Texte adopté n° 509 - Projet de loi relatif à la reconversion des militaires



TEXTE ADOPTÉ n° 509

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

6 juillet 2010

PROJET DE LOI

relatif à la reconversion des militaires,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2212 rect. et 2436.

Article 1er

L’article L. 4139-5 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-5. – I. – Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

« 1° De dispositifs d’évaluation et d’orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;

« 2° D’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi, destinés à le préparer à l’exercice d’un métier civil.

« II. – Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agréée, bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier d’un congé complémentaire de reconversion d’une durée maximale de six mois consécutifs.

« Le volontaire ayant accompli moins de quatre années de services effectifs peut bénéficier d’un congé de reconversion d’une durée maximale de vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que prévues à l’alinéa qui précède.

« Le bénéficiaire de ces congés perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la rémunération de son grade. Celle-ci est réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

« La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

« III. – Sous réserve des dispositions prévues au VI de l’article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, le militaire qui bénéficie d’un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :

« 1° Soit à l’issue d’un congé de reconversion d’une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;

« 2° Soit, s’il n’a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l’utilisation du quarantième jour du congé. Dans ce cas, les durées d’activité effectuées dans l’une des situations mentionnées aux a à d et au f du 1° de l’article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Soit à l’expiration du congé complémentaire de reconversion. »

Article 2

I. – Le 1° de l’article L. 4138-2 du même code est complété par un g ainsi rédigé :

« g) D’un congé pour création ou reprise d’entreprise ; ».

II. – Après l’article L. 4139-5 du même code, il est inséré un article L. 4139-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-5-1. – Le bénéfice du congé pour création ou reprise d’entreprise mentionné au g du 1° de l’article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

« L’interdiction d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l’article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé.

« Le congé a une durée maximale d’un an, renouvelable une fois.

« Durant ce congé, le militaire perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié.

« La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

« Le militaire qui bénéficie d’un congé pour création ou reprise d’entreprise est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l’expiration de ce congé, sauf s’il est mis fin à ce congé dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice d’un congé pour création ou reprise d’entreprise est exclusif de tout congé accordé au titre du II de l’article L. 4139-5. »

Article 3 (nouveau)

Après l’article L. 4139-6 du même code, il est inséré un article L. 4139-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4139-6-1. – Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d’âge de son grade, l’officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.

« Le cumul de cette activité avec l’activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4122-2 du présent code et par le décret en Conseil d’État pris pour leur application. »

Article 4 (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 405 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la référence : « L. 4138-8 » est remplacée par la référence : « L. 4139-4 ».

Article 5 (nouveau)

La dernière phrase de l’article L. 405 du même code est complétée par les mots : « , y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l’article L. 4139-16 du même code ».

Article 6 (nouveau)

Après le mot : « définie », la fin du 2° de l’article L. 406 du même code est ainsi rédigée : « par arrêté du ministre compétent. »

Article 7 (nouveau)

L’article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou d’un de ses établissements publics » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou l’établissement public ».

Article 8 (nouveau)

L’article 43 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « titulaire du contrat ou de tout organisme chargé de l’exécution de prestations au titre du contrat précité lorsque ce contrat est passé en application de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par convention ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2010.

Le Président,
Signé :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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