Texte adopté n° 352 - Résolution sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives



TEXTE ADOPTÉ n° 352

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

18 octobre 2009

RÉSOLUTION

sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers

(Passenger Name record, PNR) à des fins répressives.

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-7 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1448 et 1948.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record, PNR) à des fins répressives (COM [2007] 654 final/n° E 3697),

1. Juge que les données PNR constituent un outil nécessaire à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité et que l’institution d’un régime de transfert et de collecte harmonisé au niveau européen permettrait de renforcer l’efficacité des mesures prises au plan national par les États membres ;

2. Estime que certaines questions ne sont pas résolues et souhaite, dans le cadre des débats menés en 2009 ;

– que le plein respect des droits fondamentaux et, notamment, du droit à la vie privée et du droit à la protection des données soit assuré à chaque étape de la collecte et du traitement des données ;

– que la durée de conservation soit ramenée à un délai raisonnable compris entre trois et six années ;

– que la question des données sensibles fasse l’objet de protections spécifiques et cohérentes, quelle que soit l’option qui sera retenue entre l’exclusion de toute utilisation ou la possible utilisation à des fins d’enquêtes ou de poursuites en cours ;

– qu’un encadrement plus strict soit obtenu s’agissant des transferts de données vers des États tiers, de sorte qu’un État membre ne puisse être source de fuite de masses de données brutes vers un État tiers ;

– que les problèmes soulevés par les futures demandes d’accès aux données PNR à titre de réciprocité soient étudiés.

À Paris, le 18 octobre 2009.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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