TEXTE ADOPTÉ n° 343
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009
28 septembre 2009
PROPOSITION DE LOI
tendant à permettre le recours au vote
par voie électronique lors des élections des membres
de conseils des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1824 et 1921.
Article 1er
Après le troisième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’élection a lieu soit par dépôt d’un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans l'établissement, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote par voie électronique n'a pas été mis en place. »
Article 2
Le sixième alinéa de l’article L. 719-1 du code de l’éducation est supprimé.
L’article L. 781-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au a du 2°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
2° Au b du 2°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».
La présente loi est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 septembre 2009.
Le Président,
Signé : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale
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