N° 2653
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mars 2015.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
d’Irak sur l’encouragement et la protection réciproques
des investissements.
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires étrangères et du développement international.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La relation bilatérale franco-iraquienne a été réamorcée dans de nombreux domaines en 2008, à l’initiative du Président de la République. Les deux Gouvernements ont affiché dès 2009 leur volonté commune de renforcer et de diversifier les relations bilatérales, mais aussi d’adapter les coopérations culturelles, scientifiques et techniques aux nouveaux besoins dans ces domaines. La négociation d’un accord de protection des investissements s’est inscrite dans ce cadre.
La relation bilatérale entre la France et l’Irak s’est fortement intensifiée depuis l’été 2014, alors que l’unité et l’intégrité de l’Irak sont apparues gravement menacées. La France apporte son soutien politique, diplomatique, militaire et humanitaire aux nouvelles autorités irakiennes dans la mise en œuvre d’une politique de réconciliation nationale et dans la lutte contre le groupe terroriste Daech. Le Président de la République, François Hollande, s’est ainsi rendu à Bagdad et à Erbil le 12 septembre 2014. La reprise des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord s’inscrit dans le cadre de cette relance marquée des échanges bilatéraux.
Le préambule souligne la volonté des Parties de renforcer la coopération économique et d’encourager les investissements réciproques.
L’article 1erest consacré à la définition des notions « d’investissement », « d’investisseur » et de « revenus ». Ces définitions couvrent un large spectre de formes d’investissements, dont une liste est donnée à titre indicatif et comporte, notamment, les actions et prises de participation au capital de sociétés, les obligations et autres créances, les droits de propriété intellectuelle. Pour être éligibles aux droits conférés par l’accord, les investissements doivent avoir été légalement établis sur le territoire de l’une des Parties contractantes. La définition « d’investisseur » englobe les personnes physiques et morales, ainsi que les organisations à but non lucratif dotées de la personnalité juridique.
L’alinéa 4 exclut de manière horizontale du champ de l’accord toutes les mesures qui, bien que pouvant enfreindre les clauses de protection de l’accord et porter préjudice aux investisseurs et investissements, visent à préserver et encourager la diversité culturelle et linguistique.
L’article 2 fixe le champ d’application territoriale de l’accord et stipule en outre qu’il s’applique (i) à l’ensemble des organes de l’État qui, de manière générale, recouvrent l’ensemble des institutions de l’administration au sens large, dont les collectivités locales, ainsi (ii) qu’aux entités agissant pour le compte et sous le sceau de l’État.
L’article 3 pose le principe général de l’encouragement et de l’admission des investissements étrangers sur leur territoire respectif, ces investissements restant soumis aux législations nationales en ce qui concerne les conditions de leur établissement.
Conformément à l’article 4, chaque Partie contractante accorde aux investissements de l’autre Partie un traitement juste et équitable.
Cet article prévoit également, sans créer d’obligation contraignante pour les Parties contractantes, la facilitation de l’entrée sur leur territoire respectif des ressortissants nationaux de l’autre Partie en lien avec l’investissement réalisé, ces mouvements de personnes restant soumis aux législations nationales dans le cadre de la réalisation d’investissements.
L’article 5 prévoit l’octroi du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée, qui interdit tout traitement discriminatoire moins favorable aux investisseurs d’une Partie contractante vis-à-vis (i) des investisseurs nationaux de l’autre Partie contractante et (ii) des investisseurs d’un pays tiers.
Aucune Partie contractante n’est, en revanche, tenu d’accorder aux investisseurs et aux investissements de l’autre Partie contractante le traitement préférentiel qu’elle a accordé à des investisseurs tiers dans le cadre d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.
Les questions fiscales sont exclues des obligations de traitement national et de traitement de la nation la plus favorisée.
L’article 6 fixe aux Parties contractantes une obligation de protection et de sécurité pleines et entières des investissements de l’autre Partie, qui implique (i) de prendre toute mesure utile et nécessaire pour protéger les investissements de la destruction et de la spoliation, même par des tiers et (ii) d’accorder aux investisseurs un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs investisseurs nationaux ou d’autres investisseurs étrangers en cas de pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur son territoire.
Cet article interdit également toute mesure d’expropriation, directe ou indirecte, sauf pour cause d’utilité publique et à condition que celle-ci ne soit pas discriminatoire ou contraire à un engagement particulier et qu’elle donne lieu au versement d’une indemnité prompte et adéquate, dont la valeur ne doit pas connaître de dépréciation du fait de la menace de dépossession. Cette indemnité doit, au surplus, être effectivement réalisable et librement transférable.
L’article 7 sur le libre transfert oblige les Parties contractantes à autoriser le paiement, la conversion et le rapatriement des fonds liés à un investissement. Cependant, lorsque ces transferts de capitaux causent ou menacent gravement l’équilibre de la balance des paiements de l’une des Parties contractantes, celle-ci est autorisée à déroger temporairement à ces obligations de libre transfert, pour autant que les mesures soient équitables, strictement nécessaires, prises de bonne foi et d’une durée maximale de six mois.
En outre, cette clause ne fait pas obstacle au respect, de bonne foi, par une Partie contractante, à ses obligations internationales, ainsi qu’à ses droits et obligations au titre d’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou toute autre forme d’organisation économique régionale.
L’article 8 fixe les modalités de la procédure de règlement des différends entre un investisseur et la Partie contractante récipiendaire. Si le différend n’a pu être réglé à l’amiable dans un délai de cent quatre-vingts jours, l’investisseur a la possibilité de soumettre le litige (i) soit aux juridictions nationales de la Partie contractante récipiendaire ; (ii) soit à un tribunal arbitral en vertu du règlement d’arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) si les Parties contractantes sont toutes deux signataires de la Convention de Washington du 18 mars 1965 ; (iii) soit à un tribunal arbitral en vertu du mécanisme supplémentaire d’arbitrage institué par ce même organisme, si l’une au moins des Parties contractantes n’est pas signataire de la Convention de Washington ; (iv) soit à un tribunal arbitral en vertu du règlement d’arbitrage institué par la Conférence des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Le recours à l’une de ces procédures ne nécessite pas le consentement à l’arbitrage des Parties contractantes, qui est déjà contenu de manière implicite dans cet article (§ 2). En revanche, lorsqu’un différend est de nature à engager la responsabilité d’une entité infranationale, celle-ci est tenue de donner son consentement à l’arbitrage.
La subrogation des États ayant garanti des investissements, dans les droits et actions des investisseurs, est prévue à l’article 9.
L’article 10 prévoit que si, dans le cadre d’un engagement particulier pris par l’autre Partie contractante et sans préjudice des dispositions du présent accord, un investisseur d’une Partie contractante bénéficie d’un traitement plus favorable de la part de l’autre Partie contractante que celui prévu par le présent accord, les termes de cet engagement particulier prévalent sur le présent accord.
En cas de différend entre les Parties contractantes en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’accord, l’article 11 prévoit que la solution doit, dans la mesure du possible, être trouvée par la voie diplomatique et qu’à défaut de résolution du litige dans un délai de six mois, les Parties contractantes ont la possibilité de faire trancher le litige dans le cadre d’une procédure d’arbitrage interétatique.
L’article 12 stipule que les Parties contractantes ont la possibilité d’adopter toute législation ou réglementation nécessaire à la protection de l’environnement, dès lors qu’elles n’enfreignent pas les obligations prévues par le présent accord.
Le délai d’entrée en vigueur est fixé à l’article 13 à trente jours après le dépôt du second instrument d’approbation. L’accord est conclu pour une durée initiale de dix ans et demeurera en vigueur après ce terme, sauf dénonciation avec préavis d’un an. À l’expiration de la période de validité, les investissements réalisés précédemment bénéficient d’une garantie supplémentaire de vingt ans.
L’accord franco-irakien concerne le régime de la propriété et des droits réels, dont les principes sont déterminés par la loi. Par ailleurs l’article 6, relatif à la dépossession et à l’indemnisation, porte notamment sur la nationalisation dont les règles sont fixées par la loi. Cet accord comportant ainsi des dispositions de nature législative, son approbation doit être autorisée par le Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bagdad le 31 octobre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 11 mars 2015.
Signé : Manuel VALLS
Par le Premier ministre : |
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