N° 3384 - Projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Union des Comores



N° 3384

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 janvier 2016.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord
relatif aux
services de transport aérien
entre le Gouvernement de la République française

et le Gouvernement de l’Union des Comores.

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores relatif aux services aériens crée un cadre juridique entre la France et les Comores. Il reprend pour l’essentiel les dispositions contenues dans le modèle d’accord aérien défini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Conforme au droit européen, il inclut des clauses modernes en phase avec les pratiques actuelles du transport aérien.

Principales dispositions de l’accord :

L’article 1erdéfinit les termes clefs employés au sein de l’accord.

L’article 2 prévoit la possibilité pour chaque Partie d’exploiter les « libertés de l’air » suivantes : droit de survol (première liberté), droit d’escale et de transit (deuxième liberté), droit de débarquer et d’embarquer des passagers (troisième et quatrième libertés). L’article exclut en revanche les droits de cabotage (huitième et neuvième libertés), conformément au modèle d’accord aérien bilatéral recommandé par l’OACI. L’exercice de ces libertés, ainsi que des cinquième (droit d’embarquer/débarquer dans un État tiers des passagers vers un autre État tiers), sixième (droit pour un transporteur d’un État d’assurer un service entre deux autres États en passant par l’État où il est enregistré) et septième libertés (droit pour un transporteur d’un État d’exploiter, entièrement hors de son territoire, des lignes et d’assurer un service entre deux autres États) le cas échéant, est soumis à approbation des autorités aéronautiques des deux Parties.

L’article 3 prévoit la multidésignation de transporteurs aériens, c’est-à-dire la possibilité pour chaque Partie de désigner plusieurs transporteurs aériens. La clause de désignation prévue à l’article 3 permet également à la France de désigner toute compagnie aérienne dont la licence d’exploitation est délivrée par un autre État membre de l’Union européenne, dès lors qu’elle est établie en France, garantissant ainsi le respect du principe de « liberté d’établissement » prévu par les traités européens, en conformité avec le règlement (CE) 847/2004 du 29 avril 2004.

L’article 4 complète l’article 3 pour ce qui concerne la possibilité de révoquer ou suspendre l’autorisation d’exploitation des transporteurs aériens ne respectant pas un des critères définis à l’article 3 (lieu d’établissement, licence d’exploitation, contrôle réglementaire effectif, propriété du capital du transporteur aérien concerné).

L’article 5 énonce les principes régissant l’exploitation des services aériens agréés (principe d’égalité de traitement entre les transporteurs aériens des deux Parties, correspondance entre l’offre et la demande).

L’article 6 prévoit l’application des lois et règlements d’une Partie en matière douanière et de navigation aérienne pour l’entrée sur son territoire et dans son espace aérien des aéronefs, équipages, passagers et bagages de l’autre Partie.

L’article 7 énonce le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés par les autorités d’une Partie en conformité avec les normes de l’OACI.

L’article 8 inclut les dispositions les plus récentes relatives à la sécurité, en conformité avec la réglementation de l’OACI et la réglementation communautaire (article 8.8).

L’article 9 permet l’inclusion de dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. Conformément aux dispositions prévues par l’OACI, il fixe les principes de coopération et d’assistance mutuelle des Parties contractantes, pour prévenir et traiter des atteintes à la sûreté de l’aviation civile du fait d’actes d’intervention illicite.

L’article 10 énonce les principes de fixation des redevances d’usage imposées aux transporteurs aériens au titre de l’utilisation des installations et services aéroportuaires et autres installations de sécurité, de sûreté, de navigation aérienne : celles-ci doivent notamment être « justes, raisonnables, non discriminatoires » et être équitablement réparties entre catégories d’usagers.

L’article 11 concerne les droits de douane et les taxes imposés aux services aériens. Il prévoit une série d’exemptions douanières et fiscales sur différents biens et services (équipements de bord, équipements, carburant, imprimés publicitaires...) nécessaires à l’exploitation des services aériens internationaux, conformément à la pratique et à la réglementation internationale en la matière. En application du droit européen, la France se réserve néanmoins le droit d’imposer, de façon non discriminatoire, des taxes sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef comorien exploitant une liaison entre deux points du territoire français ou une liaison entre la France et un autre État membre de l’Union européenne.

L’article 12 fixe les dispositions nécessaires aux activités commerciales des transporteurs aériens d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, telle que la liberté d’établir des agences commerciales pour vendre des services aériens. Il introduit la possibilité pour les transporteurs aériens des deux Parties de conclure des accords de coopération commerciale, du type partage de codes ou location d’aéronefs, entre eux ou avec des compagnies de pays tiers pour l’exploitation des services aériens.

L’article 13 garantit aux transporteurs aériens la liberté de convertir ou transférer leurs excédents de recettes.

L’article 14 permet aux transporteurs aériens de choisir librement parmi les possibilités d’assistance technique en escale sur le territoire de l’autre Partie, et d’accéder à ces services de façon non discriminatoire, conformément au droit européen en vigueur.

L’article 15 énonce les principes encadrant la fixation des tarifs des transporteurs aériens (non-discrimination, prévention de l’abus de position dominante, etc.), conformément au droit européen en la matière. Les autorités aéronautiques de chacune des Parties conservent néanmoins un droit d’information sur ces tarifs et peuvent intervenir pour désapprouver un tarif jugé inacceptable au regard de différents critères.

Les articles 16 (approbation des programmes d’exploitation) et 18 (statistiques) permettent aux administrations compétentes des deux Parties d’assurer le suivi et la mise en œuvre de l’accord.

L’article 17 instaure des contrôles simplifiés et des exonérations de droits de douane et autres redevances en faveur des passagers et du fret en transit.

Les articles 19 à 24 reprennent les dispositions classiques du droit des traités relatifs aux consultations entre les Parties, amendements, dénonciation, enregistrement et entrée en vigueur d’un accord international.

Partie intégrante de l’accord, l’annexe I fixe le tableau des routes possibles pour les transporteurs aériens de chacune des Parties contractantes, avec les flexibilités opérationnelles autorisées. L’annexe II établit la liste des États membres de l’Association européenne de libre-échange, mentionnée aux articles 3 et 4 de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores. Cet accord, qui comporte une clause d’exemption fiscale et douanière plus étendue que celle prévue par la Convention relative à l’aviation civile internationale (dite Convention de Chicago) du 7 décembre 1944, doit à ce titre être soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Union des Comores (ensemble deux annexes), signé à Moroni le 22 août 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 4 janvier 2016.

Signé : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères
et du développement international

Signé :
Laurent FABIUS


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