N° 2257 - Proposition de résolution européenne de Mme Marietta Karamanli sur les propositions de directive relatives aux garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, à l'aide juridictionnelle provisoire et au renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales



No 2257

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 octobre 2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur les propositions de directive relatives aux garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis, à l’aide juridictionnelle provisoire et au renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE,

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES,


par
Mme Marietta KARAMANLI,

Rapporteure,

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 82 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (COM[2013]821 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales (COM[2013]822 final),

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (COM[2013]824 final),

Vu la recommandation relative à des garanties procédurales en faveur des personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre des procédures pénales (C[2013]8178 final),

Vu la recommandation relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales (C[2013]8179 final),

Vu la résolution européenne de l’Assemblée nationale n° 891 du 22 avril 2012 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation,

1. Rappelle son soutien aux objectifs posés par la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales du 4 décembre 2009, intégrée au programme de Stockholm adopté le 11 décembre 2010 ;

2. Accueille très favorablement les trois propositions de directive établissant des normes minimales sur les droits des personnes dans la procédure pénale afin de faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, et souligne que les garanties procédurales en matière pénale font partie intégrante des droits fondamentaux à la présomption d’innocence, à un recours effectif, à un procès équitable et des droits de la défense garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

3. Approuve les droits nouveaux prévus en faveur des mineurs soupçonnés ou poursuivis par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre des procédures pénales ;

4. Regrette que la proposition de directive précitée ne prévoie pas les mesures d’harmonisation nécessaires en matière d’aide juridictionnelle afin d’assurer l’effectivité réelle du droit d’accès à un avocat et note le recul sur ce point constaté dans la proposition de directive telle qu’elle est issue des négociations au Conseil de l’Union européenne Justice et Affaires intérieures des 5 et 6 juin 2014 ;

5. Est opposée à toute disposition prévoyant que les tribunaux puissent ordonner aux mineurs ayant été condamnés le remboursement des coûts résultant des examens médicaux, de l’évaluation personnalisée et des enregistrements audiovisuels des interrogatoires menés par les autorités policières ou judiciaires ;

6. Regrette une nouvelle fois que le dépôt de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, ne soit intervenu qu’à l’issue des négociations relatives à la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires ;

7. Juge que le champ d’application de la proposition de directive précitée, restreint à l’aide juridictionnelle provisoire, ne permettra qu’une harmonisation partielle des modalités de mise en œuvre de l’aide juridictionnelle dans les États membres ;

8. Rappelle, s’agissant en particulier de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, qu’aux termes du 2 de l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles minimales relatives aux droits des personnes dans la procédure pénale doivent tenir compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres ;

9. Souligne les modifications profondes et discutées qu’induirait en droit pénal français l’introduction de la notion de doute raisonnable ainsi que le prévoit l’article 5 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence précitée ;

10. Estime que la proposition de directive précitée devrait être mise en cohérence avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui n’interdit pas toute prise en compte de l’exercice du droit de ne pas s’auto-incriminer et du droit de garder le silence.


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