Texte adopté n° 170 - Projet de loi Réforme du temps de travail



TEXTE ADOPTÉ n° 170

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

8 juillet 2008


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE,

portant rénovation de la démocratie sociale
et
réforme du temps de travail.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 969 rectifié, 992 et 999.

TITRE IER

LA DÉMOCRATIE SOCIALE

Chapitre Ier

La représentativité syndicale

Article 1er

L’article L. 2121-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-1. – La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :

« 1° Le respect des valeurs républicaines ;

« 2° L’indépendance ;

« 3° La transparence financière ;

« 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;

« 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8 ;

« 6° L’influence, notamment caractérisée par l’activité et l’expérience ;

« 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations. »

Article 2

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre ii

« Syndicats représentatifs

« Section 1

« Représentativité syndicale au niveau de l’entreprise
et de l’établissement

« Art. L. 2122-1. – Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2122-2. – Dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

« Art. L. 2122-3. – Lorsqu’une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

« Section 2

« Représentativité syndicale au niveau du groupe

« Art. L. 2122-4. – La représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.

« Section 3

« Représentativité syndicale
au niveau de la branche professionnelle

« Art. L. 2122-5. – Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;

« 2° Disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. 

« Art. L. 2122-6. – Dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d’élections professionnelles permettant d’y mesurer l’audience des organisations syndicales, et jusqu’à l’intervention d’une loi, au plus tard le 30 juin 2009, à la suite des résultats d’une négociation nationale interprofessionnelle sur les moyens de renforcer l’effectivité de la représentation collective du personnel dans les petites entreprises et d’y mesurer l’audience des organisations syndicales, sont présumées, sans préjudice de la preuve du contraire, représentatives les organisations syndicales de salariés affiliées à des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 2121-1 autres que celui de l’audience.

« Art. L. 2122-7. – Sont représentatives au niveau de la branche à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, les organisations syndicales catégorielles qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale et qui remplissent dans ces collèges les conditions prévues aux articles L. 2122-5 ou L. 2122-6.

« Art. L. 2122-7-1 (nouveau). – Lorsque la représentativité des organisations syndicales est établie, celles-ci fixent, en lien avec les organisations d’employeurs, la liste des sujets qui font l’objet de la négociation collective de branche ainsi que les modalités de son organisation. 

« Section 4

« Représentativité syndicale
au niveau national et interprofessionnel

« Art. L. 2122-8. – Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :

« 1° Satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 ;

« 2° Sont représentatives à la fois dans des branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services ;

« 3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections aux comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, s’ils sont disponibles. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans. 

« Art. L. 2122-9. – Une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale est représentative à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats à condition :

« 1° De satisfaire aux critères de l’article L. 2121-1 et du 2° de l’article L. 2122-8 ;

« 2° D’avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au sein de ces collèges, à l’issue de l’addition des résultats mentionnés au 3° de l’article L. 2122-8.
« Section 5

« Dispositions d’application

« Art L. 2122-10. – Après avis du Haut conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-9. 

« Le Haut conseil du dialogue social comprend des représentants d’organisations nationales interprofessionnelles d’employeurs et de salariés, des représentants du ministre chargé du travail, un député et un sénateur, désignés par leur assemblée respective parmi les membres de la commission permanente compétente, et des personnalités qualifiées.

« Un décret en Conseil d’État détermine ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

« Art. L. 2122-11. – Un décret détermine les modalités de recueil et de consolidation des résultats aux élections professionnelles pour l’application du présent chapitre. »

Chapitre II

Les élections professionnelles

Article 3

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2314-3 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2324-4 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sont informées, par voie d’affichage, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d’entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

« Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2314-24 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2314-3. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

III bis (nouveau). – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 2314-24 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2324-22 du même code est ainsi rédigé :

« Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2324-4. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. »

(nouveau). – Dans la première phrase de l’article L. 2324-22 du même code, le mot : « valablement » est supprimé.

VI (nouveau). – Dans la première phrase du 2° de l’article L. 1111-2 du même code, les mots : « , y compris » sont remplacés par les mots : « qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que ».

VII (nouveau). – Après l’article L. 2314-18 du même code, il est inséré un article L. 2314-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-18-1. – Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l’article L. 1111-2, les conditions d’ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l’entreprise utilisatrice. » 

VIII (nouveau). – Après l’article L. 2324-17 du même code, il est inséré un article L. 2324-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-17-1. – Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions visées au 2° de l’article L. 1111-2, les conditions d’ancienneté à la date des élections sont de douze mois pour être électeur et de vingt-quatre mois pour être éligible dans l’entreprise utilisatrice. »

Article 3 bis (nouveau)


I. – Après l’article L. 2314-3 du code du travail, il est inséré un article L. 2314-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2314-3-1. – La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représenta-tives dans l’entreprise. »

II. – Après l’article L. 2324-4 du même code, il est inséré un article L. 2324-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2324-4-1. – La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2312-5 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».

IV. – Dans l’article L. 2314-8 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.

V. – Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l’article L. 2314-11 du même code est ainsi rédigée : « conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1. »

VI. – L’article L. 2314-31 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1 ».

VII. – L’article L. 2322-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « intéressées », sont insérés les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « représentatives dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : « intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1, ».

VIII. – Après le mot : « syndicales », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2324- 1 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1. »
IX. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2324-11 du même code, le mot : « représentatives » est supprimé.

X. – Le premier alinéa de l’article L. 2324-13 du même code est complété par les mots : « conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1 ».
XI. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2324-21 du même code, le mot : « représentatives » est remplacé par le mot : « intéressées ».

XII. – Après le mot : « syndicales », la fin du premier alinéa de l’article L. 2327-7 du même code est ainsi rédigée : « intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1. »
Chapitre III

La désignation du délégué syndical

Article 4

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur. »

II. – Dans le premier alinéa des articles L. 2143-4 et L. 2143-5 du même code, après les mots : « syndicat représentatif », sont insérés les mots : « dans l’entreprise ».

III. – Le second alinéa de l’article L. 2143-4 du même code est ainsi rédigé :

« Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. »

IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 2143-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délégué syndical central est désigné parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements compris dans ces entreprises. »

V. – Dans le premier alinéa de l’article L. 2143-6 du même code, après les mots : « les syndicats représentatifs », sont insérés les mots : « dans l’établissement ».

VI. – Avant le premier alinéa de l’article L. 2143-11 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 et à l’article L. 2143-6 cessent d’être réunies. »

VII. – La première phrase de l’article L. 2324-2 du même code est complétée par les mots : « en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les établissements existant dans ces entreprises ».

Chapitre IV

Le représentant de la section syndicale

Article 5

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2142-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1. – Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans dans l’entreprise ou dans son champ professionnel et géographique peut constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. » ;

2° Les sections 2, 3, 4 et 5 deviennent respectivement les sections 3, 4, 5 et 6 ;

3° Après la section 1, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Représentant de la section syndicale

« Art. L. 2142-1-1. – Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement de cinquante salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

« Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

« Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections profession-nelles suivantes dans l’entreprise.

« Art. L. 2142-1-2. – Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.

« Art. L. 2142-1-3. – Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.

« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2142-1-4. – Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale. »

II (nouveau). – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Conditions de désignation dérogatoire

« Art. L. 2143-23. – Par dérogation à l’article L. 2142-1-1 et lorsqu’en raison d’une carence au premier tour des élections professionnelles, un délégué syndical n’a pu être désigné au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou lorsqu’il n’existe pas de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, le représentant de la section syndicale visé aux articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-4 désigné par une organisation syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut disposer, sur mandatement par son organisation syndicale, du pouvoir de négocier et conclure un accord d’entreprise ou d’établissement.

« Ces dispositions cessent d’être applicables dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 ne sont pas réunies lors des élections professionnelles suivantes. »

III (nouveau). – Le II n’est pas applicable dans les entreprises qui entrent dans le champ des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail et de l’article 12 de la présente loi.

Article 5 bis (nouveau)


I. – L’article L. 2141-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de mandats par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. »
II. – Après l’article L. 2242-19 du même code, il est inséré un article L. 2242-20 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-20. – Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant trois cents salariés et plus, la négociation prévue à l’article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. »

Article 5 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail est complété par les mots :

« ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales ».
Chapitre V

La validité des accords et les règles de la négociation collective

Article 6

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« – d’une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ; ».

II. – L’article L. 2232-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2. – La validité d’un accord interprofessionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages expri-més en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Sont également pris en compte les résultats de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, lorsqu’ils sont disponibles.

« L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »

II bis (nouveau). – Après l’article L. 2232-2 du même code, il est inséré un article L. 2232-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-2-1. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque l’accord interprofessionnel ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-8, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

III. – L’article L. 2232-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-6. – La validité d’une convention de branche ou d’un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants.
« L’opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »

IV. – L’article L. 2232-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-7. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention de branche ou l’accord professionnel ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience prévue au 3° de l’article L. 2122-5 ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l’audience prévue à l’article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d’organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. »

V. – L’article L. 2232-12 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-12. – La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »

VI. – Les articles L. 2232-13 à L. 2232-15 du même code sont remplacés par les articles L. 2232-13 et L. 2232-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 2232-13. – La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu’elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

« Lorsque la convention ou l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle déterminée relevant d’un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège, à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
« Art. L. 2232-14 (nouveau). – En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l’accord d’entreprise ou d’établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit. »

VII. – L’article L. 2232-34 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232-34. – La validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires des comités d’entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans le même périmètre la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

« L’opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8. »

VIII. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 2327-16 du même code, les mots : « n’ayant pas fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues au 2° de » sont remplacés par les mots : « conclu dans les conditions prévues à ».

Article 7

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Modalités de négociation dans les entreprises
dépourvues de délégué syndical

« Paragraphe 1

« Conclusion par les représentants élus au comité d’entreprise ou les délégués du personnel

« Art. L. 2232-21. – Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations. 

« La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l’accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l’accord est réputé avoir été validé.

« Art. L. 2232-22. – La validité des accords d’entreprise ou d’établissement négociés et conclus conformément à l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs.

« Art. L. 2232-23. – Le temps passé aux négociations prévues à l’article L. 2232-21 n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l’article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Paragraphe 2

« Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés

« Art. L. 2232-24. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs visés à l’article L. 1233-21. À cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié. 

« Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.

« Art. L. 2232-25. – Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

« Art. L. 2232-26. – Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu’ils détiennent, peuvent être assimilés à l’employeur, ainsi que les salariés apparentés à l’employeur mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-15.

« Art. L. 2232-27. – L’accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. 

« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

« Paragraphe 3

« Conditions de négociation, de validité, de révision
et de dénonciation des accords conclus dans les entreprises dépourvues de délégué syndical

« Art. L. 2232-27-1. – La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

« 2° Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

« 3° Concertation avec les salariés ;

« 4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

« Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.

« Art. L. 2232-28. – Les accords d’entreprise ou d’établisse-ment conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.

« Art. L. 2232-29. – Les accords d’entreprise ou d’établisse-ment conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l’employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet. »

II (nouveau). – À la fin du 2° de l’article L. 1142-5 du même code, les références : « L. 2232-23 et L. 2232-25 » sont remplacées par les références : « L. 2232-21 et L. 2232-24 ».

III (nouveau). – Dans le 10° de l’article L. 2411-1, le premier alinéa de l’article L. 2411-4, le 10° de l’article L. 2412-1, l’article L. 2412-10, le 10° de l’article L. 2413-1 et la première phrase du 11° de l’article L. 2414-1 du même code, la référence : « L. 2232-25 » est remplacée par la référence : « L. 2232-24 ».

Chapitre VI

Ressources et moyens

Article 8

I. – Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Statut juridique, ressources et moyens » ;

2° Le chapitre V devient le chapitre VI, et les articles L. 2135-1 et L. 2135-2 deviennent respectivement les articles L. 2136-1 et L. 2136-2 ;

3° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Ressources et moyens

« Section 1

« Certification et publicité des comptes
des organisations syndicales et professionnelles

« Art. L. 2135-1. – Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont tenus d’établir des comptes annuels, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2135-2. – Les syndicats professionnels et leurs unions, les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :

« a) Soit d’établir des comptes consolidés ;

« b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir fait l’objet d’un contrôle légal.

« Art. L. 2135-3. – Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 peuvent, lorsque leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et entités avec lesquelles ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

« Art. L. 2135-4. – Les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts.

« Art. L. 2135-5. – Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 tenus d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité.

« Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l’association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l’article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l’obligation de publicité.

« Art. L. 2135-6. – Les syndicats professionnels, ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

« Section 2

« Mise à disposition des salariés
auprès des organisations syndicales

« Art. L. 2135-7. – Avec son accord exprès et dans les conditions prévues à l’article L. 2135-8, un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L. 2231-1.

« Pendant cette mise à disposition, les obligations de l’employeur à l’égard du salarié sont maintenues.

« Le salarié, à l’expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 2135-8. – Une convention collective ou un accord collectif de branche étendus ou un accord d’entreprise détermine les conditions dans lesquelles il peut être procédé à une mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales ou d’associations d’employeurs.

« Section 3

« Financement du dialogue social

« Art. L. 2135-9. – Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que les entreprises entrant dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord contribuent au financement du dialogue social.

« Les dépenses des entreprises résultant de l’application des articles L. 2143-13 à L. 2143-16, L. 2315-1, L. 2325-6 à L. 2325-10, L. 2325-43 et L. 4614-3 sont déductibles des éventuelles contributions versées conformément à l’alinéa précédent.

« La convention ou l’accord collectif de travail répartit, le cas échéant, le produit de ces contributions entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1 à L. 2122-5.
« Art. L. 2135-10. – Supprimé........................................... » ;
Supprimé........................................................................... 

II (nouveau). – Après l’article L. 2242-9 du même code, il est inséré un article L. 2242-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-9-1. – La négociation annuelle donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

« Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »

III (nouveau). – L’article L. 8241-1 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :


« 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1. »
IV (nouveau). – La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail entre en vigueur le 30 juin 2009. 

Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 9

I. – La première mesure de l’audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-8 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.

II. – Jusqu’à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel telle que prévue au I du présent article, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III. – Jusqu’à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle telle que prévue au I du présent article, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II du présent article et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.

Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représenta-tives au niveau des branches en application des articles L. 2122-5 et L. 2122-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi, toute organisation syndicale affiliée à l’une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.

IV. – Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement, pour lesquelles la date fixée pour la négociation du protocole d’accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l’une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.

Article 10

I. – Jusqu’à la détermination des organisations représentatives dans les branches et au niveau interprofessionnel, en application de la présente loi, la validité d’un accord interprofessionnel ou d’une convention de branche ou accord professionnel est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-2, L. 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages aux élections mentionnées dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants.

II. – Les règles de validité des accords d’entreprise prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Jusqu’à cette date, la validité d’un accord d’entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L. 2232-12 à L. 2232-15 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants. 

Article 11

Les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date de publication de la présente loi conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou l’établissement, dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi. Après les élections, ces délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la présente loi sont réunies.

Jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée pour la négociation du protocole préelectoral est postérieure à la publication de la présente loi, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise ou l’établissement à la date de cette publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès de l’employeur, conformément aux articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite publication.

Article 12

Les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2009.

La négociation entre l’employeur et les élus ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

2° Élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre aux élus titulaires ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.

L’article 7 de la présente loi s’applique à compter du 31 décembre 2009, pour toutes les entreprises dépourvues de délégué syndical qui ne relèvent pas d’une convention de branche ou d’un accord professionnel.

Article 13

Après le premier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’application des règles d’appréciation de la représentativité conduit à modifier la représentativité des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord, la dénonciation de l’accord emporte effet dès lors qu’elle émane de l’ensemble des organisations syndicales signataires qui sont représentatives dans le champ de cet accord à la date de la dénonciation. »

Article 14

Les obligations fixées aux articles L. 2135-1 à L. 2135-3 du code du travail s’appliquent à compter de l’exercice comptable 2009.

L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2010 aux niveaux confédéral et fédéral des organisations syndicales et profession-nelles visées à l’article L. 2135-1 du même code.

L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2011 aux niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 du même code.

L’obligation visée à l’article L. 2135-4 du même code s’applique à compter de l’exercice comptable 2012 à tous les niveaux des organisations syndicales et professionnelles visées à l’article L. 2135-1 du même code. 

Article 15

I. – Avant le 31 décembre 2013, le Gouvernement présente au Parlement, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, un rapport sur l’application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2, du 3° de l’article L. 2122-5, des articles L. 2122-6, L. 2122-7, du 3° de l’article L. 2122-8 et des articles L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du code du travail.

II. – Le Haut conseil du dialogue social prévu à l’article L. 2122-10 du code du travail soumet au ministre chargé du travail les enseignements à tirer de l’application de la présente loi, ainsi que les enseignements à tirer du rapport mentionné au I du présent article, notamment de l’application des articles L. 2122-2, L. 2122-5 à L. 2122-9 et L. 2232-2 à L. 2232-13 du même code.

Article 15 bis (nouveau)

L’article L. 3142-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu. »

TITRE II

LE TEMPS DE TRAVAIL

Article 16

I. – L’article L. 3121-11 du code du travail est remplacé par les articles L. 3121-11 et L. 3121-11-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 3121-11. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

« Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà et, le cas échéant, en deçà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22.

« À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

« À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe.

« Art. L. 3121-11-1 (nouveau). – Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. »

II. – Les articles L. 3121-12 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code sont abrogés.

III. – Supprimé........................................................................

IV. – Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu’au 31 décembre 2009. À titre transitoire, et pendant cette période, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du même code dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Article 17

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 4

« Conventions de forfait

« Sous-section 1

« Conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois

« Art. L. 3121-38. – La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. L’accord du salarié est requis. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-38-1 (nouveau). – La validité de la conven-tion individuelle de forfait suppose que soit assurée au salarié une rémunération au moins égale à celle qu’il percevrait compte tenu des majorations pour heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.

« Sous-section 2

« Conventions de forfait sur l’année

« Paragraphe 1

« Mise en place des conventions de forfait sur l’année

« Art. L 3121-39. – La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord collectif préalable fixe la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.

« Paragraphe 2

« Conventions de forfait en jours sur l’année

« Art. L. 3121-40. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :

« 1° Les cadres définis par l’accord au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« Art. L. 3121-40-1 (nouveau). – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.

« Art. L. 3121-41. – La durée annuelle du travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs, dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours. 

« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L. 3121-41. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixée par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur.

« Art. L. 3121-43. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
« Art. L. 3121-44. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

« Art. L. 3121-45. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ;

« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ;

« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36.

« Paragraphe 3

« Conventions de forfait en heures sur l’année

« Art. L. 3121-46. – Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :

« 1° Les cadres définis par l’accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

« Art. L. 3121-46-1 (nouveau). – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit.
« Art. L. 3121-47. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22. »

II. – L’article L. 2323-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur l’aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »

III. – Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Article 18

I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigée :

« Section 1

« Répartition des horaires sur une période supérieure
à la semaine et au plus égale à l’année

« Art. L. 3122-1. – Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

« Art. L. 3122-2. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :

« 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;

« 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;

« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.

« Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.

« À défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.

« Art. L. 3122-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l’employeur.

« Art. L. 3122-4. – Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :

« 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;

« 2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées.« Art. L. 3122-5 (nouveau). – Quand l’employeur examine la demande de modification d’horaire ou du rythme de travail émanant d’un salarié, il prend en compte les besoins respectifs de flexibilité du salarié et de l’entreprise. »

II. – La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est abrogée.

III. – Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.

Article 19

I. – Les III et IV de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat s’appliquent, jusqu’au 31 décembre 2009, à la rémunération des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l’article L. 3121-42 du code du travail.
II. – Pour l’application des articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 précitée, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-6, L. 3122-19 et L. 3152-1 du code du travail s’appliquent, jusqu’au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

III. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et au premier alinéa de l’article L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées à l’article L. 713-11-1 du même code, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du même code et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-46 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Pour les salariés relevant du dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du code du travail à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-41 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-42 du même code ; »

2° Dans le dernier alinéa du b du II, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3121-46 » ;

3° Dans le dernier alinéa du III :

a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l’article L. 3122-10 » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4 » ;

b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l’article L. 3122-19 du code du travail » sont supprimés.

IV. – Pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d’organisation du temps de travail postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 81 quater du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.

Il en est de même jusqu’au 31 décembre 2009 pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 20

I. – Dans l’article L. 3121-25 du code du travail, les mots : « de remplacement » sont remplacés par le mot : « équivalent ».

II. – Dans le troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos ».

III. – Dans le 1° de l’article L. 3123-14 du même code, les mots : « et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants » sont supprimés.

IV. – Dans le 2° de l’article L. 3133-8 du même code, les mots : « réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 » sont remplacés par les mots : « repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».

V. – Dans le 2° de l’article L. 3133-10 du même code, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-41 ».

VI. – Dans la dernière phrase de l’article L. 3133-11 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3133-12 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».

VII. – L’article L. 3141-5 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, les mots : « repos compensateurs obligatoires prévus par l’article L. 3121-26 » sont remplacés par les mots : « contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 » ;

2° Dans le 4°, les mots : « acquis au titre de la réduction du temps de travail » sont remplacés par les mots : « accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».

VIII. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 3141-11 du même code, les mots : « des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l’attribution de jours de repos dans le cadre de l’année » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 3122-2 ».

IX. – Dans la première phrase du 4° de l’article L. 3141-21 du même code, les références : « L. 3121-45, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25 » sont remplacées par les références : « L. 3121-41, L. 3122-2 et L. 3123-1 ».

X. – Dans le 2° du I de l’article L. 3141-22 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire prévues à l’article L. 3121-28 » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11 ».

XI. – L’article L. 3151-2 du même code est abrogé.

XI bis (nouveau). – L’intitulé du chapitre II du titre V du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : « Mise en place ».

XI ter (nouveau). – L’article L. 3152-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3152-1. – Une convention ou un accord d’entre-prise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps, notamment les conditions et limites dans lesquelles sont effectués, à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur :

« 1° L’alimentation, à l’exclusion du congé annuel de vingt-quatre jours ouvr

ables, et l’utilisation des droits ;

« 2° La gestion et la liquidation des droits ;
« 3° Le transfert des droits d’un employeur à un autre.»

XI quater (nouveau). – L’article L. 3152-2 du même code est abrogé. 
XII. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 3171-1 du même code, les mots : « sous forme de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année est mise en
œuvre, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de modulation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation ».

XIII. – Dans le 2° de l’article L. 6321-4 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».

Article 21 (nouveau)

I. – Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les mots : « et mise en place » sont supprimés.

II. – Dans l’article L. 3151-1 du même code, après les mots : «  à congé rémunéré », sont insérés les mots : « ou à formation professionnelle ».

III. – L’article L. 3153-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3153-1. – La convention ou l’accord collectif ne peut autoriser l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l’article L. 3141-3.

« Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération. »

IV. – Les articles L. 3153-2 et L. 3153-4 du même code sont abrogés.

Article 22 (nouveau)

I. – L’article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus au 2°-0 quater de l’article 83 du code général des impôts et à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite d’un plafond de dix jours par an. »

II. – Après l’article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-3. – La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail. »

III. – Après le 2°-0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2°-0 quater ainsi rédigé :

« 2°-0 quater La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, utilisée à l’initiative de ce dernier pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail ; ».

Article 23 (nouveau)

Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Garantie et liquidation des droits

« Art. L. 3154-1. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l’article L. 3253-8.

« Art. L. 3154-2. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche établit un dispositif d’assurance ou de garantie.

« À défaut d’accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.
« Art. L. 3154-3. – À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :

« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 juillet 2008.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER


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