N° 1688 - Proposition de résolution européenne de Mme Danielle Auroi sur la publication d'informations non financières par les entreprises



No 1688

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 janvier 2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur la publication d’informations non financières par les entreprises,

(Renvoyée à la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,


par Mme Danielle Auroi,

Rapporteure,

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le traité sur l’Union européenne, en particulier son article 6,

Vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu la communication de la Commission européenne du 25 octobre 2011 « Responsabilité sociale des entreprises : une nouvelle stratégie de l’Union européenne pour la période 2011-2014 », COM (2011) 681,

Vu la proposition de directive relative à la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité dans certaines grands sociétés et certains groupes, COM (2013) 207 final,

Vu les résolutions du Parlement européen du 6 février 2013 portant sur la « Responsabilité sociale des entreprises : comportement responsable et transparent des entreprises et croissance durable » et sur la « Responsabilité sociale des entreprises : promouvoir les intérêts de la société et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive »,

1. Rappelle que la responsabilité sociale des entreprises inclut le respect des droits de l’homme, les pratiques en matière de travail et d’emploi, les questions environnementales et la lutte contre la fraude et la corruption,

2. Constate, malgré l’existence de dispositions nationales et européennes, la lenteur des progrès réalisés en matière d’intégration par les entreprises européennes de ces préoccupations dans leur gouvernance,

3. Estime que la transparence des informations est indispensable pour apprécier l’impact des activités des entreprises sur les droits humains et l’environnement et pour la mise en œuvre des préoccupations de responsabilité sociétale dans la conduite de leurs activités,

4. Souligne, compte tenu des accidents dramatiques de plus en plus nombreux et meurtriers dans des pays où les entreprises européennes ont des relations commerciales, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de filiales , de sous-traitants ou autres partenaires commerciaux, l’urgence de l’instauration d’un cadre européen harmonisé et contraignant de transparence des informations,

5. Salue l’initiative de la Commission européenne de renforcer l’obligation de transparence des entreprises de plus de 500 salariés sur leurs politiques, les risques et les résultats concernant l’environnement, le social, les questions relatives aux droits de l’homme et la lutte contre la corruption,

6. Regrette que le texte présenté par la présidence du Conseil de l’Union européenne restreigne fortement la portée de la proposition de la Commission européenne et rappelle que :

- l’obligation de transparence doit s’appliquer aux sociétés cotées comme non cotées ;

- aucun seuil de matérialité ne doit être ajouté au principe « Appliquer ou expliquer » (« complain or explain ») ;

- l’introduction d’une clause de « règles refuge » (« safe harbour ») réduirait considérablement le champ d’application de la directive,

7. Estime, au contraire, que la proposition de la Commission européenne doit être renforcée sur les points suivants :

- sur chacun des thèmes d’information, il convient de préciser des sujets essentiels sur lesquels des éléments précis devront être fournis ; des indicateurs quantitatifs clés et normalisés devront être prévus sur la base de référentiels internationaux ;

- afin d’assurer la transparence tout au long de la chaîne de production, les informations devront porter sur les activités internationales des entreprises pays par pays et sur les activités avec les sous-traitants ;

- l’introduction d’un mécanisme de vérification s’appuyant sur l’intervention d’un tiers indépendant serait de nature à garantir la qualité et la crédibilité des informations fournies,

8. Demande à la Commission européenne et aux États membres d’édicter des règles de diligence raisonnable pour leurs entreprises, notamment dans les secteurs à risques et susceptibles d’avoir une incidence négative sur les droits de l’homme et dans les zones où le droit du travail et la protection des travailleurs sont insuffisants et dans les zones de production de produits dangereux pour l’environnement et la santé,

9. Rappelle la nécessaire prise en compte des questions sociales et environnementales dans les négociations des accords de libre-échange, qui devront comporter des chapitres relatifs au développement durable élaborés sur la base d’études d’impact, au même titre que les études d’impact économiques, et assortis d’un mécanisme de suivi de ces clauses.


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