N° 23 - Proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à préciser le mode de calcul de la durée maximale de détention provisoire autorisée par le code de procédure pénale



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N° 23

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 juillet 2012.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,

tendant à préciser le mode de calcul de la durée maximale
de
détention provisoire autorisée par le code de procédure pénale,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

à

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 55, 312 et T.A.119 (1997-1998).

Article 1er

Dans le premier alinéa de l’article 141-2 du code de procédure pénale, après les mots : « quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue », sont insérés les mots : « et sous réserve des dispositions de l’article 145-1 ».

Article 2

L’article 145-1 du même code est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si, dans une même affaire, la personne fait l’objet de plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des détentions ne peut excéder six mois. »

II. – Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si, dans une même affaire, la personne fait l’objet de plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des détentions ne peut excéder un an lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ou deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d’emprisonnement. »

Article 3

L’article 11 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si, dans une même affaire, le mineur fait l’objet de plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des détentions ne peut excéder deux mois. »

II. – Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si, dans une même affaire, le mineur fait l’objet de plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des détentions ne peut excéder un an. »

III. – Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si, dans une même affaire, le mineur fait l’objet de plusieurs ordonnances de placement en détention provisoire, la durée cumulée des détentions ne peut excéder deux ans. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 avril 1998.

Le Président,

Signé : René MONORY


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