Texte adopté n° 424 - Proposition de loi, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation



TEXTE ADOPTÉ n° 424

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

23 février 2010

PROPOSITION DE LOI

rendant obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (12ème législature) : 1ère lecture : 2535, 2554 et T.A. 486.

(13ème législature) : 2ème lecture : 56, 953 et T.A. 158.

1049. Commission mixte paritaire : 2222.

Sénat : 1ère lecture : 22 (2005-2006), 116 et T.A. 59 (2006-2007).

2ème lecture : 399, 438 et T.A. 135 (2007-2008).

Commission mixte paritaire : 202 (2009-2010).

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Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs de fumée normalisés

« Art. L. 129-8. – L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.

« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie.

« L’occupant du logement notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.

« Art. L. 129-9. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »

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Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 février 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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