociétés coopératives de production » sont remplacés par les mots : « soit avec toute autre coopérative immatriculée dans un État membre de l’Union européenne » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces unions peuvent avoir pour objet social d’acheter ou de négocier les conditions d’achat des objets de consommation destinés à être revendus aux consommateurs finals. »

Article 23

L’article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du code de commerce ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital. » 

Article 24

L’article L. 522-3 du code rural est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l’admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l’acceptation par le conseil d’administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l’activité de la coopérative. » ;

2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un fonds commun de placement d’entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d’une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d’une voix aux assemblées de la société. »

Article 25

Le code rural est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 521-3, les références : « , L. 524-4 et L. 526-2 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 524-4 » ;

2° L’article L. 526-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-2. – En cas de dissolution d’une société coopérative ou d’une union de sociétés coopératives, l’excédent de l’actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l’article L. 523-1 est dévolu soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général agricole.

« Cette dévolution est déclarée auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. »

TITRE V

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2006/46/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
DU 14 JUIN 2006

Article 26

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 225-37 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil d’administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 225-56, ce rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du directeur général.

« Lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise.

« Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil d’administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l’article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d’administration et est rendu public. »

Article 27

Les septième et huitième alinéas de l’article L. 225-68 du code de commerce sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné à l’alinéa précédent et aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés.

« Lorsqu’une société se réfère volontairement à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l’ont été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d’entreprise, ce rapport indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n’appliquer aucune disposition de ce code de gouvernement d’entreprise.

« Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale ou renvoie aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations prévues par l’article L. 225-100-3.

« Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »

Article 28

Après l’article L. 226-10 du code de commerce, il est inséré un article L. 226-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-10-1. – Lorsque la société fait appel public à l’épargne, le président du conseil de surveillance établit un rapport joint au rapport prévu aux articles L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, qui comporte les informations mentionnées aux septième à neuvième alinéas de l’article L. 225-68.

« Ce rapport est approuvé par le conseil de surveillance et est rendu public. »

Article 29

L’article L. 225-235 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils attestent l’établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68. »

Article 30

Dans la première phrase de l’article L. 621-18-3 du code monétaire et financier, les mots : « relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « requises par les sixième, septième et neuvième alinéas de l’article L. 225-37 du code de commerce et par les septième, huitième et dixième alinéas de l’article L. 225-68 du même code ».

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET RELATIVES
À L’OUTRE-MER

Article 31

Le chapitre III du titre IV du livre VII du code de commerce est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la comptabilité

« Art. L. 743-14. – Les sommes détenues par les greffiers des tribunaux de commerce pour le compte de tiers et relevant de catégories fixées par décret en Conseil d’État sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même décret détermine les conditions du dépôt des fonds. »

Article 32

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 33

Les articles 8 à 10 et 23 à 30 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 juin 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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