Texte adopté n° 189 - Projet de loi, adopté avec modifications, par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, relatif à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes



TEXTE ADOPTÉ n° 189

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

13 octobre 2008


PROJET DE LOI

ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME LECTURE,

relatif à la Cour des comptes

et aux chambres régionales des comptes.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 742, 772, 784 et T.A. 122.

2ème lecture : 947 et 1138.

Sénat : 1ère lecture : 283, 350 et T.A. 103 (2007-2008).


......................................................................................................

Article 3 bis

........................................... Conforme ..........................................

......................................................................................................

Article 8

........................................... Conforme ..........................................

Article 9

L’article L. 131-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la collectivité » sont remplacés par les mots : « à l’État, à la collectivité territoriale, au groupement d’intérêt public » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite. »

Article 10

.......................................... Conforme ...........................................

Article 11

Le titre IV du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

« Art. L. 142-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la Cour des comptes.

« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions. 

« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.

« La cour statue par un arrêt rendu en formation collégiale.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

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Article 16 bis

................................. Suppression conforme ...............................

......................................................................................................

Article 21

Le chapitre II du titre IV de la première partie du livre II du même code est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

« Art. L. 242-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre régionale des comptes.

« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

.......................................................................................................

Article 28

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 256-1, les mots : « ayant demandé à être auditionnées en application des articles L. 231-3, L. 231-12 ou L. 241-14 » sont remplacés par les mots : « avisées d’une audience publique, entendues en application de l’article L. 243-6 » et, après les mots : « elles peuvent », sont insérés les mots : « , sur décision du président de la chambre, » ;

2° À la fin des articles L. 253-2, L. 262-32 et L. 272-33, les mots : « prescrits par les règlements » sont remplacés par les mots : « fixés par décret en Conseil d’État » ;

3° Aux articles L. 253-3, L. 272-34 et au premier alinéa de l’article L. 262-33, les mots : « , à titre provisoire ou définitif, » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa des articles L. 253-4 et L. 272-35 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;

5° L’article L. 262-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-34. – La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu’elle a déclarés comptables de fait.

« Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu’elle leur impartit. » ;

6° À la fin du second alinéa des articles L. 253-4, L. 262-33 et L. 272-35, les mots : « ou s’en saisit d’office » sont supprimés ;

7° Au second alinéa des articles L. 262-37 et L. 272-60, après les mots : « son droit d’évocation et », sont insérés les mots : « , sur réquisition du ministère public, » ;

8° Les articles L. 262-38 et L. 272-36 sont ainsi modifiés :

a) Après le mot : « comptables », sont insérés les mots : « publics et les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait » ;

b) Les mots : « et dans les réponses aux injonctions qui ont été formulées à leur encontre » sont supprimés ;

9° Le second alinéa des articles L. 262-54 et L. 272-52 est supprimé ;

10° Après l’article L. 262-54, il est inséré un article L. 262-54-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-54-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

11° Après l’article L. 272-52, il est inséré un article L. 272-52-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 272-52-1. – I. – Les rapports d’examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits soit susceptibles de conduire à une condamnation à l’amende, soit présomptifs de gestion de fait sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

« II. – Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l’égard d’un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

« Si aucune charge ne subsiste à l’encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s’il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

« III. – Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés au I ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, ou présomptif de gestion de fait, il saisit la formation de jugement.

« La procédure est contradictoire. À leur demande, le comptable et l’ordonnateur ont accès au dossier.

« Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige.

« Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l’instruction et le représentant du ministère public n’y assistent pas.

« IV. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

12° À la première phrase de l’article L. 254-4, la référence : « L. 241-15 » est remplacée par les références : « L. 241-9, L. 242-1 et L. 243-1 à L. 243-6 » ;

13° À la première phrase de l’article L. 254-5, les références : « L. 243-1 à L. 243-4 » sont remplacées par les références : « L. 245-1 à L. 245-4 » ;

14° Aux articles L. 262-56 et L. 272-54, les mots : « tout jugement prononcé à titre définitif » sont remplacés par les mots : « toute décision juridictionnelle rendue » ;

15° Au début des articles L. 262-57 et L. 272-55, les mots : « Un jugement prononcé à titre définitif peut être révisé par la chambre territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l’a rendue » ;

16° Aux articles L. 262-58 et L. 272-56, les mots : « des jugements » sont remplacés par les mots : « des décisions juridictionnelles ».

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Article 29 bis

I. – L’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « le ministre de l’économie et des finances ou » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé du budget ou » ;

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « provisoire » est supprimé ;

b) À la seconde phrase, le mot : « définitive » et le mot : « réputé » sont supprimés ;

3° Supprimé........................................................................... ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « est mise en jeu », sont insérés les mots : « par le ministre dont il relève, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l’instruction d’une charge à l’égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l’indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d’un commis d’office par l’organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;

5° Le premier alinéa du VII est ainsi rédigé :

« Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n’a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l’émission à son encontre d’un titre ayant force exécutoire. » ;

6° Au dernier alinéa du XI, après les mots : « fait l’objet », sont insérés les mots : « pour les mêmes opérations ».

II. – Non modifié.....................................................................

Article 29 ter

I. – Supprimé...........................................................................

II. – Non modifié.....................................................................

Article 30

.................................. Suppression conforme ................................

Article 31

.......................................... Conforme .........................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 octobre 2008.

Le Président,

Signé : Bernard ACCOYER


© Assemblée nationale