N° 157 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Guillet visant à exonérer la résidence principale de l'impôt de solidarité sur la fortune



N° 157

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer la résidence principale
de l’
impôt de solidarité sur la fortune,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Jacques GUILLET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’impôt de solidarité sur la fortune est un impôt, à l’origine, destiné à taxer les plus riches de nos concitoyens possédant un patrimoine important.

Aujourd’hui, cet impôt est déconnecté de la réalité économique du fait de la hausse de l’immobilier sur l’ensemble du territoire. Cela conduit à assujettir à cet impôt des classes moyennes qui n’étaient pas visées à l’origine et qui n’ont pas toujours la possibilité de s’en acquitter.

L’assiette de l’ISF, pour bon nombre de contribuables, est constituée par la valeur de la résidence principale alors que celle-ci ne produit aucun revenu et ne reflète pas souvent le niveau de patrimoine ou de revenus de ses occupants. Il est donc souhaitable de soustraire l’habitation principale de l’assiette de l’ISF.

En effet, exonérer la résidence principale de l’impôt de solidarité sur la fortune est une mesure équitable qui évitera de pénaliser de nombreuses familles aux revenus faibles ou moyens. Cette proposition ne vise pas à dénaturer l’ISF car, pour les grandes fortunes, la part de la résidence principale dans l’assiette servant au calcul de cet impôt est souvent faible. L’assiette fiscale de cette catégorie de contribuables n’en est que peu diminuée.

Telles sont les raisons de cette proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 885 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « imposables », sont insérés les mots : « à l’exception de l’habitation occupée à titre de résidence principale par son propriétaire » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « en cas d’imposition commune, où une seule résidence principale n’entre pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune ».

Article 2

Les pertes de recettes pour l’État résultant de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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